Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 4 août 2026, n° 26/04344
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [X], né le 15 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2026. Le 30 juillet 2026, M. [V] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 1er août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 août 2026 à 16 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne et celle introduite par le recours de M. [V] [X] ; Déclaré le recours de M. [V] [X] recevable ; Rejeté le recours de M. [V] [X] ; Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [V] [X] ; Déclaré la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] au centre de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2026. M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 12 heures 02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motifs pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, au regard de l'insuffisance de motivation de l'acte et du caractère disproportionné de la décision, et de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention, au regard de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». L'article L. 741-4 énonce aussi que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une adresse effective est certaine, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et la déclaration par M. [V] [X] qu'il souhaite se maintenir sur le territoire national, ainsi que sur la menace à l'ordre public qu'il représente. L'appelant ne conteste pas ces éléments, expliquant qu'il a de la famille en France, où ses trois enfants sont nés, qu'il est domicilié par une association, qu'il a travaillé dans le bâtiment pendant deux ans, qu'il a vainement cherché à régulariser sa situation administrative en France et souffre de problèmes cardiaques et de diabète. S'il justifie de la naissance en France de ses enfants, il n'établit pas que ceux-ci résident toujours sur le territoire français. Il justifie également de son adresse de domiciliation, mais admet n'avoir pas de domicile, ni d'emploi. Il affirme connaître d'important problèmes de santé, en lien avec son diabète, mais ne démontre pas que les soins qui lui sont dispensés en rétention ne sont pas adaptés à son état. Dans ces conditions, la décision de placement en rétention critiquée était suffisamment motivée et aucune disproportion dans la mesure dans la mesure choisie par l'administration avec la situation de l'intéressé n'est démontrée. Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire. En l'espèce, M. [V] [X] a été placé en rétention par arrêté du 29 juillet 2026 notifié à 16h15. Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 30 juillet 2026 à 10h38, soit moins de 24 heures après son placement en rétention, alors qu'il n'a remis aucun document d'identité et de voyage valide à l'administration française, de sorte que les diligences nécessaires ont été réalisées par cette dernière dans un délai satisfaisant. L'ordonnance du 2 août 2026 sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTN5 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [X] né le 15 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Sandra Forero Villamil, avocat de permanence au barreau de Paris présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [O] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/04143 et celle introduite par le recours de M. [V] [X] enregistrée sous le numéro RG 26/4145, déclarant le recours de M. [V] [X] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [V] [X], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 12h02, par M. [V] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande soulève des moyens de nullité et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant au rejet des moyens de nullité, à la confirmation de l'ordonnance et de le maintenir en rétention pour 26 jours ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [X], né le 15 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2026. Le 30 juillet 2026, M. [V] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 1er août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 août 2026 à 16 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne et celle introduite par le recours de M. [V] [X] ; Déclaré le recours de M. [V] [X] recevable ; Rejeté le recours de M. [V] [X] ; Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par M. [V] [X] ; Déclaré la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] au centre de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2026. M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 12 heures 02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motifs pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, au regard de l'insuffisance de motivation de l'acte et du caractère disproportionné de la décision, et de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention, au regard de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration. MOTIVATION Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ». L'article L. 741-1 du même code prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon l'article L. 612-3 « le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». L'article L. 741-4 énonce aussi que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Il ne résulte pas de ces textes la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une adresse effective est certaine, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et la déclaration par M. [V] [X] qu'il souhaite se maintenir sur le territoire national, ainsi que sur la menace à l'ordre public qu'il représente. L'appelant ne conteste pas ces éléments, expliquant qu'il a de la famille en France, où ses trois enfants sont nés, qu'il est domicilié par une association, qu'il a travaillé dans le bâtiment pendant deux ans, qu'il a vainement cherché à régulariser sa situation administrative en France et souffre de problèmes cardiaques et de diabète. S'il justifie de la naissance en France de ses enfants, il n'établit pas que ceux-ci résident toujours sur le territoire français. Il justifie également de son adresse de domiciliation, mais admet n'avoir pas de domicile, ni d'emploi. Il affirme connaître d'important problèmes de santé, en lien avec son diabète, mais ne démontre pas que les soins qui lui sont dispensés en rétention ne sont pas adaptés à son état. Dans ces conditions, la décision de placement en rétention critiquée était suffisamment motivée et aucune disproportion dans la mesure dans la mesure choisie par l'administration avec la situation de l'intéressé n'est démontrée. Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire. En l'espèce, M. [V] [X] a été placé en rétention par arrêté du 29 juillet 2026 notifié à 16h15. Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 30 juillet 2026 à 10h38, soit moins de 24 heures après son placement en rétention, alors qu'il n'a remis aucun document d'identité et de voyage valide à l'administration française, de sorte que les diligences nécessaires ont été réalisées par cette dernière dans un délai satisfaisant. L'ordonnance du 2 août 2026 sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04194
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- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04330
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30
- 15 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04559
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/05040
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code penal 131-30
Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:06.769Z.