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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 1 juin 2026, n° 18/00099

Procédure de distribution - Arrête l'état de répartitionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 mai 2018 à Monsieur [V] [K] et à Madame [U] [F] épouse [K] (ci-après dénommés “les consorts [K]”), publié le 28 juin 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2018 S n°19, le Crédit Immobilier de France Développement a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], cadastré section ZA n°[Cadastre 1]. 

Par ordonnance du 12 août 2019, le juge de l’exécution a constaté l’intervention volontaire de la société EUROTITRISATION aux droits du Crédit Immobilier de France Développement et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière rappelant que ladite suspension ne pouvait excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement. 

Par jugement du 8 juin 2020, le juge de l’exécution a prolongé les effets dudit commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement. 

Par jugement d’orientation du 1er février 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
- constater la validité de ladite procédure diligentée par le créancier poursuivant, la société EUROTITRISATION, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement,
- mentionné que le montant retenu au titre de la créance de la société EUROTITRISATION s’établit en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 216.446,51 euros, selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs, les cotisations ADI et frais ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et dit qu’il y sera procédé à l’audience du 10 mai 2021.

Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience de vente forcée à l’audience d’orientation du 6 septembre 2021. 

Par arrêt du 14 octobre 2021, la chambre de la proximité de la Cour d’Appel de [Localité 9] a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les consorts [K]. 

Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication au 7 mars 2022. 

Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure de report de la date d’adjudication et adjudicataire la SAS IMMOBILIERE SUFFREN du bien saisi au prix de 149.000 €, outre les frais taxés à la somme de 6.124,86 euros.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, Madame [H] [L] a déclaré faire une surenchère du dixième au moins du prix principal susvisé. 

Par jugement du 9 mai 2022, le juge de l’exécution a prolongé les effets de la publication du commandement susvisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement. 

Par jugement d’adjudication sur surenchère du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution a rejeté la demande de report de la vente forcée et déclaré adjudicataire du bien saisi Mme [L] au prix de 164.000 euros, outre les frais taxés à la somme de 7.886,87 euros. 

Par suite du certificat établi par le greffe le 4 novembre 2022 attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés, le juge de l’exécution a, par ordonnance du 24 février 2023, dit qu’il sera procédé à la vente forcée du bien saisi au préjudice des consorts [K] à l’audience d’adjudication du 15 mai 2023.

Suivant jugement du 15 mai 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable la demande de report de la vente forcée présentée par Mme [L] et rejeté une telle demande. 

Suivant jugement d’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023, la SARL ISM PARTICIPATIONS a été déclarée adjudicataire du bien saisi au prix de 128.000 euros outre les charges et les frais taxés à la somme de 10.668,17 euros. 
Ledit jugement a été publié le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10]. 
Suivant certificat du 27 mai 2024, le greffe du juge de l’exécution a constaté l’absence d’intervention à la présente procédure d’un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. 
Suivant correspondance du 28 mai 2024 adressée au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure, le conseil de la société EUROTITRISATION a sollicité le règlement de la somme de 248.225,76 euros outre l’émolument de distribution pour la somme de 3.638,58 euros TTC. 
Suivant correspondance du 30 mai 2024, le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure opposait une difficulté à la demande de libération des sommes séquestrées composées en partie des sommes acquittées par Mme [L]. 
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable à cette difficulté, la société EUROTITRISATION a, par actes de commissaire de justice des 12 et 21 novembre 2025, fait citer M. et Mme [K] Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’ordonner à ce dernier la déconsignation de la somme totale de 168.583,40 euros. 
Suivant conclusions à fin de contestation de la distribution et en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 25 février 2026, la société EUROTITRISATION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : 
Débouter Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; Dire et juger que toutes les sommes acquittées par Mme [L], adjudicataire défaillant, ne peuvent être répétées et qu’elles sont acquises à la distribution ; Ordonner au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de procéder à la déconsignation complémentaire de la somme totale de 171.820,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 de la manière suivante : A hauteur de 143.222,89 euros selon décompte au 23 février 2026, sans préjudice des intérêts contractuels au taux de 6% à compter du 24 février 2026 jusqu’à complet paiement par virement sur son compte ; A hauteur du solde des fonds disponibles outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 et jusqu’à parfait paiement par règlement au profit des débiteurs saisis ; Condamner M. et Mme [K] ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse au moyen tiré de l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution soulevé par Mme [L], la société EUROTITRISATION affirme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations relatives à la phase de distribution du prix de vente. 
Au soutien de ses demandes, la société EUROTITRISATION invoque à l’encontre de Mme [L] les dispositions de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution et considère qu’en sa qualité d’adjudicataire défaillante, cette dernière se trouve débitrice tant de la différence entre son enchère et le prix de revente que de toutes sommes acquittées quelle que soit la date à laquelle les sommes ont été consignées au séquestre. 
La société EUROTITRISATION oppose au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure les dispositions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution considérant que dans l’hypothèse d’un unique créancier dûment justifiée, ce dernier était tenu de libérer les fonds sur sa simple demande. Sur le même fondement, elle le considère seul débiteur des intérêts au taux légal à l’issue du délai d’un mois suivant ladite demande. 
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Mme [L], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal, 
Se déclarer incompétent matériellement et territorialement sur la demande de déconsignation et de distribution de la somme de 154.000 euros outre les intérêts sollicités par la société EUROTITRISATION ; Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny territorialement compétent ; Subsidiairement, 
Ordonner au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure à lui restituer la somme de 154.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et jusqu’à complet paiement de la somme ; Condamner la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre principal, Mme [L] soulève l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution faisant observer que la somme litigieuse dont il est demandé déconsignation a été acquittée postérieurement à la résolution judiciaire de la vente nécessairement intervenue par l’effet du jugement sur folle enchère. Elle en déduit le caractère non causé du versement de ladite somme au séquestre et subséquemment l’inapplicabilité des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. 
A titre subsidiaire, Mme [L] sollicite, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution de la somme litigieuse rapportant l’erreur de l’organisme bancaire non informé du rejet de la demande de report de la vente forcée. En effet, elle considère que postérieurement à la résolution judiciaire de la vente, ce versement n’était plus causé. 
Enfin, Mme [L] présente une demande indemnitaire relevant à l’endroit de la société EUROTITRISATION une résistance abusive dont le préjudice a consisté pour elle à rembourser les échéances du prêt contracté. 
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 6 février 2026, Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure demande au juge de l’exécution de : 
Statuer ce que de droit sur l’incompétence matérielle et territoriale ; Donner acte de son accord en vue de la distribution des fonds au profit de la partie désignée ; Débouter la société EUROTITRISATION, Mme [L], M. et Mme [K] de toutes leurs demandes de condamnation aux intérêts au taux légal, conventionnels, frais irrépétibles et toute somme qui pourraient être formulées ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. S’il s’en rapporte sur le moyen tiré de l’incompétence et sur la demande relative à la distribution de la somme principale versée par Mme [L], Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure estime qu’il ne peut lui être opposé aucun intérêt au taux contractuel pour n’avoir aucun lien de droit avec les parties ni davantage un intérêt au taux légal rappelant, à ce titre, sa seule qualité de dépositaire. En tout état de cause, il considère que la déconsignation des fonds supposait un accord des parties qu’il rappelle n’avoir jamais obtenu. 
Appelé à l’audience du 1er décembre 2025, l’incident a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenu à l’audience du 2 mars 2026. 
A cette occasion la société EUROTITRISATION, Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. 
M. et Mme [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 
L’incident a été mis en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l’exécution 
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »
En application de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution régissant la procédure de distribution amiable « lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1 », le juge de l’exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur en cas de contestation. 
En l’espèce, il n’est nullement contesté qu’il n’existe dans le cadre de la présente procédure qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution. 
Il est, en outre, constant que le présent litige s’inscrit précisément dans la procédure de distribution initiée amiablement par le créancier poursuivant suivant correspondance adressée le 28 mai 2024 à Monsieur le bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure en application de l’article R. 332-1 du code précité. 
Si Mme [L] oppose la résolution judiciaire de la vente forcée du bien saisi par l’effet de l’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023 pour contester la compétence du juge de l’exécution, il lui sera rappelé que cette circonstance ne fait nullement obstacle à la compétence exclusive du juge de l’exécution du lieu de situation du bien saisi telle qu’elle ressort des dispositions susmentionnées dès lors non seulement qu’il s’agit de statuer, en l’espèce, sur une contestation élevée en phase de distribution mais également et davantage encore que la situation de l’adjudicataire défaillant après résolution de plein droit de la vente est traitée par les dispositions de ce même code et plus précisément par l’article L. 322-12. 
Il doit, ainsi, être considéré que la circonstance d’une vente forcée résolue se révèle sans incidence tant sur la compétence du juge de l’exécution que sur l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. 
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’incompétence tant matérielle que géographique du juge de l’exécution sera nécessairement rejeté. 
Sur la demande de restitution des sommes acquittées par Mme [L]
Aux termes de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 2 mars 2023, préciser que le second alinéa de la disposition susmentionnée s’entend d'une part que l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, et d'autre part qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. 
En l’espèce, Mme [L] justifie avoir procédé à différents paiements à différentes périodes : la somme de 9.000 euros par virements des 16 et 17 mars 2022, la somme de 2.787,34 euros par virement du 11 mai 2023 et enfin la somme de 154.000 euros par virement du 23 mai 2023. 
Si cette dernière considère, aux termes de ses écritures, que seules les sommes de 9.000 euros et de 2.787,34 euros sont soumises à la disposition précitée pour avoir été versées antérieurement à l’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023 laquelle a emporté, selon elle, résolution judiciaire de la vente forcée du bien saisi à son profit, il doit, toutefois, être déduit de l’articulation des deux alinéas de ladite disposition que le caractère résolu de la vente se révèle sans incidence sur l’obligation à paiement de l’adjudicataire défaillant et l’absence de répétition des sommes que ce dernier a acquittées. 
En effet, si la résolution de la vente forcée au profit de Mme [L] est nécessairement intervenue par l’effet de la dernière adjudication, celle-ci n’a, en application de l’article L. 322-12 précité, nullement fait perdre à cette dernière sa qualité d’adjudicataire défaillante. Ainsi, en cette qualité, Mme [L] se trouve, toujours en application de cette disposition, d’une part tenue au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente dès lors qu’il est acquis, en l’espèce, que ce dernier est inférieur à la première mais ne peut d’autre part utilement prétendre à la répétition des sommes qu’elle a acquittées nonobstant la période de ses versements sauf à ajouter une condition de temporalité non prévue par le texte lui-même. 
A toute fins utiles, il sera fait observer que si Mme [L] ne l’évoque plus dans ses écritures, elle a reconnu dans sa correspondance du 15 mai 2024 adressée à la CARPA de l’Eure être « redevable de la différence entre son enchère et le prix de revente » et dans sa correspondance du 16 septembre 2024 adressée au même destinataire qu’elle a été considérée comme adjudicataire défaillante à compter de la date de jugement du 15 mai 2023. 
Mme [L] ne peut, dès lors, sans contradiction reconnaître sa qualité d’adjudicataire défaillante et subséquemment de débitrice de la différence entre son enchère et le prix de revente et prétendre à la répétition des sommes acquittées alors qu’il vient d’être rappelé le caractère cumulatif des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité. 
Dans ces circonstances, outre le rejet de sa demande de restitution de la somme de 154.000 euros Mme [L] se trouve également débitrice de la somme de 36.000 euros correspondant à la différence entre son enchère (164.000 euros) et le prix de revente (128.000 euros) dont il n’est pas demandé paiement dans le cadre de la présente instance. 
Sur la demande de déconsignation 
Aux termes de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande de paiement est motivée. 
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.

Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. 
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. »
Sur le principe de la déconsignation 
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie avoir (i) fait publier le titre de vente le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux sous la référence 2704P01 P05670, (ii) obtenu le 27 mai 2024 du greffe du juge de l’exécution un certificat de non-intervention à la procédure d’un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie et (iii) présenté, dans le délai prescrit, sa demande de paiement à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure pour l’avoir adressée le 28 mai 2024. 
Il est, dès lors, constant que les prescriptions de la disposition ci-avant littéralement reproduite ont été dûment respectées par le créancier poursuivant de sorte que le séquestre ne pouvait utilement lui opposer l’absence d’accord des parties, condition non requise par une telle disposition, pour conserver les sommes réclamées. 
Par conséquent, le principe de la déconsignation s’en trouve établi. 
Sur l’étendue et les bénéficiaires de la déconsignation 
A titre liminaire, il sera rappelé que suivant jugement d’orientation rendu le 1er février 2021 par le juge de l’exécution de ce tribunal, la créance de la société Eurotitrisation a été mentionnée à la somme de 216.446,51 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 14 septembre 2020. 
En l’espèce, l’examen du décompte actualisé au 23 février 2026 produit par la société Eurotitrisation permet de constater qu’il a été appliqué sur les sommes dues en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 1], soit sur le capital restant dû et le solde débiteur, des intérêts de retard depuis le 23 février 2018 au taux de 6% alors qu’il ressort des motifs du jugement précité que ce prêt supportait un taux d’intérêt nul. 
Aussi, si l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne permet pas de revenir sur le montant de la créance mentionnée et arrêtée au 14 septembre 2020, il est constant qu’à défaut de justifier de la conformité aux dispositions contractuelles de l’application d’un taux à 6% sur les sommes dues en vertu du prêt susmentionné, aucun intérêt ne peut utilement être réclamé sur lesdites sommes postérieurement à cette dernière date. 
Ainsi, en retenant une créance de 216.446,51 euros arrêtée au 14 septembre 2020 et après avoir procédé au calcul des intérêts au taux de 6% pour le seul prêt n°[Numéro identifiant 2] sur les sommes dues en vertu du capital restant dû et du solde débiteur pour la période comprise entre le 15 septembre 2020 et le 23 février 2026 (54.687,92 €) et à la déduction des versements pour un montant total de 140.770,66 €, le solde de la créance de la société Eurotitrisation s’établit à la somme de 130.363,77 euros arrêtée au 23 février 2026. 
Il convient, dès lors, d’ordonner à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure le paiement à la société Eurotitrisation de la somme de 130.363,77 euros en procédant à la déconsignation de la somme correspondante entre les mains de ladite société ainsi que la remise du solde à M. et Mme [K]. 
Sur les demandes accessoires 
Eu égard à ce qui précède, Mme [L] succombant à la présente instance, sera nécessairement déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle supportera, en revanche, la charge des dépens de l’instance. 
Les circonstances de l’espèce commandent également de débouter la société EUROTITRISATION de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
REJETTE l’exception d’incompétence ; 
DEBOUTE Madame [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ; 
ORDONNE à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de procéder aux paiements suivants en procédant à la déconsignation des sommes versées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière : 
Au profit de la société EUROTITRISATION, dans la limite de la somme de 130.363,77 euros arrêtée au 23 février 2026 augmentée des intérêts au taux de 6% sur les sommes restant dues au titre du capital restant dû et du solde débiteur au titre du seul prêt n°[Numéro identifiant 2] et dûment justifiées et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 ; Au profit de Monsieur [V] [K] et de Madame [U] [F] épouse [K] à hauteur des fonds disponibles. DEBOUTE la société EUROTITRISATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens de l’instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et le Président.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 18/00099 - N° Portalis DBXU-W-B7C-FQYZ

JUGEMENT DU LUNDI 01 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Demandeur :

S.A. EUROTITRISATION agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisatation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28/12/2018, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, par suite d’une fusion absorption avec effet au 1er mai 2016
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me ROQUEL Matthieu, avocat au barreau de Lyon
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat postulant au barreau de l’Eure

Défendeurs :

Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE,
non comparant, ni représenté 

Madame [U] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
non comparante, ni représentée

Madame [H] [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de Paris
représentée par Me Christine LEBEL, avocat postulant au barreau de l’EURE,

MONSIEUR LE [C] 
SEQUESTRE DU BARREAU DE L’EURE
Ordre des avocats
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE,

DEBAT : en audience publique du 02 Mars 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 mai 2018 à Monsieur [V] [K] et à Madame [U] [F] épouse [K] (ci-après dénommés “les consorts [K]”), publié le 28 juin 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2018 S n°19, le Crédit Immobilier de France Développement a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], cadastré section ZA n°[Cadastre 1]. 

Par ordonnance du 12 août 2019, le juge de l’exécution a constaté l’intervention volontaire de la société EUROTITRISATION aux droits du Crédit Immobilier de France Développement et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière rappelant que ladite suspension ne pouvait excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement. 

Par jugement du 8 juin 2020, le juge de l’exécution a prolongé les effets dudit commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement. 

Par jugement d’orientation du 1er février 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
- constater la validité de ladite procédure diligentée par le créancier poursuivant, la société EUROTITRISATION, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement,
- mentionné que le montant retenu au titre de la créance de la société EUROTITRISATION s’établit en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 216.446,51 euros, selon décompte arrêté au 14 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs, les cotisations ADI et frais ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et dit qu’il y sera procédé à l’audience du 10 mai 2021.

Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience de vente forcée à l’audience d’orientation du 6 septembre 2021. 

Par arrêt du 14 octobre 2021, la chambre de la proximité de la Cour d’Appel de [Localité 9] a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les consorts [K]. 

Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication au 7 mars 2022. 

Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure de report de la date d’adjudication et adjudicataire la SAS IMMOBILIERE SUFFREN du bien saisi au prix de 149.000 €, outre les frais taxés à la somme de 6.124,86 euros.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, Madame [H] [L] a déclaré faire une surenchère du dixième au moins du prix principal susvisé. 

Par jugement du 9 mai 2022, le juge de l’exécution a prolongé les effets de la publication du commandement susvisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement. 

Par jugement d’adjudication sur surenchère du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution a rejeté la demande de report de la vente forcée et déclaré adjudicataire du bien saisi Mme [L] au prix de 164.000 euros, outre les frais taxés à la somme de 7.886,87 euros. 

Par suite du certificat établi par le greffe le 4 novembre 2022 attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés, le juge de l’exécution a, par ordonnance du 24 février 2023, dit qu’il sera procédé à la vente forcée du bien saisi au préjudice des consorts [K] à l’audience d’adjudication du 15 mai 2023.

Suivant jugement du 15 mai 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable la demande de report de la vente forcée présentée par Mme [L] et rejeté une telle demande. 

Suivant jugement d’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023, la SARL ISM PARTICIPATIONS a été déclarée adjudicataire du bien saisi au prix de 128.000 euros outre les charges et les frais taxés à la somme de 10.668,17 euros. 
Ledit jugement a été publié le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10]. 
Suivant certificat du 27 mai 2024, le greffe du juge de l’exécution a constaté l’absence d’intervention à la présente procédure d’un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. 
Suivant correspondance du 28 mai 2024 adressée au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure, le conseil de la société EUROTITRISATION a sollicité le règlement de la somme de 248.225,76 euros outre l’émolument de distribution pour la somme de 3.638,58 euros TTC. 
Suivant correspondance du 30 mai 2024, le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure opposait une difficulté à la demande de libération des sommes séquestrées composées en partie des sommes acquittées par Mme [L]. 
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable à cette difficulté, la société EUROTITRISATION a, par actes de commissaire de justice des 12 et 21 novembre 2025, fait citer M. et Mme [K] Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’ordonner à ce dernier la déconsignation de la somme totale de 168.583,40 euros. 
Suivant conclusions à fin de contestation de la distribution et en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 25 février 2026, la société EUROTITRISATION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : 
Débouter Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; Dire et juger que toutes les sommes acquittées par Mme [L], adjudicataire défaillant, ne peuvent être répétées et qu’elles sont acquises à la distribution ; Ordonner au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de procéder à la déconsignation complémentaire de la somme totale de 171.820,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 de la manière suivante : A hauteur de 143.222,89 euros selon décompte au 23 février 2026, sans préjudice des intérêts contractuels au taux de 6% à compter du 24 février 2026 jusqu’à complet paiement par virement sur son compte ; A hauteur du solde des fonds disponibles outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 et jusqu’à parfait paiement par règlement au profit des débiteurs saisis ; Condamner M. et Mme [K] ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse au moyen tiré de l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution soulevé par Mme [L], la société EUROTITRISATION affirme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations relatives à la phase de distribution du prix de vente. 
Au soutien de ses demandes, la société EUROTITRISATION invoque à l’encontre de Mme [L] les dispositions de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution et considère qu’en sa qualité d’adjudicataire défaillante, cette dernière se trouve débitrice tant de la différence entre son enchère et le prix de revente que de toutes sommes acquittées quelle que soit la date à laquelle les sommes ont été consignées au séquestre. 
La société EUROTITRISATION oppose au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure les dispositions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution considérant que dans l’hypothèse d’un unique créancier dûment justifiée, ce dernier était tenu de libérer les fonds sur sa simple demande. Sur le même fondement, elle le considère seul débiteur des intérêts au taux légal à l’issue du délai d’un mois suivant ladite demande. 
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Mme [L], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal, 
Se déclarer incompétent matériellement et territorialement sur la demande de déconsignation et de distribution de la somme de 154.000 euros outre les intérêts sollicités par la société EUROTITRISATION ; Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny territorialement compétent ; Subsidiairement, 
Ordonner au Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure à lui restituer la somme de 154.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et jusqu’à complet paiement de la somme ; Condamner la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société EUROTITRISATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre principal, Mme [L] soulève l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution faisant observer que la somme litigieuse dont il est demandé déconsignation a été acquittée postérieurement à la résolution judiciaire de la vente nécessairement intervenue par l’effet du jugement sur folle enchère. Elle en déduit le caractère non causé du versement de ladite somme au séquestre et subséquemment l’inapplicabilité des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. 
A titre subsidiaire, Mme [L] sollicite, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution de la somme litigieuse rapportant l’erreur de l’organisme bancaire non informé du rejet de la demande de report de la vente forcée. En effet, elle considère que postérieurement à la résolution judiciaire de la vente, ce versement n’était plus causé. 
Enfin, Mme [L] présente une demande indemnitaire relevant à l’endroit de la société EUROTITRISATION une résistance abusive dont le préjudice a consisté pour elle à rembourser les échéances du prêt contracté. 
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 6 février 2026, Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure demande au juge de l’exécution de : 
Statuer ce que de droit sur l’incompétence matérielle et territoriale ; Donner acte de son accord en vue de la distribution des fonds au profit de la partie désignée ; Débouter la société EUROTITRISATION, Mme [L], M. et Mme [K] de toutes leurs demandes de condamnation aux intérêts au taux légal, conventionnels, frais irrépétibles et toute somme qui pourraient être formulées ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. S’il s’en rapporte sur le moyen tiré de l’incompétence et sur la demande relative à la distribution de la somme principale versée par Mme [L], Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure estime qu’il ne peut lui être opposé aucun intérêt au taux contractuel pour n’avoir aucun lien de droit avec les parties ni davantage un intérêt au taux légal rappelant, à ce titre, sa seule qualité de dépositaire. En tout état de cause, il considère que la déconsignation des fonds supposait un accord des parties qu’il rappelle n’avoir jamais obtenu. 
Appelé à l’audience du 1er décembre 2025, l’incident a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenu à l’audience du 2 mars 2026. 
A cette occasion la société EUROTITRISATION, Mme [L] et Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. 
M. et Mme [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 
L’incident a été mis en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l’exécution 
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »
En application de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution régissant la procédure de distribution amiable « lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1 », le juge de l’exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur en cas de contestation. 
En l’espèce, il n’est nullement contesté qu’il n’existe dans le cadre de la présente procédure qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution. 
Il est, en outre, constant que le présent litige s’inscrit précisément dans la procédure de distribution initiée amiablement par le créancier poursuivant suivant correspondance adressée le 28 mai 2024 à Monsieur le bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure en application de l’article R. 332-1 du code précité. 
Si Mme [L] oppose la résolution judiciaire de la vente forcée du bien saisi par l’effet de l’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023 pour contester la compétence du juge de l’exécution, il lui sera rappelé que cette circonstance ne fait nullement obstacle à la compétence exclusive du juge de l’exécution du lieu de situation du bien saisi telle qu’elle ressort des dispositions susmentionnées dès lors non seulement qu’il s’agit de statuer, en l’espèce, sur une contestation élevée en phase de distribution mais également et davantage encore que la situation de l’adjudicataire défaillant après résolution de plein droit de la vente est traitée par les dispositions de ce même code et plus précisément par l’article L. 322-12. 
Il doit, ainsi, être considéré que la circonstance d’une vente forcée résolue se révèle sans incidence tant sur la compétence du juge de l’exécution que sur l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. 
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’incompétence tant matérielle que géographique du juge de l’exécution sera nécessairement rejeté. 
Sur la demande de restitution des sommes acquittées par Mme [L]
Aux termes de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 2 mars 2023, préciser que le second alinéa de la disposition susmentionnée s’entend d'une part que l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, et d'autre part qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. 
En l’espèce, Mme [L] justifie avoir procédé à différents paiements à différentes périodes : la somme de 9.000 euros par virements des 16 et 17 mars 2022, la somme de 2.787,34 euros par virement du 11 mai 2023 et enfin la somme de 154.000 euros par virement du 23 mai 2023. 
Si cette dernière considère, aux termes de ses écritures, que seules les sommes de 9.000 euros et de 2.787,34 euros sont soumises à la disposition précitée pour avoir été versées antérieurement à l’adjudication sur folle enchère du 15 mai 2023 laquelle a emporté, selon elle, résolution judiciaire de la vente forcée du bien saisi à son profit, il doit, toutefois, être déduit de l’articulation des deux alinéas de ladite disposition que le caractère résolu de la vente se révèle sans incidence sur l’obligation à paiement de l’adjudicataire défaillant et l’absence de répétition des sommes que ce dernier a acquittées. 
En effet, si la résolution de la vente forcée au profit de Mme [L] est nécessairement intervenue par l’effet de la dernière adjudication, celle-ci n’a, en application de l’article L. 322-12 précité, nullement fait perdre à cette dernière sa qualité d’adjudicataire défaillante. Ainsi, en cette qualité, Mme [L] se trouve, toujours en application de cette disposition, d’une part tenue au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente dès lors qu’il est acquis, en l’espèce, que ce dernier est inférieur à la première mais ne peut d’autre part utilement prétendre à la répétition des sommes qu’elle a acquittées nonobstant la période de ses versements sauf à ajouter une condition de temporalité non prévue par le texte lui-même. 
A toute fins utiles, il sera fait observer que si Mme [L] ne l’évoque plus dans ses écritures, elle a reconnu dans sa correspondance du 15 mai 2024 adressée à la CARPA de l’Eure être « redevable de la différence entre son enchère et le prix de revente » et dans sa correspondance du 16 septembre 2024 adressée au même destinataire qu’elle a été considérée comme adjudicataire défaillante à compter de la date de jugement du 15 mai 2023. 
Mme [L] ne peut, dès lors, sans contradiction reconnaître sa qualité d’adjudicataire défaillante et subséquemment de débitrice de la différence entre son enchère et le prix de revente et prétendre à la répétition des sommes acquittées alors qu’il vient d’être rappelé le caractère cumulatif des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité. 
Dans ces circonstances, outre le rejet de sa demande de restitution de la somme de 154.000 euros Mme [L] se trouve également débitrice de la somme de 36.000 euros correspondant à la différence entre son enchère (164.000 euros) et le prix de revente (128.000 euros) dont il n’est pas demandé paiement dans le cadre de la présente instance. 
Sur la demande de déconsignation 
Aux termes de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande de paiement est motivée. 
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.

Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. 
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. »
Sur le principe de la déconsignation 
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie avoir (i) fait publier le titre de vente le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux sous la référence 2704P01 P05670, (ii) obtenu le 27 mai 2024 du greffe du juge de l’exécution un certificat de non-intervention à la procédure d’un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie et (iii) présenté, dans le délai prescrit, sa demande de paiement à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure pour l’avoir adressée le 28 mai 2024. 
Il est, dès lors, constant que les prescriptions de la disposition ci-avant littéralement reproduite ont été dûment respectées par le créancier poursuivant de sorte que le séquestre ne pouvait utilement lui opposer l’absence d’accord des parties, condition non requise par une telle disposition, pour conserver les sommes réclamées. 
Par conséquent, le principe de la déconsignation s’en trouve établi. 
Sur l’étendue et les bénéficiaires de la déconsignation 
A titre liminaire, il sera rappelé que suivant jugement d’orientation rendu le 1er février 2021 par le juge de l’exécution de ce tribunal, la créance de la société Eurotitrisation a été mentionnée à la somme de 216.446,51 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 14 septembre 2020. 
En l’espèce, l’examen du décompte actualisé au 23 février 2026 produit par la société Eurotitrisation permet de constater qu’il a été appliqué sur les sommes dues en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 1], soit sur le capital restant dû et le solde débiteur, des intérêts de retard depuis le 23 février 2018 au taux de 6% alors qu’il ressort des motifs du jugement précité que ce prêt supportait un taux d’intérêt nul. 
Aussi, si l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne permet pas de revenir sur le montant de la créance mentionnée et arrêtée au 14 septembre 2020, il est constant qu’à défaut de justifier de la conformité aux dispositions contractuelles de l’application d’un taux à 6% sur les sommes dues en vertu du prêt susmentionné, aucun intérêt ne peut utilement être réclamé sur lesdites sommes postérieurement à cette dernière date. 
Ainsi, en retenant une créance de 216.446,51 euros arrêtée au 14 septembre 2020 et après avoir procédé au calcul des intérêts au taux de 6% pour le seul prêt n°[Numéro identifiant 2] sur les sommes dues en vertu du capital restant dû et du solde débiteur pour la période comprise entre le 15 septembre 2020 et le 23 février 2026 (54.687,92 €) et à la déduction des versements pour un montant total de 140.770,66 €, le solde de la créance de la société Eurotitrisation s’établit à la somme de 130.363,77 euros arrêtée au 23 février 2026. 
Il convient, dès lors, d’ordonner à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure le paiement à la société Eurotitrisation de la somme de 130.363,77 euros en procédant à la déconsignation de la somme correspondante entre les mains de ladite société ainsi que la remise du solde à M. et Mme [K]. 
Sur les demandes accessoires 
Eu égard à ce qui précède, Mme [L] succombant à la présente instance, sera nécessairement déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle supportera, en revanche, la charge des dépens de l’instance. 
Les circonstances de l’espèce commandent également de débouter la société EUROTITRISATION de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
REJETTE l’exception d’incompétence ; 
DEBOUTE Madame [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ; 
ORDONNE à Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de l’Eure de procéder aux paiements suivants en procédant à la déconsignation des sommes versées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière : 
Au profit de la société EUROTITRISATION, dans la limite de la somme de 130.363,77 euros arrêtée au 23 février 2026 augmentée des intérêts au taux de 6% sur les sommes restant dues au titre du capital restant dû et du solde débiteur au titre du seul prêt n°[Numéro identifiant 2] et dûment justifiées et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 ; Au profit de Monsieur [V] [K] et de Madame [U] [F] épouse [K] à hauteur des fonds disponibles. DEBOUTE la société EUROTITRISATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens de l’instance. 

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et le Président.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:37:01.598Z.