Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 juin 2026, n° 2026F00178
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PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 18/09/2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société La société CUISINES [T] et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 05/03/2026, Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit examiné le projet de plan déposé au Greffe. Le projet de plan prévoit : I. Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 Euros Règlement sans remise, ni délai dès l'arrêté du plan. II. Autres créances Remboursement à 100% du passif admis, en suit annuités sans intérêts : Annuité % à régler 31/05/2027 10 % 31/05/2028 12 % 31/05/2029 13 % 31/05/2030 13 % 31/05/2031 13 % 31/05/2032 13 % 31/05/2033 13 % 31/05/2034 13 % TOTAL 100 % III. Emprunts Les prêts bancaires seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances, en huit annuités, Il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l'abandon des frais et pénalités de retard. IV. Contrats en cours Les contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement selon les échéances contractuelles. Garanties du plan La société CUISINES [T] s'engage pendant toute la durée du plan de sauvegarde : à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l'exécution du plan à subordonner le règlement des créances intragroupe au complet paiement des créances du plan. Consultation des créanciers Les créanciers, interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H], ont répondu favorablement au projet de plan présenté. AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire demande au tribunal d'arrêter le plan de sauvegarde présenté. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan présenté. Le dirigeant, entendu, confirme qu'il s'engage à verser mensuellement le douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Monsieur le Juge-Commissaire, dans son avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté. Dans ses réquisitions, Madame la Procureure de la République se déclare également favorable à l'adoption du plan.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l'avis favorable de la majorité des créanciers ainsi que des organes de la procédure ; Attendu que le Tribunal décide d'arrêter le Plan de sauvegarde de la société La société CUISINES [T], lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ; Attendu qu'il sera pris acte des engagements susvisés tels que mentionnés dans le plan notifié aux créanciers, ces derniers permettant d'assurer le bon déroulement du plan ; Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005. Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations, ARRETE le plan de redressement/sauvegarde de la société La société CUISINES [T], selon les modalités suivantes : I. Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 Euros Règlement sans remise, ni délai dès l'arrêté du plan. II. Autres créances Remboursement à 100% du passif admis, en suit annuités sans intérêts : Annuité % à régler 31/05/2027 10 % 31/05/2028 12 % 31/05/2029 13 % 31/05/2030 13 % 31/05/2031 13 % 31/05/2032 13 % 31/05/2033 13 % 31/05/2034 13 % TOTAL 100 % III. Emprunts Les prêts bancaires seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances, en huit annuités, Il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l'abandon des frais et pénalités de retard. IV. Contrats en cours Les contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement selon les échéances contractuelles. DESIGNE M. [J] [T] comme la personne tenue d'exécuter le plan, DESIGNE SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E], aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'au paiement de la dernière échéance, PREND ACTE que le dirigeant s'engage à : à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l'exécution du plan à subordonner le règlement des créances intragroupe au complet paiement des créances du plan. DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R626-43 du code de commerce. MAINTIENT la la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce. PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques dont la société La société CUISINES [T] ferait l'objet pendant la durée totale du plan. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2026F00178 - 2615500029/5 Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier Le Greffier Monsieur Julien KHELFA.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 04/06/2026JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F178 Procédure 2025RJ0137 PLAN DE SAUVEGARDE DE : La société CUISINES [T] VIADORÉE RD 6 [Localité 1] [Localité 2] Date d'ouverture : 18/09/2025 Juge-Commissaire : Monsieur GARNIER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE Administrateur : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par requête du débiteur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Sébastien VERGER, Président, Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 18/09/2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société La société CUISINES [T] et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 05/03/2026, Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit examiné le projet de plan déposé au Greffe. Le projet de plan prévoit : I. Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 Euros Règlement sans remise, ni délai dès l'arrêté du plan. II. Autres créances Remboursement à 100% du passif admis, en suit annuités sans intérêts : Annuité % à régler 31/05/2027 10 % 31/05/2028 12 % 31/05/2029 13 % 31/05/2030 13 % 31/05/2031 13 % 31/05/2032 13 % 31/05/2033 13 % 31/05/2034 13 % TOTAL 100 % III. Emprunts Les prêts bancaires seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances, en huit annuités, Il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l'abandon des frais et pénalités de retard. IV. Contrats en cours Les contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement selon les échéances contractuelles. Garanties du plan La société CUISINES [T] s'engage pendant toute la durée du plan de sauvegarde : à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l'exécution du plan à subordonner le règlement des créances intragroupe au complet paiement des créances du plan. Consultation des créanciers Les créanciers, interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H], ont répondu favorablement au projet de plan présenté. AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire demande au tribunal d'arrêter le plan de sauvegarde présenté. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan présenté. Le dirigeant, entendu, confirme qu'il s'engage à verser mensuellement le douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Monsieur le Juge-Commissaire, dans son avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté. Dans ses réquisitions, Madame la Procureure de la République se déclare également favorable à l'adoption du plan. DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l'avis favorable de la majorité des créanciers ainsi que des organes de la procédure ; Attendu que le Tribunal décide d'arrêter le Plan de sauvegarde de la société La société CUISINES [T], lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ; Attendu qu'il sera pris acte des engagements susvisés tels que mentionnés dans le plan notifié aux créanciers, ces derniers permettant d'assurer le bon déroulement du plan ; Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005. Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations, ARRETE le plan de redressement/sauvegarde de la société La société CUISINES [T], selon les modalités suivantes : I. Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 Euros Règlement sans remise, ni délai dès l'arrêté du plan. II. Autres créances Remboursement à 100% du passif admis, en suit annuités sans intérêts : Annuité % à régler 31/05/2027 10 % 31/05/2028 12 % 31/05/2029 13 % 31/05/2030 13 % 31/05/2031 13 % 31/05/2032 13 % 31/05/2033 13 % 31/05/2034 13 % TOTAL 100 % III. Emprunts Les prêts bancaires seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances, en huit annuités, Il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l'abandon des frais et pénalités de retard. IV. Contrats en cours Les contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement selon les échéances contractuelles. DESIGNE M. [J] [T] comme la personne tenue d'exécuter le plan, DESIGNE SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E], aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'au paiement de la dernière échéance, PREND ACTE que le dirigeant s'engage à : à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l'exécution du plan à subordonner le règlement des créances intragroupe au complet paiement des créances du plan. DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R626-43 du code de commerce. MAINTIENT la la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce. PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques dont la société La société CUISINES [T] ferait l'objet pendant la durée totale du plan. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2026F00178 - 2615500029/5 Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier Le Greffier Monsieur Julien KHELFA.
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