Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 25/05925
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel Auto no 00955 00061028377 29, d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 149,95 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,80 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,34 %. Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel no 30004 00972 00060860936 25 d’un montant en principal de 37 000 euros, remboursable en 87 mensualités de 540,06 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,81 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,34 %. Constatant des mensualités échues impayées au titre des prêts, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats. Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [E] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la résiliation des contrats, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 10 697,52 euros au titre du solde débiteur du prêt Auto no 00955 00061028377 29, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 40 023,30 euros au titre du prêt personnel no 30004 00972 00060860936 25, avec intérêts au taux contractuel de 6,81 % l’an à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des contrats. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [J] [E] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [E] n’a comparu ni été représentée à aucune audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 11 janvier et 10 février 2024. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2025. 3. Sur la demande en paiement au titre du crédit Auto no 00955 00061028377 29 L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », en page 2 de l’offre de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 507,72 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), datée du 08 août 2024, a été transmise à M. [J] [E] le 09 août 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S BNP a pu valablement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, bien supérieur à 15 jours. 3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que sa formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 312-8 du même code. En l’espèce, le contrat a été conclu électroniquement et sur un montant supérieur à 3 000 euros, et il s’ensuit que les dispositions qui précèdent s’y appliquent. Pour autant, en dehors de l’avis d’imposition 2022 sur l’année 2023 du prêteur, et ses bulletins de paie d’octobre et novembre 2023, aucune pièce d’identité n’est produite aux débats, pas plus qu’un justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité, et ne peut résulter de l’envoi, plusieurs mois plus tard, d’actes de commissaire de justice. Il y a donc lieu de considérer que la banque n’a pas satisfait à ses obligations telles qu’elles résultent des textes qui précèdent et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef. En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 3.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 9 301,34 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [E] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (698,66 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [U] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la banque la somme de 9 301,34 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 507,72 euros à compter du 09 août 2024, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. 4. Sur la demande en paiement au titre du crédit no 30004 00972 00060860936 25 L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 4.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », en page 2 de l’offre de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 1 830,75 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), datée du 08 août 2024, a été transmise à M. [J] [E] le 09 août 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S BNP a pu valablement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, bien supérieur à 15 jours. 4.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que sa formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance. Cependant, cette notice n’est pas produite. Ainsi, la SA BNP ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 4.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 35 039 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [E] (37 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 961 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [U] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,81 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la banque la somme de 35 039 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 830,75 euros à compter du 09 août 2024, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel Auto no 00955 00061028377 29 consenti par la SA BNP PARIBAS le 11 janvier 2024 à M. [J] [E] ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel no 30004 00972 00060860936 25 consenti par la SA BNP PARIBAS le 10 février 2024 à M. [J] [E] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ces deux prêts ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 301,34 euros au titre du crédit personnel Auto no 00955 00061028377 29, avec intérêts au taux légal sur la somme de 507,72 euros à compter du 09 août 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration de retard ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt Auto no 00955 00061028377 29 consenti le 11 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 35 039 euros au titre du crédit personnel no 30004 00972 00060860936 25, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 830,75 euros à compter du 09 août 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration de retard ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt no 30004 00972 00060860936 25 consenti le 10 février 2024 ; CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00716 N° RG 25/05925 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHIO S.A. BNP PARIBAS C/ M. [J] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Copie délivrée le : à : Monsieur [J] [E] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel Auto no 00955 00061028377 29, d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 149,95 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,80 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,34 %. Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel no 30004 00972 00060860936 25 d’un montant en principal de 37 000 euros, remboursable en 87 mensualités de 540,06 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,81 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,34 %. Constatant des mensualités échues impayées au titre des prêts, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats. Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [E] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la résiliation des contrats, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 10 697,52 euros au titre du solde débiteur du prêt Auto no 00955 00061028377 29, avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 40 023,30 euros au titre du prêt personnel no 30004 00972 00060860936 25, avec intérêts au taux contractuel de 6,81 % l’an à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ; – condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des contrats. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. M. [J] [E] ne comparait pas ni n’est représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [E] n’a comparu ni été représentée à aucune audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 11 janvier et 10 février 2024. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2025. 3. Sur la demande en paiement au titre du crédit Auto no 00955 00061028377 29 L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », en page 2 de l’offre de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 507,72 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), datée du 08 août 2024, a été transmise à M. [J] [E] le 09 août 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S BNP a pu valablement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, bien supérieur à 15 jours. 3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que sa formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 312-8 du même code. En l’espèce, le contrat a été conclu électroniquement et sur un montant supérieur à 3 000 euros, et il s’ensuit que les dispositions qui précèdent s’y appliquent. Pour autant, en dehors de l’avis d’imposition 2022 sur l’année 2023 du prêteur, et ses bulletins de paie d’octobre et novembre 2023, aucune pièce d’identité n’est produite aux débats, pas plus qu’un justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité, et ne peut résulter de l’envoi, plusieurs mois plus tard, d’actes de commissaire de justice. Il y a donc lieu de considérer que la banque n’a pas satisfait à ses obligations telles qu’elles résultent des textes qui précèdent et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef. En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 3.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 9 301,34 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [E] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (698,66 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [U] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la banque la somme de 9 301,34 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 507,72 euros à compter du 09 août 2024, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. 4. Sur la demande en paiement au titre du crédit no 30004 00972 00060860936 25 L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 4.1. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », en page 2 de l’offre de crédit) et une mise en demeure de payer la somme de 1 830,75 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), datée du 08 août 2024, a été transmise à M. [J] [E] le 09 août 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S BNP a pu valablement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, bien supérieur à 15 jours. 4.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que sa formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance et l’emprunteur a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance. Cependant, cette notice n’est pas produite. Ainsi, la SA BNP ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 4.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 35 039 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [E] (37 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 961 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [U] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,81 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la banque la somme de 35 039 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 830,75 euros à compter du 09 août 2024, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel Auto no 00955 00061028377 29 consenti par la SA BNP PARIBAS le 11 janvier 2024 à M. [J] [E] ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel no 30004 00972 00060860936 25 consenti par la SA BNP PARIBAS le 10 février 2024 à M. [J] [E] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ces deux prêts ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 301,34 euros au titre du crédit personnel Auto no 00955 00061028377 29, avec intérêts au taux légal sur la somme de 507,72 euros à compter du 09 août 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration de retard ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt Auto no 00955 00061028377 29 consenti le 11 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 35 039 euros au titre du crédit personnel no 30004 00972 00060860936 25, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 830,75 euros à compter du 09 août 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce, sans majoration de retard ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt no 30004 00972 00060860936 25 consenti le 10 février 2024 ; CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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