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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 8 septembre 2026, n° 26/05040

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [L], né le 24 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 août 2026.

Le 04 septembre 2026, M. [H] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 05 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 06 septembre 2026 rendue à 16 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [L] au motif que le préfet a violé le principe de proportion dès lors qu'il n'a pas étudié la possibilité d'une assignation à résidence.

Le 06 septembre 2026 à 21 heures 22, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 17 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [H] [L] ne justifiait pas d'une adresse autre que celle pour laquelle il a une interdiction judiciaire de paraitre dans le cadre du contrôle judiciaire ont il fait l'objet et à laquelle résident les victimes de l'infraction de violences conjugales en présence d'un mineur.

Le 07 septembre 2026 à 13 heures 33, le préfet du Val d'Oise a également fait appel de cette ordonnance pour le même motif, y ajoutant celui de l'existence d'une atteinte à l'ordre public. 

Par ordonnance du 07 septembre 2026, la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux tendant à voir déclarer son appel suspensif a été rejetée. 



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [H] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure 



A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "



L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "



L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [X] épouse [D], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,

la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.



En l'espèce, est expressément visée ici par l'arrêté discuté :

- L'absence de passeport en cours de validité - qui n'est pas discutable ; 

- Une menace pour l'ordre public en raison des motifs de son interpellation le 31 août 2026 et d'une signalisation au FAED ;

- Une absence de justificatif du domicile allégué au [Adresse 3] à [Localité 3].



Il s'avère toutefois :

- d'une part, que le domicile de M. [H] [L] à cette adresse était avéré puisqu'il y avait été interpellé avant d'être placé en garde à vue ;

- d'autre part, qu'aucune interdiction d'y paraître n'est visée par cet arrêté ;

- enfin, que c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en application de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté la menace pour l'ordre public telle que seulement sus-décrite. 



La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet n'a pas procédé à l'analyse exigée de la possibilité d'une assignation à résidence et que la critique développée devant le premier juge constituait une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet. 



L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05040 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYG7 



Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,



2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

M. [H] [L]

né le 24 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave, se disant avoir la double nationalité moldave et roumaine lors de l'audience 

demeurant : [Adresse 1]



ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du [Adresse 2]

assisté de Me Isabelle Abreu, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de Mme [M] [C], interprète en moldave, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2026 à 16h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfecture du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 26/04851 et celle introduite par le recours de M.[H] [L] enregistrée sous le n° RG 26/04848, déclarant le recours de M.[H] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M.[H] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M.[H] [L], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [L] et rappelant à M.[H] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 septembre 2026 à 21h22 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu le mémoire en défense et pièces reçus le 07 septembre 2026 à 11h41, 11h52 et 11h53 par le conseil de M. [H] [L] ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 septembre 2026, à 13h33, par le préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les pièces complémentaires reçues le 08 septembre 2026 à 10h39, par le conseil de M.[H] [L] ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [L], né le 24 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 août 2026.

Le 04 septembre 2026, M. [H] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 05 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 06 septembre 2026 rendue à 16 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [L] au motif que le préfet a violé le principe de proportion dès lors qu'il n'a pas étudié la possibilité d'une assignation à résidence.

Le 06 septembre 2026 à 21 heures 22, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 17 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [H] [L] ne justifiait pas d'une adresse autre que celle pour laquelle il a une interdiction judiciaire de paraitre dans le cadre du contrôle judiciaire ont il fait l'objet et à laquelle résident les victimes de l'infraction de violences conjugales en présence d'un mineur.

Le 07 septembre 2026 à 13 heures 33, le préfet du Val d'Oise a également fait appel de cette ordonnance pour le même motif, y ajoutant celui de l'existence d'une atteinte à l'ordre public. 

Par ordonnance du 07 septembre 2026, la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux tendant à voir déclarer son appel suspensif a été rejetée. 



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [H] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure 



A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "



L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "



L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [X] épouse [D], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,

la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.



En l'espèce, est expressément visée ici par l'arrêté discuté :

- L'absence de passeport en cours de validité - qui n'est pas discutable ; 

- Une menace pour l'ordre public en raison des motifs de son interpellation le 31 août 2026 et d'une signalisation au FAED ;

- Une absence de justificatif du domicile allégué au [Adresse 3] à [Localité 3].



Il s'avère toutefois :

- d'une part, que le domicile de M. [H] [L] à cette adresse était avéré puisqu'il y avait été interpellé avant d'être placé en garde à vue ;

- d'autre part, qu'aucune interdiction d'y paraître n'est visée par cet arrêté ;

- enfin, que c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en application de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté la menace pour l'ordre public telle que seulement sus-décrite. 



La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet n'a pas procédé à l'analyse exigée de la possibilité d'une assignation à résidence et que la critique développée devant le premier juge constituait une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet. 



L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code penal L741-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:20.062Z.