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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003228

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Exposé du litige

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, représentée à l'audience par Madame BEAUMONT, Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], comparant en personne ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 08 juillet 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 003228 et 2025004169, ont pour objet le sort de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] et a notamment indiqué que le plan avait été circularisé auprès des créanciers et que le délai de consultation de ces derniers expirait le 2 juillet prochain ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que la moitié de la dette était due par son épouse ; que le divorce avec cette dernière était en cours et qu'il s'interrogeait quant aux modalités d'apurement du passif ; que la maison familiale correspondait à la moitié de la dette ; que, s'agissant de l'activité, il avait du travail, dont une commande à hauteur de 32.000 euros ; qu'il disposait d'environ 7.500 euros en trésorerie ; qu'il travaillait en sous-traitance et avait recours à un intérimaire ; que son carnet de commandes était rempli et que «

tous les voyants étaient au vert

» ;

Attendu que le mandataire judiciaire a ajouté que Monsieur [W] [O] [F] [Y] n'était pas assez coopératif et qu'elle ignorait que ce dernier avait embauché un intérimaire ; qu'un état des réponses actualisé serait transmis au Greffe en cours de délibéré avec l'autorisation du Tribunal ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 230.777,45 euros ;

Attendu que Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice dès l'adoption du plan ;

Un règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient dé réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan;

Un règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE correspondant à l'emprunt n°10000111687 selon les modalités suivantes : une reprise dès l'adoption du plan du paiement, directement auprès de la Banque des échéances selon le tableau d'amortissement initial, sans intérêts ni pénalités de retard, la Banque s'engageant à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan est respecté, avec report en fin d'échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire ;

Un règlement des autres créances, en ce compris les emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE n° 10000111685, 10000111686, 10000181149, 73113676149, et CIC OUEST n° 30047 14035 00020252406, à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plans, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; que toutefois seul [Q] a refusé les propositions de plan ;

Attendu que Madame [W] [O] [F] [E] [G], et Monsieur [W] [O] [F] [U], ont consenti à l'abandon de leur créance ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Attendu qu'un état actualisé des réponses des créanciers de Monsieur [W] [O] [F] [V] a été produit en cours de délibéré ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 003228 et 2025004169 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celui-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] se fera de la manière suivante :

Un règlement des frais de justice et de la créance superprivilégiée de l'AGS, dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales et inférieures à 500,00 euros immédiatement dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteront de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Un règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE correspondant à l'emprunt n°10000111687 selon les modalités suivantes : une reprise dès l'adoption du plan du paiement, directement auprès de la Banque des échéances selon le tableau d'amortissement initial, sans intérêts ni pénalités de retard, la Banque s'engageant à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan est respecté, avec report en fin d'échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire ;

Pour les autres créances, une règlement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,10 €

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Prend acte de ce que [Q], créancier, a refusé les propositions de plan de ladite société ;

Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, au créancier qui a refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ;

Prend acte de l'abandon de leur créance par Madame [W] [O] [F] [E] [G], et Monsieur [W] [O] [F] [U];

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], prise en la personne de Maître [X], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de Monsieur [W] [O] [F] [Y] ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], à , ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Huit Juillet Deux Mil Vingt-Six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de redressement par continuation, de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 18 décembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V]

Siège social : [Adresse 1]

RNE : 531 647 477

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X] ;

Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;

Vu les propositions d'apurement du passif présentées par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], déposées au Greffe le 05 juin 2026, et enrôlées sous le n° 2026003228 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur [J], Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu l'état actualisé des réponses des créanciers de Monsieur [W] [O] [F] [V] ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, représentée à l'audience par Madame BEAUMONT, Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], comparant en personne ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 08 juillet 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 003228 et 2025004169, ont pour objet le sort de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] et a notamment indiqué que le plan avait été circularisé auprès des créanciers et que le délai de consultation de ces derniers expirait le 2 juillet prochain ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que la moitié de la dette était due par son épouse ; que le divorce avec cette dernière était en cours et qu'il s'interrogeait quant aux modalités d'apurement du passif ; que la maison familiale correspondait à la moitié de la dette ; que, s'agissant de l'activité, il avait du travail, dont une commande à hauteur de 32.000 euros ; qu'il disposait d'environ 7.500 euros en trésorerie ; qu'il travaillait en sous-traitance et avait recours à un intérimaire ; que son carnet de commandes était rempli et que «

tous les voyants étaient au vert

» ;

Attendu que le mandataire judiciaire a ajouté que Monsieur [W] [O] [F] [Y] n'était pas assez coopératif et qu'elle ignorait que ce dernier avait embauché un intérimaire ; qu'un état des réponses actualisé serait transmis au Greffe en cours de délibéré avec l'autorisation du Tribunal ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 230.777,45 euros ;

Attendu que Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice dès l'adoption du plan ;

Un règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient dé réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan;

Un règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE correspondant à l'emprunt n°10000111687 selon les modalités suivantes : une reprise dès l'adoption du plan du paiement, directement auprès de la Banque des échéances selon le tableau d'amortissement initial, sans intérêts ni pénalités de retard, la Banque s'engageant à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan est respecté, avec report en fin d'échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire ;

Un règlement des autres créances, en ce compris les emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE n° 10000111685, 10000111686, 10000181149, 73113676149, et CIC OUEST n° 30047 14035 00020252406, à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plans, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; que toutefois seul [Q] a refusé les propositions de plan ;

Attendu que Madame [W] [O] [F] [E] [G], et Monsieur [W] [O] [F] [U], ont consenti à l'abandon de leur créance ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Attendu qu'un état actualisé des réponses des créanciers de Monsieur [W] [O] [F] [V] a été produit en cours de délibéré ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 003228 et 2025004169 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celui-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] se fera de la manière suivante :

Un règlement des frais de justice et de la créance superprivilégiée de l'AGS, dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales et inférieures à 500,00 euros immédiatement dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteront de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Un règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE correspondant à l'emprunt n°10000111687 selon les modalités suivantes : une reprise dès l'adoption du plan du paiement, directement auprès de la Banque des échéances selon le tableau d'amortissement initial, sans intérêts ni pénalités de retard, la Banque s'engageant à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan est respecté, avec report en fin d'échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire ;

Pour les autres créances, une règlement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,07 €

22.847,10 €

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Prend acte de ce que [Q], créancier, a refusé les propositions de plan de ladite société ;

Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, au créancier qui a refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ;

Prend acte de l'abandon de leur créance par Madame [W] [O] [F] [E] [G], et Monsieur [W] [O] [F] [U];

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], prise en la personne de Maître [X], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de Monsieur [W] [O] [F] [Y] ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V] ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [W] [O] [F] [Y] [V], à , ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Huit Juillet Deux Mil Vingt-Six.

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