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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003052

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Exposé du litige

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, représentée à l'audience par Madame [O],

La SARL YOBO, représentée par ses représentants légaux, Monsieur [H] [X] et Madame [H] [R] [V] [F] [D] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 08 juillet 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 003052 et 2025004146, ont pour objet le sort de la SARL YOBO à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL YOBO et a émis un avis favorable ;

Attendu que les représentants légaux de la SARL YOBO ont notamment indiqué qu'ils souhaitaient parvenir à la cession du fonds de commerce et qu'un «

compromis

» de vente était en cours ; qu'ils faisaient face à une période compliquée, notamment quant à la conjoncture, en particulier la guerre et l'augmentation subséquente du coût des matières premières ; qu'ils souhaitaient s'assurer que tous les salariés de la société seraient dûment payés ; que les locaux avaient fait l'objet d'une rénovation complète ; que la situation financière de la société était aujourd'hui tendue et qu'elle ne disposait plus de trésorerie ; que le cessionnaire du fonds de commerce projetait conserver une activité de restauration mais pas de cuisine asiatique ; que les négociations avaient été difficiles et qu'ils se sentiraient libérés une fois la cession finalisée ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL YOBO a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 117.437,32 euros ;

Attendu que la SARL YOBO propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un règlement des créances à hauteur de 100% sur 10 ans, en ce compris les créances du CREDIT AGRICOLE correspondant aux prêts n°10000108745 et n°10000108744 ainsi qu'aux PGE n°10000765351 et 10000869840, de manière progressive, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté, selon l'échéancier suivant :

1ère année : 5%
2ème année : 5%
3ème année : 10%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 10%
9ème année : 15%
10ème année : 15%

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL YOBO ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice, la créance superprivilégiée de l'AGS, et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL YOBO ;

Attendu qu'un état actualisé des réponses des créanciers a été produit en cours de délibéré ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL YOBO, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 003052 et 2025004146 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL YOBO ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL YOBO, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL YOBO se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, en ce compris les créances du CREDIT AGRICOLE correspondant aux prêts n°10000108745 et n°10000108744 ainsi qu'aux PGE n°10000765351 et 10000869840, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

[…]

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL YOBO, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [P], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL YOBO ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL YOBO ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [H] [X], et Madame [H] [R] [V] [F] [D], ès qualités de dirigeant de la SARL YOBO, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL YOBO, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL YOBO, à Monsieur [H] [X], et à Madame [H] [R] [V] [K], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Huit Juillet Deux Mil Vingt-Six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL YOBO PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 18 décembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL YOBO

Restauration - traiteur - fabrication de plats cuisinés à emporter

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 813 709 896

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [P] ;

Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;

Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL YOBO, déposées au Greffe le 28 mai 2026, et enrôlées sous le n° 2026 003052 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu l'état actualisé des réponses des créanciers, reçu au Greffe le 06 juillet 2026 ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, représentée à l'audience par Madame [O],

La SARL YOBO, représentée par ses représentants légaux, Monsieur [H] [X] et Madame [H] [R] [V] [F] [D] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 08 juillet 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2026 003052 et 2025004146, ont pour objet le sort de la SARL YOBO à l'issue de la période d'observation et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL YOBO et a émis un avis favorable ;

Attendu que les représentants légaux de la SARL YOBO ont notamment indiqué qu'ils souhaitaient parvenir à la cession du fonds de commerce et qu'un «

compromis

» de vente était en cours ; qu'ils faisaient face à une période compliquée, notamment quant à la conjoncture, en particulier la guerre et l'augmentation subséquente du coût des matières premières ; qu'ils souhaitaient s'assurer que tous les salariés de la société seraient dûment payés ; que les locaux avaient fait l'objet d'une rénovation complète ; que la situation financière de la société était aujourd'hui tendue et qu'elle ne disposait plus de trésorerie ; que le cessionnaire du fonds de commerce projetait conserver une activité de restauration mais pas de cuisine asiatique ; que les négociations avaient été difficiles et qu'ils se sentiraient libérés une fois la cession finalisée ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL YOBO a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 117.437,32 euros ;

Attendu que la SARL YOBO propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un règlement des créances à hauteur de 100% sur 10 ans, en ce compris les créances du CREDIT AGRICOLE correspondant aux prêts n°10000108745 et n°10000108744 ainsi qu'aux PGE n°10000765351 et 10000869840, de manière progressive, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté, selon l'échéancier suivant :

1ère année : 5%
2ème année : 5%
3ème année : 10%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 10%
9ème année : 15%
10ème année : 15%

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL YOBO ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice, la créance superprivilégiée de l'AGS, et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL YOBO ;

Attendu qu'un état actualisé des réponses des créanciers a été produit en cours de délibéré ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL YOBO, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Ordonne la jonction des affaires n°2026 003052 et 2025004146 ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL YOBO ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL YOBO, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL YOBO se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, en ce compris les créances du CREDIT AGRICOLE correspondant aux prêts n°10000108745 et n°10000108744 ainsi qu'aux PGE n°10000765351 et 10000869840, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir :

[…]

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL YOBO, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [P], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL YOBO ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL YOBO ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [H] [X], et Madame [H] [R] [V] [F] [D], ès qualités de dirigeant de la SARL YOBO, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL YOBO, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL YOBO, à Monsieur [H] [X], et à Madame [H] [R] [V] [K], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Huit Juillet Deux Mil Vingt-Six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:23:09.198Z.