Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 31 juillet 2026, n° 25/00010
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Par acte authentique du 23/01/2018, Mme [F] [E] a institué comme légataire universel Mme [Q] [P], petite-fille de Mme [I] [V]. Mme [F] [E] s'est pacsée avec Mme [I] [V] le 11/01/2022. Mme [F] [E] est décédée le 13/04/2022 des suites d'un accident de la circulation. Elle laisse pour lui succéder sa fille [N] [E], née le 26/04/1963. Par acte du 18/12/2024, Mme [N] [E] a fait assigner Mmes [Q] [P] et [I] [V] devant le tribunal de céans, à l'effet de demander, sur le fondement des articles 778, 815, 840 et suivants, 922 du code civil : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [E] ; - Dire que la masse partageable se composera, en sus des sommes retenues dans la déclaration de succession, des sommes suivantes : • 32.320,27€ représentant la moitié du compte créditeur du compte ouvert par Mmes [E] et [V] ; • 26.500€ au titre du prêt consenti à Mme [P] pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 ; • 16 038€ au titre des dons manuels reçus par Mme [P] ; • 5.010,90€ représentant la valeur d'achat des meubles non retrouvés à l'inventaire ; - Autant que de besoin imposer à Mmes [P] et [V] de restituer à la succession les sommes et biens reçus et divertis ; - Retenir que Mme [P] a commis un recel successoral en taisant l'existence de l'héritière réservataire et celle de donations directes et indirectes perçues et des dettes dont elle était débitrice vis-à-vis e la de cujus impactant la masse partageable et le montant de la réserve héréditaire ; - Retenir que Mme [P] devra rapporter le montant des sommes détournées à la succession de Mme [F] [E] et sera privée de ses droits sur ces sommes ; - Dire qu'en cas d'empêchement des notaires ou juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; - Condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 1240 du code civil en indemnisation du préjudice moral subi du fait de leur dissimulation ; - Condamner solidairement Mmes [P] et [V] au paiement d'une somme de 3.500€ en application de l'article 700 cpc ; - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage dont distraction au profit de Me Coralie BLUM. Elle réitère ces demandes dans le cadre de ses dernières écritures, et demande la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, dont le montant devra être déterminé dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage, et l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible. Au soutien de ses demandes, aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25/03/2026, la requérante expose en substance qu'elle a appris le décès de sa mère a posteriori, le 15/05/2022, en consultant les réseaux sociaux, et qu'elle n'a pu assister aux obsèques. Elle fait grief aux défenderesses d'avoir sollicité l'ouverture de la succession en taisant son existence, et fait état de mouvements de compte suspects sur le compte de sa mère. Elle évoque ainsi un versement de 26.500€ pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 au nom de Mme [P], et de nombreux chèques et virements au bénéfice de cette dernière pour un montant de 16 038€, et un virement de 60.000€ le 22/02/2022 sur le compte de Mme [V]. Elle fait état de la disparition de meubles et valeurs de la succession, et estime que l'impossibilité de régulariser le règlement de la succession à l'amiable est caractérisé, en l'état d'un recel successoral. En réplique aux écritures adverses, elle précise que, si elle n'a jamais contesté avoir été une enfant cachée, les défenderesses ont eu connaissance de son existence. En défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30/03/2026, Mme [Q] [P] demande que soient écartées des débats les pièces n° 26 et 27 communiquées par Mme [E] le 27/03/2026, en raison d'une atteinte au principe du contradictoire. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [E], et au débouté des plus amples demandes. Elle demande que soit ordonnée la délivrance du legs qui lui a été consenti par acte notarié du 23/01/2018, et demande la condamnation de la requérante à régler à Me [O] 2500€ en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991, outre sa condamnation aux dépens. Mme [I] [V] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été signée le 30/03/2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 11/05/2026, et mise en délibéré au 31/07/2026.
Motifs
MOTIFS : La demande tendant à écarter des pièces du débat : Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; La défenderesse demande, sur le fondement de ces dispositions, que les pièces 26 et 27 communiquées par la requérante soient écartées des débats ; En l'état de la communication desdites pièce par de conclusions signifiées le vendredi 27/03/2026 à 16 : 04, alors qu'il s'agit d'attestations de ses filles que la requérante était en mesure de produire plus tôt, la défenderesse est fondée à se plaindre d'une atteinte au principe du contradictoire, en l'état de la clôture de l'instruction le 30/03/2026. Il y a donc lieu d'ordonner que les pièces 26 et 27 communiquées tardivement par la requérante soient écartées des débats. La demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage : Aux termes de l'article Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Sur le fondement de ces dispositions, ensemble l'article 1360 du code de procédure civile, il est admis que le legs est en principe réductible en valeur, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire (civ.1, 11/05/2016). Par conséquent, en premier lieu, la défenderesse est fondée à conclure à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession à l'encontre de Mme [P]. En second lieu, la requérante est fondée à demander, compte-tenu de sa réserve héréditaire, la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, et l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible. A cet égard, la requérante fait la démonstration d'un versement de 26.500€ pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 au nom de Mme [P], et de chèques et virements au bénéfice de cette dernière pour un montant de 16.038 € (pièces 10 et suivantes). En revanche, la disparition de meubles et valeurs de la succession n'est pas démontrée. Mme [N] [E] est donc fondée à demander que la somme de 42.538 € (26.500 + 16.038 = 42.538) soit imputé sur la quotité disponible. En revanche, en l'absence d'indivision successorale et de partage judiciaire, elle n'est pas fondée à invoquer un recel successoral, et doit être déboutée de sa demande de ce chef. Sous les réserves sus-indiquées, il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à voir ordonnée la délivrance du legs qui lui a été consenti par acte notarié du 23/01/2018. La demande au titre du préjudice moral : Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l'espèce, s'il résulte des pièces produites par les parties que Mme [P] a pu ignorer l'existence de Mme [N] [E] jusqu'aux obsèques de Mme [F] [E], il est cependant démontré qu'à cette occasion, elle en a eu connaissance (attestations [W] [B], [U] [P], [H] [K]). Dès lors, l'absence de déclaration de l'héritière réservataire au notaire chargée par la défenderesse de la succession caractérise une faute civile à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [N] [E]. Il y a donc lieu de condamner Mme [Q] [P] à verser à Mme [N] [E] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Les demandes annexes : Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ; Sur le fondement de ces textes, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et de débouter les parties des plus amples demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE que soient écartées des débats les pièces 26 et 27 communiquées tardivement par la requérante ; CONSTATE l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession à l'encontre de Mme [P] ; ORDONNE la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, en l'état d'un héritier réservataire ; ORDONNE l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible, à hauteur de 42.538 € ; ORDONNE, dans les conditions susvisées, la délivrance du legs consenti par acte notarié du 23/01/2018 à Mme [Q] [P] ; CONDAMNE Mme [Q] [P] à verser à Mme [N] [E] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZQW JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE : Madame [N] [E] née le 26 Avril 1963 à PARIS 18ème demeurant 4 rue des caves - 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR ayant pour avocat postulant Maître Coralie BLUM, membre de la SELARL CABBLUM, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de Blois ET : 1/ Madame [Q] [P] née le 26 Mars 1993 à DUNKERQUE (59) demeurant 190 rue de Cambrai - 59240 DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-000202 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances) ayant pour avocat Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances 2/ Madame [I], [Y], [Z] [V] née le 02 Octobre 1946 à ST PIERRE DU MESNIL (27) demeurant 5 passage Trianon Cour Laine - 61230 GACE ayant pour avocat postulant Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances, et pour avocat postulant Maître Marc POISSON, membre de l’ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, avocats au barreau d’Argentan COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Par acte authentique du 23/01/2018, Mme [F] [E] a institué comme légataire universel Mme [Q] [P], petite-fille de Mme [I] [V]. Mme [F] [E] s'est pacsée avec Mme [I] [V] le 11/01/2022. Mme [F] [E] est décédée le 13/04/2022 des suites d'un accident de la circulation. Elle laisse pour lui succéder sa fille [N] [E], née le 26/04/1963. Par acte du 18/12/2024, Mme [N] [E] a fait assigner Mmes [Q] [P] et [I] [V] devant le tribunal de céans, à l'effet de demander, sur le fondement des articles 778, 815, 840 et suivants, 922 du code civil : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [E] ; - Dire que la masse partageable se composera, en sus des sommes retenues dans la déclaration de succession, des sommes suivantes : • 32.320,27€ représentant la moitié du compte créditeur du compte ouvert par Mmes [E] et [V] ; • 26.500€ au titre du prêt consenti à Mme [P] pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 ; • 16 038€ au titre des dons manuels reçus par Mme [P] ; • 5.010,90€ représentant la valeur d'achat des meubles non retrouvés à l'inventaire ; - Autant que de besoin imposer à Mmes [P] et [V] de restituer à la succession les sommes et biens reçus et divertis ; - Retenir que Mme [P] a commis un recel successoral en taisant l'existence de l'héritière réservataire et celle de donations directes et indirectes perçues et des dettes dont elle était débitrice vis-à-vis e la de cujus impactant la masse partageable et le montant de la réserve héréditaire ; - Retenir que Mme [P] devra rapporter le montant des sommes détournées à la succession de Mme [F] [E] et sera privée de ses droits sur ces sommes ; - Dire qu'en cas d'empêchement des notaires ou juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; - Condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 1240 du code civil en indemnisation du préjudice moral subi du fait de leur dissimulation ; - Condamner solidairement Mmes [P] et [V] au paiement d'une somme de 3.500€ en application de l'article 700 cpc ; - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage dont distraction au profit de Me Coralie BLUM. Elle réitère ces demandes dans le cadre de ses dernières écritures, et demande la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, dont le montant devra être déterminé dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage, et l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible. Au soutien de ses demandes, aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25/03/2026, la requérante expose en substance qu'elle a appris le décès de sa mère a posteriori, le 15/05/2022, en consultant les réseaux sociaux, et qu'elle n'a pu assister aux obsèques. Elle fait grief aux défenderesses d'avoir sollicité l'ouverture de la succession en taisant son existence, et fait état de mouvements de compte suspects sur le compte de sa mère. Elle évoque ainsi un versement de 26.500€ pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 au nom de Mme [P], et de nombreux chèques et virements au bénéfice de cette dernière pour un montant de 16 038€, et un virement de 60.000€ le 22/02/2022 sur le compte de Mme [V]. Elle fait état de la disparition de meubles et valeurs de la succession, et estime que l'impossibilité de régulariser le règlement de la succession à l'amiable est caractérisé, en l'état d'un recel successoral. En réplique aux écritures adverses, elle précise que, si elle n'a jamais contesté avoir été une enfant cachée, les défenderesses ont eu connaissance de son existence. En défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30/03/2026, Mme [Q] [P] demande que soient écartées des débats les pièces n° 26 et 27 communiquées par Mme [E] le 27/03/2026, en raison d'une atteinte au principe du contradictoire. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [E], et au débouté des plus amples demandes. Elle demande que soit ordonnée la délivrance du legs qui lui a été consenti par acte notarié du 23/01/2018, et demande la condamnation de la requérante à régler à Me [O] 2500€ en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991, outre sa condamnation aux dépens. Mme [I] [V] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été signée le 30/03/2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 11/05/2026, et mise en délibéré au 31/07/2026. MOTIFS : La demande tendant à écarter des pièces du débat : Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; La défenderesse demande, sur le fondement de ces dispositions, que les pièces 26 et 27 communiquées par la requérante soient écartées des débats ; En l'état de la communication desdites pièce par de conclusions signifiées le vendredi 27/03/2026 à 16 : 04, alors qu'il s'agit d'attestations de ses filles que la requérante était en mesure de produire plus tôt, la défenderesse est fondée à se plaindre d'une atteinte au principe du contradictoire, en l'état de la clôture de l'instruction le 30/03/2026. Il y a donc lieu d'ordonner que les pièces 26 et 27 communiquées tardivement par la requérante soient écartées des débats. La demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage : Aux termes de l'article Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Sur le fondement de ces dispositions, ensemble l'article 1360 du code de procédure civile, il est admis que le legs est en principe réductible en valeur, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire (civ.1, 11/05/2016). Par conséquent, en premier lieu, la défenderesse est fondée à conclure à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession à l'encontre de Mme [P]. En second lieu, la requérante est fondée à demander, compte-tenu de sa réserve héréditaire, la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, et l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible. A cet égard, la requérante fait la démonstration d'un versement de 26.500€ pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 au nom de Mme [P], et de chèques et virements au bénéfice de cette dernière pour un montant de 16.038 € (pièces 10 et suivantes). En revanche, la disparition de meubles et valeurs de la succession n'est pas démontrée. Mme [N] [E] est donc fondée à demander que la somme de 42.538 € (26.500 + 16.038 = 42.538) soit imputé sur la quotité disponible. En revanche, en l'absence d'indivision successorale et de partage judiciaire, elle n'est pas fondée à invoquer un recel successoral, et doit être déboutée de sa demande de ce chef. Sous les réserves sus-indiquées, il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à voir ordonnée la délivrance du legs qui lui a été consenti par acte notarié du 23/01/2018. La demande au titre du préjudice moral : Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l'espèce, s'il résulte des pièces produites par les parties que Mme [P] a pu ignorer l'existence de Mme [N] [E] jusqu'aux obsèques de Mme [F] [E], il est cependant démontré qu'à cette occasion, elle en a eu connaissance (attestations [W] [B], [U] [P], [H] [K]). Dès lors, l'absence de déclaration de l'héritière réservataire au notaire chargée par la défenderesse de la succession caractérise une faute civile à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [N] [E]. Il y a donc lieu de condamner Mme [Q] [P] à verser à Mme [N] [E] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Les demandes annexes : Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ; Sur le fondement de ces textes, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et de débouter les parties des plus amples demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE que soient écartées des débats les pièces 26 et 27 communiquées tardivement par la requérante ; CONSTATE l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession à l'encontre de Mme [P] ; ORDONNE la réduction du legs universel consenti à Mme [P] à la quotité disponible, en l'état d'un héritier réservataire ; ORDONNE l'imputation des libéralités consenties à Mme [P] sur la quotité disponible, à hauteur de 42.538 € ; ORDONNE, dans les conditions susvisées, la délivrance du legs consenti par acte notarié du 23/01/2018 à Mme [Q] [P] ; CONDAMNE Mme [Q] [P] à verser à Mme [N] [E] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:17:12.975Z.