Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 26 mai 2026, n° 23/01260
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de donation-partage du 13 août 1998, Mme [N] [J], M. [U] [J] et M. [X] [J] sont nus-propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendance et grange, située à Espezel (Aude), lieudit le Village, cadastrée section A n° 96 et A n°103, leur mère, Mme [B] [Z] veuve [J], en ayant conservé l'usufruit. M. [E] [Q] et son épouse Mme [T] [V] ont acquis, aux termes d'un acte authentique du 24 mars 2022, une maison à usage d'habitation avec cour et garage, située à Espezel, 18 route de Belfort et 5 rue de la Forge, figurant au cadastre sous les références section A n° 2748, A n° 2749 et A n°102. Un litige est né entre les parties concernant l'accès à la grange appartenant aux consorts [J], cadastrée section A n°103, qui n'est accessible qu'en passant par la parcelle A n°2749 appartenant aux consorts [Q], les consorts [J] se plaignant de ce que M. [Q] en a fermé le passage. Par requête du 4 juillet 2023, enregistrée au greffe le 12, Mme [N] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral lié à l'absence d'accès à la grange. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 26 mai 2026. Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il a été expressément été fait référence à l'audience, Mme [N] [J], ainsi que Mr. [U] et [X] [J] et Mme [B] [J], ces derniers étant intervenus volontairement à la procédure, représentés par leur conseil, demandent : sur les exceptions adverses, à titre principal, de débouter M. [Q] de son exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, et de le débouter de la fin de non-recevoir tirée du défaut légitime pour agir pour l'omission de l'appel en cause de Mme [V] épouse [Q],à titre subsidiaire, de renvoyer d'office l'affaire à une prochaine audience du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure écrite,sur le fond, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de condamner M. [Q] puis tout propriétaire successif de la parcelle A 2749 à laisser les consorts [J], les membres de leur famille, invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, les propriétaires successifs des parcelles A 96 et A 103, accéder à la grange cadastrée A 103 et au garage sur la parcelle A 96 à Espezel, en tout temps et toute heure,de condamner M. [Q] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,subsidiairement, si le tribunal venait à faire droit à la demande d'expertise présentée par M. [Q], dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [Q],en tout état de cause, condamner M. [Q] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.M. [Q], représenté par son conseil, demande de : à titre principal, déclarer irrecevables l'action et les demandes des consorts [J] en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal par simple requête, et en raison du défaut légitime d'agir, faute d'avoir appelé dans la cause Mme [Q],condamner solidairement les consorts [J] à lui payer une indemnité pour frais de procès de 3.000 € ainsi qu'aux dépens,le tout avec exécution provisoire de la décision,à titre subsidiaire, au visa des articles 682, 683, 691, 687, 688, 1240 et 1241 du code civil, et 145 du code de procédure civile, de : débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,avant dire droit, sur les demandes reconventionnelles au fond, ordonner une expertise afin de vérifier la nature et la consistance des travaux réalisés par Mme [N] [J] ainsi que leur conformité à la réglementation et à son titre d'urbanisme, rechercher si ces travaux ont créé des contraintes préjudiciables impactant ses parcelles A 2748, A 2749 et A 102, avec notamment création de vues illicites,surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur ses demandes reconventionnelles concernant son indemnisation et les mesures de remise en état antérieur susceptibles d'être sollicitées,statuer ce que de droit sur la provision expertale,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,réserver les frais et dépens en fin d'instance,à titre très subsidiaire, au visa des articles 682, 683, 691, 697, 698, 1240 et 1241 du code civil, et 145 du code de procédure civile, de : ordonner une expertise avant dire-droit afin de rechercher :si les parcelles A 96 et A 103 sont enclavées, avec conséquences de droit en matière d'indemnité de désenclavement et détermination des modalités de participation pécuniaire des propriétaires du fonds dominant aux frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage revendiquée,la nature et la consistance des travaux réalisés par Mme [N] [J] ainsi que leur conformité à la réglementation et à son titre d'urbanisme,rechercher si ces travaux ont créé des contraintes préjudiciables impactant ses parcelles A 2748, A 2749 et A 102, avec notamment création de vues illicites,surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,statuer ce que de droit sur la provision expertale,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,réserver les frais et dépens en fin d'instance,Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de ses dernières écritures reprises à l'audience, M. [Q] ne soulève aucune exception d'incompétence matérielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments présentés par les consorts [J] sur ce point. Sur la recevabilité des demandes des consorts [J] M. [Q] soutient que les demandes des consorts [J] relatives à la matière immobilière et qui sont indéterminées auraient dû être formées par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire, et que d'autre part, s'agissant d'une action fondée sur les dispositions de l'article 682 du code civil, il appartenait aux demandeurs d'assigner l'ensemble des propriétaires concernés, et donc par voie de conséquence son épouse. Les consorts [J] répliquent que leur action est possessoire, qu'elle ne doit être dirigée que contre le sujet qui trouble la jouissance, à savoir M. [Q], et qu'en tout état de cause, le greffe, saisi de la requête de Mme [N] [J], n'a pas jugé utile de convoquer Mme [Q]. En l'espèce, si la requête initiale déposée par Mme [N] [J] visait uniquement l'octroi de dommages et intérêts, il ressort des dernières écritures des demandeurs qu'ils ont en réalité engagé une action en matière de servitude légale de passage, sur le fondement de l'article 682 du code civil, aux termes duquel le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il est de jurisprudence constante que l'action aux fins de désenclavement suppose de mettre en cause l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées, et ce à peine d'irrecevabilité. Or, en ne mettant pas en cause Mme [T] [V], épouse [Q], pourtant propriétaire de la parcelle A 2749 au même titre que M. [Q], ainsi que l'établit l'acte authentique du 24 mars 2022, les consorts [J] sont irrecevables en leur demande. De plus, et en tout état de cause, toute action en désenclavement suppose qu'elle soit formée par assignation devant le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant selon les règles de la procédure écrite, avec représentation obligatoire, étant rappelé qu'il n'appartient pas au greffe, qui n'est pas juge de la recevabilité, de convoquer d'autres parties que celles expressément mentionnées dans la requête. Tenant ce qui précède, les consorts [J] seront déclarés irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoires Les consorts [J] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 1.500 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'action en désenclavement engagée par Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] à l'encontre de M. [E] [Q], Condamne Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] in solidum aux dépens, Condamne Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] in solidum à payer à M. [E] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures 11012 CARCASSONNE CEDEX ☎ : 04.34.42.49.00 AFFAIRE N° RG 23/01260 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DJGK MINUTE : C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée le: à: C.C.C délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2026 DEBATS PUBLICS : 16 Février 2026 ACTE DE SAISINE : 12 Juillet 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEURS Madame [N] [J], demeurant 8 route de Belfort - 11340 ESPEZEL Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [B] [Z] veuve [J], demeurant 108 Allée des Acacias - 74300 MAGLAND Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [U] [J], demeurant 465 avenue georges clémenceau - 74300 CLUSES Représenté par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [X] [J], demeurant 131 route de Diekholzen - 74920 COMBLOUX Représenté par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE DÉFENDEUR Monsieur [E] [Q], demeurant 11 rue Louis Blériot - 11300 LIMOUX Représenté par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de donation-partage du 13 août 1998, Mme [N] [J], M. [U] [J] et M. [X] [J] sont nus-propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendance et grange, située à Espezel (Aude), lieudit le Village, cadastrée section A n° 96 et A n°103, leur mère, Mme [B] [Z] veuve [J], en ayant conservé l'usufruit. M. [E] [Q] et son épouse Mme [T] [V] ont acquis, aux termes d'un acte authentique du 24 mars 2022, une maison à usage d'habitation avec cour et garage, située à Espezel, 18 route de Belfort et 5 rue de la Forge, figurant au cadastre sous les références section A n° 2748, A n° 2749 et A n°102. Un litige est né entre les parties concernant l'accès à la grange appartenant aux consorts [J], cadastrée section A n°103, qui n'est accessible qu'en passant par la parcelle A n°2749 appartenant aux consorts [Q], les consorts [J] se plaignant de ce que M. [Q] en a fermé le passage. Par requête du 4 juillet 2023, enregistrée au greffe le 12, Mme [N] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral lié à l'absence d'accès à la grange. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 26 mai 2026. Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il a été expressément été fait référence à l'audience, Mme [N] [J], ainsi que Mr. [U] et [X] [J] et Mme [B] [J], ces derniers étant intervenus volontairement à la procédure, représentés par leur conseil, demandent : sur les exceptions adverses, à titre principal, de débouter M. [Q] de son exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, et de le débouter de la fin de non-recevoir tirée du défaut légitime pour agir pour l'omission de l'appel en cause de Mme [V] épouse [Q],à titre subsidiaire, de renvoyer d'office l'affaire à une prochaine audience du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure écrite,sur le fond, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de condamner M. [Q] puis tout propriétaire successif de la parcelle A 2749 à laisser les consorts [J], les membres de leur famille, invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, les propriétaires successifs des parcelles A 96 et A 103, accéder à la grange cadastrée A 103 et au garage sur la parcelle A 96 à Espezel, en tout temps et toute heure,de condamner M. [Q] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,subsidiairement, si le tribunal venait à faire droit à la demande d'expertise présentée par M. [Q], dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [Q],en tout état de cause, condamner M. [Q] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.M. [Q], représenté par son conseil, demande de : à titre principal, déclarer irrecevables l'action et les demandes des consorts [J] en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal par simple requête, et en raison du défaut légitime d'agir, faute d'avoir appelé dans la cause Mme [Q],condamner solidairement les consorts [J] à lui payer une indemnité pour frais de procès de 3.000 € ainsi qu'aux dépens,le tout avec exécution provisoire de la décision,à titre subsidiaire, au visa des articles 682, 683, 691, 687, 688, 1240 et 1241 du code civil, et 145 du code de procédure civile, de : débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,avant dire droit, sur les demandes reconventionnelles au fond, ordonner une expertise afin de vérifier la nature et la consistance des travaux réalisés par Mme [N] [J] ainsi que leur conformité à la réglementation et à son titre d'urbanisme, rechercher si ces travaux ont créé des contraintes préjudiciables impactant ses parcelles A 2748, A 2749 et A 102, avec notamment création de vues illicites,surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur ses demandes reconventionnelles concernant son indemnisation et les mesures de remise en état antérieur susceptibles d'être sollicitées,statuer ce que de droit sur la provision expertale,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,réserver les frais et dépens en fin d'instance,à titre très subsidiaire, au visa des articles 682, 683, 691, 697, 698, 1240 et 1241 du code civil, et 145 du code de procédure civile, de : ordonner une expertise avant dire-droit afin de rechercher :si les parcelles A 96 et A 103 sont enclavées, avec conséquences de droit en matière d'indemnité de désenclavement et détermination des modalités de participation pécuniaire des propriétaires du fonds dominant aux frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage revendiquée,la nature et la consistance des travaux réalisés par Mme [N] [J] ainsi que leur conformité à la réglementation et à son titre d'urbanisme,rechercher si ces travaux ont créé des contraintes préjudiciables impactant ses parcelles A 2748, A 2749 et A 102, avec notamment création de vues illicites,surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,statuer ce que de droit sur la provision expertale,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,réserver les frais et dépens en fin d'instance,Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de ses dernières écritures reprises à l'audience, M. [Q] ne soulève aucune exception d'incompétence matérielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments présentés par les consorts [J] sur ce point. Sur la recevabilité des demandes des consorts [J] M. [Q] soutient que les demandes des consorts [J] relatives à la matière immobilière et qui sont indéterminées auraient dû être formées par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire, et que d'autre part, s'agissant d'une action fondée sur les dispositions de l'article 682 du code civil, il appartenait aux demandeurs d'assigner l'ensemble des propriétaires concernés, et donc par voie de conséquence son épouse. Les consorts [J] répliquent que leur action est possessoire, qu'elle ne doit être dirigée que contre le sujet qui trouble la jouissance, à savoir M. [Q], et qu'en tout état de cause, le greffe, saisi de la requête de Mme [N] [J], n'a pas jugé utile de convoquer Mme [Q]. En l'espèce, si la requête initiale déposée par Mme [N] [J] visait uniquement l'octroi de dommages et intérêts, il ressort des dernières écritures des demandeurs qu'ils ont en réalité engagé une action en matière de servitude légale de passage, sur le fondement de l'article 682 du code civil, aux termes duquel le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il est de jurisprudence constante que l'action aux fins de désenclavement suppose de mettre en cause l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées, et ce à peine d'irrecevabilité. Or, en ne mettant pas en cause Mme [T] [V], épouse [Q], pourtant propriétaire de la parcelle A 2749 au même titre que M. [Q], ainsi que l'établit l'acte authentique du 24 mars 2022, les consorts [J] sont irrecevables en leur demande. De plus, et en tout état de cause, toute action en désenclavement suppose qu'elle soit formée par assignation devant le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant selon les règles de la procédure écrite, avec représentation obligatoire, étant rappelé qu'il n'appartient pas au greffe, qui n'est pas juge de la recevabilité, de convoquer d'autres parties que celles expressément mentionnées dans la requête. Tenant ce qui précède, les consorts [J] seront déclarés irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoires Les consorts [J] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 1.500 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'action en désenclavement engagée par Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] à l'encontre de M. [E] [Q], Condamne Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] in solidum aux dépens, Condamne Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [X] [J] et Mme [B] [J] in solidum à payer à M. [E] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:38:22.537Z.