notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 juillet 2026, n° 26/04194

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04194 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSUI 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 20h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [I]

né le 01 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité beninoise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

rerprésenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/04008 et celle introduite par le recours de M. [A] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/04003, reejtant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I], déclarant le recours de M. [A] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [I] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2026 à 18h45 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026 , à 11h08 , par M. [A] [I] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [A] [I], né le 1er octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Le 25 juillet 2026, M. [A] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, et le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

- Ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [A] [I] d'une part et la préfecture d'autre part ;

- Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ;

- Déclaré le recours de M. [A] [I] recevable ;

- Rejeté le recours de M. [A] [I] ;

- Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.

 

M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en raison de :

- La notification tardive de ses droits lors du placement en garde à vue ;

- L'irrégularité et le mal fondé de son arrêté de placement en rétention, faute de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité préfectorale ;

- La mesure d'assignation à résidence judiciaire.

 

A l'audience, M. [A] [I] a abandonné le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, mais a soulevé l'irrégularité de son placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire le 22 juillet entre 11h50, fin de sa garde à vue et 18h45 notification de son arrêté de placement en rétention.



Sur la régularité du placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire



La déclaration d'appel ne développe aucun moyen tenant à la détention arbitraire de M. [A] [I], en sorte que la cour n'en est pas saisie.



En effet, l'article R. 743-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée" et dès lors doit être relevée d'office l'irrecevabilité du moyen n'y figurant pas conformément à l'article 125 du code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l'article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité) ne sont pas applicables après l'expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063).



Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ".



L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".



Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, le préfet a motivé son arrêté, en premier lieu, par le fait que M. [A] [I] est entré régulièrement sur le territoire français en 2012, alors qu'il était mineur, muni d'un visa court séjour, mais qu'il n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour après sa majorité, à compter du 1er octobre 2023.



Ces affirmations sont cependant inexactes en ce que l'intéressé a obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 septembre l'annulation d'une ordonnance de quitter le territoire français le concernant, et surtout qu'il soit fait injonction à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Il est justifié que, malgré les demandes réitérés de l'intéressé, l'administration n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite, mais il ne peut pas être fait le reproche à M. [A] [I] ne s'être montré inactif à cet égard.



Il est ensuite établi que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits graves, mais anciens, et commis au cours de sa minorité, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son égard et que les mentions de signalisations ne sont pas synonyme de commission d'infraction. Ces signalisations ont par ailleurs cessé depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [A] [I] représentait, au jour de la signature de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public.



Enfin, M. [A] [I] a justifié avoir remis à l'administration son passeport en cours de validité le 25 août 2025, qui ne lui a pas été restitué, de sorte qu'il ne pouvait pas en solliciter le renouvellement, celui-ci ayant expiré seulement quelques jours avant son placement en rétention.



Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [A] [I] lorsqu'il a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention le 21 juillet 2026. Celui-ci sera annulé et l'ordonnance critiquée infirmée.



PAR CES MOTIFS



DECLARONS IRRECEVABLE la contestation de l'arrête de placement en rétention sur le fondement du moyen nouveau ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 26 juillet 2026 en ce qu'elle a :

- Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ;

- Rejeté le recours de M. [A] [I] ;

- Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026 ;



STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,



DECLARONS IRREGULIER l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026 ;



REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [A] [I] ;



ORDONNONS la remise en liberté immédiate de de M. [A] [I] ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04194 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSUI 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 20h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [I]

né le 01 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité beninoise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

rerprésenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/04008 et celle introduite par le recours de M. [A] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/04003, reejtant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I], déclarant le recours de M. [A] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [I] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2026 à 18h45 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026 , à 11h08 , par M. [A] [I] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



M. [A] [I], né le 1er octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Le 25 juillet 2026, M. [A] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, et le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

- Ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [A] [I] d'une part et la préfecture d'autre part ;

- Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ;

- Déclaré le recours de M. [A] [I] recevable ;

- Rejeté le recours de M. [A] [I] ;

- Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.

 

M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en raison de :

- La notification tardive de ses droits lors du placement en garde à vue ;

- L'irrégularité et le mal fondé de son arrêté de placement en rétention, faute de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité préfectorale ;

- La mesure d'assignation à résidence judiciaire.

 

A l'audience, M. [A] [I] a abandonné le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, mais a soulevé l'irrégularité de son placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire le 22 juillet entre 11h50, fin de sa garde à vue et 18h45 notification de son arrêté de placement en rétention.



Sur la régularité du placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire



La déclaration d'appel ne développe aucun moyen tenant à la détention arbitraire de M. [A] [I], en sorte que la cour n'en est pas saisie.



En effet, l'article R. 743-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée" et dès lors doit être relevée d'office l'irrecevabilité du moyen n'y figurant pas conformément à l'article 125 du code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l'article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité) ne sont pas applicables après l'expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063).



Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ".



L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".



Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, le préfet a motivé son arrêté, en premier lieu, par le fait que M. [A] [I] est entré régulièrement sur le territoire français en 2012, alors qu'il était mineur, muni d'un visa court séjour, mais qu'il n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour après sa majorité, à compter du 1er octobre 2023.



Ces affirmations sont cependant inexactes en ce que l'intéressé a obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 septembre l'annulation d'une ordonnance de quitter le territoire français le concernant, et surtout qu'il soit fait injonction à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Il est justifié que, malgré les demandes réitérés de l'intéressé, l'administration n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite, mais il ne peut pas être fait le reproche à M. [A] [I] ne s'être montré inactif à cet égard.



Il est ensuite établi que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits graves, mais anciens, et commis au cours de sa minorité, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son égard et que les mentions de signalisations ne sont pas synonyme de commission d'infraction. Ces signalisations ont par ailleurs cessé depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [A] [I] représentait, au jour de la signature de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public.



Enfin, M. [A] [I] a justifié avoir remis à l'administration son passeport en cours de validité le 25 août 2025, qui ne lui a pas été restitué, de sorte qu'il ne pouvait pas en solliciter le renouvellement, celui-ci ayant expiré seulement quelques jours avant son placement en rétention.



Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [A] [I] lorsqu'il a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention le 21 juillet 2026. Celui-ci sera annulé et l'ordonnance critiquée infirmée.



PAR CES MOTIFS



DECLARONS IRRECEVABLE la contestation de l'arrête de placement en rétention sur le fondement du moyen nouveau ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 26 juillet 2026 en ce qu'elle a :

- Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ;

- Rejeté le recours de M. [A] [I] ;

- Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026 ;



STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,



DECLARONS IRREGULIER l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026 ;



REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [A] [I] ;



ORDONNONS la remise en liberté immédiate de de M. [A] [I] ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:15.543Z.