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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 27 mai 2026, n° 2026002485

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Exposé du litige

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [X], Vice-Procureure de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. O. SMAGUE

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [H], ès qualités,

La SELARL AJ Associés, ès qualités,

La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, représentée par Monsieur [L] [A], ès qualités de Président de la SAS MOSAN, elle-même Présidente de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, accompagné de Monsieur [O] [C], Directeur général, Monsieur [M] [I], représentant des salariés,

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 27 mai 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, l'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES et a notamment indiqué que la société avait procédé à une réduction de la masse salariale ainsi que des charges externes ; que la société avait également procédé à une restructuration financière afin de reconstituer les capitaux propres et

que le dirigeant était actuellement en négociation avec plusieurs fonds d'investissement, qui seraient susceptibles d'investir plusieurs millions d'euros et permettraient ainsi de renforcer les capitaux propres ; que le plan prévoyait un remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'adoption du plan, ainsi qu'un apurement du passif sur 9 ans selon deux options, soit à 100% de façon progressive sur 9 ans, soit à 30% au moment du paiement du premier dividende ; que la société disposait actuellement de 450.000 euros en trésorerie ; que, dans ces conditions, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan ;

Attendu que Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [C], et Monsieur [M] [I], n'ont pas formulé d'observations particulières ;

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le passif s'élevait à un montant d'environ 1.461.000 euros ; que le montant du passif était important mais que les résultats étaient bons et que le prévisionnel était favorable ; qu'il existait une créance contestée de la BPI d'un montant de 123.500 euros ; que la plupart des créanciers ayant répondu avaient opté pour l'option consistant en un remboursement à hauteur de 100% sur 9 ans ; que, dans ces conditions, elle émettait un avis favorable au plan présenté ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 1.461.120,88 euros ;

Attendu que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante :

Un règlement, dès l'arrêt du plan, des créances d'un montant inférieur à 500 euros, ainsi que de celles de tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant ;

Pour les autres créances, le règlement des créanciers se ferait selon deux options :

Option 1 : Un remboursement à hauteur de 30%, payable dès la première année du plan ;

Option 2 : Un remboursement à hauteur de 100% sur 9 ans, de façon progressive :

5% la première année ;

5% la deuxième année ;

10% la troisième année ;

12% la quatrième année ;

12% la cinquième année ;

14% la sixième année ;

14% la septième année ;

14% la huitième année ;

14% la neuvième année ;

Attendu qu'est exclue du plan d'apurement du passif la créance superprivilégiée du CGEA, qui fera l'objet d'un remboursement échelonné de sa créance en 24 échéances mensuelles, la première devant être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; qu'ainsi 6 créanciers ont accepté l'option 1, que 15 créanciers ont accepté l'option 2 ; que les créanciers n'ayant pas répondu, à savoir SALESFORCE, EXAMIN, TRANSLATION PEOPLE, PAX CORPORATE FINANCE, SOLUTIONS NUMERIQUES, SWISSLIFE, SWISSLIFE, SOLVAREC, sont réputés avoir accepté l'option 1 ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES se fera selon 2 options :

Option 1 : à hauteur de 30% sur 1 an ;

Option 2 : Sur une durée de 9 ans, à 100%, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

1ère année :

5%

2ème année :

5%

3ème année :

10%

4ème année :

12%

5ème année :

12%

6ème année :

14%

7ème année :

14%

8ème année :

14%

9ème année :

14%

Le règlement du premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, étant précisé qu'est exclue du plan d'apurement du passif la créance superprivilégiée du CGEA, qui fera l'objet d'un remboursement échelonné de sa créance en 24 échéances mensuelles, la première devant être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que l'option 1 de ce plan est réputée acceptée par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements trimestriels effectués par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [S], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [L] [A], ès qualités de dirigeant de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, à Monsieur [L] [A], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-sept mai deux-mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES

Toutes prestations de services informatiques, de conseils et mise en œuvre de solutions

informatiques

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 438 116 212

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [R], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;

Vu le jugement en date du 22 octobre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 25 février 2026, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 06 mai 2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, déposées au

Greffe le 20 avril 2026, et enrôlées sous le n° 2026002485 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [X], Vice-Procureure de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. O. SMAGUE

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [H], ès qualités,

La SELARL AJ Associés, ès qualités,

La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, représentée par Monsieur [L] [A], ès qualités de Président de la SAS MOSAN, elle-même Présidente de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, accompagné de Monsieur [O] [C], Directeur général, Monsieur [M] [I], représentant des salariés,

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 27 mai 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, l'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES et a notamment indiqué que la société avait procédé à une réduction de la masse salariale ainsi que des charges externes ; que la société avait également procédé à une restructuration financière afin de reconstituer les capitaux propres et

que le dirigeant était actuellement en négociation avec plusieurs fonds d'investissement, qui seraient susceptibles d'investir plusieurs millions d'euros et permettraient ainsi de renforcer les capitaux propres ; que le plan prévoyait un remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'adoption du plan, ainsi qu'un apurement du passif sur 9 ans selon deux options, soit à 100% de façon progressive sur 9 ans, soit à 30% au moment du paiement du premier dividende ; que la société disposait actuellement de 450.000 euros en trésorerie ; que, dans ces conditions, il émettait un avis favorable à l'adoption du plan ;

Attendu que Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [C], et Monsieur [M] [I], n'ont pas formulé d'observations particulières ;

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le passif s'élevait à un montant d'environ 1.461.000 euros ; que le montant du passif était important mais que les résultats étaient bons et que le prévisionnel était favorable ; qu'il existait une créance contestée de la BPI d'un montant de 123.500 euros ; que la plupart des créanciers ayant répondu avaient opté pour l'option consistant en un remboursement à hauteur de 100% sur 9 ans ; que, dans ces conditions, elle émettait un avis favorable au plan présenté ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 1.461.120,88 euros ;

Attendu que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante :

Un règlement, dès l'arrêt du plan, des créances d'un montant inférieur à 500 euros, ainsi que de celles de tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant ;

Pour les autres créances, le règlement des créanciers se ferait selon deux options :

Option 1 : Un remboursement à hauteur de 30%, payable dès la première année du plan ;

Option 2 : Un remboursement à hauteur de 100% sur 9 ans, de façon progressive :

5% la première année ;

5% la deuxième année ;

10% la troisième année ;

12% la quatrième année ;

12% la cinquième année ;

14% la sixième année ;

14% la septième année ;

14% la huitième année ;

14% la neuvième année ;

Attendu qu'est exclue du plan d'apurement du passif la créance superprivilégiée du CGEA, qui fera l'objet d'un remboursement échelonné de sa créance en 24 échéances mensuelles, la première devant être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; qu'ainsi 6 créanciers ont accepté l'option 1, que 15 créanciers ont accepté l'option 2 ; que les créanciers n'ayant pas répondu, à savoir SALESFORCE, EXAMIN, TRANSLATION PEOPLE, PAX CORPORATE FINANCE, SOLUTIONS NUMERIQUES, SWISSLIFE, SWISSLIFE, SOLVAREC, sont réputés avoir accepté l'option 1 ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES se fera selon 2 options :

Option 1 : à hauteur de 30% sur 1 an ;

Option 2 : Sur une durée de 9 ans, à 100%, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

1ère année :

5%

2ème année :

5%

3ème année :

10%

4ème année :

12%

5ème année :

12%

6ème année :

14%

7ème année :

14%

8ème année :

14%

9ème année :

14%

Le règlement du premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, étant précisé qu'est exclue du plan d'apurement du passif la créance superprivilégiée du CGEA, qui fera l'objet d'un remboursement échelonné de sa créance en 24 échéances mensuelles, la première devant être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que l'option 1 de ce plan est réputée acceptée par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements trimestriels effectués par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [S], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [L] [A], ès qualités de dirigeant de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, à Monsieur [L] [A], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-sept mai deux-mil vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:11:48.758Z.