Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 4 août 2026, n° 26/04330
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [N] [Y], né le 3 novembre 1971 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2025. Le 30 juillet 2026, M. [P] [N] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a : Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] et de celle introduite par le recours de M. [P] [N] [Y] ; Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [P] [N] [Y] ; Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière ; Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y]. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le préfet a fait le choix de recourir au placement en rétention de l'intéressé de manière disproportionnée, sans examiner ses garanties de représentation et de ce fait, la possibilité d'une assignation à résidence. Le préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [N] [Y], au motif que les conditions étaient réunies pour que l'autorisation de prolongation soit accordée, en ce que l'intéressé n'a toujours pas remis son passeport en cours de validité aux autorités, que sa présence constitue une réelle menace à l'ordre public et que le risque de soustraction à la mesure écarte tout débat sur les garanties. M. [P] [N] [Y] a déposé des conclusions en amont de l'audience, le 4 août 2026 à 9h49, en contestation de la procédure ayant conduit à son placement en rétention, aux fins de rejet de la demande de prolongation de sa rétention par l'administration et à titre subsidiaire aux fins d'assignation à résidence.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la régularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention Aux termes de l'article 63-9 du code de procédure pénale, le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un avis au procureur de la République est intervenu en début de garde à vue de M. [P] [N] [Y], mais il est souligné que le tribunal auquel le magistrat avisé est attaché n'est pas précisé. Dans la mesure où les faits dénoncés ont été déclarés commis sur le ressort du tribunal de Bobigny, que le parquet près ce tribunal était compétent pour diriger l'enquête, et qu'il est également le parquet compétent pour le contrôle de la garde à vue, effectuée sur son territoire, il ne pouvait y avoir de doute sur l'identité du procureur de la république à aviser. Il n'est pas prétendu par M. [P] [N] [Y] qu'un autre magistrat aurait été informé, le retenu se contentant de souligner l'absence de précision de l'information, de sorte qu'il ne démontre ni l'existence de l'irrégularité invoquée. Ce moyen ne sera pas retenu. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée. L'article L. 741-6 du même code prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [P] [N] [Y] été signé par M. [R] [A], adjoint à la cheffe du bureau de l'asile à la préfecture de Seine-[Localité 3]. Le préfet de la Seine-[Localité 3] produit au débat les arrêtés portant délégation de sa signature aux divers fonctionnaires comprenant M. [R] [A], aux fins de signer ce type d'acte. Aucune illégalité de l'acte n'est démontrée. Sur la motivation et le caractère proportionné de la mesure de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ['] 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention notifié à M. [P] [N] [Y] est motivé par le fait qu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 27 octobre 2025, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, et qu'il n'a pas justifié, au cours de sa garde à vue, d'une adresse fixe et stable, ni de l'existence d'une vie commune avec sa conjointe, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de ses liens personnels et familiaux en France. Nonobstant la discussion sur la légitimité ou non de son non-respect de l'obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2025, en cours de contestation devant le tribunal administratif, de la menace à l'ordre public que l'intéressé représenterait ou non, et de la qualité de ses garanties de représentation, la décision d'assignation à résidence qui doit être préférée, lorsque cela est possible, à celle de placement en rétention, suppose la remise par l'étranger de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'est pas contesté que M. [P] [N] [Y] n'a pas remis de tels documents à l'administration avant la prise de l'arrêté critiqué. Cette absence de remise constitue un choix de la part de l'intimé qu'il lui était loisible de faire, qu'il ait ou non contesté l'obligation de quitter le territoire, cette procédure étant sans lien avec la mesure de rétention, qui peut être prise malgré l'existence de cette procédure. Cependant, le choix de l'absence de remise des documents précités exclut la possibilité pour l'administration de prononcer une assignation à résidence, de sorte qu'il n'existe ni erreur manifeste d'appréciation ni disproportion dans la mesure choisie par celle-ci. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière. Sur les conditions de l'assignation à résidence Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [P] [N] [Y] admet n'avoir pas remis ses documents de transport en cours de validité à l'administration, expliquant d'une part que ceux-ci se trouve à son ancien domicile conjugal et qu'il ne peut s'y rendre seul, et d'autre part que s'il les remet à l'administration, il lui sera difficile de se les voir restitués. Cependant, quelles que soient les motifs pour l'intéressé de ne pas remettre ces documents, et leur légitimité, en l'absence de dépôt de ceux-ci aux mains de l'administration, la loi ne permet pas à l'autorité judiciaire de prononcer une assignation à résidence en lieu et place d'un placement en rétention. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y]. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par la préfecture. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 ce qu'elle a : Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière ; Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y] ; STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [N] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2026 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 août 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTMM Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [P] [N] [Y] né le 03 novembre 1971 à [Localité 2], de nationalité camerounaise demeurant : Chez Mme [W] [N], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat au barreau de Paris LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04127 et celle introduite par le recours de M. [P] [N] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/04144, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [P] [N] [Y], déclarant le recours de M. [P] [N] [Y] recevble, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y] et rappelant à M. [P] [N] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 01h25, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 03 août 2026 à 10h48 à Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions de Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat au barreau de Paris, déposées au greffe le 04 août 2026 à 9h49 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet du moyen de nullité ; - Vu les observations de M. [P] [N] [Y] assisté de son avocat, qui soulève un moyen de nullité et qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [N] [Y], né le 3 novembre 1971 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2025. Le 30 juillet 2026, M. [P] [N] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a : Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] et de celle introduite par le recours de M. [P] [N] [Y] ; Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [P] [N] [Y] ; Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière ; Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y]. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le préfet a fait le choix de recourir au placement en rétention de l'intéressé de manière disproportionnée, sans examiner ses garanties de représentation et de ce fait, la possibilité d'une assignation à résidence. Le préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [N] [Y], au motif que les conditions étaient réunies pour que l'autorisation de prolongation soit accordée, en ce que l'intéressé n'a toujours pas remis son passeport en cours de validité aux autorités, que sa présence constitue une réelle menace à l'ordre public et que le risque de soustraction à la mesure écarte tout débat sur les garanties. M. [P] [N] [Y] a déposé des conclusions en amont de l'audience, le 4 août 2026 à 9h49, en contestation de la procédure ayant conduit à son placement en rétention, aux fins de rejet de la demande de prolongation de sa rétention par l'administration et à titre subsidiaire aux fins d'assignation à résidence. MOTIVATION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la régularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention Aux termes de l'article 63-9 du code de procédure pénale, le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un avis au procureur de la République est intervenu en début de garde à vue de M. [P] [N] [Y], mais il est souligné que le tribunal auquel le magistrat avisé est attaché n'est pas précisé. Dans la mesure où les faits dénoncés ont été déclarés commis sur le ressort du tribunal de Bobigny, que le parquet près ce tribunal était compétent pour diriger l'enquête, et qu'il est également le parquet compétent pour le contrôle de la garde à vue, effectuée sur son territoire, il ne pouvait y avoir de doute sur l'identité du procureur de la république à aviser. Il n'est pas prétendu par M. [P] [N] [Y] qu'un autre magistrat aurait été informé, le retenu se contentant de souligner l'absence de précision de l'information, de sorte qu'il ne démontre ni l'existence de l'irrégularité invoquée. Ce moyen ne sera pas retenu. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée. L'article L. 741-6 du même code prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [P] [N] [Y] été signé par M. [R] [A], adjoint à la cheffe du bureau de l'asile à la préfecture de Seine-[Localité 3]. Le préfet de la Seine-[Localité 3] produit au débat les arrêtés portant délégation de sa signature aux divers fonctionnaires comprenant M. [R] [A], aux fins de signer ce type d'acte. Aucune illégalité de l'acte n'est démontrée. Sur la motivation et le caractère proportionné de la mesure de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ['] 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention notifié à M. [P] [N] [Y] est motivé par le fait qu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 27 octobre 2025, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, et qu'il n'a pas justifié, au cours de sa garde à vue, d'une adresse fixe et stable, ni de l'existence d'une vie commune avec sa conjointe, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de ses liens personnels et familiaux en France. Nonobstant la discussion sur la légitimité ou non de son non-respect de l'obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2025, en cours de contestation devant le tribunal administratif, de la menace à l'ordre public que l'intéressé représenterait ou non, et de la qualité de ses garanties de représentation, la décision d'assignation à résidence qui doit être préférée, lorsque cela est possible, à celle de placement en rétention, suppose la remise par l'étranger de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'est pas contesté que M. [P] [N] [Y] n'a pas remis de tels documents à l'administration avant la prise de l'arrêté critiqué. Cette absence de remise constitue un choix de la part de l'intimé qu'il lui était loisible de faire, qu'il ait ou non contesté l'obligation de quitter le territoire, cette procédure étant sans lien avec la mesure de rétention, qui peut être prise malgré l'existence de cette procédure. Cependant, le choix de l'absence de remise des documents précités exclut la possibilité pour l'administration de prononcer une assignation à résidence, de sorte qu'il n'existe ni erreur manifeste d'appréciation ni disproportion dans la mesure choisie par celle-ci. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière. Sur les conditions de l'assignation à résidence Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [P] [N] [Y] admet n'avoir pas remis ses documents de transport en cours de validité à l'administration, expliquant d'une part que ceux-ci se trouve à son ancien domicile conjugal et qu'il ne peut s'y rendre seul, et d'autre part que s'il les remet à l'administration, il lui sera difficile de se les voir restitués. Cependant, quelles que soient les motifs pour l'intéressé de ne pas remettre ces documents, et leur légitimité, en l'absence de dépôt de ceux-ci aux mains de l'administration, la loi ne permet pas à l'autorité judiciaire de prononcer une assignation à résidence en lieu et place d'un placement en rétention. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y]. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par la préfecture. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 1er août 2026 ce qu'elle a : Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Y] irrégulière ; Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [N] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [Y] ; STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [N] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2026 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:08.966Z.