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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 3 juin 2026, n° 2026002729

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Exposé du litige

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [Z], ès qualités,

La SARL [D] [U], représentée par son dirigeant Monsieur [U] [M] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 03 juin 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 002729 et 2025004033, ont pour objet le sort de la SARL [D] [U] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL [D] [U] et a notamment indiqué que tous les créanciers avaient accepté le plan proposé que seul un créancier, la société FOUSSIER, avait refusé les propositions de plan car sa créance avait été réglée en totalité avant l'ouverture de la procédure ; que

Monsieur [U] se montrait coopératif dans le cadre de la procédure ; que la société disposait actuellement de 84.000 euros en trésorerie ; que le mandataire judiciaire émettait en conséquence un avis favorable ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que 9 salariés et 2 apprentis étaient actuellement employés par la société ; que l'objectif était de stabiliser l'équipe ; que l'activité se portait bien et que l'origine des difficultés résultait d'un sinistre qui n'avait pas été pris en charge par l'assurance ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL [D] [U] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élevait à un montant de 174.383,80 euros ;

Attendu que la SARL [D] [U] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice et de la créance superprivilégiée de l'AGS dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan ;

La poursuite des contrats en cours

Un règlement des autres créances à 100% sur 10 ans, en ce compris les créances du Crédit Mutuel correspondant aux emprunts 09148213232, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL [D] [U] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL [D] [U] ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL [D] [U], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 002729 et 2025004033 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [D] [U] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL [D] [U], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL [D] [U] se fera sur une durée de 10 ans, à 100% de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

1ère année :

16.618,26 €

2ème année :

16.618,26 €

3ème année :

16.618,26 €

4ème année :

16.618,26€

5ème année :

16.618,26€

6ème année :

16.618,26 €

7ème année :

16.618,26 €

8ème année :

16.618,26 €

9ème année :

16.618,26 €

10ème année :

16.618,21 €

Dit et juge que la créance superprivilégiée de l'AGS, les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SARL [D] [U], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], prise en la personne de Maître [Z], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [D] [U] ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL [D] [U] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [U] [M], ès qualités de dirigeant de la SARL [D] [U], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL [D] [U], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL [D] [U], à Monsieur [U] [M], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trois juin deux-mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL [D] [U] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL [D] [U]

Tous travaux de couverture, de toiture en tous matériaux, de zinguerie, de charpente, d'étanchéité, ainsi que la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie, tous travaux de ramonage.

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 909 184 061

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z] ;

Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL [D] [U], déposées au Greffe le 22 mai 2026, et enrôlées sous le n° 2026 002729 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :

Président :

Mme B. MARTIN

Juges :

M. O. HOUSSAY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [Z], ès qualités,

La SARL [D] [U], représentée par son dirigeant Monsieur [U] [M] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 03 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 002729 et 2025004033, ont pour objet le sort de la SARL [D] [U] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL [D] [U] et a notamment indiqué que tous les créanciers avaient accepté le plan proposé que seul un créancier, la société FOUSSIER, avait refusé les propositions de plan car sa créance avait été réglée en totalité avant l'ouverture de la procédure ; que

Monsieur [U] se montrait coopératif dans le cadre de la procédure ; que la société disposait actuellement de 84.000 euros en trésorerie ; que le mandataire judiciaire émettait en conséquence un avis favorable ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que 9 salariés et 2 apprentis étaient actuellement employés par la société ; que l'objectif était de stabiliser l'équipe ; que l'activité se portait bien et que l'origine des difficultés résultait d'un sinistre qui n'avait pas été pris en charge par l'assurance ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL [D] [U] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élevait à un montant de 174.383,80 euros ;

Attendu que la SARL [D] [U] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice et de la créance superprivilégiée de l'AGS dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan ;

La poursuite des contrats en cours

Un règlement des autres créances à 100% sur 10 ans, en ce compris les créances du Crédit Mutuel correspondant aux emprunts 09148213232, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL [D] [U] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL [D] [U] ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL [D] [U], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 002729 et 2025004033 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [D] [U] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL [D] [U], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL [D] [U] se fera sur une durée de 10 ans, à 100% de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

1ère année :

16.618,26 €

2ème année :

16.618,26 €

3ème année :

16.618,26 €

4ème année :

16.618,26€

5ème année :

16.618,26€

6ème année :

16.618,26 €

7ème année :

16.618,26 €

8ème année :

16.618,26 €

9ème année :

16.618,26 €

10ème année :

16.618,21 €

Dit et juge que la créance superprivilégiée de l'AGS, les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SARL [D] [U], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], prise en la personne de Maître [Z], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [D] [U] ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL [D] [U] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [U] [M], ès qualités de dirigeant de la SARL [D] [U], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL [D] [U], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL [D] [U], à Monsieur [U] [M], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trois juin deux-mil vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:18:18.211Z.