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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/00233

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Q] est usufruitier et Monsieur [R] [Q] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1].

Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Monsieur [R] [Q] soutient que le 10 novembre 2025, le fossé situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1], dont il est propriétaire, a reçu l’écoulement des eaux usées de la parcelle E n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [Y] au point de saturer l’écoulement des eaux de pluies sur ses parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

A cette occasion, Messieurs [M] et [R] [Q] ont découvert la présence d’une ou plusieurs canalisations installées par les époux [Y] enterrées dans leur fossé. 

Or, les époux [Y] ne bénéficient d’aucune servitude d’écoulement des eaux usées, ni d’autorisation d’installer une ou plusieurs canalisations sous ou sur le terrain de leurs voisins.

Par lettre en date du 10 novembre 2025, Messieurs [M] et [R] [Q] ont sollicité l’enlèvement de la canalisation, l’évacuation des eaux usées et des boues provenant du fonds des défendeurs, ainsi que la remise en état du fossé, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] ont assigné Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse. 

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 juin 2026.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :

- principalement :
- déclarer irrecevables les pièces n°5 et 6 produites par les époux [Y] sur le fondement de l’article 9 du code civil, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à procéder à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées situées dans le fossé cadastré E n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à remettre en état le fossé cadastré E n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- rejeter la demande d’acquisition du fossé par prescription acquisitive, 
- à titre subsidiaire, 
- ordonner une mesure d’expertise avec la mission précisée dans le dispositif des écritures, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] aux dépens. 

De leur côté, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] sollicitent sur le fondement de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que les articles 546 et 2272 du code civil de : 

principalement :
- dire le juge des référés incompétent et renvoyer les époux [Q] à mieux se pourvoir, au fond, devant le tribunal judiciaire, 

à titre subsidiaire :
- dire la prescription acquise et l’action irrecevable,



à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter faute d’évidence et en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, la demande des consorts [Q], 
- les condamner en toute hypothèse, à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux écritures sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l’exception d’incompétence du juge des référés

Selon Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y], le juge des référés est incompétent et doit renvoyer les époux [Q] à mieux se pourvoir, au fond, devant le tribunal judiciaire au motif qu’ils n’existent et ne sont pas prouvées ni urgence, ni évidence de l’illicéité, ni trouble manifestement illicite et que rien n’établit que l’eau usée ait existée, ni que, provenant de la propriété [Y], elle ait gagné le fonds des demandeurs.

De leur côté, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] arguent qu’aucune condition d’urgence n’est imposée par l’article 835 du code de procédure civile, outre que l’évidence du trouble manifestement illicite est établie à plusieurs titres avec un procès-verbal de constat du 15 décembre 2015, la demande de déclaration préalable des époux [Y] pour édifier un abri de jardin et construire une piscine en date du 02 février 2016, la demande de permis de construire des époux [Y] pour édifier une maison d’habitation en date du 08 juin 2005 et la déclaration de Monsieur [U].

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à procéder à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées et la remise en état du fossé cadastré E n°[Cadastre 1] peuvent constituer des motifs propres à devoir prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile.

En outre, aucune condition d’urgence n’est imposée par cet article 835.

Dès lors, outre qu’il ne s’agit d’une exception d’incompétence au sens procédural, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande présentée par Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q].

En conséquence, ce moyen de défense sera rejetée.


* Sur la prescription acquisitive

L’article 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».

En l’état des débats, sur la base d’une attestation de limite de propriété en date du 19 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] entendent revendiquer une servitude d’évacuation des eaux de pluie dans le fossé en vertu non

 pas d’un titre mais d’une prescription acquisitive décennale et souhaitent voir déclarer l’action irrecevable. 

De leurs côtés, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] soulignent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la prescription acquisitive, outre que les époux [Y] ne procèdent que par assertion.

En l’espèce, les versions des demandeurs et des défendeurs divergent quant à la réalité du positionnement et de la propriété du fossé cadastré E n°[Cadastre 1]. Ainsi, il ne peut être déterminé à ce stade de la procédure à partir de quand aurait commencé à courir le délai d’une quelconque prescription acquisitive.

En toutes hypothèses, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne peut pas statuer sur cette revendication d’un droit réel formulé au détour d’un moyen de défense sollicité par la partie défenderesse. La prescription acquisitive alléguée, qui suppose qu'en amont les limites de propriété initiales soient clairement identifiées, nécessite une appréciation du juge du fond au moyen d’une décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée pour assurer la sécurité juridique indispensable à la détermination du droit de propriété immobilière.

En conséquence, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] seront ainsi déboutés de leur demande formulée à ce titre.


* Sur l’irrecevabilité de pièces

Aux termes de l’article 9 du code civil, « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».

En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent sur le fondement de ce texte, de déclarer irrecevables les pièces n°5 et 6 produites par les époux [Y]. Ils soutiennent que la clé USB contenant des vidéos constitue un mode de preuve déloyal portant atteinte à leur vie privée et n’étant pas proportionné au but poursuivi. 

Or, il est constant que pour des motifs de sécurité informatique, le tribunal ne peut exploiter un contenu présenté sur un support numérique tel qu’une clé USB. Une transcription, un constat de commissaire de justice, ou encore une impression ou une capture d’écran auraient été plus appropriés, afin de produire un contenu accessible, vérifiable et communicable contradictoirement.

Au surplus, cette prétention réside là encore dans l’incertitude attachée au droit de propriété qu’il n’est pas du pouvoir du juge des référés de trancher.

En conséquence, les pièces 5 et 6 des défendeurs seront écartées des débats, faute d’être exploitables en l’état.


* Sur le trouble manifestement illicite

L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu'il n'est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d'y mettre un terme.



En l’occurrence, l'installation de canalisations d'eau usées sans droit ni titre sur la propriété d’un tiers constitue indiscutablement une atteinte au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle. Cette situation caractérise donc un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l'espèce, il ressort de l’acte de donation du 11 mars 2005 entre Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] (pièce 1 des demandeurs), ainsi que de l’acte de propriété du 31 août 2025 (pièce 1 des défendeurs), que d’une part Monsieur [R] [Q] est nu-propriétaire des parcelles cadastrée E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 1] et, que d’autre part, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée E n°[Cadastre 4].

Aux termes d’une attestation notariée du 19 mai 2008 (annexe de la pièce 2 des demandeurs), il est prévu à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit du bien attribué à Monsieur [Q] (cadastré section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), ainsi que le droit de procéder à l’évacuation des eaux de pluies dans le fossé plongeant longeant d’abord le nord-est de la parcelle section E n°[Cadastre 5] et ensuite la limite séparatrice entre les parcelles section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une part et [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part et remontant le long de la limite sud-est de la parcelle n°[Cadastre 7] et se prolongeant le long de la limite sud de la parcelle section E n°[Cadastre 10].

Néanmoins, il ressort de la déclaration préalable des époux [Y] pour édifier un abri de jardin et construire une piscine en date du 02 février 2016 (pièce 5 des demandeurs) et de leur demande de permis de construire pour édifier une maison d’habitation en date du 08 juin 2005 (pièce 9 et 10 des demandeurs) que les plans indiquent également un déversement des eaux usées des époux [Y] dans ledit fossé.

Par ailleurs, par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 (pièce 2 des demandeurs), il a été constaté, le long d’un cordeau tiré entre les bornes séparant la propriété [Q] (parcelle n°[Cadastre 1]) de la propriété [Y] (parcelle n°[Cadastre 4]), qu’une canalisation PVC ressort à l’emplacement du fossé et qu’une autre canalisation PVC, présentée comme celle d’évacuation de la fosse septique de Monsieur [Y], est entérée. Le commissaire de justice relève également la présence d’eau stagnante dans le fossé, ainsi que deux autres canalisations en PVC émergeant du sol sur la propriété des requérants. Un sondage effectué sur une partie de l’axe du fossé, sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Q], a mis en évidence la présence d’une canalisation en PVC de diamètre 100.

Toutefois, selon l’attestation sur les limites de propriété et le procès-verbal de rétablissement de limites (pièce 3 des demandeurs et 2 des défendeurs), si la limite entre les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] à [Localité 1], est conforme au plan de division dressé par un géomètre expert le 23 janvier 2001, ce dernier n’avait pas représenté sur son plan le fossé existant entre les deux parcelles, dont la position ne correspond pas strictement à la limite existante. Il est précisé que sur la partie nord, le fossé se trouve quasiment entièrement sur la parcelle [Cadastre 1], tandis que, sur la partie sud, il est parfaitement en mitoyenneté entre les deux parcelles. 

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, bien qu’il soit démontré que des canalisations, dont les époux [Y] ne contestent pas l’usage, sont présentes dans le fossé, subsistent des incertitudes, notamment quant à la propriété du fossé et à la provenance de l’eau stagnante constatée par le commissaire de justice.

Dès lors, l'installation de canalisations d'eau usées sans droit ni titre n’étant pas caractérisée avec l’évidence requise devant la juridicition des référés, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] tendant à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées situées dans le fossé cadastré E n°[Cadastre 1], ainsi qu’à la remise en état du fossé sous astreinte. 

En outre, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de préciser le système existant d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies des deux parcelles, décrire les désordres affectant le fossé et en rechercher l’origine, ainsi que fournir toute indication utile permettant d’apprécier la localisation du fossé et l’identité de son ou ses propriétaires.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise avec la mission telle que précisée au dispositif. 


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] supporteront la charge des dépens de l’instance en référé et l’avance des frais de l’expert judiciaire, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par une décision du juge du fond.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’état des éléments troublants du dossier, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte au stade de l’instance en référés.


PAR CES MOTIFS


Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame SAGNARDON, faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ECARTONS des débats les pièces 5 et 6 des défendeurs, faute d’être exploitables en l’état ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert

[E] [J]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité 

[X] [W]
[Adresse 6] 
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance 
 
Avec mission de : 
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, 
- visiter les lieux, les parties en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ; 

Concernant les limites de propriété et le fossé : 
- rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées, respectivement [Adresse 4] à [Localité 1] (parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et [Adresse 3] à [Localité 1] (parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4]), notamment d'après les titres, les bornes d'antérieur, la possession, la marque extérieure, le relevé cadastral, les usages et les coutumes en procédant, si besoin est au mesurage d'arpentage des fonds,
- décrire et préciser l'emplacement du fossé existant, 
- déterminer sa nature privative ou mitoyenne,
- préciser l’emplacement d'ouvrage récent (canalisations) pouvant être considérées comme des empiétements sur la propriété d'autrui, et décrire et les positionner sur un plan plat , le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à terminer la date de leur réalisation,
- dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrales, et celles qu'il propose,
- constater s'il existe oui ou non les empiétements, tels que décrits dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi,
- dans l'affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces empiétements,
- dire si les empiétements constatés ont engendré des préjudices particuliers tels que préjudice de jouissance, préjudice d'agrément, ou, tout autre préjudice ;
 
Concernant les venues d’eau : 
- dire si le fossé et la parcelle présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, 
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons, 
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le fossé sera affectée, 
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, 
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, 
- indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie
 
MODALITES TECHNIQUES
 
AVIS AUX PARTIES

Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

 
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Enjoignons :
- aux demandeurs ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
 
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;
 
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
 
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
 
AVIS A L'EXPERT
 
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
 
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
 
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
 
- établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
 
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
 
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;
 
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 
 
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 
 
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
 
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 
 
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
 
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 
 
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
 
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
 
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, notamment celles au titre de l’incompétence du juge des référés, de la prescription acquisitive et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° RG 26/00233 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OD


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OD
NAC: 70E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Thierry DALBIN
à Me Audrey MARTY






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026




DEMANDEURS

M. [M] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

M. [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE




DÉFENDEURS

Mme [H] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [K] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Q] est usufruitier et Monsieur [R] [Q] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1].

Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Monsieur [R] [Q] soutient que le 10 novembre 2025, le fossé situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1], dont il est propriétaire, a reçu l’écoulement des eaux usées de la parcelle E n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [Y] au point de saturer l’écoulement des eaux de pluies sur ses parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

A cette occasion, Messieurs [M] et [R] [Q] ont découvert la présence d’une ou plusieurs canalisations installées par les époux [Y] enterrées dans leur fossé. 

Or, les époux [Y] ne bénéficient d’aucune servitude d’écoulement des eaux usées, ni d’autorisation d’installer une ou plusieurs canalisations sous ou sur le terrain de leurs voisins.

Par lettre en date du 10 novembre 2025, Messieurs [M] et [R] [Q] ont sollicité l’enlèvement de la canalisation, l’évacuation des eaux usées et des boues provenant du fonds des défendeurs, ainsi que la remise en état du fossé, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] ont assigné Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse. 

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 juin 2026.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :

- principalement :
- déclarer irrecevables les pièces n°5 et 6 produites par les époux [Y] sur le fondement de l’article 9 du code civil, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à procéder à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées situées dans le fossé cadastré E n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à remettre en état le fossé cadastré E n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- rejeter la demande d’acquisition du fossé par prescription acquisitive, 
- à titre subsidiaire, 
- ordonner une mesure d’expertise avec la mission précisée dans le dispositif des écritures, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] aux dépens. 

De leur côté, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] sollicitent sur le fondement de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que les articles 546 et 2272 du code civil de : 

principalement :
- dire le juge des référés incompétent et renvoyer les époux [Q] à mieux se pourvoir, au fond, devant le tribunal judiciaire, 

à titre subsidiaire :
- dire la prescription acquise et l’action irrecevable,



à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter faute d’évidence et en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, la demande des consorts [Q], 
- les condamner en toute hypothèse, à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux écritures sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l’exception d’incompétence du juge des référés

Selon Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y], le juge des référés est incompétent et doit renvoyer les époux [Q] à mieux se pourvoir, au fond, devant le tribunal judiciaire au motif qu’ils n’existent et ne sont pas prouvées ni urgence, ni évidence de l’illicéité, ni trouble manifestement illicite et que rien n’établit que l’eau usée ait existée, ni que, provenant de la propriété [Y], elle ait gagné le fonds des demandeurs.

De leur côté, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] arguent qu’aucune condition d’urgence n’est imposée par l’article 835 du code de procédure civile, outre que l’évidence du trouble manifestement illicite est établie à plusieurs titres avec un procès-verbal de constat du 15 décembre 2015, la demande de déclaration préalable des époux [Y] pour édifier un abri de jardin et construire une piscine en date du 02 février 2016, la demande de permis de construire des époux [Y] pour édifier une maison d’habitation en date du 08 juin 2005 et la déclaration de Monsieur [U].

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] à procéder à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées et la remise en état du fossé cadastré E n°[Cadastre 1] peuvent constituer des motifs propres à devoir prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile.

En outre, aucune condition d’urgence n’est imposée par cet article 835.

Dès lors, outre qu’il ne s’agit d’une exception d’incompétence au sens procédural, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande présentée par Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q].

En conséquence, ce moyen de défense sera rejetée.


* Sur la prescription acquisitive

L’article 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».

En l’état des débats, sur la base d’une attestation de limite de propriété en date du 19 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] entendent revendiquer une servitude d’évacuation des eaux de pluie dans le fossé en vertu non

 pas d’un titre mais d’une prescription acquisitive décennale et souhaitent voir déclarer l’action irrecevable. 

De leurs côtés, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] soulignent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la prescription acquisitive, outre que les époux [Y] ne procèdent que par assertion.

En l’espèce, les versions des demandeurs et des défendeurs divergent quant à la réalité du positionnement et de la propriété du fossé cadastré E n°[Cadastre 1]. Ainsi, il ne peut être déterminé à ce stade de la procédure à partir de quand aurait commencé à courir le délai d’une quelconque prescription acquisitive.

En toutes hypothèses, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne peut pas statuer sur cette revendication d’un droit réel formulé au détour d’un moyen de défense sollicité par la partie défenderesse. La prescription acquisitive alléguée, qui suppose qu'en amont les limites de propriété initiales soient clairement identifiées, nécessite une appréciation du juge du fond au moyen d’une décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée pour assurer la sécurité juridique indispensable à la détermination du droit de propriété immobilière.

En conséquence, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [F], épouse [Y] seront ainsi déboutés de leur demande formulée à ce titre.


* Sur l’irrecevabilité de pièces

Aux termes de l’article 9 du code civil, « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».

En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] demandent sur le fondement de ce texte, de déclarer irrecevables les pièces n°5 et 6 produites par les époux [Y]. Ils soutiennent que la clé USB contenant des vidéos constitue un mode de preuve déloyal portant atteinte à leur vie privée et n’étant pas proportionné au but poursuivi. 

Or, il est constant que pour des motifs de sécurité informatique, le tribunal ne peut exploiter un contenu présenté sur un support numérique tel qu’une clé USB. Une transcription, un constat de commissaire de justice, ou encore une impression ou une capture d’écran auraient été plus appropriés, afin de produire un contenu accessible, vérifiable et communicable contradictoirement.

Au surplus, cette prétention réside là encore dans l’incertitude attachée au droit de propriété qu’il n’est pas du pouvoir du juge des référés de trancher.

En conséquence, les pièces 5 et 6 des défendeurs seront écartées des débats, faute d’être exploitables en l’état.


* Sur le trouble manifestement illicite

L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu'il n'est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d'y mettre un terme.



En l’occurrence, l'installation de canalisations d'eau usées sans droit ni titre sur la propriété d’un tiers constitue indiscutablement une atteinte au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle. Cette situation caractérise donc un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l'espèce, il ressort de l’acte de donation du 11 mars 2005 entre Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] (pièce 1 des demandeurs), ainsi que de l’acte de propriété du 31 août 2025 (pièce 1 des défendeurs), que d’une part Monsieur [R] [Q] est nu-propriétaire des parcelles cadastrée E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 1] et, que d’autre part, Monsieur [K] [Y] et Madame [H] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée E n°[Cadastre 4].

Aux termes d’une attestation notariée du 19 mai 2008 (annexe de la pièce 2 des demandeurs), il est prévu à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude d’écoulement d’eau pluviale au profit du bien attribué à Monsieur [Q] (cadastré section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), ainsi que le droit de procéder à l’évacuation des eaux de pluies dans le fossé plongeant longeant d’abord le nord-est de la parcelle section E n°[Cadastre 5] et ensuite la limite séparatrice entre les parcelles section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une part et [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part et remontant le long de la limite sud-est de la parcelle n°[Cadastre 7] et se prolongeant le long de la limite sud de la parcelle section E n°[Cadastre 10].

Néanmoins, il ressort de la déclaration préalable des époux [Y] pour édifier un abri de jardin et construire une piscine en date du 02 février 2016 (pièce 5 des demandeurs) et de leur demande de permis de construire pour édifier une maison d’habitation en date du 08 juin 2005 (pièce 9 et 10 des demandeurs) que les plans indiquent également un déversement des eaux usées des époux [Y] dans ledit fossé.

Par ailleurs, par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 (pièce 2 des demandeurs), il a été constaté, le long d’un cordeau tiré entre les bornes séparant la propriété [Q] (parcelle n°[Cadastre 1]) de la propriété [Y] (parcelle n°[Cadastre 4]), qu’une canalisation PVC ressort à l’emplacement du fossé et qu’une autre canalisation PVC, présentée comme celle d’évacuation de la fosse septique de Monsieur [Y], est entérée. Le commissaire de justice relève également la présence d’eau stagnante dans le fossé, ainsi que deux autres canalisations en PVC émergeant du sol sur la propriété des requérants. Un sondage effectué sur une partie de l’axe du fossé, sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Q], a mis en évidence la présence d’une canalisation en PVC de diamètre 100.

Toutefois, selon l’attestation sur les limites de propriété et le procès-verbal de rétablissement de limites (pièce 3 des demandeurs et 2 des défendeurs), si la limite entre les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] à [Localité 1], est conforme au plan de division dressé par un géomètre expert le 23 janvier 2001, ce dernier n’avait pas représenté sur son plan le fossé existant entre les deux parcelles, dont la position ne correspond pas strictement à la limite existante. Il est précisé que sur la partie nord, le fossé se trouve quasiment entièrement sur la parcelle [Cadastre 1], tandis que, sur la partie sud, il est parfaitement en mitoyenneté entre les deux parcelles. 

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, bien qu’il soit démontré que des canalisations, dont les époux [Y] ne contestent pas l’usage, sont présentes dans le fossé, subsistent des incertitudes, notamment quant à la propriété du fossé et à la provenance de l’eau stagnante constatée par le commissaire de justice.

Dès lors, l'installation de canalisations d'eau usées sans droit ni titre n’étant pas caractérisée avec l’évidence requise devant la juridicition des référés, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] tendant à l’enlèvement des canalisations d’eaux usées situées dans le fossé cadastré E n°[Cadastre 1], ainsi qu’à la remise en état du fossé sous astreinte. 

En outre, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de préciser le système existant d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies des deux parcelles, décrire les désordres affectant le fossé et en rechercher l’origine, ainsi que fournir toute indication utile permettant d’apprécier la localisation du fossé et l’identité de son ou ses propriétaires.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise avec la mission telle que précisée au dispositif. 


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] supporteront la charge des dépens de l’instance en référé et l’avance des frais de l’expert judiciaire, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par une décision du juge du fond.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’état des éléments troublants du dossier, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte au stade de l’instance en référés.


PAR CES MOTIFS


Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame SAGNARDON, faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ECARTONS des débats les pièces 5 et 6 des défendeurs, faute d’être exploitables en l’état ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert

[E] [J]
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité 

[X] [W]
[Adresse 6] 
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance 
 
Avec mission de : 
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, 
- visiter les lieux, les parties en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ; 

Concernant les limites de propriété et le fossé : 
- rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées, respectivement [Adresse 4] à [Localité 1] (parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et [Adresse 3] à [Localité 1] (parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4]), notamment d'après les titres, les bornes d'antérieur, la possession, la marque extérieure, le relevé cadastral, les usages et les coutumes en procédant, si besoin est au mesurage d'arpentage des fonds,
- décrire et préciser l'emplacement du fossé existant, 
- déterminer sa nature privative ou mitoyenne,
- préciser l’emplacement d'ouvrage récent (canalisations) pouvant être considérées comme des empiétements sur la propriété d'autrui, et décrire et les positionner sur un plan plat , le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à terminer la date de leur réalisation,
- dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrales, et celles qu'il propose,
- constater s'il existe oui ou non les empiétements, tels que décrits dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi,
- dans l'affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces empiétements,
- dire si les empiétements constatés ont engendré des préjudices particuliers tels que préjudice de jouissance, préjudice d'agrément, ou, tout autre préjudice ;
 
Concernant les venues d’eau : 
- dire si le fossé et la parcelle présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, 
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons, 
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le fossé sera affectée, 
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, 
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, 
- indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie
 
MODALITES TECHNIQUES
 
AVIS AUX PARTIES

Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

 
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Enjoignons :
- aux demandeurs ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
 
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;
 
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
 
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
 
AVIS A L'EXPERT
 
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
 
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
 
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
 
- établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
 
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
 
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;
 
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 
 
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 
 
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
 
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 
 
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
 
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 
 
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
 
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
 
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, notamment celles au titre de l’incompétence du juge des référés, de la prescription acquisitive et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] et Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 2272, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:37:27.409Z.