Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 13 août 2026, n° 23/02135
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 22 décembre 1995, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] ont acquis l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] composé de : “Une maison d'habitation située dite commune, lieudit "[Adresse 1] [Adresse 1]", [Adresse 1], comprenant : - Au rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée et petit caveau au fond, cuisine aménagée et équipée. - Au premier étage : palier fermé par une véranda, chambre avec cheminée, petite chambre derrière avec escalier escamotable pour le deuxième étage, salle d'eau avec WC. - Au deuxième étage : chambre mansardée - grenier accès par passage commun extérieur. Indépendamment pièce dans le roc avec cheminée et four à pain. Abri pour voiture, petite dépendance en pierre. terrain d'agrément attenant de 2440 m2. Cadastré section AK numéros, savoir : - [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares soixante-quatorze centiares (5a 74ca), - [Cadastre 2] pour une contenance de quatre ares quarante-six centiares (4a 46ca), - [Cadastre 3] pour une contenance de quatorze ares vingt centiares (14a 20ca), Tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte en circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Droit de communauté avec divers à un chemin partant du [Adresse 1]. Cette servitude résulte d'un acte antérieur au 1er Janvier 1956.” Leur propriété est limitrophe de celle située [Adresse 1] [Localité 2] appartenant à Monsieur [D] [O] avec qui ils possèdent en commun le [Adresse 1] qui dessert leurs deux fonds. Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours pour notamment voir juger que celui-ci entrave leur servitude de passage permettant l’accès à la chambre mansardée et au grenier de leur deuxième étage et pour le voir condamner à participer à la moitié des frais d’entretien du chemin commun. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire pour l’intégralité du litige mais celle-ci n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de consentement de l’ensemble des parties à cette mesure. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 637 et suivants du Code civil, de : - Juger que Monsieur [D] [O] entrave l'exercice de leur servitude de passage sur leur propriété située [Adresse 1] -[Localité 2] ; - Ordonner le rétablissement de la servitude de passage par Monsieur [D] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et pour ce faire : - Ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'enlèvement des rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, piquets métalliques, apposés aux abords de la maison de Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] ; - A titre principal, ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de retirer les deux portails litigieux situés sur sa propriété [Adresse 1] - [Localité 2] et qui empêchent l'exercice de la servitude de passage des époux [J] ; - À titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de foumir la ou les clefs des deux portails litigieux, de l'antivol/cadenas sur le premier portail, situés sur sa propriété [Adresse 1] - [Localité 2] ou les codes permettant leurs ouvertures ; - Juger que Monsieur [D] [O] doit participer à hauteur de moitié pour les frais d'entretien et de réparation du [Adresse 1] - [Localité 2] ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6.034,25 euros pour les frais d'entretien et de réparation du [Adresse 1], sauf à parfaire pour tenir compte de l'inflation affectant le secteur de la construction ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 5 .000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 2.500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 28 février 2023 pour la somme de 300 euros ; - Débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes contraires ou plus amples et dire et juger prescrite sa demande indemnitaire reconventionnelle. Ils font essentiellement valoir au soutien de leurs prétentions qu’il résulte de leur acte authentique du 22 décembre 1995 qu’une servitude de passage conventionnelle résulte d’un acte antérieur au 1er janvier 1956 sur le [Adresse 1] au profit de leur bien immobilier ; que l’exercice de cette servitude n’a posé aucune difficulté à Monsieur [D] [O] jusqu’à ce qu’il décide de clore le chemin par deux portails dont un cadenassé par un antivol et d’obstruer sa propriété par du matériel de chantier ; qu’aucune prescription trentenaire n’est acquise puisque Monsieur [O] lui même reconnaît l’utilisation de ce droit de passage ; qu’il est de jurisprudence constante d’ordonner la démolition du bien qui empêche la réalisation de la servitude ; que le [Adresse 1] est commun ; que chacun des propriétaires qui l’utilise doit donc contribuer aux frais d’aménagement et d’entretien de ce chemin ; qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral causés par les agissements de Monsieur [D] [O] et dont ils doivent être indemnisés ; que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par le défendeur sur le fondement de l’article 682 du Code civil est prescrite dès lors que la servitude en cause résulte d’un acte antérieur au 1er janvier 1956 et qu’elle est par conséquent effective a minima depuis le 31 décembre 1955. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [O] demande au tribunal, au visa des articles 637 et suivants et 682 du Code civil, de : À titre principal : - Juger qu’il n’existe aucune servitude de passage au profit de Monsieur [N] [J] et de Madame [K] [J] sur sa propriété ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs demandes indemnitaires ; À titre subsidiaire : - Juger que l’accès à la servitude de passage n’est pas entravé ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de « rétablissement de la servitude de passage » ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de retrait des deux portails, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que de leur demande subsidiaire de remise des clés et/ou du code des portails ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de retrait des rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, piquets métalliques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de participation aux frais d’entretien à hauteur de 6.034,25 euros pour le [Adresse 1] – [Localité 2] ainsi que du « sauf à parfaire pour inflation » ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de condamnation à 5000 euros chacun de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de condamnation à 2500 euros chacun de dommages intérêts pour préjudice moral ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui une somme de 2500 euros au titre de procédure abusive ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens. Il expose en substance qu’il résulte de l’acte authentique de vente du 20 août 1993 par lequel il a acquis sa propriété que le bien vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que les servitudes d’utilité publique ; que deux bornages ont été effectués permettant de fixer les limites de propriété de chacun ; qu’il peut être ainsi constaté que seule la partie du chemin allant jusqu’au premier portail est une partie commune ; que la servitude évoquée dans l’acte d’achat des époux [J] ne lui est pas opposable ; que les dispositions de l’article 682 du Code civil ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, il fait valoir que les deux portails dont il est demandé la démolition ont été posés il y a plus de trente ans ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la nature du passage existant ni de sa consistance ; que le premier portail permettant l’accès au chemin commun n’est pas fermé à clé et il suffit de le pousser ; que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore comme l’a jugé la Cour de cassation de sorte que la demande de démolition des deux portails est incompréhensible ; que les rubans de signalisation, filets de chantier et piquets métalliques ont déjà été retirés ; que la dégradation du [Adresse 1] est imputable aux divers travaux réalisés par les époux [J] sur leur parcelle qui ont nécessité le passage de nombreux camions et à leur manque d’entretien ; que le fonds des époux [J] n’est pas enclavé et qu’ils peuvent accéder à leur deuxième étage sans passer par le chemin litigieux ; qu’ils ne justifient donc d’aucun préjudice de jouissance. Il expose enfin au soutien de sa demande reconventionnelle que s’il était fait droit à la demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur son fonds, il devra en être indemnisé conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION : 1- Sur l’existence de la servitude de passage revendiquée : L’article 687 du Code civil dispose que “Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent “urbaines”, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment “rurales” ”. L’article 688 du Code civil précise que : “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.” Et l’article 689 que : “Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.” Aux termes de l’article 691 du Code civil : “Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.” L’article 695 du même Code dispose que : “Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.” En l’espèce, la servitude dont l’usage est revendiqué par les époux [J] sur le fonds de Monsieur [D] [O] est une servitude de passage. Il s’agit donc d’une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par un titre constitutif et à défaut par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi. Pour établir l’existence de leur servitude de passage, les demandeurs se prévalent de l’acte authentique daté du 22 décembre 1995 par lequel ils ont acquis leur ensemble immobilier et qui mentionne en page 2 et 3 au paragraphe “DESIGNATION” (pièce n°1 de leurs productions) : "Une maison d'habitation située dite commune, lieudit "[Adresse 1] [Adresse 1]", [Adresse 1], comprenant : - Au rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée et petit caveau au fond, cuisine aménagée et équipée. - Au premier étage : palier fermé par une véranda, chambre avec cheminée, petite chambre derrière avec escalier escamotable pour le deuxième étage, salle d'eau avec WC. - Au deuxième étage :chambre mansardée - grenier accès par passage commun extérieur. Indépendamment pièce dans le roc avec cheminée et four à pain. Abri pour voiture, petite dépendance en pierre. terrain d'agrément attenant de 2440 m2. Cadastré section AK numéros, savoir : - [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares soixante-quatorze centiares (5a 74ca), - [Cadastre 2] pour une contenance de quatre ares quarante-six centiares (4a 46ca), - [Cadastre 3] pour une contenance de quatorze ares vingt centiares (14a 20ca), Tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte en circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Droit de communauté avec divers à un chemin partant du [Adresse 1]. Cette servitude résulte d'un acte antérieur au 1er Janvier 1956." Ils ne produisent aucun acte constitutif de la servitude de passage qu’ils revendiquent. Ils ne versent pas davantage aux débats de titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi. En défense, Monsieur [D] [O] qui conteste l’existence d’une servitude de passage sur son fonds verse aux débats la copie de l’acte authentique du 20 août 1993 par lequel il a acquis sa propriété (pièce n°1 de ses productions) et qui mentionne expressément en page 14 au paragraphe “CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE - Servitudes” : “Le vendeur déclare que le bien vendu n’est, à sa connaissance, grevé d’aucune servitude autre que celles sus-énoncées et celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des prescriptions d’urbanisme”. Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] échouent à rapporter la preuve de l’existence de la servitude de passage dont ils demandent au tribunal de rétablir l’usage. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de voir ordonner le rétablissement d’une servitude ainsi que de toutes les demandes subséquentes de voir enlever les rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, de retrait des deux portails situés sur la propriété de Monsieur [D] [O] ou de fourniture des clés permettant l’ouverture de ces portails. Ils seront également déboutés des demandes de dommages et intérêts formées en réparation des préjudices moral et de jouissance qui en découlent. 2- Sur la demande de participation aux frais d’entretien et de réparation du [Adresse 1] : Les époux [J] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6 034,25 euros au titre des travaux d’entretien et de réparation du chemin commun desservant l’accès aux deux parcelles n°[Adresse 1] et n°[Adresse 1] du [Adresse 1]. Ils justifient que le chemin est dégradé et présente des reprises par endroit en produisant un procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 février 2023 (pièce n°15 de leurs productions). Ils versent également aux débats un devis daté du 12 avril 2022 qui porte sur un montant net à payer de 12 068,50 euros pour des travaux de décapage de terre et pose de béton pour des superficies de 32,6 m² en partie haute et 58 m² en partie basse. Monsieur [D] [O] s’oppose à cette demande en paiement en soutenant que le chemin était en parfait état avant les travaux de piscine, d’extension et de terrassement mis en oeuvre par les demandeurs qui ont dégradé l’existant. Il reproche également aux époux [J] un défaut d’entretien des arbustes et des haies situés sur leur parcelle qui a rétrécit la largeur du passage et dégradé le sol du chemin. Il illustre ses griefs de nombreuses photographies qui établissent l’importance de ces dégradations et l’absence d’entretien évoqué (pièces n°23). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs, au soutien de leur demande de partage des frais d’entretien, n’établissent pas que la dégradation du chemin relève de son usage normal ou de sa seule vétusté et non, comme il est soulevé en défense, du passage de nombreux camions nécessaires aux travaux réalisés sur leur parcelle ainsi que du défaut d’entretien des végétaux sur leur parcelle. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6 034,25 euros au titre de sa participation à l’entretien du chemin commun. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : En application de l'article 1240 du Code civil, le droit d'agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Le seul fait que l'action engagée par les époux [J] soit considérée comme mal fondée par le tribunal ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir de ces derniers. L'exercice de la présente action procède d'une appréciation erronée par les demandeurs de l'étendue de leurs droits, qui en soi ne peut caractériser un abus du droit d'agir. Monsieur [D] [O] qui ne démontre pas de légèreté blâmable ou d'intention de nuire des demandeurs dans l'exercice de leur droit d'agir, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. 4- Sur les demandes accessoires : Perdant le procès, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] seront tenus aux dépens. Ils seront en outre déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour assurer sa défense en justice, Monsieur [D] [O] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge. Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] seront en conséquence condamnés à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] aux entiers dépens ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de DEUX-MILLE-CINQ EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026 N° RG 23/02135 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCP DEMANDEURS Madame [K] [C] [U] épouse [J] née le 22 Juin 1943 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Monsieur [N] [J] né le 22 Septembre 1947 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEUR Monsieur [D] [O] né le 12 février 1950 à [Localité 4] (Vienne), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 puis prorogée au 09 juillet 2026 puis au 13 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 22 décembre 1995, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] ont acquis l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] composé de : “Une maison d'habitation située dite commune, lieudit "[Adresse 1] [Adresse 1]", [Adresse 1], comprenant : - Au rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée et petit caveau au fond, cuisine aménagée et équipée. - Au premier étage : palier fermé par une véranda, chambre avec cheminée, petite chambre derrière avec escalier escamotable pour le deuxième étage, salle d'eau avec WC. - Au deuxième étage : chambre mansardée - grenier accès par passage commun extérieur. Indépendamment pièce dans le roc avec cheminée et four à pain. Abri pour voiture, petite dépendance en pierre. terrain d'agrément attenant de 2440 m2. Cadastré section AK numéros, savoir : - [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares soixante-quatorze centiares (5a 74ca), - [Cadastre 2] pour une contenance de quatre ares quarante-six centiares (4a 46ca), - [Cadastre 3] pour une contenance de quatorze ares vingt centiares (14a 20ca), Tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte en circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Droit de communauté avec divers à un chemin partant du [Adresse 1]. Cette servitude résulte d'un acte antérieur au 1er Janvier 1956.” Leur propriété est limitrophe de celle située [Adresse 1] [Localité 2] appartenant à Monsieur [D] [O] avec qui ils possèdent en commun le [Adresse 1] qui dessert leurs deux fonds. Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours pour notamment voir juger que celui-ci entrave leur servitude de passage permettant l’accès à la chambre mansardée et au grenier de leur deuxième étage et pour le voir condamner à participer à la moitié des frais d’entretien du chemin commun. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire pour l’intégralité du litige mais celle-ci n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de consentement de l’ensemble des parties à cette mesure. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 637 et suivants du Code civil, de : - Juger que Monsieur [D] [O] entrave l'exercice de leur servitude de passage sur leur propriété située [Adresse 1] -[Localité 2] ; - Ordonner le rétablissement de la servitude de passage par Monsieur [D] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et pour ce faire : - Ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'enlèvement des rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, piquets métalliques, apposés aux abords de la maison de Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] ; - A titre principal, ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de retirer les deux portails litigieux situés sur sa propriété [Adresse 1] - [Localité 2] et qui empêchent l'exercice de la servitude de passage des époux [J] ; - À titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [D] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de foumir la ou les clefs des deux portails litigieux, de l'antivol/cadenas sur le premier portail, situés sur sa propriété [Adresse 1] - [Localité 2] ou les codes permettant leurs ouvertures ; - Juger que Monsieur [D] [O] doit participer à hauteur de moitié pour les frais d'entretien et de réparation du [Adresse 1] - [Localité 2] ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6.034,25 euros pour les frais d'entretien et de réparation du [Adresse 1], sauf à parfaire pour tenir compte de l'inflation affectant le secteur de la construction ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 5 .000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 2.500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 28 février 2023 pour la somme de 300 euros ; - Débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes contraires ou plus amples et dire et juger prescrite sa demande indemnitaire reconventionnelle. Ils font essentiellement valoir au soutien de leurs prétentions qu’il résulte de leur acte authentique du 22 décembre 1995 qu’une servitude de passage conventionnelle résulte d’un acte antérieur au 1er janvier 1956 sur le [Adresse 1] au profit de leur bien immobilier ; que l’exercice de cette servitude n’a posé aucune difficulté à Monsieur [D] [O] jusqu’à ce qu’il décide de clore le chemin par deux portails dont un cadenassé par un antivol et d’obstruer sa propriété par du matériel de chantier ; qu’aucune prescription trentenaire n’est acquise puisque Monsieur [O] lui même reconnaît l’utilisation de ce droit de passage ; qu’il est de jurisprudence constante d’ordonner la démolition du bien qui empêche la réalisation de la servitude ; que le [Adresse 1] est commun ; que chacun des propriétaires qui l’utilise doit donc contribuer aux frais d’aménagement et d’entretien de ce chemin ; qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral causés par les agissements de Monsieur [D] [O] et dont ils doivent être indemnisés ; que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par le défendeur sur le fondement de l’article 682 du Code civil est prescrite dès lors que la servitude en cause résulte d’un acte antérieur au 1er janvier 1956 et qu’elle est par conséquent effective a minima depuis le 31 décembre 1955. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [O] demande au tribunal, au visa des articles 637 et suivants et 682 du Code civil, de : À titre principal : - Juger qu’il n’existe aucune servitude de passage au profit de Monsieur [N] [J] et de Madame [K] [J] sur sa propriété ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs demandes indemnitaires ; À titre subsidiaire : - Juger que l’accès à la servitude de passage n’est pas entravé ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de « rétablissement de la servitude de passage » ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de retrait des deux portails, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que de leur demande subsidiaire de remise des clés et/ou du code des portails ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de retrait des rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, piquets métalliques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de participation aux frais d’entretien à hauteur de 6.034,25 euros pour le [Adresse 1] – [Localité 2] ainsi que du « sauf à parfaire pour inflation » ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de condamnation à 5000 euros chacun de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ; - Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] JUGER de leur demande de condamnation à 2500 euros chacun de dommages intérêts pour préjudice moral ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui une somme de 2500 euros au titre de procédure abusive ; - Condamner Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens. Il expose en substance qu’il résulte de l’acte authentique de vente du 20 août 1993 par lequel il a acquis sa propriété que le bien vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que les servitudes d’utilité publique ; que deux bornages ont été effectués permettant de fixer les limites de propriété de chacun ; qu’il peut être ainsi constaté que seule la partie du chemin allant jusqu’au premier portail est une partie commune ; que la servitude évoquée dans l’acte d’achat des époux [J] ne lui est pas opposable ; que les dispositions de l’article 682 du Code civil ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, il fait valoir que les deux portails dont il est demandé la démolition ont été posés il y a plus de trente ans ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la nature du passage existant ni de sa consistance ; que le premier portail permettant l’accès au chemin commun n’est pas fermé à clé et il suffit de le pousser ; que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore comme l’a jugé la Cour de cassation de sorte que la demande de démolition des deux portails est incompréhensible ; que les rubans de signalisation, filets de chantier et piquets métalliques ont déjà été retirés ; que la dégradation du [Adresse 1] est imputable aux divers travaux réalisés par les époux [J] sur leur parcelle qui ont nécessité le passage de nombreux camions et à leur manque d’entretien ; que le fonds des époux [J] n’est pas enclavé et qu’ils peuvent accéder à leur deuxième étage sans passer par le chemin litigieux ; qu’ils ne justifient donc d’aucun préjudice de jouissance. Il expose enfin au soutien de sa demande reconventionnelle que s’il était fait droit à la demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur son fonds, il devra en être indemnisé conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. MOTIVATION : 1- Sur l’existence de la servitude de passage revendiquée : L’article 687 du Code civil dispose que “Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent “urbaines”, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment “rurales” ”. L’article 688 du Code civil précise que : “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.” Et l’article 689 que : “Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.” Aux termes de l’article 691 du Code civil : “Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.” L’article 695 du même Code dispose que : “Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.” En l’espèce, la servitude dont l’usage est revendiqué par les époux [J] sur le fonds de Monsieur [D] [O] est une servitude de passage. Il s’agit donc d’une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par un titre constitutif et à défaut par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi. Pour établir l’existence de leur servitude de passage, les demandeurs se prévalent de l’acte authentique daté du 22 décembre 1995 par lequel ils ont acquis leur ensemble immobilier et qui mentionne en page 2 et 3 au paragraphe “DESIGNATION” (pièce n°1 de leurs productions) : "Une maison d'habitation située dite commune, lieudit "[Adresse 1] [Adresse 1]", [Adresse 1], comprenant : - Au rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée et petit caveau au fond, cuisine aménagée et équipée. - Au premier étage : palier fermé par une véranda, chambre avec cheminée, petite chambre derrière avec escalier escamotable pour le deuxième étage, salle d'eau avec WC. - Au deuxième étage :chambre mansardée - grenier accès par passage commun extérieur. Indépendamment pièce dans le roc avec cheminée et four à pain. Abri pour voiture, petite dépendance en pierre. terrain d'agrément attenant de 2440 m2. Cadastré section AK numéros, savoir : - [Cadastre 1] pour une contenance de cinq ares soixante-quatorze centiares (5a 74ca), - [Cadastre 2] pour une contenance de quatre ares quarante-six centiares (4a 46ca), - [Cadastre 3] pour une contenance de quatorze ares vingt centiares (14a 20ca), Tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte en circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Droit de communauté avec divers à un chemin partant du [Adresse 1]. Cette servitude résulte d'un acte antérieur au 1er Janvier 1956." Ils ne produisent aucun acte constitutif de la servitude de passage qu’ils revendiquent. Ils ne versent pas davantage aux débats de titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi. En défense, Monsieur [D] [O] qui conteste l’existence d’une servitude de passage sur son fonds verse aux débats la copie de l’acte authentique du 20 août 1993 par lequel il a acquis sa propriété (pièce n°1 de ses productions) et qui mentionne expressément en page 14 au paragraphe “CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE - Servitudes” : “Le vendeur déclare que le bien vendu n’est, à sa connaissance, grevé d’aucune servitude autre que celles sus-énoncées et celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des prescriptions d’urbanisme”. Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] échouent à rapporter la preuve de l’existence de la servitude de passage dont ils demandent au tribunal de rétablir l’usage. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de voir ordonner le rétablissement d’une servitude ainsi que de toutes les demandes subséquentes de voir enlever les rubans de signalisation de chantier et filets de chantier, de retrait des deux portails situés sur la propriété de Monsieur [D] [O] ou de fourniture des clés permettant l’ouverture de ces portails. Ils seront également déboutés des demandes de dommages et intérêts formées en réparation des préjudices moral et de jouissance qui en découlent. 2- Sur la demande de participation aux frais d’entretien et de réparation du [Adresse 1] : Les époux [J] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6 034,25 euros au titre des travaux d’entretien et de réparation du chemin commun desservant l’accès aux deux parcelles n°[Adresse 1] et n°[Adresse 1] du [Adresse 1]. Ils justifient que le chemin est dégradé et présente des reprises par endroit en produisant un procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 février 2023 (pièce n°15 de leurs productions). Ils versent également aux débats un devis daté du 12 avril 2022 qui porte sur un montant net à payer de 12 068,50 euros pour des travaux de décapage de terre et pose de béton pour des superficies de 32,6 m² en partie haute et 58 m² en partie basse. Monsieur [D] [O] s’oppose à cette demande en paiement en soutenant que le chemin était en parfait état avant les travaux de piscine, d’extension et de terrassement mis en oeuvre par les demandeurs qui ont dégradé l’existant. Il reproche également aux époux [J] un défaut d’entretien des arbustes et des haies situés sur leur parcelle qui a rétrécit la largeur du passage et dégradé le sol du chemin. Il illustre ses griefs de nombreuses photographies qui établissent l’importance de ces dégradations et l’absence d’entretien évoqué (pièces n°23). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs, au soutien de leur demande de partage des frais d’entretien, n’établissent pas que la dégradation du chemin relève de son usage normal ou de sa seule vétusté et non, comme il est soulevé en défense, du passage de nombreux camions nécessaires aux travaux réalisés sur leur parcelle ainsi que du défaut d’entretien des végétaux sur leur parcelle. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 6 034,25 euros au titre de sa participation à l’entretien du chemin commun. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : En application de l'article 1240 du Code civil, le droit d'agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Le seul fait que l'action engagée par les époux [J] soit considérée comme mal fondée par le tribunal ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir de ces derniers. L'exercice de la présente action procède d'une appréciation erronée par les demandeurs de l'étendue de leurs droits, qui en soi ne peut caractériser un abus du droit d'agir. Monsieur [D] [O] qui ne démontre pas de légèreté blâmable ou d'intention de nuire des demandeurs dans l'exercice de leur droit d'agir, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. 4- Sur les demandes accessoires : Perdant le procès, Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] seront tenus aux dépens. Ils seront en outre déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour assurer sa défense en justice, Monsieur [D] [O] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge. Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] seront en conséquence condamnés à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] aux entiers dépens ; Condamne Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de DEUX-MILLE-CINQ EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [J] et Madame [K] [C] [U] épouse [J] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 691, code civil 637, code civil 687, code civil 695, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 687, code civil 695, code civil 688
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 637, code civil 687, code civil 688
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01260
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 687, code civil 688
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
en commun : code civil 691, code civil 637, code civil 695, code civil 688
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00389
en commun : code civil 691, code civil 637, code civil 695, code civil 688
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00124
en commun : code civil 691, code civil 637, code civil 695, code civil 688
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05221
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 695, code civil 688
Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:45:27.812Z.