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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 10 août 2026, n° 17/01521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
 
Les consorts [W] sont propriétaires indivis de diverses parcelles de terre, d'un seul tenant, sur la commune de [Localité 2], cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

La parcelle B n°[Cadastre 1] est constructible. Elle était située pour partie en zone UC du POS de ladite commune dont la superficie est suffisante pour permettre aux consorts [W] d’envisager un projet de construction de plusieurs lots à bâtir. 

Lors de la dernière révision du PLU de la commune de [Localité 2], adoptée par arrêté du 26 septembre 2024, la parcelle B [Cadastre 1] a été maintenue en parcelle constructible pour être classée en zone UB. 

Les autres parcelles appartenant aux consorts [W] sont situées en zone agricole, précision faite de ce que Mme [W] a le statut d’agricultrice et est gérante du GAEC La bégude. Elle considère ne pas pouvoir exploiter ses parcelles situées en zone agricole du fait de leur état d’enclavement actuel.

Par ailleurs, pour la réalisation de leur projet de construction, concernant la parcelle constructible, les consorts [W] ont déposé une demande de certificat d’urbanisme dont l'accès aux terrains à bâtir était prévu à partir du chemin communal dit « [Adresse 8] ». Cette demande a été rejetée par les services d’urbanisme de la commune de [Localité 2].

Les consorts [W] ont mandaté le 17 mai 2016 M. [H], huissier de justice, afin d’établir sur procès-verbal la réalité de l’état d’enclave de leur propriété. L’officier ministériel y précise que la parcelle est toutefois accessible par un chemin de nature privative et qui dessert d’autres lots mitoyens de la parcelle B [Cadastre 1]. 

Ce chemin privatif appartient à l’ensemble des consorts [D], lesquels se refusent à accorder aux consorts [W] une servitude conventionnelle de passage pour accéder à leur propriété.

La propriété des parcelles peut s’établir comme suit :
- 2 181 appartient à Mme [O] [D] épouse [L] [I] ;
- 2 182 appartient à Mme [X] [D] ;
- 2 861 appartient à Mme [O] [D] épouse [L] ;
- 3 063 appartient à M. [N] [D] ;
- 3 062 appartient à M. [M] [D] en nue-propriété, M. et Mme [B] [D] étant usufruitiers ;
-1090 appartient également aux consorts [M] [D], [B] [D] et Mme [R] [F].
Les démarches amiables initiées n’ont pas trouvé d’aboutissement favorable.
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, M. [S] [W] et Mme [J] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes les consorts [D] pour faire constater l’état d’enclave de leurs parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et désigner un expert judiciaire aux fins notamment de trouver des solutions de désenclavement.
Par assignation du 17 juillet 2018, les consorts [W] ont attrait à la procédure la commune de [Localité 2]. Les affaires ont été jointes le 25 septembre 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise des requérants et désigné à cette fin M. [E].
Lors du premier accedit, l’expert judiciaire a relevé qu’un certain nombre d’autres parcelles voisines, appartenant aux consorts [Q], pouvaient offrir un accès à la voie publique au fonds des consorts [W]. Les consorts [Q] ont alors été attraits dans la procédure d’expertise judiciaire par assignation du 31 mai 2019.
Le 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, qui n’a pas prospéré.
L’expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport définitif le 29 août 2022. 
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mai 2026, M. et Mme [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682, 683 et 1240 du code civil, de :
Rejeter les conclusions et la pièce n° 17 communiquées le 11 mai 2026 ; 
Rejeter toute fin de non-recevoir fondée sur un défaut d’intérêt pour agir ou toute demande d’irrecevabilité ;
Rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [D], de Mme [O] [L] et plus généralement toutes celles dirigées à leur encontre ;
Constater l’état d’enclavement des parcelles B2157, B1076, B1077, B1078 et B1080 leur appartenant ; 
Homologuer le rapport d’expertise définitif établi par M. [T] – [E] ;
Fixer l’assiette de la servitude de passage sur l’accès existant par la propriété [D] dans la zone dans laquelle a été maintenue une aire de 6 m de largeur disponible au Sud des parcelles [Cadastre 6] – [Cadastre 7] et [Cadastre 8], formées lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A], géomètre expert intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lots à certains membres de la famille [D] le 28 janvier 1987 ;
Retenir que l’indemnité qui pourrait être fixée ne saurait être supérieure à 1 012 euros ;
Condamner les consorts [D] et Mme [L], in solidum, à leur payer 15 000 euros en réparation des préjudices subis depuis 2017 ;
Condamner les consorts [D] et Mme [L], in solidum, à leur payer 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Les consorts [W] justifient de leur intérêt à agir en exposant que leur projet de construction est abouti mais bloqué par la problématique de désenclavement qui doit justement être résolue par la présente décision. Ils rappellent que leur parcelle constructible a été maintenue dans cette catégorie lors de la dernière révision du PLU et qu’en toute hypothèse Mme [W] doit pouvoir accéder à ses parcelles agricoles pour y exercer son activité.
En ce qui concerne la nullité du rapport d’expertise invoquée par les défendeurs, ils rappellent que les parties ont été régulièrement convoquées ; que les deux accedits se sont déroulés en présence de toutes les parties ; que seul le conseil des consorts [D] n’a pas pu se déplacer lors de la seconde réunion d’expertise mais qu’il a pu s’exprimer par voie de dires puis dans le cadre de ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport ; que le passage par le fonds [Q], soutenu par les défendeurs, a été examiné puis rejeté par l’expert ; que le simple fait que les conclusions expertales ne conviennent pas aux consorts [D] ne constitue pas un motif de nullité.
Sur le fond, ils s’appuient sur le rapport judiciaire qui constate l’état d’enclave de leur fonds susceptible d’être néanmoins desservi par les parcelles des consorts [D] quant à leur accès et quant aux réseaux devant leur profiter en souterrain ou aérien. Ils soutiennent que le passage de 6 mètres de large formé lors des opérations de divisions parcellaires conduites par M. [A], géomètre – expert, intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lots à certains membres de la famille [D] en 1987, visait également à préserver leurs droits, ce qui avait été tacitement accepté par les défendeurs ; que ledit chemin aboutit d’ailleurs à cette fin à la limite des propriétés [W] / [D], sans nécessité pour ces derniers, dépassant à dessein ce qu’il était nécessaire de prévoir pour les besoins stricts de l’indivision ; qu’il s’agit là du passage le plus court et le moins dommageable.
Ils rappellent l’inaccessibilité à leur fonds via le chemin des vestiges romains.
Ils soulignent que l’expert a relevé que le dommage sera minime, l’assiette de la servitude étant déjà dévolue à un passage donc en pratique inconstructible ; que la moins-value inhérente à la fréquentation supplémentaire est insignifiante au regard du nombre de propriétés bâties déjà desservies. 
Ils demandent des dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [D] et de Mme [L].
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 1240 du code civil, 175 et 179 du code de procédure civile, de :
Juger que les consorts [W] sont irrecevables en leurs demandes faute de justifier d’un intérêt à agir en l’absence de toute communication concernant la régularisation du projet ;
Juger en tout état de cause que le fonds [W] n’est pas enclavé et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, constater que seule la parcelle B [Cadastre 1] dans sa partie constructible est concernée par le désenclavement et débouter les consorts [W] de leurs demandes relatives aux autres parcelles ;
À titre très subsidiaire, annuler le rapport d’expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d’expertise avec mission donnée à l’expert de se prononcer :
- sur l’impossibilité du passage sur la propriété [Q],
- sur l’indemnité à leur verser relative à l’éventuelle servitude de passage sur leur fonds.
Reconventionnellement et s’il n’était pas fait droit à leur demande de nullité ou de compléments d’expertise, condamner les époux [W] à leur payer :
- une indemnité de 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage,
- 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués,
- le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer,
- 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité créé ainsi par le chemin ouvert à tous.
Écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum les consorts [W] et la commune de [Localité 2] à leur payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Les consorts [D] indiquent que les consorts [W] ont initié la procédure en l’état d’un refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme relatif à un projet de trois constructions sur leurs parcelles ; que ce projet prévoyait notamment l’installation de réseaux souterrains par un chemin situé en domaine protégé outre une aire de retournement ; que la présente procédure ne peut pas régler le problème de l’aire de retournement qui ne saurait être prévue sur un fonds voisin sauf à en priver partiellement ses propriétaires de son usage, au regard des contraintes afférentes ; que l’article 682 du code civil n’évoque qu’un droit de passage, nullement une aire de retournement ; qu’en outre il est établi que le fonds [W] n’est pas enclavé pour bénéficier d’un accès de 6 mètres prévu et utilisé depuis des années sans aucune difficulté, ce que l’expert relève lui-même ; que la demande des requérants vise en réalité une servitude de passage de l’ensemble des réseaux sur leurs fonds dans le cadre d’un projet de construction irréalisable ; que le PLU a été modifié de sorte que certaines parcelles concernées par la procédure ne sont plus en zone constructible ; qu’il ne peut en conséquence être accordé un droit de passage pour la réalisation d’un projet aujourd’hui indéterminé et indéterminable ; que le certificat d’urbanisme de 2016 est aujourd’hui caduc ; qu’en l’absence de production d’un projet de construction modifié les requérants n’ont pas d’intérêt à agir.
Les consorts [D] sollicitent concomitamment la nullité du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire. Ils dénoncent tout d’abord une note accompagnant la convocation au premier accedit qualifiée d’ « improbable » et « atypique », « révélatrice de l’état d’esprit de l’expert vis-à-vis du principe du contradictoire et des conseils ». Ils exposent ensuite n’avoir pu assister qu’au premier accedit du 7 février 2019, les autres réunions s’étant déroulées hors leur présence ; que l’expert a refusé la demande de report de leur conseil concernant le deuxième accedit alors qu’elle était justifiée et sans opposition des autres parties ; qu’il s’agissait de visiter contradictoirement le fonds [Q], ce que leur avocat n’a donc pas pu réaliser ; qu’il n’y a pas eu d’autres accedits, contrairement aux annonces de l’expert, puisque les consorts [Q] n’ont pas constitué avocat ; que pour autant l’expert s’est contenté d’envisager l’éventualité d’une servitude de passage sur le fonds [Q] tout en l’évacuant rapidement sans explication.
Ils demandent subsidiairement un complément d’expertise pour réévaluer l’indemnité fixée « subjectivement » par l’expert qui reconnaît lui-même l’incomplétude de son travail sur ce point. Ils soulèvent notamment que l’évaluation se base à tort sur le prix au mètre carré des terrains non constructibles pour un terrain en réalité constructible ; qu’ont été négligées les atteintes à leur tranquillité et sécurité ainsi que l’ampleur des travaux envisagés ; qu’il n’est pas davantage tenu compte que le chemin visé a été créé et financé par leurs soins et que les requérants vont bénéficier de cet investissement ; que la question des travaux et de la remise en état n’est pas réglée, ni celle de l’entretien.
En l’absence d’expertise complémentaire, ils demandent 60 720 euros d’indemnités, outre 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués, le 1/4 du prix des travaux à effectuer ainsi que 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité créé.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Mme [O] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, de :
À titre principal, constater que le fonds des consorts [W] n’est pas enclavé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, constater que seule la parcelle B[Cadastre 1] dans sa partie constructible est concernée par le désenclavement et débouter les requérants de leurs demandes relatives aux parcelles B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4].
À titre très subsidiaire, sur le chemin d’accès, ordonner un complément d’expertise pour déterminer le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable, aux frais avancés des consorts [W] ou demander, à tout le moins, à l’expert de compléter son rapport.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation :
À titre principal sur ce point, ordonner un complément d’expertise pour déterminer l’indemnité à recevoir des consorts [D] - [L]
À titre subsidiaire sur ce point, condamner les consorts [W] à payer :
- à tous les consorts [D] - [L] :
* une indemnité de 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage,
* 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués,
* le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer.
- à Mme [L] :
* 10 000 euros pour le préjudice d’agrément et la perte de valeur de sa maison,
* 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité crée ainsi par le chemin ouvert à tous.
Dans tous les cas, condamner les consorts [W] et la commune de [Localité 2] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [L] conteste l’état d’enclave des parcelles [W]. Elle souligne que leur projet de construction mentionnait lui-même un accès par la voie communale désignée [Adresse 8] ; que ce passage a toujours permis l’accès pour l’exploitation agricole des parcelles du fonds [W] ; qu’il s’agit là plus qu’une tolérance mais bien l’exercice d’un droit lié à un chemin d’exploitation.
Elle indique que le rejet administratif de leur projet de construction ne s’appuie pas sur l’état d’enclave mais sur le fait que les lots à réaliser sont en partie situés sur des terrains non constructibles ; que l’aire de retournement envisagée est également sur une zone non constructible ; qu’ils ne mettent pas en mesure la juridiction de vérifier si l’opération de construction projetée constitue ou non une utilisation normale du fonds ; qu’ainsi, en l’absence de projet de construction abouti, l’accès à leur fonds via le chemin des vestiges romains est suffisant.
Subsidiairement, ils rappellent que l’essentiel des parcelles des consorts [W] est à vocation agricole sans possibilité d’urbanisation ; qu’elles sont desservies par un chemin d’exploitation satisfaisant ; qu’un éventuel état d’enclave ne peut concerner que la parcelle B[Cadastre 1] dans sa partie constructible ; que les requérants seront ainsi déboutés de leurs demandes portant sur les parcelles B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5].
Elle estime que l’expert a écarté l’accès via les parcelles des consorts [Q] sans explication valable, privant la juridiction de cette possibilité ; qu’en conséquence un complément d’expertise est indispensable. 




En ce qui concerne l’indemnité envisagée par l’expert, elle relève qu’il a lui-même exprimé ses limites en la matière ; que le chemin d’accès envisagé est constructible et que s’ils ont décidé, avec les consorts [D], de réserver un chemin d’accès très large, ils peuvent toujours modifier cette assiette s’agissant de leur voie privée ; qu’il est dès lors peu pertinent de retenir le prix au m² de terrains non constructibles pour fixer l’indemnité ; que l’expert a sous-estimé l’impact de l’ouverture de ce passage au fonds [W] sur la tranquillité et la sécurité de leur lotissement familial ; qu’il a proposé une indemnisation globale alors que certaines parcelles sont plus exposées que d’autres ; qu’il n’est pas tenu compte de ce que les requérants vont bénéficier de l’investissement des défendeurs qui ont créé ce chemin ; que n’est pas réglée la question des travaux et de la remise en état, ni de l’entretien du chemin.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la commune de [Localité 2] demande au tribunal, de :
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée à son encontre ;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros à son encontre ;
Condamner in solidum les parties à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
La commune de [Localité 2] rappelle que le chemin des vestiges romains est une zone hautement protégée ; que les prescriptions d’urbanisme excluent tout aménagement et toute construction sur ce chemin, et notamment l’impossibilité d’extension de réseaux.
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Quoique régulièrement assignés, M. [U] [Q], M. [G] [Q], M. [V] [Q] et M. [Z] [C] n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juin 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 août 2026.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces produites par les consorts [D]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Il appartient toutefois aux consorts [W] qui demandent le rejet des pièces et conclusions versées aux débats par les consorts [D] le 11 mai 2026, soit une semaine avant la clôture, d’établir les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, ce qu’ils ne réalisent pas. Ils seront déboutés de leur demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 11 mai 2026 par les consorts [D].
Sur la demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’intérêt à agir s’appréhende comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L'action en établissement d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fondée sur les articles 682 et suivants du code civil est une action réelle immobilière. Elle tend à la reconnaissance d'un droit réel attaché au fonds dominant en consacrant la possibilité d’y accéder.
Dès lors peu importe la faisabilité du projet de construction des consorts [W] quant à leur intérêt à agir, laquelle est sans incidence sur la recevabilité d’une demande visant dans l’absolu à accéder à leur fonds. Ce droit ne disparaît pas avec une éventuelle inconstructibilité pratique des parcelles.
La question de l’acceptation ou non du certificat d’urbanisme n’est susceptible d’avoir une influence que sur le seul examen au fond de la demande, quant aux caractéristiques de la servitude au regard de son utilité, qui s’apprécie selon l’usage normal du fonds, actuel ou futur dès lors qu’il est raisonnablement envisageable.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les consorts [D] sera donc rejetée.

Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure 
Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

En l’espèce, il n’existe pas de droit acquis au renvoi. Le simple refus par l’expert d’accéder à la demande du conseil des consorts [D] de reporter la première réunion expertale, à laquelle il a été dûment convoqué, ne saurait constituer une violation du principe contradictoire, quand bien même les autres parties ne s’y seraient pas opposées. Ce dernier a pu s’exprimer par voie de dires puis dans le cadre de ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport.
Par ailleurs, si la note de l’expert, exprimant ses considérations sur le nombre et la qualité des dires qui lui sont habituellement communiqués, a pu paraître déplacée pour les avocats des parties, le praticien mandaté n’en a pas moins accompli pleinement sa mission en répondant à l’ensemble des observations produites. Il en a été ainsi notamment quant à l’évacuation de la solution de desserte par le fonds [Q], l’expert rappelant dans sa réponse aux dires qu’il a « lui-même attiré l’attention des parties sur la nécessité d’un appel du fonds [Q] », et que cette « solution a été abandonnée au profit de celle réutilisant le passage [D], plus économe et moins dommageable ». Il souligne à cet effet plus particulièrement que « la solution rouge imaginée au départ passe à proximité immédiate des bâtiments et l’un d’entre eux, très récent, n’était pas représenté sur la photographie aérienne alors produite », tandis que la cartographie et le plan topographique confirment « l’existence d’une assiette foncière utilisable et utilisée chez [D], plus courte, moins tortueuse et moins dommageable pour les parcelles bordées qui subissent déjà un trafic résidentiel ».
Il apparaît ainsi que l’expert a motivé sa proposition, sans que les parties ne lui opposent d’argument technique à discuter.
Il n’est ainsi caractérisé aucune atteinte au principe contradictoire et les consorts [D] seront déboutées de leur demande de nullité de l’expertise.

Sur l’état d’enclave du fonds [W]
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 
L’article 683 du même code dispose que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».

En l’espèce, aux termes de l’expertise, il n’existe actuellement que deux accès pour parvenir au fonds des consorts [W] : l’un par le chemin des vestiges romains, l’autre par les fonds des consorts [D].
L’éventuel accès par les parcelles des consorts [Q] n’est pas une voie actuellement existante : ils ont été attraits à la procédure « dans la recherche d’une solution » à l’état d’enclave relevé par l’expert.
Le chemin des vestiges romains est « d’une très faible largeur, purement champêtre, ne recelant pas de réseaux en sous-sol et non goudronné sur tout le linéaire » ; c’est un « accès seulement piétonnier (…) en zone agricole ». Il ne permet pas le passage des véhicules de secours. Il n’autorise ainsi pas l’usage normal d’un fond destiné à l’usage d’habitation.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que le projet de construction des consorts [W] a été rejeté par les services d’urbanisme de la commune de [Localité 2] en partie car ils envisageaient l’accès aux constructions et l’édification des réseaux via le chemin des vestiges romains, alors qu’il s’agissait d’une zone non constructible ; cette considération de l’administration vient renforcer l’état d’enclave du terrain constructible des requérants, la voie en question ne permettant pas l’usage normal d’un fonds destiné à l’usage d’habitation. S’agissant du refus opposé en raison de l’impossibilité d’édifier une aire de stationnement sur une zone non-constructible, il appartient certes aux consorts [W] d’envisager un autre projet sur ce point ; cela ne caractérise pour autant pas une insolubilité ôtant toute viabilité à leur objectif. En tout état de cause, la servitude sollicitée demeure utile à l’usage du fonds qui dans un futur raisonnablement envisageable, pour ce qui concerne la partie constructible, est amené à recevoir un ou des immeubles d’habitation.
Il n’est en revanche pas démontré par les requérants d’état d’enclave des parcelles situées en zone agricole. L’expertise met en évidence la possibilité d’y accéder par le chemin des vestiges romains, également classé en zone agricole, ce qui constitue un obstacle pour la réalisation d’une opération de construction, non pour une exploitation agricole. 
Enfin, les consorts [D] mentionnent « qu’un accès de 6 mètres est prévu et utilisé depuis des années sans aucune difficulté », s’agissant manifestement de la voie établie lors de la dévolution de l’indivision [D] en 1987 à la suite des préconisations du géomètre M. [A]. Les défendeurs ne peuvent raisonnablement arguer que ce chemin écarte l’état d’enclave des parcelles [W] alors qu’ils s’opposent dans la présente instance à ce que les consorts [W] l’empruntent, à tout le moins en usent pour l’utilisation normale de leur fonds. Il ne saurait ainsi être considérée une tolérance faisant obstacle à l’état d’enclave.
Il s’ensuit que l’état d’enclave est caractérisé pour la parcelle cadastrée n°B [Cadastre 1], et non pour les autres appartenant aux requérants.
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire, comme déjà évoqué ci-avant, que le trajet le plus court et le moins dommageable pour faire cesser cet état d’enclave est celui déjà existant sur les parcelles des consorts [D].
Comme déjà exposé, le chemin des vestiges romains n’est pas adapté à la réalisation d’une opération de construction et ne constitue pas une solution de désenclavement. Un accès de 6 mètres de large a été conçu en janvier 1987 pour desservir les propriétés des consorts [D], déterminé par M. [A], géomètre – expert, à la suite d’une donation-partage. Cette voie permet d’accéder jusqu’au fonds des consorts [W], ce qui n’était d’ailleurs pas nécessaire dans le cadre de ce partage. Aux termes de l’expertise, cet accès est plus court, moins tortueux « et moins dommageable pour les parcelles bordées qui subissent déjà un trafic résidentiel seulement », qu’une voie par les parcelles des consorts [Q] qui de surcroît passerait à proximité immédiate des bâtiments.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des consorts [W] quant à la fixation de l’assiette de la servitude de passage sur l’accès existant par la propriété [D] formé lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A] dans le cadre de la dévolution du 28 janvier 1987, pour accéder à la parcelle construcible n°B2157.
Sur l’indemnisation des propriétaires des fonds servants
Les requérants proposent une indemnité de 1 012 euros, comme suggérée par l’expert judiciaire, là où les défendeurs sollicitent 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage, 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués, le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer, 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité crée ainsi par le chemin ouvert à tous. Mme [L] demande en plus 10 000 euros pour le préjudice d’agrément et la perte de valeur de sa maison.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer un passage sur les fonds voisins « moyennant une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». Il ne s’agit pas d’une vente forcée amenant à calculer l’indemnité sur la valeur vénale de l’assiette de la servitude. Elle correspond à la perte de valeur marchande subie par le fonds servant du fait de l'existence de la servitude, qui constitue une charge réelle enregistrée dans les actes de vente ultérieurs et susceptible de décourager des acquéreurs ou de réduire le prix de cession.
La méthode de calcul de leur indemnité, proposée par les défendeurs, n’est donc pas adaptée alors que la perte de valeur des fonds grevés est symbolique : la servitude existe déjà pour les consorts [D], et le fait que le lotissement déjà constitué soit « familial », est sans incidence sur sa valeur marchande. Il sera ainsi fait droit à la proposition des requérants, appuyée par les préconisations de l’expert auxquelles il n’est opposé aucun argument convaincant.
Les 15 000 euros réclamés pour la « valeur des travaux effectués » ne sont pas explicités. Les articles 697 et 698 du code civil mettent à la charge du propriétaire du fonds dominant le coût des ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver. Il en découle que les travaux d'aménagement du passage, inexistants d’ailleurs ici, ou ceux de tréfonds pour l’installation des réseaux, seront supportés par le fonds dominant. Le fait que les consorts [W] profitent d’une route déjà édifiée ne constitue pas en lui-même un dommage susceptible de réparation.
Il est ensuite demandé que les consorts [W] s’acquittent du 1/4 des travaux d’entretien, sans aucune justification. 
Il est constant que l’assiette de la servitude passe par 6 parcelles appartenant à des propriétaires différents. Toutefois, l’emprise de cette servitude n’est pas la même sur chacune des parcelles traversées, certaines étant plus impactées que d’autres. En outre, d’autres propriétés sont également desservies par ce chemin privéqui comporte une séparation avant d’arriver au fonds des consorts [W] selon le plan de situation produit. Or, les demandeurs reconventionnels ne communiquent pas les modalités actuelles de répartition entre les différents propriétaires des parcelles concernées des charges d’entretien de la servitude et ne mettent donc pas en mesure la juridiction d’y intégrer les nouveaux bénéficiaires. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
L’ouverture du lotissement familial des consorts [D] à des personnes extérieures créé un désagrément, qu’ils appréhendent sous la forme d’un sentiment d’insécurité, qui sera justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Mme [L] demande 10 000 euros supplémentaires pour un préjudice d’agrément, qui a déjà été indemnisé, et la perte de valeur de sa maison qui n’est pas démontrée. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les défendeurs critiquent le principe d’indemnisation globale, soulignant que certains propriétaires peuvent subir un préjudice distinct ; il leur appartenait dès lors de mettre la juridiction en capacité de personnaliser les indemnisations qu’ils réclament.

Sur les demandes de compléments d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».

Les défendeurs demandent des compléments d’expertise pour déterminer le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable, et pour calculer l’indemnité à leur accorder.
Ces points ont déjà été discutés en expertise. 
Le technicien mandaté a clairement établi le chemin le plus court et le moins dommageable pour desservir le fonds [W], comme il a été développé ci-dessus. Les consorts [D] et Mme [L] réfutent une solution qui ne leur convient pas sans amener d’élément objectif de nature à invalider les conclusions expertales, pas même un plan cadastral annoté ou une reprise du plan topographique de l’expert en y faisant apparaître le chemin qu’ils préconisent.
En ce qui concerne l’indemnité, il leur appartenait également d’apporter des éléments au soutien de leur prétention 60 fois plus élevée que l’évaluation de l’expert, plutôt que de proposer une méthode de calcul inadaptée sans document à l’appui de leurs revendications, tels que des rapports d’agents immobiliers ou de notaires, dans une procédure initiée en 2017. 
Les défendeurs n’amènent aucun élément objectif susceptible de remettre en question les conclusions de l’expert. Il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et ils seront déboutés de leurs demandes de compléments d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts des consorts [W] pour résistance abusive, sera rejetée, les requérants ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni le préjudice spécifique que leur aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de leur autres chefs de demande.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les consorts [D] et Mme [L] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [D] et Mme [L] à payer aux consorts [W] au titre des frais irrépétibles la somme de 7 000 euros et à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros.
Les consorts [D] et Mme [L] qui perdent le procès seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est incompatible avec la nature de l'affaire. 
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de rejet des conclusions et de la pièce n°17 communiquées le 11 mai 2026 par Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] ;
Rejette les demandes en nullité d’expertise de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] ;
Rejette les demandes de compléments d’expertise de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] ;
Constate l’état d’enclavement de la parcelle n° B[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [W] ; 
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] ;
Fixe l’assiette de la servitude de passage pour la parcelle n° B[Cadastre 1] sur l’accès existant par les propriétés de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] dans la zone dans laquelle a été maintenue une aire de 6 m de largeur disponible au Sud des parcelles [Cadastre 6] – [Cadastre 7] et [Cadastre 8], formées lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A], géomètre expert intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lors à certains membres de la famille [D] le 28 janvier 1987 ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] la somme de 1 012 euros en indemnité de la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage ;

Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la valeur des travaux effectués ;
Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes de fixer à 1/4 la participation de M. et Mme [W] à l’entretien de la servitude ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] la somme de 4 000 euros en indemnité du sentiment d’insécurité créé ;
Déboute Mme [L] de ses demandes complémentaires d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de la perte de valeur de sa maison ;
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] à M. et Mme [W] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision. 
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière greffier présent lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée le 
à 
Me Olivier CONSTANT
Me Frédéric FRANC
Me Marie-laure LARGIER
SCP LEMOINE CLABEAUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 10 Août 2026
1ère Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 17/01521 - N° Portalis DBX2-W-B7B-HNLH 

 
JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 
 
M. [S] [W]
né le 01 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Mme [J] [W]
née le 21 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentés par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats plaidant au barreau de NIMES,
 
à :


Mme [X] [D]
née le 06 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

M. [N] [D]
né le 02 Février 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

M. [B] [D]
né le 16 Septembre 1930 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Mme [F] [R] épouse [D]
née le 11 Novembre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

M. [M] [D]
né le 24 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentés par Me Marie-laure LARGIER, avocat plaidant au barreau de NIMES








COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Frédéric FRANC, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

Mme [O] [D] épouse [L]
née le 06 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat plaidant au barreau de NIMES

M. [G] [Q], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

M. [U] [Q], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

M. [Z] [C], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

M. [V] [Q], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat


Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à diposition, et qu’il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 Août 2026.


**** 


EXPOSE DU LITIGE
 
Les consorts [W] sont propriétaires indivis de diverses parcelles de terre, d'un seul tenant, sur la commune de [Localité 2], cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

La parcelle B n°[Cadastre 1] est constructible. Elle était située pour partie en zone UC du POS de ladite commune dont la superficie est suffisante pour permettre aux consorts [W] d’envisager un projet de construction de plusieurs lots à bâtir. 

Lors de la dernière révision du PLU de la commune de [Localité 2], adoptée par arrêté du 26 septembre 2024, la parcelle B [Cadastre 1] a été maintenue en parcelle constructible pour être classée en zone UB. 

Les autres parcelles appartenant aux consorts [W] sont situées en zone agricole, précision faite de ce que Mme [W] a le statut d’agricultrice et est gérante du GAEC La bégude. Elle considère ne pas pouvoir exploiter ses parcelles situées en zone agricole du fait de leur état d’enclavement actuel.

Par ailleurs, pour la réalisation de leur projet de construction, concernant la parcelle constructible, les consorts [W] ont déposé une demande de certificat d’urbanisme dont l'accès aux terrains à bâtir était prévu à partir du chemin communal dit « [Adresse 8] ». Cette demande a été rejetée par les services d’urbanisme de la commune de [Localité 2].

Les consorts [W] ont mandaté le 17 mai 2016 M. [H], huissier de justice, afin d’établir sur procès-verbal la réalité de l’état d’enclave de leur propriété. L’officier ministériel y précise que la parcelle est toutefois accessible par un chemin de nature privative et qui dessert d’autres lots mitoyens de la parcelle B [Cadastre 1]. 

Ce chemin privatif appartient à l’ensemble des consorts [D], lesquels se refusent à accorder aux consorts [W] une servitude conventionnelle de passage pour accéder à leur propriété.

La propriété des parcelles peut s’établir comme suit :
- 2 181 appartient à Mme [O] [D] épouse [L] [I] ;
- 2 182 appartient à Mme [X] [D] ;
- 2 861 appartient à Mme [O] [D] épouse [L] ;
- 3 063 appartient à M. [N] [D] ;
- 3 062 appartient à M. [M] [D] en nue-propriété, M. et Mme [B] [D] étant usufruitiers ;
-1090 appartient également aux consorts [M] [D], [B] [D] et Mme [R] [F].
Les démarches amiables initiées n’ont pas trouvé d’aboutissement favorable.
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, M. [S] [W] et Mme [J] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes les consorts [D] pour faire constater l’état d’enclave de leurs parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et désigner un expert judiciaire aux fins notamment de trouver des solutions de désenclavement.
Par assignation du 17 juillet 2018, les consorts [W] ont attrait à la procédure la commune de [Localité 2]. Les affaires ont été jointes le 25 septembre 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise des requérants et désigné à cette fin M. [E].
Lors du premier accedit, l’expert judiciaire a relevé qu’un certain nombre d’autres parcelles voisines, appartenant aux consorts [Q], pouvaient offrir un accès à la voie publique au fonds des consorts [W]. Les consorts [Q] ont alors été attraits dans la procédure d’expertise judiciaire par assignation du 31 mai 2019.
Le 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, qui n’a pas prospéré.
L’expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport définitif le 29 août 2022. 
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mai 2026, M. et Mme [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682, 683 et 1240 du code civil, de :
Rejeter les conclusions et la pièce n° 17 communiquées le 11 mai 2026 ; 
Rejeter toute fin de non-recevoir fondée sur un défaut d’intérêt pour agir ou toute demande d’irrecevabilité ;
Rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [D], de Mme [O] [L] et plus généralement toutes celles dirigées à leur encontre ;
Constater l’état d’enclavement des parcelles B2157, B1076, B1077, B1078 et B1080 leur appartenant ; 
Homologuer le rapport d’expertise définitif établi par M. [T] – [E] ;
Fixer l’assiette de la servitude de passage sur l’accès existant par la propriété [D] dans la zone dans laquelle a été maintenue une aire de 6 m de largeur disponible au Sud des parcelles [Cadastre 6] – [Cadastre 7] et [Cadastre 8], formées lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A], géomètre expert intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lots à certains membres de la famille [D] le 28 janvier 1987 ;
Retenir que l’indemnité qui pourrait être fixée ne saurait être supérieure à 1 012 euros ;
Condamner les consorts [D] et Mme [L], in solidum, à leur payer 15 000 euros en réparation des préjudices subis depuis 2017 ;
Condamner les consorts [D] et Mme [L], in solidum, à leur payer 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Les consorts [W] justifient de leur intérêt à agir en exposant que leur projet de construction est abouti mais bloqué par la problématique de désenclavement qui doit justement être résolue par la présente décision. Ils rappellent que leur parcelle constructible a été maintenue dans cette catégorie lors de la dernière révision du PLU et qu’en toute hypothèse Mme [W] doit pouvoir accéder à ses parcelles agricoles pour y exercer son activité.
En ce qui concerne la nullité du rapport d’expertise invoquée par les défendeurs, ils rappellent que les parties ont été régulièrement convoquées ; que les deux accedits se sont déroulés en présence de toutes les parties ; que seul le conseil des consorts [D] n’a pas pu se déplacer lors de la seconde réunion d’expertise mais qu’il a pu s’exprimer par voie de dires puis dans le cadre de ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport ; que le passage par le fonds [Q], soutenu par les défendeurs, a été examiné puis rejeté par l’expert ; que le simple fait que les conclusions expertales ne conviennent pas aux consorts [D] ne constitue pas un motif de nullité.
Sur le fond, ils s’appuient sur le rapport judiciaire qui constate l’état d’enclave de leur fonds susceptible d’être néanmoins desservi par les parcelles des consorts [D] quant à leur accès et quant aux réseaux devant leur profiter en souterrain ou aérien. Ils soutiennent que le passage de 6 mètres de large formé lors des opérations de divisions parcellaires conduites par M. [A], géomètre – expert, intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lots à certains membres de la famille [D] en 1987, visait également à préserver leurs droits, ce qui avait été tacitement accepté par les défendeurs ; que ledit chemin aboutit d’ailleurs à cette fin à la limite des propriétés [W] / [D], sans nécessité pour ces derniers, dépassant à dessein ce qu’il était nécessaire de prévoir pour les besoins stricts de l’indivision ; qu’il s’agit là du passage le plus court et le moins dommageable.
Ils rappellent l’inaccessibilité à leur fonds via le chemin des vestiges romains.
Ils soulignent que l’expert a relevé que le dommage sera minime, l’assiette de la servitude étant déjà dévolue à un passage donc en pratique inconstructible ; que la moins-value inhérente à la fréquentation supplémentaire est insignifiante au regard du nombre de propriétés bâties déjà desservies. 
Ils demandent des dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [D] et de Mme [L].
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 1240 du code civil, 175 et 179 du code de procédure civile, de :
Juger que les consorts [W] sont irrecevables en leurs demandes faute de justifier d’un intérêt à agir en l’absence de toute communication concernant la régularisation du projet ;
Juger en tout état de cause que le fonds [W] n’est pas enclavé et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, constater que seule la parcelle B [Cadastre 1] dans sa partie constructible est concernée par le désenclavement et débouter les consorts [W] de leurs demandes relatives aux autres parcelles ;
À titre très subsidiaire, annuler le rapport d’expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d’expertise avec mission donnée à l’expert de se prononcer :
- sur l’impossibilité du passage sur la propriété [Q],
- sur l’indemnité à leur verser relative à l’éventuelle servitude de passage sur leur fonds.
Reconventionnellement et s’il n’était pas fait droit à leur demande de nullité ou de compléments d’expertise, condamner les époux [W] à leur payer :
- une indemnité de 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage,
- 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués,
- le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer,
- 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité créé ainsi par le chemin ouvert à tous.
Écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum les consorts [W] et la commune de [Localité 2] à leur payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Les consorts [D] indiquent que les consorts [W] ont initié la procédure en l’état d’un refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme relatif à un projet de trois constructions sur leurs parcelles ; que ce projet prévoyait notamment l’installation de réseaux souterrains par un chemin situé en domaine protégé outre une aire de retournement ; que la présente procédure ne peut pas régler le problème de l’aire de retournement qui ne saurait être prévue sur un fonds voisin sauf à en priver partiellement ses propriétaires de son usage, au regard des contraintes afférentes ; que l’article 682 du code civil n’évoque qu’un droit de passage, nullement une aire de retournement ; qu’en outre il est établi que le fonds [W] n’est pas enclavé pour bénéficier d’un accès de 6 mètres prévu et utilisé depuis des années sans aucune difficulté, ce que l’expert relève lui-même ; que la demande des requérants vise en réalité une servitude de passage de l’ensemble des réseaux sur leurs fonds dans le cadre d’un projet de construction irréalisable ; que le PLU a été modifié de sorte que certaines parcelles concernées par la procédure ne sont plus en zone constructible ; qu’il ne peut en conséquence être accordé un droit de passage pour la réalisation d’un projet aujourd’hui indéterminé et indéterminable ; que le certificat d’urbanisme de 2016 est aujourd’hui caduc ; qu’en l’absence de production d’un projet de construction modifié les requérants n’ont pas d’intérêt à agir.
Les consorts [D] sollicitent concomitamment la nullité du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire. Ils dénoncent tout d’abord une note accompagnant la convocation au premier accedit qualifiée d’ « improbable » et « atypique », « révélatrice de l’état d’esprit de l’expert vis-à-vis du principe du contradictoire et des conseils ». Ils exposent ensuite n’avoir pu assister qu’au premier accedit du 7 février 2019, les autres réunions s’étant déroulées hors leur présence ; que l’expert a refusé la demande de report de leur conseil concernant le deuxième accedit alors qu’elle était justifiée et sans opposition des autres parties ; qu’il s’agissait de visiter contradictoirement le fonds [Q], ce que leur avocat n’a donc pas pu réaliser ; qu’il n’y a pas eu d’autres accedits, contrairement aux annonces de l’expert, puisque les consorts [Q] n’ont pas constitué avocat ; que pour autant l’expert s’est contenté d’envisager l’éventualité d’une servitude de passage sur le fonds [Q] tout en l’évacuant rapidement sans explication.
Ils demandent subsidiairement un complément d’expertise pour réévaluer l’indemnité fixée « subjectivement » par l’expert qui reconnaît lui-même l’incomplétude de son travail sur ce point. Ils soulèvent notamment que l’évaluation se base à tort sur le prix au mètre carré des terrains non constructibles pour un terrain en réalité constructible ; qu’ont été négligées les atteintes à leur tranquillité et sécurité ainsi que l’ampleur des travaux envisagés ; qu’il n’est pas davantage tenu compte que le chemin visé a été créé et financé par leurs soins et que les requérants vont bénéficier de cet investissement ; que la question des travaux et de la remise en état n’est pas réglée, ni celle de l’entretien.
En l’absence d’expertise complémentaire, ils demandent 60 720 euros d’indemnités, outre 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués, le 1/4 du prix des travaux à effectuer ainsi que 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité créé.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Mme [O] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, de :
À titre principal, constater que le fonds des consorts [W] n’est pas enclavé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, constater que seule la parcelle B[Cadastre 1] dans sa partie constructible est concernée par le désenclavement et débouter les requérants de leurs demandes relatives aux parcelles B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4].
À titre très subsidiaire, sur le chemin d’accès, ordonner un complément d’expertise pour déterminer le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable, aux frais avancés des consorts [W] ou demander, à tout le moins, à l’expert de compléter son rapport.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation :
À titre principal sur ce point, ordonner un complément d’expertise pour déterminer l’indemnité à recevoir des consorts [D] - [L]
À titre subsidiaire sur ce point, condamner les consorts [W] à payer :
- à tous les consorts [D] - [L] :
* une indemnité de 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage,
* 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués,
* le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer.
- à Mme [L] :
* 10 000 euros pour le préjudice d’agrément et la perte de valeur de sa maison,
* 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité crée ainsi par le chemin ouvert à tous.
Dans tous les cas, condamner les consorts [W] et la commune de [Localité 2] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [L] conteste l’état d’enclave des parcelles [W]. Elle souligne que leur projet de construction mentionnait lui-même un accès par la voie communale désignée [Adresse 8] ; que ce passage a toujours permis l’accès pour l’exploitation agricole des parcelles du fonds [W] ; qu’il s’agit là plus qu’une tolérance mais bien l’exercice d’un droit lié à un chemin d’exploitation.
Elle indique que le rejet administratif de leur projet de construction ne s’appuie pas sur l’état d’enclave mais sur le fait que les lots à réaliser sont en partie situés sur des terrains non constructibles ; que l’aire de retournement envisagée est également sur une zone non constructible ; qu’ils ne mettent pas en mesure la juridiction de vérifier si l’opération de construction projetée constitue ou non une utilisation normale du fonds ; qu’ainsi, en l’absence de projet de construction abouti, l’accès à leur fonds via le chemin des vestiges romains est suffisant.
Subsidiairement, ils rappellent que l’essentiel des parcelles des consorts [W] est à vocation agricole sans possibilité d’urbanisation ; qu’elles sont desservies par un chemin d’exploitation satisfaisant ; qu’un éventuel état d’enclave ne peut concerner que la parcelle B[Cadastre 1] dans sa partie constructible ; que les requérants seront ainsi déboutés de leurs demandes portant sur les parcelles B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5].
Elle estime que l’expert a écarté l’accès via les parcelles des consorts [Q] sans explication valable, privant la juridiction de cette possibilité ; qu’en conséquence un complément d’expertise est indispensable. 




En ce qui concerne l’indemnité envisagée par l’expert, elle relève qu’il a lui-même exprimé ses limites en la matière ; que le chemin d’accès envisagé est constructible et que s’ils ont décidé, avec les consorts [D], de réserver un chemin d’accès très large, ils peuvent toujours modifier cette assiette s’agissant de leur voie privée ; qu’il est dès lors peu pertinent de retenir le prix au m² de terrains non constructibles pour fixer l’indemnité ; que l’expert a sous-estimé l’impact de l’ouverture de ce passage au fonds [W] sur la tranquillité et la sécurité de leur lotissement familial ; qu’il a proposé une indemnisation globale alors que certaines parcelles sont plus exposées que d’autres ; qu’il n’est pas tenu compte de ce que les requérants vont bénéficier de l’investissement des défendeurs qui ont créé ce chemin ; que n’est pas réglée la question des travaux et de la remise en état, ni de l’entretien du chemin.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la commune de [Localité 2] demande au tribunal, de :
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée à son encontre ;
Débouter les consorts [D] de leur demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros à son encontre ;
Condamner in solidum les parties à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
La commune de [Localité 2] rappelle que le chemin des vestiges romains est une zone hautement protégée ; que les prescriptions d’urbanisme excluent tout aménagement et toute construction sur ce chemin, et notamment l’impossibilité d’extension de réseaux.
* * *
Quoique régulièrement assignés, M. [U] [Q], M. [G] [Q], M. [V] [Q] et M. [Z] [C] n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juin 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 août 2026.
* * *



MOTIFS DE LA DECISION

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces produites par les consorts [D]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Il appartient toutefois aux consorts [W] qui demandent le rejet des pièces et conclusions versées aux débats par les consorts [D] le 11 mai 2026, soit une semaine avant la clôture, d’établir les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, ce qu’ils ne réalisent pas. Ils seront déboutés de leur demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 11 mai 2026 par les consorts [D].
Sur la demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’intérêt à agir s’appréhende comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L'action en établissement d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fondée sur les articles 682 et suivants du code civil est une action réelle immobilière. Elle tend à la reconnaissance d'un droit réel attaché au fonds dominant en consacrant la possibilité d’y accéder.
Dès lors peu importe la faisabilité du projet de construction des consorts [W] quant à leur intérêt à agir, laquelle est sans incidence sur la recevabilité d’une demande visant dans l’absolu à accéder à leur fonds. Ce droit ne disparaît pas avec une éventuelle inconstructibilité pratique des parcelles.
La question de l’acceptation ou non du certificat d’urbanisme n’est susceptible d’avoir une influence que sur le seul examen au fond de la demande, quant aux caractéristiques de la servitude au regard de son utilité, qui s’apprécie selon l’usage normal du fonds, actuel ou futur dès lors qu’il est raisonnablement envisageable.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les consorts [D] sera donc rejetée.

Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure 
Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

En l’espèce, il n’existe pas de droit acquis au renvoi. Le simple refus par l’expert d’accéder à la demande du conseil des consorts [D] de reporter la première réunion expertale, à laquelle il a été dûment convoqué, ne saurait constituer une violation du principe contradictoire, quand bien même les autres parties ne s’y seraient pas opposées. Ce dernier a pu s’exprimer par voie de dires puis dans le cadre de ses observations à la suite du dépôt du pré-rapport.
Par ailleurs, si la note de l’expert, exprimant ses considérations sur le nombre et la qualité des dires qui lui sont habituellement communiqués, a pu paraître déplacée pour les avocats des parties, le praticien mandaté n’en a pas moins accompli pleinement sa mission en répondant à l’ensemble des observations produites. Il en a été ainsi notamment quant à l’évacuation de la solution de desserte par le fonds [Q], l’expert rappelant dans sa réponse aux dires qu’il a « lui-même attiré l’attention des parties sur la nécessité d’un appel du fonds [Q] », et que cette « solution a été abandonnée au profit de celle réutilisant le passage [D], plus économe et moins dommageable ». Il souligne à cet effet plus particulièrement que « la solution rouge imaginée au départ passe à proximité immédiate des bâtiments et l’un d’entre eux, très récent, n’était pas représenté sur la photographie aérienne alors produite », tandis que la cartographie et le plan topographique confirment « l’existence d’une assiette foncière utilisable et utilisée chez [D], plus courte, moins tortueuse et moins dommageable pour les parcelles bordées qui subissent déjà un trafic résidentiel ».
Il apparaît ainsi que l’expert a motivé sa proposition, sans que les parties ne lui opposent d’argument technique à discuter.
Il n’est ainsi caractérisé aucune atteinte au principe contradictoire et les consorts [D] seront déboutées de leur demande de nullité de l’expertise.

Sur l’état d’enclave du fonds [W]
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 
L’article 683 du même code dispose que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».

En l’espèce, aux termes de l’expertise, il n’existe actuellement que deux accès pour parvenir au fonds des consorts [W] : l’un par le chemin des vestiges romains, l’autre par les fonds des consorts [D].
L’éventuel accès par les parcelles des consorts [Q] n’est pas une voie actuellement existante : ils ont été attraits à la procédure « dans la recherche d’une solution » à l’état d’enclave relevé par l’expert.
Le chemin des vestiges romains est « d’une très faible largeur, purement champêtre, ne recelant pas de réseaux en sous-sol et non goudronné sur tout le linéaire » ; c’est un « accès seulement piétonnier (…) en zone agricole ». Il ne permet pas le passage des véhicules de secours. Il n’autorise ainsi pas l’usage normal d’un fond destiné à l’usage d’habitation.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que le projet de construction des consorts [W] a été rejeté par les services d’urbanisme de la commune de [Localité 2] en partie car ils envisageaient l’accès aux constructions et l’édification des réseaux via le chemin des vestiges romains, alors qu’il s’agissait d’une zone non constructible ; cette considération de l’administration vient renforcer l’état d’enclave du terrain constructible des requérants, la voie en question ne permettant pas l’usage normal d’un fonds destiné à l’usage d’habitation. S’agissant du refus opposé en raison de l’impossibilité d’édifier une aire de stationnement sur une zone non-constructible, il appartient certes aux consorts [W] d’envisager un autre projet sur ce point ; cela ne caractérise pour autant pas une insolubilité ôtant toute viabilité à leur objectif. En tout état de cause, la servitude sollicitée demeure utile à l’usage du fonds qui dans un futur raisonnablement envisageable, pour ce qui concerne la partie constructible, est amené à recevoir un ou des immeubles d’habitation.
Il n’est en revanche pas démontré par les requérants d’état d’enclave des parcelles situées en zone agricole. L’expertise met en évidence la possibilité d’y accéder par le chemin des vestiges romains, également classé en zone agricole, ce qui constitue un obstacle pour la réalisation d’une opération de construction, non pour une exploitation agricole. 
Enfin, les consorts [D] mentionnent « qu’un accès de 6 mètres est prévu et utilisé depuis des années sans aucune difficulté », s’agissant manifestement de la voie établie lors de la dévolution de l’indivision [D] en 1987 à la suite des préconisations du géomètre M. [A]. Les défendeurs ne peuvent raisonnablement arguer que ce chemin écarte l’état d’enclave des parcelles [W] alors qu’ils s’opposent dans la présente instance à ce que les consorts [W] l’empruntent, à tout le moins en usent pour l’utilisation normale de leur fonds. Il ne saurait ainsi être considérée une tolérance faisant obstacle à l’état d’enclave.
Il s’ensuit que l’état d’enclave est caractérisé pour la parcelle cadastrée n°B [Cadastre 1], et non pour les autres appartenant aux requérants.
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire, comme déjà évoqué ci-avant, que le trajet le plus court et le moins dommageable pour faire cesser cet état d’enclave est celui déjà existant sur les parcelles des consorts [D].
Comme déjà exposé, le chemin des vestiges romains n’est pas adapté à la réalisation d’une opération de construction et ne constitue pas une solution de désenclavement. Un accès de 6 mètres de large a été conçu en janvier 1987 pour desservir les propriétés des consorts [D], déterminé par M. [A], géomètre – expert, à la suite d’une donation-partage. Cette voie permet d’accéder jusqu’au fonds des consorts [W], ce qui n’était d’ailleurs pas nécessaire dans le cadre de ce partage. Aux termes de l’expertise, cet accès est plus court, moins tortueux « et moins dommageable pour les parcelles bordées qui subissent déjà un trafic résidentiel seulement », qu’une voie par les parcelles des consorts [Q] qui de surcroît passerait à proximité immédiate des bâtiments.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des consorts [W] quant à la fixation de l’assiette de la servitude de passage sur l’accès existant par la propriété [D] formé lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A] dans le cadre de la dévolution du 28 janvier 1987, pour accéder à la parcelle construcible n°B2157.
Sur l’indemnisation des propriétaires des fonds servants
Les requérants proposent une indemnité de 1 012 euros, comme suggérée par l’expert judiciaire, là où les défendeurs sollicitent 60 720 euros pour la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage, 15 000 euros pour la valeur des travaux effectués, le 1/4 du prix des travaux d’entretien à effectuer, 10 000 euros pour le sentiment d’insécurité crée ainsi par le chemin ouvert à tous. Mme [L] demande en plus 10 000 euros pour le préjudice d’agrément et la perte de valeur de sa maison.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer un passage sur les fonds voisins « moyennant une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». Il ne s’agit pas d’une vente forcée amenant à calculer l’indemnité sur la valeur vénale de l’assiette de la servitude. Elle correspond à la perte de valeur marchande subie par le fonds servant du fait de l'existence de la servitude, qui constitue une charge réelle enregistrée dans les actes de vente ultérieurs et susceptible de décourager des acquéreurs ou de réduire le prix de cession.
La méthode de calcul de leur indemnité, proposée par les défendeurs, n’est donc pas adaptée alors que la perte de valeur des fonds grevés est symbolique : la servitude existe déjà pour les consorts [D], et le fait que le lotissement déjà constitué soit « familial », est sans incidence sur sa valeur marchande. Il sera ainsi fait droit à la proposition des requérants, appuyée par les préconisations de l’expert auxquelles il n’est opposé aucun argument convaincant.
Les 15 000 euros réclamés pour la « valeur des travaux effectués » ne sont pas explicités. Les articles 697 et 698 du code civil mettent à la charge du propriétaire du fonds dominant le coût des ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver. Il en découle que les travaux d'aménagement du passage, inexistants d’ailleurs ici, ou ceux de tréfonds pour l’installation des réseaux, seront supportés par le fonds dominant. Le fait que les consorts [W] profitent d’une route déjà édifiée ne constitue pas en lui-même un dommage susceptible de réparation.
Il est ensuite demandé que les consorts [W] s’acquittent du 1/4 des travaux d’entretien, sans aucune justification. 
Il est constant que l’assiette de la servitude passe par 6 parcelles appartenant à des propriétaires différents. Toutefois, l’emprise de cette servitude n’est pas la même sur chacune des parcelles traversées, certaines étant plus impactées que d’autres. En outre, d’autres propriétés sont également desservies par ce chemin privéqui comporte une séparation avant d’arriver au fonds des consorts [W] selon le plan de situation produit. Or, les demandeurs reconventionnels ne communiquent pas les modalités actuelles de répartition entre les différents propriétaires des parcelles concernées des charges d’entretien de la servitude et ne mettent donc pas en mesure la juridiction d’y intégrer les nouveaux bénéficiaires. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
L’ouverture du lotissement familial des consorts [D] à des personnes extérieures créé un désagrément, qu’ils appréhendent sous la forme d’un sentiment d’insécurité, qui sera justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Mme [L] demande 10 000 euros supplémentaires pour un préjudice d’agrément, qui a déjà été indemnisé, et la perte de valeur de sa maison qui n’est pas démontrée. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les défendeurs critiquent le principe d’indemnisation globale, soulignant que certains propriétaires peuvent subir un préjudice distinct ; il leur appartenait dès lors de mettre la juridiction en capacité de personnaliser les indemnisations qu’ils réclament.

Sur les demandes de compléments d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».

Les défendeurs demandent des compléments d’expertise pour déterminer le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable, et pour calculer l’indemnité à leur accorder.
Ces points ont déjà été discutés en expertise. 
Le technicien mandaté a clairement établi le chemin le plus court et le moins dommageable pour desservir le fonds [W], comme il a été développé ci-dessus. Les consorts [D] et Mme [L] réfutent une solution qui ne leur convient pas sans amener d’élément objectif de nature à invalider les conclusions expertales, pas même un plan cadastral annoté ou une reprise du plan topographique de l’expert en y faisant apparaître le chemin qu’ils préconisent.
En ce qui concerne l’indemnité, il leur appartenait également d’apporter des éléments au soutien de leur prétention 60 fois plus élevée que l’évaluation de l’expert, plutôt que de proposer une méthode de calcul inadaptée sans document à l’appui de leurs revendications, tels que des rapports d’agents immobiliers ou de notaires, dans une procédure initiée en 2017. 
Les défendeurs n’amènent aucun élément objectif susceptible de remettre en question les conclusions de l’expert. Il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et ils seront déboutés de leurs demandes de compléments d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts des consorts [W] pour résistance abusive, sera rejetée, les requérants ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni le préjudice spécifique que leur aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de leur autres chefs de demande.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les consorts [D] et Mme [L] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [D] et Mme [L] à payer aux consorts [W] au titre des frais irrépétibles la somme de 7 000 euros et à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros.
Les consorts [D] et Mme [L] qui perdent le procès seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est incompatible avec la nature de l'affaire. 
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de rejet des conclusions et de la pièce n°17 communiquées le 11 mai 2026 par Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] ;
Rejette les demandes en nullité d’expertise de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] ;
Rejette les demandes de compléments d’expertise de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] ;
Constate l’état d’enclavement de la parcelle n° B[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [W] ; 
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] ;
Fixe l’assiette de la servitude de passage pour la parcelle n° B[Cadastre 1] sur l’accès existant par les propriétés de Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D] et M. [M] [D] dans la zone dans laquelle a été maintenue une aire de 6 m de largeur disponible au Sud des parcelles [Cadastre 6] – [Cadastre 7] et [Cadastre 8], formées lors des opérations de division parcellaires conduites par M. [A], géomètre expert intervenu dans le cadre de la dévolution de plusieurs lors à certains membres de la famille [D] le 28 janvier 1987 ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] la somme de 1 012 euros en indemnité de la perte de valeur liée à l’emprise du droit de passage ;

Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la valeur des travaux effectués ;
Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes de fixer à 1/4 la participation de M. et Mme [W] à l’entretien de la servitude ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] la somme de 4 000 euros en indemnité du sentiment d’insécurité créé ;
Déboute Mme [L] de ses demandes complémentaires d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de la perte de valeur de sa maison ;
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] à M. et Mme [W] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [D], M. [N] [D], M. [B] [D], Mme [F] [R] épouse [D], M. [M] [D] et Mme [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision. 
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière greffier présent lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président, 




En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code de procedure civile 179, code civil 697, code civil 683, code de procedure civile 175, code civil 698). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:12:23.157Z.