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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 3 juin 2026, n° 2026002731

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Exposé du litige

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [O], ès qualités, La SARL la P'tite ETA Paysanne, représentée par son dirigeant, Monsieur [I] [P] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 03 juin 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL la P'tite ETA Paysanne, et a notamment indiqué que le passif de la SARL LA P'TITE ETA PAYSANNE était peu élevé ; que la comptabilité était très suivie

notamment en raison des charges exceptionnelles générées par la procédure ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; qu'il existait de nouvelles perspectives de développement ; que, dans ces conditions, elle émettait un avis favorable ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que l'activité se portait bien et qu'il avait de nombreux clients ; qu'il développait par ailleurs sa clientèle de particuliers ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL la P'tite ETA Paysanne a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 15.715,09 euros ;

Attendu que la SARL la P'tite ETA Paysanne propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan;

Un règlement des autres créances à hauteur de 100 % sur 5 ans, en ce compris la créance de la Caisse d'Epargne correspondant à l'emprunt n°518340E et la créance de LA NEF correspondant à l'emprunt n°6517509, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL la P'tite ETA Paysanne ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL la P'tite ETA Paysanne, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL la P'tite ETA Paysanne, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL la P'tite ETA Paysanne se fera sur une durée de 5 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,07 €

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL la P'tite ETA Paysanne, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], prise en la personne de Maître [O], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [I] [P], ès qualités de dirigeant de la SARL la P'tite ETA Paysanne, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL la P'tite ETA Paysanne, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL la P'tite ETA Paysanne, à Monsieur [I] [P], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trois juin deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL la P'tite ETA Paysanne PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL la P'tite ETA Paysanne

La mécanique agricole et les prestations de services auprès des agriculteurs, notamment les

prestations de travaux agricoles

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 883 174 328

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O] ;

Vu le jugement en date du 09 avril 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;

Vu le jugement en date du 21 janvier 2026, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 2 mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25 mars 2026, à 14 heures ;

Vu le jugement en date du 25 mars 2026, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 3 mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 juin 2026, à 14 heures ;

Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL la P'tite ETA Paysanne, déposées au Greffe le 28 avril 2026, et enrôlées sous le n° 2026 002731 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.

620-1 à

L.

632-4

et R.

621-1 à

R.

631-43

dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :

Président :

Mme B. MARTIN

Juges :

M. O. HOUSSAY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [O], ès qualités, La SARL la P'tite ETA Paysanne, représentée par son dirigeant, Monsieur [I] [P] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 03 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL la P'tite ETA Paysanne, et a notamment indiqué que le passif de la SARL LA P'TITE ETA PAYSANNE était peu élevé ; que la comptabilité était très suivie

notamment en raison des charges exceptionnelles générées par la procédure ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; qu'il existait de nouvelles perspectives de développement ; que, dans ces conditions, elle émettait un avis favorable ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que l'activité se portait bien et qu'il avait de nombreux clients ; qu'il développait par ailleurs sa clientèle de particuliers ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL la P'tite ETA Paysanne a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 15.715,09 euros ;

Attendu que la SARL la P'tite ETA Paysanne propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir :

Un règlement des frais de justice dès l'adoption du plan ;

Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seraient également réglés dès l'adoption du plan;

Un règlement des autres créances à hauteur de 100 % sur 5 ans, en ce compris la créance de la Caisse d'Epargne correspondant à l'emprunt n°518340E et la créance de LA NEF correspondant à l'emprunt n°6517509, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l'adoption du plan, les créanciers concernés par cette disposition s'engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Attendu que tous les créanciers de la SARL la P'tite ETA Paysanne ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;

Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL la P'tite ETA Paysanne, et partant, de mettre fin à la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL la P'tite ETA Paysanne, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ;

Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL la P'tite ETA Paysanne se fera sur une durée de 5 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,09 €

3.096,07 €

Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ;

Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;

Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ;

Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL la P'tite ETA Paysanne, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], prise en la personne de Maître [O], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL la P'tite ETA Paysanne ;

Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Désigne Monsieur [I] [P], ès qualités de dirigeant de la SARL la P'tite ETA Paysanne, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ;

Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL la P'tite ETA Paysanne, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;

Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;

Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL la P'tite ETA Paysanne, à Monsieur [I] [P], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trois juin deux mil vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:18:47.894Z.