Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 28 mai 2026, n° 26/00608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, a consenti à M. [T] [D], un prêt d’un montant de 48 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 4,60 % l’an. Suite à des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure M. [T] [D] par lettre recommandée du 28 juillet 2025 et prononcé la déchéance du terme par courrier du recommandé du 28 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : Le voir condamner au paiement de la somme de 43 671,40 € au titre du prêt, selon décompte au 5/11/25, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 5/11/25, - Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle faisait valoir que M. [T] [D] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a maintenu ses demandes. M. [T] [D] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit aucun justificatif des revenus et charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne verse pas un récapitulatif des sommes versées par M. [T] [D]. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [D] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 21 juillet 2025 et de la mise en demeure du 28 juillet 2025. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à hauteur de la somme de 34 284,70 € ainsi calculée : - capital : 48 000 € - à déduire : versements intervenus (arrêtés au 21/07/25) : - 13 715,30 € TOTAL: 34 284,70 € Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] [D], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter du 22 février 2023; CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 34 284,70 € arrêtée au 21 juillet 2025, au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [T] [D] à compter du 21 juillet 2025 au titre du prêt, devront être déduits de cette somme ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [T] [D] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPESla somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/00608 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M32P Copie exécutoire délivrée le : 28 Mai 2026 à :Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 28 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), domicilié : chez Monsieur [M] [D], [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, a consenti à M. [T] [D], un prêt d’un montant de 48 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 4,60 % l’an. Suite à des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure M. [T] [D] par lettre recommandée du 28 juillet 2025 et prononcé la déchéance du terme par courrier du recommandé du 28 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : Le voir condamner au paiement de la somme de 43 671,40 € au titre du prêt, selon décompte au 5/11/25, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 5/11/25, - Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle faisait valoir que M. [T] [D] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a maintenu ses demandes. M. [T] [D] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit aucun justificatif des revenus et charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne verse pas un récapitulatif des sommes versées par M. [T] [D]. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [D] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 21 juillet 2025 et de la mise en demeure du 28 juillet 2025. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à hauteur de la somme de 34 284,70 € ainsi calculée : - capital : 48 000 € - à déduire : versements intervenus (arrêtés au 21/07/25) : - 13 715,30 € TOTAL: 34 284,70 € Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] [D], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter du 22 février 2023; CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 34 284,70 € arrêtée au 21 juillet 2025, au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [T] [D] à compter du 21 juillet 2025 au titre du prêt, devront être déduits de cette somme ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [T] [D] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPESla somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:15:36.918Z.