Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 9 août 2026, n° 26/01626
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [F] [J], né le 12 juillet 1985 ([B] [J] né le 12 août 1982) selon le retour des autorités tunisiennes) en Tunisie, est de nationalité tunisienne. Il a fait l’objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes Maritimes le 10 juillet 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 17 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 08 août 2026, le préfet Alpes Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience de ce jour, [B] [J] indique que sa véritable identité est celle donnée par les autorités tunisiennes. Le conseil de [B] [J] soulève la nullité de la requête en ce que la personne ayant consulté le fichier du système national d’enregistrement des emprunts digitales » ou SBNA le 19 juillet 2026 n’est pas mentionnée, qu’il s’agit d’une violation des disposions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, causant nécessairement grief à l’intéressé. Il conclut de surcroit au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il précise que les autorités tunisiennes n’ont pas donné leur avis sur un laissez-passer mais simplement confirmé l’identité de l’intéressé. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis résultant de l’absence de preuve d’habilitation lors de la consultation d’un fichier L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que des extraits d’un fichier SBNA ont été joints à la requête et accompagnait le courrier de transfert de l’intéressé du centre de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Si l’identité de la personne ayant consulté ce fichier n’apparait pas en procédure, il sera rappelé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux consultations de fichiers effectuées dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Or, cette consultation a été effectuée dans un cadre purement administratif de transfert de centre de rétention, et non pas dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Ainsi, le conseil de l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une quelconque violation des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. L’exception de nullité soulevée sera par conséquent rejetée. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère l’absence de transport, la Préfecture étant dans l’attente de la confirmation de leur demande de routing à la suite de la confirmation de l’identité de l’intéressé par les autorités tunisiennes le 04 août 2026 Or, il résulte de la procédure que [B] [J], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [B] [J], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. En l'espèce, [B] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2026. Il ressort de la procédure que le préfet justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 11 juillet 2026, avec remise des documents le 17 juillet 2026. Les autorités tunisiennes ont confirmé que l’intéressé était l’un de leur ressortissant le 04 août 2026, sous l’identité [B] [J], né le 18 mars 1982. La préfecture justifie avoir effectué une demande de routing en vue du retour de l’intéressé dans son pays d’origine le 05 août 2026. Ainsi, alors que [B] [J] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la perspective d’un éloignement rapide, et en tout état de cause dans le délai légal, apparait raisonnable, et ce même si les autorités tunisiennes n’ont pas encore délivré de laissez-passer consulaire. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS l’exception de nullité soulevée ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 15 juillet 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 09 Août 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC7 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [F] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC7 le 09 Août 2026 Nous, Géraud SAINT SUPERY,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ; En présence de Mme [Y] [N], interprète en arabe, assermentée ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [M] DES ALPES-MARITIMES reçue le 08 Août 2026 à 11H41, concernant : Monsieur [F] [J] né le 12 Juillet 1985 à [Localité 2] ([Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC7 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [F] [J], né le 12 juillet 1985 ([B] [J] né le 12 août 1982) selon le retour des autorités tunisiennes) en Tunisie, est de nationalité tunisienne. Il a fait l’objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes Maritimes le 10 juillet 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 17 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 08 août 2026, le préfet Alpes Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience de ce jour, [B] [J] indique que sa véritable identité est celle donnée par les autorités tunisiennes. Le conseil de [B] [J] soulève la nullité de la requête en ce que la personne ayant consulté le fichier du système national d’enregistrement des emprunts digitales » ou SBNA le 19 juillet 2026 n’est pas mentionnée, qu’il s’agit d’une violation des disposions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, causant nécessairement grief à l’intéressé. Il conclut de surcroit au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il précise que les autorités tunisiennes n’ont pas donné leur avis sur un laissez-passer mais simplement confirmé l’identité de l’intéressé. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis résultant de l’absence de preuve d’habilitation lors de la consultation d’un fichier L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que des extraits d’un fichier SBNA ont été joints à la requête et accompagnait le courrier de transfert de l’intéressé du centre de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Si l’identité de la personne ayant consulté ce fichier n’apparait pas en procédure, il sera rappelé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux consultations de fichiers effectuées dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Or, cette consultation a été effectuée dans un cadre purement administratif de transfert de centre de rétention, et non pas dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Ainsi, le conseil de l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une quelconque violation des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. L’exception de nullité soulevée sera par conséquent rejetée. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère l’absence de transport, la Préfecture étant dans l’attente de la confirmation de leur demande de routing à la suite de la confirmation de l’identité de l’intéressé par les autorités tunisiennes le 04 août 2026 Or, il résulte de la procédure que [B] [J], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [B] [J], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. En l'espèce, [B] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2026. Il ressort de la procédure que le préfet justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 11 juillet 2026, avec remise des documents le 17 juillet 2026. Les autorités tunisiennes ont confirmé que l’intéressé était l’un de leur ressortissant le 04 août 2026, sous l’identité [B] [J], né le 18 mars 1982. La préfecture justifie avoir effectué une demande de routing en vue du retour de l’intéressé dans son pays d’origine le 05 août 2026. Ainsi, alors que [B] [J] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la perspective d’un éloignement rapide, et en tout état de cause dans le délai légal, apparait raisonnable, et ce même si les autorités tunisiennes n’ont pas encore délivré de laissez-passer consulaire. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS l’exception de nullité soulevée ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 15 juillet 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 09 Août 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC7 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [F] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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