Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 août 2026, n° 26/04393
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2C Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [V] [I] né le 04 Avril 1999, de nationalité Sénégalaise, Monsieur évoque être né à à [Localité 1], RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 13h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 17h13 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23h54 complété le 06 août 2026 à 07h48, par le préfet de Plice ; - Vu l'ordonnance du conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [V] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, M. [V] [I], né le 4 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 5 août 2026, M. [V] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 5 août 2026 à 13 heures 12, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [I] au motif que l'administration a pris un arrêté de placement de M. [V] [I] le 31 juillet 2026, suite au rejet de sa demande d'asile, l'acte ordonnant en son article 4 que " M. [V] [I] sera placé dans les locaux du centre de rétention à compter de la date et de l'heure de notification de la présente mesure", sans prendre de décision écrite de maintien en rétention le temps de l'examen de sa situation en violation des dispositions de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, causant un grief à M. [V] [I], en raison de la privation de liberté intervenue. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 17 heures 13 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif : - qu'il apparaît au dossier une décision écrite et motivée permettant le maintien en rétention pour 24 heures au plus en cas de rejet de la demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit au séjour de M. [V] [I], cette prolongation de rétention ayant été au demeurant de quelques heures ; - que le placement en rétention apparaît par ailleurs nécessaire et proportionné pour assurer la poursuite des mesures de reconduite. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 23 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs : - qu'il est explicitement indiqué dans l'arrêté que « M. [V] [I] sera maintenu dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, dans la limite de 24 heure supplémentaire, pour l'examen de son droit au séjour », -que de ce fait, le cas échéant, le maintien est, comme indiqué dans le corps de l'arrêté, fondé sur la menace à l'ordre public que représente l'intimé du fait de sa condamnation pénale d'une gravité certaine. - que suite au refus de sa demande d'asile, le Préfet a alors pris une décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 31 juillet 2026, fondement du placement en rétention, - que les dispositions des articles L.523-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir un maintien en rétention fondé par la décision écrite et motivée par arrêté du 27 juillet 2026, pour examen de son droit au séjour, ont été respectées, cette décision ayant effectivement été prise dans le délai de 24 heures supplémentaires. Par ordonnance du 6 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif. MOTIVATION : En vertu de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de décision de clôture, de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement. La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile. » Il résulte des éléments de la procédure : - qu'à la suite de la levées d'écrou de M. [I], le préfet de police de [Localité 3] l'a maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision écrite motivée du 27 juillet 2026, dans le cadre de sa demande d'asile, sur le fondement de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que demandeur d'asile présentant une menace grave et actuelle à l'ordre public, -que par ordonnance du 29 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien de M. [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours jusqu'au 26 août 2026, - que le 31 juillet 2026, le préfet de police de [Localité 3] a pris un nouvel arrêté de placement en centre de rétention administrative, aux termes duquel M. [I] est obligé de quitter le territoire et est placé dans les locaux du centre de rétention « pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ». Il ressort de ces éléments qu'en violation des dispositions de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment rappelées, l'administration n'a pas pris de décision écrite et motivée de poursuite du placement en rétention pour une durée ne pouvant excéder 24 heures, le temps de l'examen de sa situation, mais a pris une nouvel arrêté de placement en rétention, ce qui, comme l'a relevé le premier juge a causé grief à M. [I] en raison de la privation de liberté intervenue consécutivement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que la décision de placement litigieuse a été déclarée irrégulière et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Par voie de conséquence, la demande de prolongation de la rétention résultant de cette décision irrégulière sera rejetée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. La préfecture et/ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2C Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [V] [I] né le 04 Avril 1999, de nationalité Sénégalaise, Monsieur évoque être né à à [Localité 1], RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 13h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 17h13 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23h54 complété le 06 août 2026 à 07h48, par le préfet de Plice ; - Vu l'ordonnance du conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [V] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [V] [I], né le 4 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 5 août 2026, M. [V] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 5 août 2026 à 13 heures 12, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [I] au motif que l'administration a pris un arrêté de placement de M. [V] [I] le 31 juillet 2026, suite au rejet de sa demande d'asile, l'acte ordonnant en son article 4 que " M. [V] [I] sera placé dans les locaux du centre de rétention à compter de la date et de l'heure de notification de la présente mesure", sans prendre de décision écrite de maintien en rétention le temps de l'examen de sa situation en violation des dispositions de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, causant un grief à M. [V] [I], en raison de la privation de liberté intervenue. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 17 heures 13 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif : - qu'il apparaît au dossier une décision écrite et motivée permettant le maintien en rétention pour 24 heures au plus en cas de rejet de la demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit au séjour de M. [V] [I], cette prolongation de rétention ayant été au demeurant de quelques heures ; - que le placement en rétention apparaît par ailleurs nécessaire et proportionné pour assurer la poursuite des mesures de reconduite. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 23 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs : - qu'il est explicitement indiqué dans l'arrêté que « M. [V] [I] sera maintenu dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, dans la limite de 24 heure supplémentaire, pour l'examen de son droit au séjour », -que de ce fait, le cas échéant, le maintien est, comme indiqué dans le corps de l'arrêté, fondé sur la menace à l'ordre public que représente l'intimé du fait de sa condamnation pénale d'une gravité certaine. - que suite au refus de sa demande d'asile, le Préfet a alors pris une décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 31 juillet 2026, fondement du placement en rétention, - que les dispositions des articles L.523-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir un maintien en rétention fondé par la décision écrite et motivée par arrêté du 27 juillet 2026, pour examen de son droit au séjour, ont été respectées, cette décision ayant effectivement été prise dans le délai de 24 heures supplémentaires. Par ordonnance du 6 août 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif. MOTIVATION : En vertu de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de décision de clôture, de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement. La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile. » Il résulte des éléments de la procédure : - qu'à la suite de la levées d'écrou de M. [I], le préfet de police de [Localité 3] l'a maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision écrite motivée du 27 juillet 2026, dans le cadre de sa demande d'asile, sur le fondement de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que demandeur d'asile présentant une menace grave et actuelle à l'ordre public, -que par ordonnance du 29 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien de M. [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours jusqu'au 26 août 2026, - que le 31 juillet 2026, le préfet de police de [Localité 3] a pris un nouvel arrêté de placement en centre de rétention administrative, aux termes duquel M. [I] est obligé de quitter le territoire et est placé dans les locaux du centre de rétention « pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ». Il ressort de ces éléments qu'en violation des dispositions de l'article L.523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment rappelées, l'administration n'a pas pris de décision écrite et motivée de poursuite du placement en rétention pour une durée ne pouvant excéder 24 heures, le temps de l'examen de sa situation, mais a pris une nouvel arrêté de placement en rétention, ce qui, comme l'a relevé le premier juge a causé grief à M. [I] en raison de la privation de liberté intervenue consécutivement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que la décision de placement litigieuse a été déclarée irrégulière et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Par voie de conséquence, la demande de prolongation de la rétention résultant de cette décision irrégulière sera rejetée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. La préfecture et/ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:36.616Z.