Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 4 août 2026, n° 26/04337
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [I] [T] [W] [H], né le 2 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 31 juillet 2026, M. [T] [I] [T] [W] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er août 2026 à 13 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a : Déclaré le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] recevable ; Rejeté le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] ; Déclaré la requête de la préfecture de la Seine-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [I] [T] [W] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2026. M. [T] [I] [T] [W] [H], interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la décision de placement en rétention était irrégulière, faute de motivation ou à tout le moins de suffisante et que la requête aux fins de prolongation de la mesure déposée par l'administration était irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ['] 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [I] [T] [W] [H] est motivé par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 29 décembre 2022 par le préfet de la Seine-[Localité 3], par la menace à l'ordre public qu'il représente en ce qu'il a été interpelé pour des faits de violences volontaires et qu'il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de séjours irrégulier, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable pendant sa garde à vue et qu'il a déclaré vouloir rester sur le sol français. L'administration a produit au soutien de sa requête l'arrêté du 29 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire notifiée à M. [T] [I] [T] [W] [H] le 2 janvier 2023. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation à cette mesure. Il ressort également de son audition de garde à vue que l'intéressé vit depuis 3 ou 4 mois dans un logement qu'il partage avec d'autres personnes sans disposer d'un titre d'occupation et qu'il ne dispose pas d'un emploi stable ni de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, quelle que soit la pertinence de son argumentaire sur l'absence de menace à l'ordre public ou la remise de ses documents d'identité ou de voyage, M. [T] [I] [T] [W] [H] ne justifie pas des garanties de représentation nécessaire pour justifier la disproportion de la décision de placement en rétention par rapport à la possibilité de l'assignation à résidence. La décision de placement en rétention était motivée, et suffisamment motivée pour être régulière. Sur la recevabilité de la requête de l'administration Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé. En l'espèce, M. [T] [I] [T] [W] [H] justifie d'avoir formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire le 28 juillet 2026, et de la notification de celle-ci à la préfecture de Seine-[Localité 3] le 29 juillet à 10h45. Le registre actualisé produit aux débats par l'administration comporte la mention de ce recours. M. [T] [I] [T] [W] [H] affirme que cette copie du registre n'a pas été fournie en première instance, puisque si cela avait été le cas, son conseil ne l'aurait pas soulevé. Il sera relevé que cette fin de non-recevoir n'a justement pas été soulevée en première instance par son représentant, et que le document critiqué est issu du dossier de première instance, de sorte qu'il a bien été transmis au plus tard au cours des débats devant le premier juge. Aucune irrecevabilité ne peut être relevée de ce chef. Sur les conditions de l'assignation à résidence Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, le préfet ne conteste pas que M. [T] [I] [T] [W] [H] a remis à l'administration ses documents d'identité et de voyage, mais conteste l'existence de garanties de représentation sérieuses. Il ne peut qu'être relevé que M. [T] [I] [T] [W] [H] ne justifie pas d'une adresse stable et effective et que l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est pas celle de son habitation habituelle, mais celle d'une compagne qui accepte qu'il se domicilie chez elle en cas de sortie de rétention, ce qui ne correspond pas à une résidence stable et effective. Il ne justifie d'ailleurs pas de son lien de concubinage avec l'auteure de l'attestation, ni d'un emploi ou d'attaches sur le territoire français. En l'absence de garanties de représentation, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTNR Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [I] [T] [W] [H] né le 02 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 assisté de Me Sandra Forero Villamil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [R] [A], interprète en arabe,tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Victoria Lamouzou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04132 et celle introduite par le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] enregistrée sous le n° RG 26/04141, déclarant le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] recevable, rejetant le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [I] [T] [W] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 11h21, par M. [T] [I] [T] [W] [H] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 03 août 2026 à 17h03, M. [T] [I] [T] [W] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [T] [I] [T] [W] [H] , assisté de son avocat, qui demande de déclarer la requête de prolongation irrecevable, l'infirmation de l'ordonnance et le placer en assignation à résidence ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant au rejet au moyen d'irrecevabilité et à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [I] [T] [W] [H], né le 2 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 31 juillet 2026, M. [T] [I] [T] [W] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er août 2026 à 13 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a : Déclaré le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] recevable ; Rejeté le recours de M. [T] [I] [T] [W] [H] ; Déclaré la requête de la préfecture de la Seine-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [I] [T] [W] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2026. M. [T] [I] [T] [W] [H], interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la décision de placement en rétention était irrégulière, faute de motivation ou à tout le moins de suffisante et que la requête aux fins de prolongation de la mesure déposée par l'administration était irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention. MOTIVATION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ['] 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [I] [T] [W] [H] est motivé par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 29 décembre 2022 par le préfet de la Seine-[Localité 3], par la menace à l'ordre public qu'il représente en ce qu'il a été interpelé pour des faits de violences volontaires et qu'il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de séjours irrégulier, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable pendant sa garde à vue et qu'il a déclaré vouloir rester sur le sol français. L'administration a produit au soutien de sa requête l'arrêté du 29 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire notifiée à M. [T] [I] [T] [W] [H] le 2 janvier 2023. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation à cette mesure. Il ressort également de son audition de garde à vue que l'intéressé vit depuis 3 ou 4 mois dans un logement qu'il partage avec d'autres personnes sans disposer d'un titre d'occupation et qu'il ne dispose pas d'un emploi stable ni de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, quelle que soit la pertinence de son argumentaire sur l'absence de menace à l'ordre public ou la remise de ses documents d'identité ou de voyage, M. [T] [I] [T] [W] [H] ne justifie pas des garanties de représentation nécessaire pour justifier la disproportion de la décision de placement en rétention par rapport à la possibilité de l'assignation à résidence. La décision de placement en rétention était motivée, et suffisamment motivée pour être régulière. Sur la recevabilité de la requête de l'administration Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé. En l'espèce, M. [T] [I] [T] [W] [H] justifie d'avoir formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire le 28 juillet 2026, et de la notification de celle-ci à la préfecture de Seine-[Localité 3] le 29 juillet à 10h45. Le registre actualisé produit aux débats par l'administration comporte la mention de ce recours. M. [T] [I] [T] [W] [H] affirme que cette copie du registre n'a pas été fournie en première instance, puisque si cela avait été le cas, son conseil ne l'aurait pas soulevé. Il sera relevé que cette fin de non-recevoir n'a justement pas été soulevée en première instance par son représentant, et que le document critiqué est issu du dossier de première instance, de sorte qu'il a bien été transmis au plus tard au cours des débats devant le premier juge. Aucune irrecevabilité ne peut être relevée de ce chef. Sur les conditions de l'assignation à résidence Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, le préfet ne conteste pas que M. [T] [I] [T] [W] [H] a remis à l'administration ses documents d'identité et de voyage, mais conteste l'existence de garanties de représentation sérieuses. Il ne peut qu'être relevé que M. [T] [I] [T] [W] [H] ne justifie pas d'une adresse stable et effective et que l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est pas celle de son habitation habituelle, mais celle d'une compagne qui accepte qu'il se domicilie chez elle en cas de sortie de rétention, ce qui ne correspond pas à une résidence stable et effective. Il ne justifie d'ailleurs pas de son lien de concubinage avec l'auteure de l'attestation, ni d'un emploi ou d'attaches sur le territoire français. En l'absence de garanties de représentation, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04194
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04344
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04333
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04334
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04330
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 15 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04559
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/05040
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1
Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:08.763Z.