Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 26 août 2026, n° 26/04794
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [K] [M], né le 22 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en zone d'attente par arrêté du 4 août 2026 puis en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen par les autorités espagnoles valable jusqu'au 9 septembre 2031. Par ordonnance du 7 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 12 août 2026. M. [W] [K] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour. Le 21 août 2026, M. [W] [K] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention. Le 22 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 23 août 2026 à 15 heures 39, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [K] [M]. M. [W] [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 15 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La violation de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé L'erreur de droit, la méconnaissance du champ d'application de la loi et la violation de l'article L. 523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'irrecevabilité de la requête au regard de l'incompétence du signataire.
Motifs
MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 741-6 du même code dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [K] [M] avait fait l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente puis d'une mesure de rétention, qu'il avait ensuite refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Colombie, et que ce refus d'embarquement constituait le motif du placement en rétention administrative. L'arrêté de placement du 19 août 2026 avec obligation de quitter le territoire vise le précédent placement en rétention administrative du 5 août 2026 sur le fondement de l'article L. 535-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de la qualité de réfugié par l'OFPRA par décision du 14 août 2026 notifiée le 19 août 2026 à M. [K] [M], l'absence de droit de se maintenir sur le territoire français, retient une menace pour l'ordre public, l'absence de garanties de représentation, M. [K] [M] ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente, un risque de fuite. Il n'est pas fait état d'un refus d'embarquer de M. [K] [M]. M. [K] [M] faisant l'objet d'une mesure de rétention, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été levée, un nouvel arrêté de placement en rétention administrative n'était pas fondé en application des articles L.741-6 et L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à allonger les délais de rétention. Il en résulte que la procédure est irrégulière. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance. Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [W] [K] [M] RAPPELONS à M. [W] [K] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWOH Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] [M] né le 22 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Farib Saib, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [R] (Interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 18 septembre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 15h19, par M. [W] [K] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [K] [M], né le 22 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en zone d'attente par arrêté du 4 août 2026 puis en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen par les autorités espagnoles valable jusqu'au 9 septembre 2031. Par ordonnance du 7 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 12 août 2026. M. [W] [K] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour. Le 21 août 2026, M. [W] [K] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention. Le 22 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 23 août 2026 à 15 heures 39, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [K] [M]. M. [W] [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 15 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La violation de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé L'erreur de droit, la méconnaissance du champ d'application de la loi et la violation de l'article L. 523-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'irrecevabilité de la requête au regard de l'incompétence du signataire. MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 741-6 du même code dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [K] [M] avait fait l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente puis d'une mesure de rétention, qu'il avait ensuite refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Colombie, et que ce refus d'embarquement constituait le motif du placement en rétention administrative. L'arrêté de placement du 19 août 2026 avec obligation de quitter le territoire vise le précédent placement en rétention administrative du 5 août 2026 sur le fondement de l'article L. 535-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de la qualité de réfugié par l'OFPRA par décision du 14 août 2026 notifiée le 19 août 2026 à M. [K] [M], l'absence de droit de se maintenir sur le territoire français, retient une menace pour l'ordre public, l'absence de garanties de représentation, M. [K] [M] ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente, un risque de fuite. Il n'est pas fait état d'un refus d'embarquer de M. [K] [M]. M. [K] [M] faisant l'objet d'une mesure de rétention, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été levée, un nouvel arrêté de placement en rétention administrative n'était pas fondé en application des articles L.741-6 et L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à allonger les délais de rétention. Il en résulte que la procédure est irrégulière. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance. Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [W] [K] [M] RAPPELONS à M. [W] [K] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L523-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:20.320Z.