Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 31 août 2026, n° 24/00124
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La copropriété [Adresse 1] se situe [Adresse 4] à [Localité 4] et a notamment pour voisins, M. [H] [M] et Mme [S] [D] épouse [M], propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5]. Par exploits de commissaire de justice en date des 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de les voir condamner, sur le fondement de l’article 701 du code civil, à procéder, sous astreinte, à l’enlèvement des installations gênant le droit de passage dont il entend se prévaloir. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026 par ordonnance du même jour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande, sur le fondement des articles 695 et 701 du code civil, de : - condamner sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [M] à procéder à l’enlèvement : - du portail en métal récent donnant accès à l’allée litigieuse située à l’est de la copropriété [Adresse 1], - des bacs de plantations accolés contre le mur pignon de l’immeuble, - des piquets de bois installés à quelques centimètres du pignon de l’immeuble de la copropriété, - de la treille de bois décorative fixée au mur du pignon de la copropriété ainsi que des crochets en métal au nombre de deux dans le mur de la copropriété, - de l’appentis couvert en bois. - condamner les époux [M] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de son action, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’existence du passage commun qu’il revendique, comme étant une servitude de passage, résulte de plusieurs titres de propriétés qu’il verse aux débats, dont celui des défendeurs, ainsi que du règlement de copropriété. Sur les critiques formulées par les époux [M], il fait observer que dans le cadre d’une servitude conventionnelle, il importe peu que le fonds servant et dominant ne soit pas distingué, que le caractère intuitu personae de la servitude ne peut être accueillie, car celle-ci est reprise dans des actes postérieurs à la propriété détenus par M. [A] et qu’il importe peu également que l’acte n’ait pas été publié. Il s’estime donc bien fondé à revendiquer un droit de passage commun et à solliciter l’application des dispositions de l’article 701 du code civil. Sur l’extinction de la servitude par non-usage, il souligne que les défendeurs procèdent à une inversion de la charge de la preuve et qu’en tout état de cause, il établit valablement un exercice continu du droit, entravé seulement depuis que les époux [M] ont installé une barrière avec une clé. Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026, les époux [M] demandent de : à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - déclarer éteinte par non usage pendant 30 ans la servitude revendiquée par application de l’article 706 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition du portail en métal donnant accès à l’allée litigieuse à l’est de la copropriété, des bacs de plantations accolés contre le mur pignon de l’immeuble, des piquets de bois installés à quelques centimètres du pignon de l’immeuble de la copropriété, de la treille de bois décorative fixée au mur pignon de la copropriété, ainsi que des crochets en métal au nombre de deux dans le mur, de l’appentis couvert en bois, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, ils font valoir que ce dernier, contrairement à ce qu’il soutient, ne produit aucun titre constitutif d’une servitude à son profit, puisqu’il n’est pas visé de fonds servant et dominant, qu’il s’agit manifestement d’une simple tolérance accordée à M. [A], analyse renforcée par le fait que la reconnaissance de ce droit n’a jamais été publiée. En outre, ils mettent en avant l’ambiguïté du vocable “passage commun” et font observer que la configuration même des lieux interdit un “passage”, de sorte que la situation visée dans les actes ne peut être qu’une tolérance d’accès avec un tour d’échelle contractualisé. Ils soutiennent que cet endroit a toujours été fermé par un portail dont il leur a été remis la clé lors de leur acquisition en 1987. À titre subsidiaire, ils invoquent l’extinction par non usage, rappelant que le lieu a toujours été fermé par un portail avec une clé et qu’il n’a jamais été demandé l’accès pour utiliser ce passage. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales de respect de la servitude de passage Il résulte des articles 637 et 639 du code civil qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L’article 688 du même code dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. Et l’article 695 du même code précise que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. L’acte récognitif doit émaner du propriétaire du fonds servant et faire référence au titre constitutif de la servitude. Un acte incomplet peut constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par des présomptions ou témoignages, conformément au droit commun de la preuve. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] fonde ses prétentions sur l’article 695 du code civil, ce qui implique qu’il considère qu’il ne peut se prévaloir du titre constitutif de la servitude de passage dont il entend réclamer le respect mais qu’il dispose d’un titre récognitif constitué par l’acte de vente au profit des époux [M] qui seraient donc propriétaires du fonds servant. Toutefois, il convient de relever, d’une part, qu’il est constant qu’à l’origine, la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et celle des époux [M] étaient réunies dans les mains d’une seule personne, M. [R] [O]. D’autre part, le demandeur verse aux débats les deux actes de vente originels par lesquels M. [O] a divisé sa propriété en deux parcelles. Ainsi, il produit l’acte de vente du 30 juin 1941 par lequel M. [O] a cédé à M. [Y] “la [Adresse 7]” (qui deviendra la [Adresse 1]). Dans cet acte qui concerne donc le fonds dominant pour la reconnaissance de la servitude de passage revendiquée par le demandeur, il n’est mentionné, au titre de l’article sur les servitudes, aucune constitution de servitude conventionnelle. En revanche, au titre de la désignation du bien, il est indiqué “un passage qui sera commun entre le vendeur et l’acquéreur mais sur une profondeur de dix neuf mètres trente centimètres seulement à compter de la [Adresse 8]”. Il convient de préciser qu’est annexé à cet acte un plan manuscrit qui, comparé au cadastre et aux photographies communiquées à la procédure, permet d’affirmer de manière certaine que le passage ainsi visé est le passage litigieux revendiqué. De même, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats l’acte de vente du 19 novembre 1945 qui est le titre visé dans l’acte des époux [M] par lequel M. [O] cède une autre partie de sa propriété qui correspond au bien acquis par les époux [M]. Ce titre ne contient aucune disposition relative à la constitution d’une servitude. Il mentionne uniquement la précision suivant au titre de la désignation du bien vendu : “observation faite que le passage donnant accès à la [Adresse 8] est commun avec Monsieur [A] sur une longueur de dix neuf mètres trente centimètres, à compter de la [Adresse 8].” Il convient de préciser qu’aucun des titres postérieurs produits aux débats ne mentionne la reconnaissance d’une servitude sur le passage litigieux, les actes se contentant de faire référence aux indications des titres antérieurs. Plus particulièrement le titre des époux [M] propriétaires du fonds servant contient uniquement les mentions suivantes : - sur la désignation de l’immeuble : “une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 9], ayant accès à cette rue par un passage commun avec la [Adresse 10], ladite maison comprenant : [...]” - au titre des servitudes : “à ce sujet, il est ici indiqué que dans l’acte de vente par M. [O] à Madame [O] reçu par Me [J], Ntaoire à [Localité 5], le 19 novembre 1945, il a été mentionné ce qui suit littéralement retranscrit : “observation faite que le passage donnant accès à la [Adresse 8] est commune avec M. [A] sur une longueur de dix-neuf mètres trente centimètres, à compter de la [Adresse 8]”. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de se référer au titre récognitif des époux [M] puisque les titres originels sont versés aux débats. Or aucun de ces deux titres - actes qui sont tous parfaitement clairs et sans aucune ambiguïté, de sorte qu’ils n’ont pas à être interprétés ou complétés en qualité de commencement de preuve par écrit par d’autres éléments - ne contient la reconnaissance d’une servitude, à savoir d’un droit qui serait imposé à un fonds pour le bénéfice d’un autre. En tout état de cause, il en est de même des titres postérieurs et notamment de l’acte de vente au profit des époux [M]. Dans ces titres, il est uniquement fait mention d’un passage commun qui pourrait relever le cas échéant du régime de l’indivision, mais aucune des deux parties ne sollicite l’application de ce régime juridique. En conséquence, et faute pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] de rapporter la preuve de l’existence de la servitude de passage dont il entend se prévaloir, il convient de le débouter de toutes ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] à concurrence de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de toutes ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Noël LEJARD + Me Etienne HELLOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 31 Août 2026 N°RG : N° RG 24/00124 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DINZ Nature Affaire : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 31 Août 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [Adresse 1] ” sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, M. [P] [K], domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN ET : Madame [S] [D] épouse [M] née le 20 Août 1951 à [Localité 2] (14) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [H] [M] né le 14 Novembre 1950 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ; ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juin 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 31 Août 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La copropriété [Adresse 1] se situe [Adresse 4] à [Localité 4] et a notamment pour voisins, M. [H] [M] et Mme [S] [D] épouse [M], propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5]. Par exploits de commissaire de justice en date des 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de les voir condamner, sur le fondement de l’article 701 du code civil, à procéder, sous astreinte, à l’enlèvement des installations gênant le droit de passage dont il entend se prévaloir. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026 par ordonnance du même jour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande, sur le fondement des articles 695 et 701 du code civil, de : - condamner sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [M] à procéder à l’enlèvement : - du portail en métal récent donnant accès à l’allée litigieuse située à l’est de la copropriété [Adresse 1], - des bacs de plantations accolés contre le mur pignon de l’immeuble, - des piquets de bois installés à quelques centimètres du pignon de l’immeuble de la copropriété, - de la treille de bois décorative fixée au mur du pignon de la copropriété ainsi que des crochets en métal au nombre de deux dans le mur de la copropriété, - de l’appentis couvert en bois. - condamner les époux [M] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de son action, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’existence du passage commun qu’il revendique, comme étant une servitude de passage, résulte de plusieurs titres de propriétés qu’il verse aux débats, dont celui des défendeurs, ainsi que du règlement de copropriété. Sur les critiques formulées par les époux [M], il fait observer que dans le cadre d’une servitude conventionnelle, il importe peu que le fonds servant et dominant ne soit pas distingué, que le caractère intuitu personae de la servitude ne peut être accueillie, car celle-ci est reprise dans des actes postérieurs à la propriété détenus par M. [A] et qu’il importe peu également que l’acte n’ait pas été publié. Il s’estime donc bien fondé à revendiquer un droit de passage commun et à solliciter l’application des dispositions de l’article 701 du code civil. Sur l’extinction de la servitude par non-usage, il souligne que les défendeurs procèdent à une inversion de la charge de la preuve et qu’en tout état de cause, il établit valablement un exercice continu du droit, entravé seulement depuis que les époux [M] ont installé une barrière avec une clé. Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026, les époux [M] demandent de : à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - déclarer éteinte par non usage pendant 30 ans la servitude revendiquée par application de l’article 706 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition du portail en métal donnant accès à l’allée litigieuse à l’est de la copropriété, des bacs de plantations accolés contre le mur pignon de l’immeuble, des piquets de bois installés à quelques centimètres du pignon de l’immeuble de la copropriété, de la treille de bois décorative fixée au mur pignon de la copropriété, ainsi que des crochets en métal au nombre de deux dans le mur, de l’appentis couvert en bois, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, ils font valoir que ce dernier, contrairement à ce qu’il soutient, ne produit aucun titre constitutif d’une servitude à son profit, puisqu’il n’est pas visé de fonds servant et dominant, qu’il s’agit manifestement d’une simple tolérance accordée à M. [A], analyse renforcée par le fait que la reconnaissance de ce droit n’a jamais été publiée. En outre, ils mettent en avant l’ambiguïté du vocable “passage commun” et font observer que la configuration même des lieux interdit un “passage”, de sorte que la situation visée dans les actes ne peut être qu’une tolérance d’accès avec un tour d’échelle contractualisé. Ils soutiennent que cet endroit a toujours été fermé par un portail dont il leur a été remis la clé lors de leur acquisition en 1987. À titre subsidiaire, ils invoquent l’extinction par non usage, rappelant que le lieu a toujours été fermé par un portail avec une clé et qu’il n’a jamais été demandé l’accès pour utiliser ce passage. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales de respect de la servitude de passage Il résulte des articles 637 et 639 du code civil qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L’article 688 du même code dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. Et l’article 695 du même code précise que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. L’acte récognitif doit émaner du propriétaire du fonds servant et faire référence au titre constitutif de la servitude. Un acte incomplet peut constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par des présomptions ou témoignages, conformément au droit commun de la preuve. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] fonde ses prétentions sur l’article 695 du code civil, ce qui implique qu’il considère qu’il ne peut se prévaloir du titre constitutif de la servitude de passage dont il entend réclamer le respect mais qu’il dispose d’un titre récognitif constitué par l’acte de vente au profit des époux [M] qui seraient donc propriétaires du fonds servant. Toutefois, il convient de relever, d’une part, qu’il est constant qu’à l’origine, la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et celle des époux [M] étaient réunies dans les mains d’une seule personne, M. [R] [O]. D’autre part, le demandeur verse aux débats les deux actes de vente originels par lesquels M. [O] a divisé sa propriété en deux parcelles. Ainsi, il produit l’acte de vente du 30 juin 1941 par lequel M. [O] a cédé à M. [Y] “la [Adresse 7]” (qui deviendra la [Adresse 1]). Dans cet acte qui concerne donc le fonds dominant pour la reconnaissance de la servitude de passage revendiquée par le demandeur, il n’est mentionné, au titre de l’article sur les servitudes, aucune constitution de servitude conventionnelle. En revanche, au titre de la désignation du bien, il est indiqué “un passage qui sera commun entre le vendeur et l’acquéreur mais sur une profondeur de dix neuf mètres trente centimètres seulement à compter de la [Adresse 8]”. Il convient de préciser qu’est annexé à cet acte un plan manuscrit qui, comparé au cadastre et aux photographies communiquées à la procédure, permet d’affirmer de manière certaine que le passage ainsi visé est le passage litigieux revendiqué. De même, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats l’acte de vente du 19 novembre 1945 qui est le titre visé dans l’acte des époux [M] par lequel M. [O] cède une autre partie de sa propriété qui correspond au bien acquis par les époux [M]. Ce titre ne contient aucune disposition relative à la constitution d’une servitude. Il mentionne uniquement la précision suivant au titre de la désignation du bien vendu : “observation faite que le passage donnant accès à la [Adresse 8] est commun avec Monsieur [A] sur une longueur de dix neuf mètres trente centimètres, à compter de la [Adresse 8].” Il convient de préciser qu’aucun des titres postérieurs produits aux débats ne mentionne la reconnaissance d’une servitude sur le passage litigieux, les actes se contentant de faire référence aux indications des titres antérieurs. Plus particulièrement le titre des époux [M] propriétaires du fonds servant contient uniquement les mentions suivantes : - sur la désignation de l’immeuble : “une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 9], ayant accès à cette rue par un passage commun avec la [Adresse 10], ladite maison comprenant : [...]” - au titre des servitudes : “à ce sujet, il est ici indiqué que dans l’acte de vente par M. [O] à Madame [O] reçu par Me [J], Ntaoire à [Localité 5], le 19 novembre 1945, il a été mentionné ce qui suit littéralement retranscrit : “observation faite que le passage donnant accès à la [Adresse 8] est commune avec M. [A] sur une longueur de dix-neuf mètres trente centimètres, à compter de la [Adresse 8]”. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de se référer au titre récognitif des époux [M] puisque les titres originels sont versés aux débats. Or aucun de ces deux titres - actes qui sont tous parfaitement clairs et sans aucune ambiguïté, de sorte qu’ils n’ont pas à être interprétés ou complétés en qualité de commencement de preuve par écrit par d’autres éléments - ne contient la reconnaissance d’une servitude, à savoir d’un droit qui serait imposé à un fonds pour le bénéfice d’un autre. En tout état de cause, il en est de même des titres postérieurs et notamment de l’acte de vente au profit des époux [M]. Dans ces titres, il est uniquement fait mention d’un passage commun qui pourrait relever le cas échéant du régime de l’indivision, mais aucune des deux parties ne sollicite l’application de ce régime juridique. En conséquence, et faute pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] de rapporter la preuve de l’existence de la servitude de passage dont il entend se prévaloir, il convient de le débouter de toutes ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] à concurrence de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de toutes ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:54:20.864Z.