Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 25/82185
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer deux saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilière à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 543 334,66€ puis de 1 543 850,86€, sur le fondement du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 13 novembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 543 630,15€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 19 novembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études de Paris, pour la somme de 1 543 630,15€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 22 mai 2026, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilière à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 544 451,22€, sur le fondement du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 22 mai 2026, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 544 733,51€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SAS Sports études academy a fait assigner la SCI LC France II devant la juge de l’exécution. Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Sports études academy et a désigné la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour pourparlers et intervention forcée des organes de la procédure de la SAS Sports études academy. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, la SAS Sports études academy a fait assigner la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Sports études academy se réfère à ses écritures et sollicite : - la recevabilité des interventions forcée des organes de la procédure, - la mainlevée des saisies de droits d’associés des 13 novembre et 8 décembre 2025, - la caducité des saisies pratiquées les 13 et 19 novembre 2025 non dénoncées, - l’annulation des saisies pratiquées le 22 mai 2026, - la condamnation de la SCI LC France II à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. La SCI LC France II se réfère à ses écritures et : - soulève l’incompétence de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil, - conclut au rejet des demandes, - sollicite la condamnation de la SAS Sports études academy à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SELARL BL & associés se réfère à ses écritures et s’en remet à la sagesse du tribunal. La SELAS S21Y se réfère à ses écritures et : - sur les demandes fondées sur la nullité des actes réalisés durant la période suspecte : - soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce de Créteil pour en connaître, - soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, - sur les demandes relevant de la compétence de la juge de l’exécution : - demande la caducité de toutes les saisies et leur mainlevée, - sollicite l’annulation des saisies réalisées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et leur mainlevée, - demande la mainlevée de toutes les saisies, - sollicite la condamnation de la SCI LC France II à lui payer 4 000€ de frais irrépétibles outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/82185 et 26/81164 puisque la seconde correspond aux interventions forcées des organes de la procédure dans la première. Sur l’intervention forcée En application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée des organes de la procédure sera déclarée recevable. Sur la compétence L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître “des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”. L’article R662-3 du code de commerce donne compétence au tribunal qui a ouvert la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pour connaître de tout ce qui concerne ces procédures. La SAS Sports études academy ne demande pas à la juge de l’exécution d’annuler des contrats conclus ou des créances nées au cours de la période suspecte mais ses prétentions concernent uniquement des mesures d’exécution forcée qui relèvent de la seule compétence de la juge de l’exécution. La juge de l’exécution est compétente pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Sports études academy. Sur le défaut de qualité à agir Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut de qualité à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsque la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. La SELAS S21Y et la SCI LC France II considèrent que la SAS Sports études academy n’a pas qualité à former une action sur le fondement des nullités de la période suspecte. Or, les prétentions formées par la SAS Sports études academy en concernent que des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre et elle a évidemment qualité à les contester en tant que débitrice visée. L’irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur la mainlevée des saisies de droits d’associés L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir et vendre les droits incorporels dont son débiteur est titulaire. Cette mesure d’exécution forcée s’opère donc en deux temps, avec une phase de saisie puis une phase de vente. Le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire arrête ou interdit toute procédure d’exécution qui n’a pas produit d’effet attributif avant le jugement d’ouverture selon l’article L622-21 II du code de commerce, ce qui doit emporter mainlevée de la saisie de droits d’associés qui n’a pas produit ses effets par leur vente avant le jugement d’ouverture (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222). En l’espèce, les saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées les 13 novembre et 8 décembre 2025 n’ont pas produit leurs effets puisqu’elles n’ont pas été suivies d’une vente avant le jugment d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 13 mai 2026. Contrairement à ce que soutient la SCI LC France II,le but de cette saisie n’est pas de prendre rang mais de vendre les biens incorporels saisis, de sorte que cette vente n’étant pas intervenue avant le jugement d’ouverture, les saisies doivent faire l’objet d’une mainlevée. Il convient d’en ordonner la mainlevée. Sur la caducité des saisies L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours. Les saisies de droits incorporels doivent également être dénoncées dans un délai de huit jours au débiteur à peine de caducité, conformément à l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 13 novembre et 19 novembre 2025 n’ont pas été dénoncées à la SAS Sports études academy et sont donc caduques. La saisie de droits d’associés du 13 novembre n’a pas été dénoncée et est également caduque. Cette caducité emporte disparition rétroactive dans l’ordre juridique de la saisie et la SAS Sports études academy a donc intérêt à la demander en plus de la mainlevée de cette saisie pour le motif ci-dessus. Sur la nullité des saisies postérieures En application de l‘article L622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution forcée, sauf pour une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ainsi que le prévoit l’article L622-17. Contrairement à ce que soutient la SCI LC France II, les saisies du 22 mai 2026, postérieures au jugement d’ouverture, ne concernent pas des créances postérieures à ce jugement mais des créances antérieures ainsi qu’il ressort du décompte de l’arriéré locatif annexé aux procès-verbaux de saisie. Peu importe que le bail s’est poursuivi et que d’autres créances de loyers sont échues après le jugement d’ouverture, les saisies ont été pratiquées pour paiement de l’arriéré locatif. Elles sont donc nulles. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LC France II, qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sports études academy et la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI LC France II à payer à la SAS Sports études academy et de la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire les sommes de 3 500 et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/82185 et 26/81164 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 25/82185, Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, Se déclare compétente pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Sports études academy, Rejette l’irrecevabilité soulevée de l’action de la SAS Sports études academy pour défaut de qualité à agir, Ordonne la mainlevée des saisies de droits d’associés des 13 novembre et 8 décembre 2025, Déclare caduques les saisies-attribution pratiquées les 13 et 19 novembre 2025 et la saisie de droits d’associés pratiquée le 13 novembre 2025, Annule les saisies pratiquées le 22 mai 2026, Condamne la SCI LC France II à payer à la SAS Sports études academy la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LC France II à payer à la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI LC France II formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LC France II aux dépens, Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Paul Zeitoun pour ceux dont il aura fait l’avance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 10 août 2026 LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/82185 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUB4 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me ZEITOUN par LS CCC à Me MEYER, Me MLICZAK et Me LAPICQUE par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 août 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SPORTS EUDES ACADEMY RCS DE PARIS N° 824 105 019 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878 DÉFENDERESSE S.C.I. LC FRANCE II RCS DE PARIS N° 908 373 467 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P179 PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.S BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Y], désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société SPORTS ETUDES ACADEMY [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653 S.E.L.A.R.L S21Y, prise en la personne de Maître [F] [C], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société SPORTS ETUDES ACADEMY RCS DE CRETEIL N° 813 660 693 [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0175 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER :Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer deux saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilière à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 543 334,66€ puis de 1 543 850,86€, sur le fondement du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 13 novembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 543 630,15€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 19 novembre 2025, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études de Paris, pour la somme de 1 543 630,15€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 22 mai 2026, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilière à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 544 451,22€, sur le fondement du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Le 22 mai 2026, la SCI LC France II a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de la SAS Sports études academy, entre les mains de la SARL Sports études concept, pour la somme de 1 544 733,51€, sur le fondement de du bail commercial notarié en date du 3 février 2023 reçu par Me [T] [L], notaire à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SAS Sports études academy a fait assigner la SCI LC France II devant la juge de l’exécution. Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Sports études academy et a désigné la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour pourparlers et intervention forcée des organes de la procédure de la SAS Sports études academy. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, la SAS Sports études academy a fait assigner la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Sports études academy se réfère à ses écritures et sollicite : - la recevabilité des interventions forcée des organes de la procédure, - la mainlevée des saisies de droits d’associés des 13 novembre et 8 décembre 2025, - la caducité des saisies pratiquées les 13 et 19 novembre 2025 non dénoncées, - l’annulation des saisies pratiquées le 22 mai 2026, - la condamnation de la SCI LC France II à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction. La SCI LC France II se réfère à ses écritures et : - soulève l’incompétence de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil, - conclut au rejet des demandes, - sollicite la condamnation de la SAS Sports études academy à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SELARL BL & associés se réfère à ses écritures et s’en remet à la sagesse du tribunal. La SELAS S21Y se réfère à ses écritures et : - sur les demandes fondées sur la nullité des actes réalisés durant la période suspecte : - soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce de Créteil pour en connaître, - soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, - sur les demandes relevant de la compétence de la juge de l’exécution : - demande la caducité de toutes les saisies et leur mainlevée, - sollicite l’annulation des saisies réalisées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et leur mainlevée, - demande la mainlevée de toutes les saisies, - sollicite la condamnation de la SCI LC France II à lui payer 4 000€ de frais irrépétibles outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/82185 et 26/81164 puisque la seconde correspond aux interventions forcées des organes de la procédure dans la première. Sur l’intervention forcée En application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée des organes de la procédure sera déclarée recevable. Sur la compétence L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître “des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”. L’article R662-3 du code de commerce donne compétence au tribunal qui a ouvert la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pour connaître de tout ce qui concerne ces procédures. La SAS Sports études academy ne demande pas à la juge de l’exécution d’annuler des contrats conclus ou des créances nées au cours de la période suspecte mais ses prétentions concernent uniquement des mesures d’exécution forcée qui relèvent de la seule compétence de la juge de l’exécution. La juge de l’exécution est compétente pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Sports études academy. Sur le défaut de qualité à agir Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut de qualité à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsque la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. La SELAS S21Y et la SCI LC France II considèrent que la SAS Sports études academy n’a pas qualité à former une action sur le fondement des nullités de la période suspecte. Or, les prétentions formées par la SAS Sports études academy en concernent que des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre et elle a évidemment qualité à les contester en tant que débitrice visée. L’irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur la mainlevée des saisies de droits d’associés L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir et vendre les droits incorporels dont son débiteur est titulaire. Cette mesure d’exécution forcée s’opère donc en deux temps, avec une phase de saisie puis une phase de vente. Le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire arrête ou interdit toute procédure d’exécution qui n’a pas produit d’effet attributif avant le jugement d’ouverture selon l’article L622-21 II du code de commerce, ce qui doit emporter mainlevée de la saisie de droits d’associés qui n’a pas produit ses effets par leur vente avant le jugement d’ouverture (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222). En l’espèce, les saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées les 13 novembre et 8 décembre 2025 n’ont pas produit leurs effets puisqu’elles n’ont pas été suivies d’une vente avant le jugment d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 13 mai 2026. Contrairement à ce que soutient la SCI LC France II,le but de cette saisie n’est pas de prendre rang mais de vendre les biens incorporels saisis, de sorte que cette vente n’étant pas intervenue avant le jugement d’ouverture, les saisies doivent faire l’objet d’une mainlevée. Il convient d’en ordonner la mainlevée. Sur la caducité des saisies L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours. Les saisies de droits incorporels doivent également être dénoncées dans un délai de huit jours au débiteur à peine de caducité, conformément à l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 13 novembre et 19 novembre 2025 n’ont pas été dénoncées à la SAS Sports études academy et sont donc caduques. La saisie de droits d’associés du 13 novembre n’a pas été dénoncée et est également caduque. Cette caducité emporte disparition rétroactive dans l’ordre juridique de la saisie et la SAS Sports études academy a donc intérêt à la demander en plus de la mainlevée de cette saisie pour le motif ci-dessus. Sur la nullité des saisies postérieures En application de l‘article L622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution forcée, sauf pour une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ainsi que le prévoit l’article L622-17. Contrairement à ce que soutient la SCI LC France II, les saisies du 22 mai 2026, postérieures au jugement d’ouverture, ne concernent pas des créances postérieures à ce jugement mais des créances antérieures ainsi qu’il ressort du décompte de l’arriéré locatif annexé aux procès-verbaux de saisie. Peu importe que le bail s’est poursuivi et que d’autres créances de loyers sont échues après le jugement d’ouverture, les saisies ont été pratiquées pour paiement de l’arriéré locatif. Elles sont donc nulles. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LC France II, qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sports études academy et la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI LC France II à payer à la SAS Sports études academy et de la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire les sommes de 3 500 et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/82185 et 26/81164 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 25/82185, Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, Se déclare compétente pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Sports études academy, Rejette l’irrecevabilité soulevée de l’action de la SAS Sports études academy pour défaut de qualité à agir, Ordonne la mainlevée des saisies de droits d’associés des 13 novembre et 8 décembre 2025, Déclare caduques les saisies-attribution pratiquées les 13 et 19 novembre 2025 et la saisie de droits d’associés pratiquée le 13 novembre 2025, Annule les saisies pratiquées le 22 mai 2026, Condamne la SCI LC France II à payer à la SAS Sports études academy la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LC France II à payer à la SELAS S21Y prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI LC France II formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LC France II aux dépens, Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Paul Zeitoun pour ceux dont il aura fait l’avance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 10 août 2026 LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:44.009Z.