Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 31 juillet 2026, n° 25/00398
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 779389972ETUDES & SOLUTIONSMAISONS TECOMUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE
Exposé du litige
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le 3 novembre 2021, un contrat a été singé entre [T] [F], [V] [L] et la SAS MAISONS TECO pour la construction d’une maison individuelle à MARIGNY (50). Par contrat du 16 juin 2022, la SAS MAISONS TECO a sous traité le lot maçonnerie à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS (aujourd’hui radiée du registre du commerce et représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc). Cette société sous-traitante était assurée pour la responsabilité civile décennale et pour la responsabilité civile générale et dommages avant réception auprès de la société d’assurances Mutuelle [X] [O]. Les travaux ont débuté le 29 juin 2022 et, après achèvement de ceux-ci fin 2022, la société sous-traitante a été réglée, à l’exception de deux moins-values, pour un total de 1.345 € sur 50.000 € HT, et de la retenue de garantie de 5 %. Alertés au début de l’année 2023 par le charpentier, qui doutait de la qualité des travaux de maçonnerie et refusait d’intervenir à leur suite, les maîtres d’ouvrage ont demandé l’arrêt des travaux dans l’attente d’une vérification de la structure déjà édifiée. Ils ont missionné un expert (M. [G] [R], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen) qui, à son tour, a sollicité la SAS IBATEC (ingénierie bâtiment technique) pour une mission de diagnostic technique. La SAS ETUDES ET SOLUTIONS, invitée à participer aux opérations, n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication. Le rapport de la SAS IBATEC précisait que les travaux de maçonnerie n’étaient conformes ni aux normes ni aux règles de l’art, ni au plan d’exécution. Le bureau d’étude estimait que la stabilité de l’ouvrage était compromise et préconisait la démolition et la reconstruction de la structure de la maison à l’identique. Face à cette situation, devant le silence de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, qui ne répondait plus à leurs demandes, et devant le refus de garantie de son assureur, le maître d’œuvre prenait en charge les travaux de démolition et de reconstruction. Il acceptait aussi, dans un accord transactionnel du 20 mars 2024, d’indemniser les maîtres d’ouvrage de différents frais (indemnité mensuelle de 1.100 € du 1er janvier 2024 à la date de livraison de l’immeuble, paiement d’une somme de 8.672,84 € correspondant au coût de l’expertise amiable et au coût facturé par leur propre expert). Les travaux de démolition-reconstruction ont été réalisés par un autre sous-traitant et se sont élevés à 75.463,76 € ainsi décomposés : - 6.170 € pour la démolition ; - 64.303,48 € pour la reconstruction ; - 4.990,28 € pour le remplacement des coffres de volets roulants dégradés lors de la démolition. Le maître d’œuvre, après avoir vainement convoqué la SAS ETUDES DE SOLUTION à une réunion pour procéder à la réception de l’ouvrage, a appris que son premier sous-traitant n’avait plus d’existence légale puisque la société avait fait l’objet d’une liquidation-dissolution par une assemblée générale du 10 novembre 2023 et avait été radiée du registre du commerce de Grenoble le 27 février 2024. La réception a eu lieu, entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, le 21 mai 2025 avec des réserves ne concernant pas les travaux de maçonnerie (réserves levées le 1er octobre 2025). La SAS MAISONS TECO a alors obtenu, par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Grenoble, en date du 12 décembre 2024, la désignation de la SELARL [N] et associés en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Par actes des 5 et 12 mars 2025, la SAS MAISONS TECO a fait assigner d’une part la SELARL [N] et associés en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, et d’autre part la société d’assurance mutuelle [X] [O]. Elle a demandé la condamnation de son ancien sous-traitant au paiement des sommes suivantes : - 78.726,76 € au titre des coûts des travaux de démolition-reconstruction avec changement des coffres des volets roulants dégradés lors de la démolition ; - 1.345 € au titre de l’avoir sur les travaux initiaux (plus-value béton de 1 250 € facturé à tort et 95 € pour bris d’un volet roulant) ; - 30.672,84 € au titre du remboursement des frais engagés par les maîtres d’ouvrage et remboursés par elle ; - 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 27 avril 2026. l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 juillet 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 avril 2026, la SAS MAISONS TECO demande au tribunal de bien vouloir : - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 78.726,76 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle se composant à hauteur de : • 6.170 € pour le démolition de l’ouvrage ; • 67.566,48 € pour la reconstruction de l’ouvrage ; • 4.990,28 € pour les coffres des volets roulants ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 1.345 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’avoir convenu ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 27.372,84 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en réparation des dommages subis par M. [L] et Mme [F] et pris en charge par elle, se composant de : • 18.700 € au titre des frais de relogement et de location de box ; • 4.317 € au titre des frais d’études IBATEC ; • 4.355,84 € au titre des frais d’expertise de M. [R] ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la société d’assurances Mutuelle [X] [O] à garantir la société ETUDES ET SOLUTIONS de toutes les sommes mises à sa charge ; A l’appui de ses demandes, la SAS MAISONS TECO a exposé qu’en application de l’article 1792-1du code civil, elle est tenue vis-à-vis de ses propres contractants, maîtres d’ouvrage, de l’achèvement des travaux dans un délai raisonnable et qu’elle doit répondre, devant ses derniers, de la faute de son sous-traitant. Qu’en ayant désintéressé le maître de l’ouvrage, elle se trouvait subrogée dans les droits de ce dernier et disposait d’un recours contre la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Elle expose qu’il résulte de l’article 1 231-1 du code civil que l’inexécution d’un contrat par le débiteur entraîne le paiement de dommages et intérêts. Elle précise que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat. Elle affirme qu’en l’espèce, les manquements de la société ETUDES ET SOLUTIONS à ses obligations contractuelles, en livrant un ouvrage non conforme au plan d’exécution, non conforme aux règles de l’art et dont la stabilité est compromise, sont établis au regard du rapport de la SAS IBATEC. Elle indique que les coûts des travaux de démolition et de reconstruction, et le coût de l’avoir sur les travaux initiaux, constitue le préjudice en lien direct avec l’inexécution contractuelle entraînant un plein dédommagement. En réponse aux observations de la société d’assurance mutuelle de Bourgogne, elle expose que l’imputabilité du sinistre à la société ETUDES ET SOLUTIONS ne résulte pas d’une seule expertise amiable mais de deux expertises amiables auxquelles la société a été régulièrement convoquée et que la réalité des malfaçons n’est pas sérieusement contestée. Elle expose également que la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, est engagée sur le fondement de l’article 1 240 du code civil et que ce tiers peut invoquer un manquement contractuel comme un élément fautif engageant la responsabilité délictuelle. Elle affirme qu’en l’espèce, sa responsabilité pouvait être engagée à l’égard du couple [H] pour les frais d’expertise et de logement provisoire exposés par ses derniers. Ces frais découlant directement de la faute commise par la SAS EUDES ET SOLUTIONS dans l’exécution de sa mission. Elle indique être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage. En soutien à sa demande en garantie des condamnations de la société ETUDES ET SOLUTIONS par la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, la demanderesse fait valoir qu’il résulte de l’article L 124-3 du code des assurances que l’entrepreneur principal dispose d’un recours à l’encontre de l’assureur du sous-traitant au titre des préjudices nés de l’inexécution de son obligation de résultat. A cet égard, la SAS MAISONS TECO soutient que le contrat de responsabilité civile et décennale souscrit par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, le 25 mai 2022 pour la période du 1er juin 2022 au 1er décembre 2022 ne pouvait que s’appliquer puisque les travaux avaient eu lieu pendant la période de validité du contrat et s’inscrivaient dans les prestations de garantie. En réponse aux moyens soulevés par la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, elle indique que l’assureur n’apporte aucune preuve de la résiliation du contrat au 30 novembre 2022 et qu’il n’existe pas davantage de preuve que la société ETUDES ET SOLUTIONS n’ait pas souscrit une garantie assurantielle facultative couvrant la reprise des malfaçons affectant les ouvrages. La société d’Assurance Mutuelle [X] [O] a constitué avocat et la société Mutuelle d’Assurances de Bourgogne (SMAB) est intervenue volontairement à la procédure en exposant que la société d’Assurance Mutuelle [X] [O], qui avait fait l’objet d’une fusion absorption à son profit devait être mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne demande au tribunal de bien vouloir : - prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle [X] [O] ; - accueillir la société mutuelle d’assurance de Bourgogne dans son intervention volontairement ; - débouter la société MAISONS TECO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société d’assurances mutuelle de Bourgogne venant aux droits de la Mutuelle [X] [O] ; - juger en toute état de cause qu’une franchise contractuelle de 3.000 € est opposable erga omnes ; condamner la société MAISONS TECO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’assureur soutient que les prétendus désordres affectant l’ouvrage n’étaient pas établis par une expertise judiciaire et reposaient sur une expertise amiable, non contradictoire puisque ni la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, ni son assureur n’étaient présents aux opérations. Elle expose qu’il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la responsabilité décennale ne commence à courir qu’à compter de la réception des travaux et que faute de réception des travaux en l’espèce cette garantie ne peut trouver à s’appliquer. L’assureur indique de surcroît que le volet responsabilité décennale ne peut être mis en œuvre puisqu’il n’était pas visé par la partie demanderesse et puisque la réception était intervenue le 15 mars 2024, sans réserves, couvrant les désordres affectant la maçonnerie qui étaient apparents. Il expose également qu’il résulte de l’article L 124-5 du code des assurances que la garantie est déclenchée par la réclamation et qu’en l’espèce, cette dernière est intervenue le 4 mai 2023, postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 30 novembre 2022. Il ajoute que la police de responsabilité civile ne couvrait pas les désordres affectant l’ouvrage mais uniquement les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers. Enfin, concernant le montant du préjudice, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne soutient que le remboursement des frais exposés par les maîtres de l’ouvrage étaient en réalité des pénalités de retard, réclamées dans un avenant et non garanties. Assignée le 5 mars 2025, à personne habilitée en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, la SELARL [N] et associés n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : 1) Sur l’intervention de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne : L’article 325 du code de procédure civile dispose « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l’espèce, cette intervention volontaire trouve sa cause dans la fusion-absorption de la société Mutuelle [X] [O] qui a transféré l’ensemble de ses droits et obligations à la nouvelle entité juridique créée, la société mutuelle d’assurances de Bourgogne. Il convient donc de constater que l’intervention se rattache aux demandes des parties par un lien suffisant ,de donner acte à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société mutuelle d’Assurance [X] [O]. 2) Sur les demandes contre la SELARL [N] et associés en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS : Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la garantie décennale ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la réception des travaux. Faute de réception, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun s'impose entre les parties sont conventionnellement liées. Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de Cassation en déduit que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3e chambre civile, 9 octobre 2025 – n° 23-23.924). En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat et la société qu’il représente ne s’est pas manifestée depuis la révélation des désordres, sauf le 15 octobre 2024, par mail, pour réclamer le solde de sa facture (avec la retenue de la garantie). Les travaux réalisés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS n’ont fait l’objet ni d’une réception expresse, aucune procès verbal n’a été établi, ni d’une réception tacite puisque les travaux n’ont pas été réglés intégralement et que, aussitôt après leur achèvement, des contestations se sont élevées sur leur qualité. La garantie décennale ne trouve par conséquent pas à s’appliquer en l’espèce. Les liens entre la SAS MAISONS TECO et la SAS ETUDES ET SOLUTIONS relèvent donc du terrain contractuel de droit commun. Sur ce terrain, le sous-traitant est tenu, vis-à-vis de son co-contractant, d’une obligation d’une obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage conforme au contrat conclu et exempt de vices. Or les opérations de vérification de la stabilité des ouvrages de maçonnerie, réalisées par la SAS Ibatec, et auxquelles la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, convoquée, n’a pas participé, sont parfaitement claires sur les insuffisances de l’ouvrage : les travaux réalisés ne sont conformes ni aux règles de l’art, ni au plan d’architecture. Les défauts sont tels que la stabilité de l’ouvrage est compromise et que la seule solution est la démolition et la reconstruction de l’immeuble. Cet avis technique, formulé dans le cadre d’une expertise amiable, est conforté par une autre expertise amiable de M. [G] [R] (expert inscrit près la cour d’appel de Caen) choisi par le maître de l’ouvrage qui lui aussi préconise la démolition et la reconstruction. Il est aussi conforté par l’attitude du charpentier qui a refusé d’intervenir sur la structure édifiée par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS et par la réalité de la démolition-construction, opération particulièrement onéreuse. Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS vis-à-vis de la SAS MAISONS TECO dans la survenance des désordres affectant la maçonnerie de la future maison du couple [I]. Cette responsabilité contractuelle entraîne l’obligation d’indemniser la SAS MAISONS TECO des conséquences dommageables des désordres. Ces conséquences sont de deux ordres. Il y a tout d’abord le coût des opérations de démolition, 6.170 € au vu de la facture de la SAS [D] [C] TP chargée des travaux ; et le coût de la reconstruction 64.303,18 € (et non 67.566,48 € comme réclamé) au vu des factures produites à la cause, 3.106,05 € + 9.982,50 € + 26.502,65 € + 18.272,78 € + 6.439,50 €. A ces sommes s’ajoute le coût du remplacement des coffres des volets roulants dégradés lors des opérations de démolition, à savoir 4.990,28 € au vu des factures produites. Par conséquent, la somme due au titre des seuls travaux de reprise s’élève donc à un total de 75.463,76 €. Il y a ensuite le préjudice financier du maître de l’ouvrage, que la SAS MAISONS TECO a accepté de prendre en charge, étant observé qu’en cas d’action judiciaire de ces derniers, elle y aurait été condamnée. Cette obligation d’indemnisation trouve son origine dans le lien contractuel entre les parties sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre la subrogation prévue à l’article 1326 du code civil. Ces préjudices sont d’une part les frais d’expertise amiable (1.800,86 € + 2.554,98 € pour [G] [R], soit 4.355,84 € et 4.317,00 € pour l’étude technique de la SAS IBATEC) et d’autre part les frais de relogement et de location d’un box des maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas pu disposer de leur immeuble dans les délais convenus. En ce qui concerne les loyers, il est établi que la SAS MAISONS TECO a indemnisé, à hauteur de 1.100 € par mois le couple [I] du 1er janvier 2024 au 21 mai 2025, date de réception de l’ouvrage (au vu du procès verbal de réception) soit 17 mois et 18.700 €. A ces deux postes de préjudice, la société demanderesse ajoute une demande au titre du « remboursement de l’avoir », soit une somme de 1.345 € correspondant selon elle au coût d’un volet roulant cassé sur le chantier par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS (95 €) et à une plus-value de béton facturée à tort (1.250 €). Cette demande ne peut être satisfaite dès lors qu’elle correspond à des sommes que le SAS MAISONS TECO reconnaît ne pas avoir réglées (page 5/19 paragraphe 1), avec la retenue de garantie, à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, dans son assignation. 3) Sur la demande de garantie de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne : L’article L 124-3 du code des assurances ouvre une action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action ne peut toutefois s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance. En l’espèce, au vu des pièces versées la SAS ETUDES ET SOLUTIONS a été assurée, auprès de la mutuelle d’assurances [X] et [O], aux droits de laquelle se trouve la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. La société Mutuelle d’Assurances [X] [O] garantissait la responsabilité décennale et la responsabilité civile. Les travaux confiés à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS n’ayant jamais été réceptionnés, ni expressément, faute de procès verbal de réception, (il est ici précisé que le procès verbal de réception du 21 mai 2025 ne concerne pas les travaux exécutés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS mais les travaux de reprise réalisés par un autre sous-traitant suite à la démolition de l’ouvrage), ni tacitement (faute de paiement intégral du prix et d’agrément des travaux), de sorte que la responsabilité décennale du constructeur et donc la garantie décennale de son assureur ne peuvent trouver à s’appliquer. Concernant la responsabilité civile, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers mais non des désordres pouvant affecter l’ouvrage construit par l’assuré. En effet, une police de responsabilité civile professionnelle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant de la mauvaise exécution de l’ouvrage commandé à l’assuré et des conséquences d’une éventuelle mauvaise exécution (3e chambre civile14 mai 2013 12-12.064). Seule une assurance de responsabilité contractuelle de droit commun non souscrite aurait pu trouver, en l’espèce, application. Par conséquent la société mutuelle d’assurances de Bourgogne ne peut être condamnée à garantir les condamnations prononcées contre son ancien assuré, la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, faute d’avoir vu sa prétention déclarée fondée, la demande de la société Maisons Téco tendant à la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera rejetée. La société ETUDES ET SOLUTIONS représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Justifié dans son principe au profit de la SAS MAISONS TECO, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à 3.000 € supportés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Le recours aux mêmes dispositions est justifiée dans les rapports SAS MAISONS TECO / société mutuelle d’assurances de Bourgogne à hauteur de 2.500 € dès lors qu’il apparaît que l’assureur avait clairement indiqué son refus de la garantie par courriel du 31 janvier 2024, soit plus d’un an avant son assignation. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne ; DIT que doit être mise hors de cause la société mutuelle d’assurances [X] [O] ; CONDAMNE la SAS Eudes et Solutions, représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, à payer à la SAS MAISONS TECO : - la somme de 6.170 € au titre de la démolition de l’ouvrage de maçonnerie édifiée par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS ; - la somme de 64.303,48 € au titre de la reconstruction du même ouvrage ; - la somme de 4.990,28 € au titre des remplacements des coffres de volets roulants ; - la somme de 4.355,84 € au titre du remboursement des frais d’expertises de [G] [R] ; - la somme de 4.317 € au titre du remboursement de l’étude technique de la SAS IBATEC ; - la somme de 18.700 € au titre du remboursement des frais de logement réglés au couple [I] ; DEBOUTE la SAS MAISONS TECO de sa demande en paiement d’une somme de 1.345 € au titre de « l’avoir convenu » ; DEBOUTE la SAS MAISONS TECO de sa demande de garantie par la société mutuelle d’assurances de Bourgogne des condamnations mises à la charge de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS ; CONDAMNE la SAS MAISONS TECO à payer 2.500 € à la société mutuelle d’assurances de Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CO NDAMNE la SAS ETUDES ET SOLUTIONS représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, à payer 3.000 € à la SAS MAISONS TECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS MAISONS TECO aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 25/00398 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3KF JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE : S.A.S. MAISONS TECO, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 501 588 164, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 11 rue Havin - 50000 SAINT-LO ayant pour avocat Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin ET : 1/ S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [N], qui a été désigné aux fonctions d’administrateur ad hoc de la SAS ETUDES & SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 891 398 802 radiée le 27 février 2024, dont le siège social est sis 48 allée Saint Ferréol - 38410 SAINT MARTIN D’URIAGE, suivant ordonnance sur requête prononcée le 12 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Grenoble, située 16 rue du Général Mangin - 38100 GRENOBLE n’ayant pas constitué avocat 2/ MUTUELLE [X] [O], immatriculée au RCS de Bourg-en-[X] sous le numéro 779 389 972, en qualité d’assureur de la société ETUDES ET SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 275 rue Prosper Convert - 01440 VIRIAT ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de Paris INTERVENANT VOLONTAIRE : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l’enseigne COREIS, enregistrée sous le numéro SIREN 348 455 775, venant aux droits de la MUTUELLE [X] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 32 rue de la Préfecture - 21000 DIJON ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le 3 novembre 2021, un contrat a été singé entre [T] [F], [V] [L] et la SAS MAISONS TECO pour la construction d’une maison individuelle à MARIGNY (50). Par contrat du 16 juin 2022, la SAS MAISONS TECO a sous traité le lot maçonnerie à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS (aujourd’hui radiée du registre du commerce et représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc). Cette société sous-traitante était assurée pour la responsabilité civile décennale et pour la responsabilité civile générale et dommages avant réception auprès de la société d’assurances Mutuelle [X] [O]. Les travaux ont débuté le 29 juin 2022 et, après achèvement de ceux-ci fin 2022, la société sous-traitante a été réglée, à l’exception de deux moins-values, pour un total de 1.345 € sur 50.000 € HT, et de la retenue de garantie de 5 %. Alertés au début de l’année 2023 par le charpentier, qui doutait de la qualité des travaux de maçonnerie et refusait d’intervenir à leur suite, les maîtres d’ouvrage ont demandé l’arrêt des travaux dans l’attente d’une vérification de la structure déjà édifiée. Ils ont missionné un expert (M. [G] [R], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen) qui, à son tour, a sollicité la SAS IBATEC (ingénierie bâtiment technique) pour une mission de diagnostic technique. La SAS ETUDES ET SOLUTIONS, invitée à participer aux opérations, n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication. Le rapport de la SAS IBATEC précisait que les travaux de maçonnerie n’étaient conformes ni aux normes ni aux règles de l’art, ni au plan d’exécution. Le bureau d’étude estimait que la stabilité de l’ouvrage était compromise et préconisait la démolition et la reconstruction de la structure de la maison à l’identique. Face à cette situation, devant le silence de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, qui ne répondait plus à leurs demandes, et devant le refus de garantie de son assureur, le maître d’œuvre prenait en charge les travaux de démolition et de reconstruction. Il acceptait aussi, dans un accord transactionnel du 20 mars 2024, d’indemniser les maîtres d’ouvrage de différents frais (indemnité mensuelle de 1.100 € du 1er janvier 2024 à la date de livraison de l’immeuble, paiement d’une somme de 8.672,84 € correspondant au coût de l’expertise amiable et au coût facturé par leur propre expert). Les travaux de démolition-reconstruction ont été réalisés par un autre sous-traitant et se sont élevés à 75.463,76 € ainsi décomposés : - 6.170 € pour la démolition ; - 64.303,48 € pour la reconstruction ; - 4.990,28 € pour le remplacement des coffres de volets roulants dégradés lors de la démolition. Le maître d’œuvre, après avoir vainement convoqué la SAS ETUDES DE SOLUTION à une réunion pour procéder à la réception de l’ouvrage, a appris que son premier sous-traitant n’avait plus d’existence légale puisque la société avait fait l’objet d’une liquidation-dissolution par une assemblée générale du 10 novembre 2023 et avait été radiée du registre du commerce de Grenoble le 27 février 2024. La réception a eu lieu, entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, le 21 mai 2025 avec des réserves ne concernant pas les travaux de maçonnerie (réserves levées le 1er octobre 2025). La SAS MAISONS TECO a alors obtenu, par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Grenoble, en date du 12 décembre 2024, la désignation de la SELARL [N] et associés en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Par actes des 5 et 12 mars 2025, la SAS MAISONS TECO a fait assigner d’une part la SELARL [N] et associés en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, et d’autre part la société d’assurance mutuelle [X] [O]. Elle a demandé la condamnation de son ancien sous-traitant au paiement des sommes suivantes : - 78.726,76 € au titre des coûts des travaux de démolition-reconstruction avec changement des coffres des volets roulants dégradés lors de la démolition ; - 1.345 € au titre de l’avoir sur les travaux initiaux (plus-value béton de 1 250 € facturé à tort et 95 € pour bris d’un volet roulant) ; - 30.672,84 € au titre du remboursement des frais engagés par les maîtres d’ouvrage et remboursés par elle ; - 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 27 avril 2026. l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 juillet 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 avril 2026, la SAS MAISONS TECO demande au tribunal de bien vouloir : - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 78.726,76 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle se composant à hauteur de : • 6.170 € pour le démolition de l’ouvrage ; • 67.566,48 € pour la reconstruction de l’ouvrage ; • 4.990,28 € pour les coffres des volets roulants ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 1.345 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’avoir convenu ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 27.372,84 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en réparation des dommages subis par M. [L] et Mme [F] et pris en charge par elle, se composant de : • 18.700 € au titre des frais de relogement et de location de box ; • 4.317 € au titre des frais d’études IBATEC ; • 4.355,84 € au titre des frais d’expertise de M. [R] ; - condamner la SAS ETUDES ET SOLUTIONS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne venant aux droits de la société d’assurances Mutuelle [X] [O] à garantir la société ETUDES ET SOLUTIONS de toutes les sommes mises à sa charge ; A l’appui de ses demandes, la SAS MAISONS TECO a exposé qu’en application de l’article 1792-1du code civil, elle est tenue vis-à-vis de ses propres contractants, maîtres d’ouvrage, de l’achèvement des travaux dans un délai raisonnable et qu’elle doit répondre, devant ses derniers, de la faute de son sous-traitant. Qu’en ayant désintéressé le maître de l’ouvrage, elle se trouvait subrogée dans les droits de ce dernier et disposait d’un recours contre la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Elle expose qu’il résulte de l’article 1 231-1 du code civil que l’inexécution d’un contrat par le débiteur entraîne le paiement de dommages et intérêts. Elle précise que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat. Elle affirme qu’en l’espèce, les manquements de la société ETUDES ET SOLUTIONS à ses obligations contractuelles, en livrant un ouvrage non conforme au plan d’exécution, non conforme aux règles de l’art et dont la stabilité est compromise, sont établis au regard du rapport de la SAS IBATEC. Elle indique que les coûts des travaux de démolition et de reconstruction, et le coût de l’avoir sur les travaux initiaux, constitue le préjudice en lien direct avec l’inexécution contractuelle entraînant un plein dédommagement. En réponse aux observations de la société d’assurance mutuelle de Bourgogne, elle expose que l’imputabilité du sinistre à la société ETUDES ET SOLUTIONS ne résulte pas d’une seule expertise amiable mais de deux expertises amiables auxquelles la société a été régulièrement convoquée et que la réalité des malfaçons n’est pas sérieusement contestée. Elle expose également que la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, est engagée sur le fondement de l’article 1 240 du code civil et que ce tiers peut invoquer un manquement contractuel comme un élément fautif engageant la responsabilité délictuelle. Elle affirme qu’en l’espèce, sa responsabilité pouvait être engagée à l’égard du couple [H] pour les frais d’expertise et de logement provisoire exposés par ses derniers. Ces frais découlant directement de la faute commise par la SAS EUDES ET SOLUTIONS dans l’exécution de sa mission. Elle indique être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage. En soutien à sa demande en garantie des condamnations de la société ETUDES ET SOLUTIONS par la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, la demanderesse fait valoir qu’il résulte de l’article L 124-3 du code des assurances que l’entrepreneur principal dispose d’un recours à l’encontre de l’assureur du sous-traitant au titre des préjudices nés de l’inexécution de son obligation de résultat. A cet égard, la SAS MAISONS TECO soutient que le contrat de responsabilité civile et décennale souscrit par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, le 25 mai 2022 pour la période du 1er juin 2022 au 1er décembre 2022 ne pouvait que s’appliquer puisque les travaux avaient eu lieu pendant la période de validité du contrat et s’inscrivaient dans les prestations de garantie. En réponse aux moyens soulevés par la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, elle indique que l’assureur n’apporte aucune preuve de la résiliation du contrat au 30 novembre 2022 et qu’il n’existe pas davantage de preuve que la société ETUDES ET SOLUTIONS n’ait pas souscrit une garantie assurantielle facultative couvrant la reprise des malfaçons affectant les ouvrages. La société d’Assurance Mutuelle [X] [O] a constitué avocat et la société Mutuelle d’Assurances de Bourgogne (SMAB) est intervenue volontairement à la procédure en exposant que la société d’Assurance Mutuelle [X] [O], qui avait fait l’objet d’une fusion absorption à son profit devait être mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne demande au tribunal de bien vouloir : - prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle [X] [O] ; - accueillir la société mutuelle d’assurance de Bourgogne dans son intervention volontairement ; - débouter la société MAISONS TECO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société d’assurances mutuelle de Bourgogne venant aux droits de la Mutuelle [X] [O] ; - juger en toute état de cause qu’une franchise contractuelle de 3.000 € est opposable erga omnes ; condamner la société MAISONS TECO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’assureur soutient que les prétendus désordres affectant l’ouvrage n’étaient pas établis par une expertise judiciaire et reposaient sur une expertise amiable, non contradictoire puisque ni la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, ni son assureur n’étaient présents aux opérations. Elle expose qu’il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la responsabilité décennale ne commence à courir qu’à compter de la réception des travaux et que faute de réception des travaux en l’espèce cette garantie ne peut trouver à s’appliquer. L’assureur indique de surcroît que le volet responsabilité décennale ne peut être mis en œuvre puisqu’il n’était pas visé par la partie demanderesse et puisque la réception était intervenue le 15 mars 2024, sans réserves, couvrant les désordres affectant la maçonnerie qui étaient apparents. Il expose également qu’il résulte de l’article L 124-5 du code des assurances que la garantie est déclenchée par la réclamation et qu’en l’espèce, cette dernière est intervenue le 4 mai 2023, postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 30 novembre 2022. Il ajoute que la police de responsabilité civile ne couvrait pas les désordres affectant l’ouvrage mais uniquement les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers. Enfin, concernant le montant du préjudice, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne soutient que le remboursement des frais exposés par les maîtres de l’ouvrage étaient en réalité des pénalités de retard, réclamées dans un avenant et non garanties. Assignée le 5 mars 2025, à personne habilitée en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, la SELARL [N] et associés n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS : 1) Sur l’intervention de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne : L’article 325 du code de procédure civile dispose « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l’espèce, cette intervention volontaire trouve sa cause dans la fusion-absorption de la société Mutuelle [X] [O] qui a transféré l’ensemble de ses droits et obligations à la nouvelle entité juridique créée, la société mutuelle d’assurances de Bourgogne. Il convient donc de constater que l’intervention se rattache aux demandes des parties par un lien suffisant ,de donner acte à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société mutuelle d’Assurance [X] [O]. 2) Sur les demandes contre la SELARL [N] et associés en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS : Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la garantie décennale ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la réception des travaux. Faute de réception, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun s'impose entre les parties sont conventionnellement liées. Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de Cassation en déduit que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3e chambre civile, 9 octobre 2025 – n° 23-23.924). En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat et la société qu’il représente ne s’est pas manifestée depuis la révélation des désordres, sauf le 15 octobre 2024, par mail, pour réclamer le solde de sa facture (avec la retenue de la garantie). Les travaux réalisés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS n’ont fait l’objet ni d’une réception expresse, aucune procès verbal n’a été établi, ni d’une réception tacite puisque les travaux n’ont pas été réglés intégralement et que, aussitôt après leur achèvement, des contestations se sont élevées sur leur qualité. La garantie décennale ne trouve par conséquent pas à s’appliquer en l’espèce. Les liens entre la SAS MAISONS TECO et la SAS ETUDES ET SOLUTIONS relèvent donc du terrain contractuel de droit commun. Sur ce terrain, le sous-traitant est tenu, vis-à-vis de son co-contractant, d’une obligation d’une obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage conforme au contrat conclu et exempt de vices. Or les opérations de vérification de la stabilité des ouvrages de maçonnerie, réalisées par la SAS Ibatec, et auxquelles la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, convoquée, n’a pas participé, sont parfaitement claires sur les insuffisances de l’ouvrage : les travaux réalisés ne sont conformes ni aux règles de l’art, ni au plan d’architecture. Les défauts sont tels que la stabilité de l’ouvrage est compromise et que la seule solution est la démolition et la reconstruction de l’immeuble. Cet avis technique, formulé dans le cadre d’une expertise amiable, est conforté par une autre expertise amiable de M. [G] [R] (expert inscrit près la cour d’appel de Caen) choisi par le maître de l’ouvrage qui lui aussi préconise la démolition et la reconstruction. Il est aussi conforté par l’attitude du charpentier qui a refusé d’intervenir sur la structure édifiée par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS et par la réalité de la démolition-construction, opération particulièrement onéreuse. Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS vis-à-vis de la SAS MAISONS TECO dans la survenance des désordres affectant la maçonnerie de la future maison du couple [I]. Cette responsabilité contractuelle entraîne l’obligation d’indemniser la SAS MAISONS TECO des conséquences dommageables des désordres. Ces conséquences sont de deux ordres. Il y a tout d’abord le coût des opérations de démolition, 6.170 € au vu de la facture de la SAS [D] [C] TP chargée des travaux ; et le coût de la reconstruction 64.303,18 € (et non 67.566,48 € comme réclamé) au vu des factures produites à la cause, 3.106,05 € + 9.982,50 € + 26.502,65 € + 18.272,78 € + 6.439,50 €. A ces sommes s’ajoute le coût du remplacement des coffres des volets roulants dégradés lors des opérations de démolition, à savoir 4.990,28 € au vu des factures produites. Par conséquent, la somme due au titre des seuls travaux de reprise s’élève donc à un total de 75.463,76 €. Il y a ensuite le préjudice financier du maître de l’ouvrage, que la SAS MAISONS TECO a accepté de prendre en charge, étant observé qu’en cas d’action judiciaire de ces derniers, elle y aurait été condamnée. Cette obligation d’indemnisation trouve son origine dans le lien contractuel entre les parties sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre la subrogation prévue à l’article 1326 du code civil. Ces préjudices sont d’une part les frais d’expertise amiable (1.800,86 € + 2.554,98 € pour [G] [R], soit 4.355,84 € et 4.317,00 € pour l’étude technique de la SAS IBATEC) et d’autre part les frais de relogement et de location d’un box des maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas pu disposer de leur immeuble dans les délais convenus. En ce qui concerne les loyers, il est établi que la SAS MAISONS TECO a indemnisé, à hauteur de 1.100 € par mois le couple [I] du 1er janvier 2024 au 21 mai 2025, date de réception de l’ouvrage (au vu du procès verbal de réception) soit 17 mois et 18.700 €. A ces deux postes de préjudice, la société demanderesse ajoute une demande au titre du « remboursement de l’avoir », soit une somme de 1.345 € correspondant selon elle au coût d’un volet roulant cassé sur le chantier par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS (95 €) et à une plus-value de béton facturée à tort (1.250 €). Cette demande ne peut être satisfaite dès lors qu’elle correspond à des sommes que le SAS MAISONS TECO reconnaît ne pas avoir réglées (page 5/19 paragraphe 1), avec la retenue de garantie, à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS, dans son assignation. 3) Sur la demande de garantie de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne : L’article L 124-3 du code des assurances ouvre une action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action ne peut toutefois s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance. En l’espèce, au vu des pièces versées la SAS ETUDES ET SOLUTIONS a été assurée, auprès de la mutuelle d’assurances [X] et [O], aux droits de laquelle se trouve la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. La société Mutuelle d’Assurances [X] [O] garantissait la responsabilité décennale et la responsabilité civile. Les travaux confiés à la SAS ETUDES ET SOLUTIONS n’ayant jamais été réceptionnés, ni expressément, faute de procès verbal de réception, (il est ici précisé que le procès verbal de réception du 21 mai 2025 ne concerne pas les travaux exécutés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS mais les travaux de reprise réalisés par un autre sous-traitant suite à la démolition de l’ouvrage), ni tacitement (faute de paiement intégral du prix et d’agrément des travaux), de sorte que la responsabilité décennale du constructeur et donc la garantie décennale de son assureur ne peuvent trouver à s’appliquer. Concernant la responsabilité civile, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers mais non des désordres pouvant affecter l’ouvrage construit par l’assuré. En effet, une police de responsabilité civile professionnelle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant de la mauvaise exécution de l’ouvrage commandé à l’assuré et des conséquences d’une éventuelle mauvaise exécution (3e chambre civile14 mai 2013 12-12.064). Seule une assurance de responsabilité contractuelle de droit commun non souscrite aurait pu trouver, en l’espèce, application. Par conséquent la société mutuelle d’assurances de Bourgogne ne peut être condamnée à garantir les condamnations prononcées contre son ancien assuré, la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, faute d’avoir vu sa prétention déclarée fondée, la demande de la société Maisons Téco tendant à la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera rejetée. La société ETUDES ET SOLUTIONS représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Justifié dans son principe au profit de la SAS MAISONS TECO, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à 3.000 € supportés par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS. Le recours aux mêmes dispositions est justifiée dans les rapports SAS MAISONS TECO / société mutuelle d’assurances de Bourgogne à hauteur de 2.500 € dès lors qu’il apparaît que l’assureur avait clairement indiqué son refus de la garantie par courriel du 31 janvier 2024, soit plus d’un an avant son assignation. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurances de Bourgogne ; DIT que doit être mise hors de cause la société mutuelle d’assurances [X] [O] ; CONDAMNE la SAS Eudes et Solutions, représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, à payer à la SAS MAISONS TECO : - la somme de 6.170 € au titre de la démolition de l’ouvrage de maçonnerie édifiée par la SAS ETUDES ET SOLUTIONS ; - la somme de 64.303,48 € au titre de la reconstruction du même ouvrage ; - la somme de 4.990,28 € au titre des remplacements des coffres de volets roulants ; - la somme de 4.355,84 € au titre du remboursement des frais d’expertises de [G] [R] ; - la somme de 4.317 € au titre du remboursement de l’étude technique de la SAS IBATEC ; - la somme de 18.700 € au titre du remboursement des frais de logement réglés au couple [I] ; DEBOUTE la SAS MAISONS TECO de sa demande en paiement d’une somme de 1.345 € au titre de « l’avoir convenu » ; DEBOUTE la SAS MAISONS TECO de sa demande de garantie par la société mutuelle d’assurances de Bourgogne des condamnations mises à la charge de la SAS ETUDES ET SOLUTIONS ; CONDAMNE la SAS MAISONS TECO à payer 2.500 € à la société mutuelle d’assurances de Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CO NDAMNE la SAS ETUDES ET SOLUTIONS représentée par la SELARL [N] et associés, mandataire ad’hoc, à payer 3.000 € à la SAS MAISONS TECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS MAISONS TECO aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code des assurances L124-5, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14925
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02022
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00855
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- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02928
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- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02717
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- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06180
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:17:16.589Z.