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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 15 août 2026, n° 26/04559

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



M. [I] [S] [L] [O], né le 4 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2026, notifiée le jour même, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le jour même. 

 

Le 10 août 2026, M. [I] [S] [L] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 12 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 13 août 2026 à 15 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [S] [L] [O] en raison du défaut de prise en compte par les autorités préfectorales de justificatifs qu'elles auraient dû laisser M. [I] [S] [L] [O] produire et les prendre en compte dans la mesure où des justificatifs ont été produit pour la présentation devant le juge des libertés et de la détention, concernant le garanties de représentation effectives de l'intéressé. 



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 17 heures 16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge a eu tort de refusé la prolongation de la rétention de l'intéressé au motif peu compréhensible à la lecture de l'ordonnance que l'intéressé a été déféré en CPPVCJ le 8 août 2026 et placé sous contrôle judiciaire et que l'autorité administrative n'en a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention. Cette motivation apparaissant comme peu convaincante et souffrant d'insuffisance manifeste d'appréciation.



Par ordonnance en date du 14 août 2026, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026 à 7 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'administration estime que le placement de M. [I] [S] [L] [O] en rétention est justifié car l'intéressé n'avait pris aucune mesure concrète pour organiser son départ volontaire, notamment en ce qui concerne le transport, et ne disposait pas de son passeport au moment de son placement en rétention. De plus, l'intéressé a également manifesté sa volonté de rester en France. Finalement, il est considéré que les attaches personnelles et professionnelles dont disposent l'intéressé ne suffisent pas à écarter le risque d'une soustraction à la mesure d'éloignement.

Motifs

MOTIVATION

 

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) ".



L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".

 

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [C] épouse [J], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [I] [S] [L] [O] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date du 09 août 2026. 



Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 09 août 2026 au motif qu'il présente un trouble à l'ordre publique, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité et ne pouvant justifier de son domicile. 



Il ressort des éléments du dossier que M. [I] [S] [L] [O] a été interpelé et placé en garde à vue le 07 août 2026 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme commis par personne en état d'ivresse. Il aurait été relaxé de ses faits mais aucun justificatif n'est produit pour en attestater. Il n'est en tout état de cause pas contesté qu'il s'est présenté à l'audience de comparution immédiate et en est ressorti libre, de sorte que ce seul élément n'est pas suffisant pour caractériser un trouble à l'ordre public.



Par ailleurs, dès sa première audition, il a donné son adresse, a indiqué avoir un emploi et être tuteur légal du fils de sa s'ur, âgé de 14 ans qui vit avec lui. Il a par ailleurs évoqué des démarches en cours avec un avocat pour régulariser sa situation. Sa compagne s'est présenté au commissariat pour prendre de ses nouvelles, confirmant l'existence d'attaches en France. 



Or M. [I] [S] [L] [O] a été en mesure de produire rapidement des documents relatifs à sa situation puisque dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. 



Il justifie en effet, par un certificat de travail et une fiche de paie, d'un emploi stable depuis octobre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2026, date à laquelle il a démissionné pour développer une activité de préparation de boissons et restauration, comme en atteste sa compagne. Il produit des pièces démontrant qu'il occupe le même domicile depuis plusieurs années et paie un impôt sur le revenu depuis 2019. Il est en possession d'un passeport péruvien en cours de validité qu'il a remis au centre de rétention, et justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnel au séjour le 24 novembre 2023 Enfin, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 13 septembre 2024, il s'est vu déléguer l'autorité parentale sur un enfant mineur né en 2011, lequel est scolarisé dans un collège parisien.



Il dispose ainsi de garanties de représentations suffisantes. 



L'administration n'a par conséquent tenu compte d'aucune de ses déclarations et n'a effectué aucune vérification les concernant, y compris sur l'avancé de ses démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, vérification qui auraient été aisée à effectuer et aurait permis d'obtenir de nombreux documents sur sa situation. 



Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé. 



Sur les conséquences d'un défaut de motivation 



L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. 

Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). 



Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). 



Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 15 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04559 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3L 



Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2026, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ

M. [I] [S] [L] [O] 

né le 04 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité péruvienne

Demeurant : [Adresse 1]



ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Chloé Baron, avocat au barreau de Paris



et de Mme [K] [G], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

 

- Vu l'ordonnance du 13 août 2026, à 15h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la main levée du placement en rétention de Monsieur [I] [S] [L] [O], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2026 à 17h16 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2026, à 07h42, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [I] [S] [L] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



M. [I] [S] [L] [O], né le 4 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2026, notifiée le jour même, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le jour même. 

 

Le 10 août 2026, M. [I] [S] [L] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 12 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 13 août 2026 à 15 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [S] [L] [O] en raison du défaut de prise en compte par les autorités préfectorales de justificatifs qu'elles auraient dû laisser M. [I] [S] [L] [O] produire et les prendre en compte dans la mesure où des justificatifs ont été produit pour la présentation devant le juge des libertés et de la détention, concernant le garanties de représentation effectives de l'intéressé. 



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 17 heures 16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge a eu tort de refusé la prolongation de la rétention de l'intéressé au motif peu compréhensible à la lecture de l'ordonnance que l'intéressé a été déféré en CPPVCJ le 8 août 2026 et placé sous contrôle judiciaire et que l'autorité administrative n'en a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention. Cette motivation apparaissant comme peu convaincante et souffrant d'insuffisance manifeste d'appréciation.



Par ordonnance en date du 14 août 2026, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 août 2026 à 7 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'administration estime que le placement de M. [I] [S] [L] [O] en rétention est justifié car l'intéressé n'avait pris aucune mesure concrète pour organiser son départ volontaire, notamment en ce qui concerne le transport, et ne disposait pas de son passeport au moment de son placement en rétention. De plus, l'intéressé a également manifesté sa volonté de rester en France. Finalement, il est considéré que les attaches personnelles et professionnelles dont disposent l'intéressé ne suffisent pas à écarter le risque d'une soustraction à la mesure d'éloignement. 



MOTIVATION

 

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) ".



L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".

 

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [C] épouse [J], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [I] [S] [L] [O] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date du 09 août 2026. 



Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 09 août 2026 au motif qu'il présente un trouble à l'ordre publique, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité et ne pouvant justifier de son domicile. 



Il ressort des éléments du dossier que M. [I] [S] [L] [O] a été interpelé et placé en garde à vue le 07 août 2026 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme commis par personne en état d'ivresse. Il aurait été relaxé de ses faits mais aucun justificatif n'est produit pour en attestater. Il n'est en tout état de cause pas contesté qu'il s'est présenté à l'audience de comparution immédiate et en est ressorti libre, de sorte que ce seul élément n'est pas suffisant pour caractériser un trouble à l'ordre public.



Par ailleurs, dès sa première audition, il a donné son adresse, a indiqué avoir un emploi et être tuteur légal du fils de sa s'ur, âgé de 14 ans qui vit avec lui. Il a par ailleurs évoqué des démarches en cours avec un avocat pour régulariser sa situation. Sa compagne s'est présenté au commissariat pour prendre de ses nouvelles, confirmant l'existence d'attaches en France. 



Or M. [I] [S] [L] [O] a été en mesure de produire rapidement des documents relatifs à sa situation puisque dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. 



Il justifie en effet, par un certificat de travail et une fiche de paie, d'un emploi stable depuis octobre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2026, date à laquelle il a démissionné pour développer une activité de préparation de boissons et restauration, comme en atteste sa compagne. Il produit des pièces démontrant qu'il occupe le même domicile depuis plusieurs années et paie un impôt sur le revenu depuis 2019. Il est en possession d'un passeport péruvien en cours de validité qu'il a remis au centre de rétention, et justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnel au séjour le 24 novembre 2023 Enfin, par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 13 septembre 2024, il s'est vu déléguer l'autorité parentale sur un enfant mineur né en 2011, lequel est scolarisé dans un collège parisien.



Il dispose ainsi de garanties de représentations suffisantes. 



L'administration n'a par conséquent tenu compte d'aucune de ses déclarations et n'a effectué aucune vérification les concernant, y compris sur l'avancé de ses démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, vérification qui auraient été aisée à effectuer et aurait permis d'obtenir de nombreux documents sur sa situation. 



Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé. 



Sur les conséquences d'un défaut de motivation 



L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. 

Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). 



Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). 



Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 15 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:23.978Z.