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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00204 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAXV

Code NAC : 70O
Monsieur [C] [S]
Madame [I] [G]
C/
SCI K.M.N.D

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : REISS Tiffanie

LE GREFFIER : PAYET Isabelle

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Judith EDORH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 61

DÉFENDEUR

SCI K.M.N.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DOS-REIS Edihno, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 66, et assistée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P225,

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 3 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 4 septembre 2026

 ***ooo§ooo***


Par acte sous seing privé en date du 11 février 2016, Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] (ci-après « les consorts [S] ») ont acquis la propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée section CH n°[Cadastre 1], et d’un local dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], soumis au statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020, Monsieur [C] [S] a acquis la propriété de plusieurs lots dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], formant un appartement à usage d’habitation en duplex.
La société SCI KMND est copropriétaire de lots dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], et est également propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4], sise [Adresse 2].
Soutenant que les travaux entrepris à compter du mois de septembre 2025 par la société SCI KMND affectaient la structure de leur appartement et de leur maison d’habitation, par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2026, les consorts [S] ont fait assigner la société SCI KMND devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 637, 701, 678, 544 et 546 du code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,Dire que les travaux entrepris par la société SCI KMND causent un trouble manifestement illicite,Dire que l’obstruction du passage sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4] constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle porte atteinte à l’exercice de la servitude de passage établie au bénéfice des fonds cadastrés section CH n°[Cadastre 3] et section CH n°[Cadastre 5] que les vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] donnant sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 1] constituent un trouble manifestement illicite,Dire que la chute des débris de verre provenant des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4], tombant dans le jardin de la maison d’habitation cadastrée section CH n°[Cadastre 1] constitue un trouble manifestement illicite,Juger que les demandeurs rapportent la preuve de l’existence de troubles manifestement illicites,En conséquence, ordonner à la société SCI KMND de suspendre immédiatement les travaux en cours sur les ensembles immobiliers cadastré section CH n°[Cadastre 3] et section CH n°[Cadastre 2] et de remettre en état le lot n°5 (terrasse) de la copropriété cadastrée section CH n°[Cadastre 2], à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner à la société SCI KMND de rétablir le droit de passage donnant l’accès aux compteurs électriques situés sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4], en supprimant tous les obstacles qui y ont été déposés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à la suppression des vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] donnant sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à l’obturation immédiate des vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] jusqu’à l’exécution de la suppression des vues irrégulières, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous asteinte de 100 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à la réparation immédiate des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à l’enlèvement des débris de verres provenant des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4] et tombés dans le jardin de la maison d’habitation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard,En tout état de cause, condamner la société SCI KMND à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCI KMND aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.A l’audience qui s’est tenue le 3 juillet 2026, les consorts [S] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI KMND demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 9 et 1353 du code civil, de :
Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et à leurs observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

Motifs

Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”

Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble qui doit s'apprécier in concreto.
En l’espèce, les consort [S] font valoir que les travaux entrepris par la société SCI KMND à compter du mois de septembre 2025 ont généré des nuisances sur son droit d’usage et de jouissance de leurs lots privatifs (coupure de l’alimentation électrique à plusieurs reprises, impossibilité ponctuelle d’utiliser les toilettes en raison d’une intervention sur les canalisations, fissures sur la terrasse de l’appartement), ainsi qu’une impossibilité d’accéder aux compteurs électriques des parcelles cadastrées CH n°[Cadastre 3] et CH n°[Cadastre 1] en raison d’un amoncellement de gravats et de barrières de chantier, la création de vues à une distance inférieure à 1,90 mètres, sans autorisation administrative ni possibilité de régularisation, outre la chute de débris de verre sur leur fonds.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [S] produisent :
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 (pièce n°5 demandeurs) faisant état de la présence de grandes ouvertures d’aspect récent avec des reprises de ciment visibles sur les façades des biens appartenant à la société SCI KMND, dont l’une donnant directement sur le jardin arrière de la maison des consorts [S] et l’autre située sous l’appartement en duplex appartenant aux requérant, outre des vitrages en mauvais état avec des vitres cassés, ainsi que la création d’une extension en parpaings sur la partie gauche du bâtiment, et un amoncellement de gravats et de barrière de chantier empêchant l’accès au compteur électrique,Un rapport d’expertise amiable réalisé par la société DELFY expertise en date du 27 novembre 2025 (pièce n°6 demandeurs) comportant des photographies montrant l’état des châssis translucides avant leur transformation en fenêtres ouvrantes. L’expert relève que les façades de l’ancien atelier transformé en logement, propriété de la société SCI KMND, comportent des ouvrants clairs avec volets roulants donnant illégalement sur la parcelle n°[Cadastre 1], que le ravalement des façades n’est pas achevé, que le rez-de-chaussée du bâtiment est en chantier ouvert avec des extensions, percements, surélévation du lot 6, création de baies, obstruction des compteurs, réseaux apparents, fissures filiformes sur façade ancienne en briques creuses de 10 cmDes photographies du chantier en cour (pièce n°7 demandeurs),Un courriel en date du 26 décembre 2025 de Monsieur [M] [V], chargé de mission infractions et de l’expertise des projets immobiliers de la ville d’Argenteuil, relevant que les travaux constatés lors des visites sur site les 8 octobre et 3 décembre 2025 sont en infraction avec les dispositions du code de l’urbanisme et avec le plan local d’urbanisme intercommunal de la ville d’Argenteuil, s’agissant notamment de l’ouverture de baies ouvrantes à verre clair en limite séparative avec la propriété des consorts [S] (parcelle cadastrée CH n°[Cadastre 1]). Le courrier indique que les travaux ne disposent ni des autorisations administratives, ni ne sont régularisables,Deux courriels du 15 septembre 2025 et du 2 novembre 2025 du locataire de Monsieur [S] (pièce n°10 demandeurs) faisant état du trouble de jouissance subi en raison des interruptions temporaires d’usage de ses toilettes et de coupures d’électricité du fait des travaux, en l’absence de délai de prévenance suffisant.En réplique, la société SCI KMND indique que les travaux ont été suspendus, que la coupure d’électricité et l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les toilettes constituent des gênes occasionnelles et non un trouble manifestement illicite, et que la preuve n’est pas rapportée que les fissures de la terrasse sont imputables aux travaux qu’elle a engagés. Elle souligne par ailleurs que l’accès aux compteurs électriques et aux réseaux est désormais rétabli. Elle précise en outre que les vues dont se plaignent les requérants existaient préalablement aux travaux et ont fait l’objet d’une attestation de non contestation de la conformité le 28 mars 2017. Elle indique enfin que le carreau abimé a été réparé et les débris de verre enlevés de la parcelle des requérants. 
Elle produit une déclaration préalable de travaux en date du 22 janvier 2016 en vue de l‘aménagement d’une partie de l’atelier en résidence principale type [Etablissement 1] comportant une cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, des wc et une salle de bain et l’autorisation de la direction de l’urbanisme en vue du changement de destination en date du 10 février 2016 (pièce n°3 défendeur).
Il ne résulte pas des pièces produites par les demandeurs que les troubles de jouissance subis pendant les travaux réalisés par la société SCI KMND, à savoir la coupure ponctuelle de l’électricité, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les canalisations et la chute de débris de verre sur le terrain voisin, excèdent les troubles anormaux du voisinage et ne caractérisent donc pas un trouble manifestement illicite, bien qu’il puisse être déploré l’absence de courtoisie tenant au respect d’un délai de prévenance ou l’absence d’offre de ramasser sur le terrain voisin les éléments tombés. En outre, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’existence de fissures sur la terrasse, consécutivement aux travaux engagés par la société SCI KMND.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir ordonner à la société SCI KMND, sous astreinte, de suspendre les travaux en cours et de remettre en état la terrasse de l’appartement appartenant aux demandeurs, ainsi qu’à procéder à l’enlèvement des débris de verre tombés dans le jardin de la maison d’habitation des demandeurs.
En revanche, l’obstruction de la servitude de passage ainsi que la création de vues irrégulières, dont la modification des ouvrants n’est pas contestée par la déclaration de travaux produits par la défenderesse, en l’absence de toute communication de photographies, procès-verbal de commissaire de justice, autorisation de travaux, projet d’architecte par la société SCI KMND, caractérisent un trouble manifestement illicite en raison de la violation manifeste du droit de propriété des consorts [S].
Il convient donc de faire droit aux demandes des consorts [S] selon des modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
La société SCI KMND, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S] et à Madame [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] tendant à voir ordonner à la société SCI KMND, sous astreinte, de suspendre les travaux en cours et de remettre en état la terrasse de l’appartement leur appartenant, dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] sis [Adresse 2], ainsi qu’à procéder à l’enlèvement des débris de verre tombés dans le jardin de la maison d’habitation leur appartenant, cadastrée section CH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2],
A défaut de communication par la société SCI KMND à Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] d’un procès-verbal de commissaire de justice attestant du désencombrement du passage et du rétablissement du droit de passage donnant l’accès aux compteurs électriques situé sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, condamnons la société SCI KMND à rétablir ledit droit de passage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du lendemain du jour d’expiration du délai de 15 jours susmentionné, pendant une durée de 90 jours,
A défaut de remise en état des ouvrants antérieur aux travaux réalisés à compter de septembre 2025 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons à la société SCI KMND de poser des châssis translucides sur les ouvrants de sa propriété cadastrée section CH n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2] ainsi que sur les ouvrants de sa propriété cadastrée section CH n°[Cadastre 6] sise [Adresse 2] donnant directement vue sur la propriété de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] cadastrée section CH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du lendemain du jour d’expiration du délai d’un mois susmentionnés, pendant une durée de 90 jours,
Disons n’y avoir lieu à conserver le litige relatif à la liquidation de l’astreinte,
Condamons la société SCI KMND à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI KMND aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00204 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAXV

Code NAC : 70O
Monsieur [C] [S]
Madame [I] [G]
C/
SCI K.M.N.D

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : REISS Tiffanie

LE GREFFIER : PAYET Isabelle

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Judith EDORH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 61

DÉFENDEUR

SCI K.M.N.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DOS-REIS Edihno, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 66, et assistée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P225,

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Débats tenus à l’audience du : 3 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 4 septembre 2026

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Par acte sous seing privé en date du 11 février 2016, Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] (ci-après « les consorts [S] ») ont acquis la propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée section CH n°[Cadastre 1], et d’un local dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], soumis au statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020, Monsieur [C] [S] a acquis la propriété de plusieurs lots dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], formant un appartement à usage d’habitation en duplex.
La société SCI KMND est copropriétaire de lots dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] et section CH n°[Cadastre 3], et est également propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4], sise [Adresse 2].
Soutenant que les travaux entrepris à compter du mois de septembre 2025 par la société SCI KMND affectaient la structure de leur appartement et de leur maison d’habitation, par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2026, les consorts [S] ont fait assigner la société SCI KMND devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 637, 701, 678, 544 et 546 du code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,Dire que les travaux entrepris par la société SCI KMND causent un trouble manifestement illicite,Dire que l’obstruction du passage sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4] constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle porte atteinte à l’exercice de la servitude de passage établie au bénéfice des fonds cadastrés section CH n°[Cadastre 3] et section CH n°[Cadastre 5] que les vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] donnant sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 1] constituent un trouble manifestement illicite,Dire que la chute des débris de verre provenant des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4], tombant dans le jardin de la maison d’habitation cadastrée section CH n°[Cadastre 1] constitue un trouble manifestement illicite,Juger que les demandeurs rapportent la preuve de l’existence de troubles manifestement illicites,En conséquence, ordonner à la société SCI KMND de suspendre immédiatement les travaux en cours sur les ensembles immobiliers cadastré section CH n°[Cadastre 3] et section CH n°[Cadastre 2] et de remettre en état le lot n°5 (terrasse) de la copropriété cadastrée section CH n°[Cadastre 2], à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner à la société SCI KMND de rétablir le droit de passage donnant l’accès aux compteurs électriques situés sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4], en supprimant tous les obstacles qui y ont été déposés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à la suppression des vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] donnant sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à l’obturation immédiate des vues irrégulières créées sur l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 2] jusqu’à l’exécution de la suppression des vues irrégulières, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous asteinte de 100 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à la réparation immédiate des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,Ordonner à la société SCI KMND de procéder à l’enlèvement des débris de verres provenant des châssis translucides de l’immeuble cadastré section CH n°[Cadastre 4] et tombés dans le jardin de la maison d’habitation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard,En tout état de cause, condamner la société SCI KMND à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCI KMND aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.A l’audience qui s’est tenue le 3 juillet 2026, les consorts [S] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI KMND demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 9 et 1353 du code civil, de :
Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et à leurs observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs

Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”

Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble qui doit s'apprécier in concreto.
En l’espèce, les consort [S] font valoir que les travaux entrepris par la société SCI KMND à compter du mois de septembre 2025 ont généré des nuisances sur son droit d’usage et de jouissance de leurs lots privatifs (coupure de l’alimentation électrique à plusieurs reprises, impossibilité ponctuelle d’utiliser les toilettes en raison d’une intervention sur les canalisations, fissures sur la terrasse de l’appartement), ainsi qu’une impossibilité d’accéder aux compteurs électriques des parcelles cadastrées CH n°[Cadastre 3] et CH n°[Cadastre 1] en raison d’un amoncellement de gravats et de barrières de chantier, la création de vues à une distance inférieure à 1,90 mètres, sans autorisation administrative ni possibilité de régularisation, outre la chute de débris de verre sur leur fonds.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [S] produisent :
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 (pièce n°5 demandeurs) faisant état de la présence de grandes ouvertures d’aspect récent avec des reprises de ciment visibles sur les façades des biens appartenant à la société SCI KMND, dont l’une donnant directement sur le jardin arrière de la maison des consorts [S] et l’autre située sous l’appartement en duplex appartenant aux requérant, outre des vitrages en mauvais état avec des vitres cassés, ainsi que la création d’une extension en parpaings sur la partie gauche du bâtiment, et un amoncellement de gravats et de barrière de chantier empêchant l’accès au compteur électrique,Un rapport d’expertise amiable réalisé par la société DELFY expertise en date du 27 novembre 2025 (pièce n°6 demandeurs) comportant des photographies montrant l’état des châssis translucides avant leur transformation en fenêtres ouvrantes. L’expert relève que les façades de l’ancien atelier transformé en logement, propriété de la société SCI KMND, comportent des ouvrants clairs avec volets roulants donnant illégalement sur la parcelle n°[Cadastre 1], que le ravalement des façades n’est pas achevé, que le rez-de-chaussée du bâtiment est en chantier ouvert avec des extensions, percements, surélévation du lot 6, création de baies, obstruction des compteurs, réseaux apparents, fissures filiformes sur façade ancienne en briques creuses de 10 cmDes photographies du chantier en cour (pièce n°7 demandeurs),Un courriel en date du 26 décembre 2025 de Monsieur [M] [V], chargé de mission infractions et de l’expertise des projets immobiliers de la ville d’Argenteuil, relevant que les travaux constatés lors des visites sur site les 8 octobre et 3 décembre 2025 sont en infraction avec les dispositions du code de l’urbanisme et avec le plan local d’urbanisme intercommunal de la ville d’Argenteuil, s’agissant notamment de l’ouverture de baies ouvrantes à verre clair en limite séparative avec la propriété des consorts [S] (parcelle cadastrée CH n°[Cadastre 1]). Le courrier indique que les travaux ne disposent ni des autorisations administratives, ni ne sont régularisables,Deux courriels du 15 septembre 2025 et du 2 novembre 2025 du locataire de Monsieur [S] (pièce n°10 demandeurs) faisant état du trouble de jouissance subi en raison des interruptions temporaires d’usage de ses toilettes et de coupures d’électricité du fait des travaux, en l’absence de délai de prévenance suffisant.En réplique, la société SCI KMND indique que les travaux ont été suspendus, que la coupure d’électricité et l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les toilettes constituent des gênes occasionnelles et non un trouble manifestement illicite, et que la preuve n’est pas rapportée que les fissures de la terrasse sont imputables aux travaux qu’elle a engagés. Elle souligne par ailleurs que l’accès aux compteurs électriques et aux réseaux est désormais rétabli. Elle précise en outre que les vues dont se plaignent les requérants existaient préalablement aux travaux et ont fait l’objet d’une attestation de non contestation de la conformité le 28 mars 2017. Elle indique enfin que le carreau abimé a été réparé et les débris de verre enlevés de la parcelle des requérants. 
Elle produit une déclaration préalable de travaux en date du 22 janvier 2016 en vue de l‘aménagement d’une partie de l’atelier en résidence principale type [Etablissement 1] comportant une cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, des wc et une salle de bain et l’autorisation de la direction de l’urbanisme en vue du changement de destination en date du 10 février 2016 (pièce n°3 défendeur).
Il ne résulte pas des pièces produites par les demandeurs que les troubles de jouissance subis pendant les travaux réalisés par la société SCI KMND, à savoir la coupure ponctuelle de l’électricité, l’impossibilité ponctuelle d’utiliser les canalisations et la chute de débris de verre sur le terrain voisin, excèdent les troubles anormaux du voisinage et ne caractérisent donc pas un trouble manifestement illicite, bien qu’il puisse être déploré l’absence de courtoisie tenant au respect d’un délai de prévenance ou l’absence d’offre de ramasser sur le terrain voisin les éléments tombés. En outre, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’existence de fissures sur la terrasse, consécutivement aux travaux engagés par la société SCI KMND.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir ordonner à la société SCI KMND, sous astreinte, de suspendre les travaux en cours et de remettre en état la terrasse de l’appartement appartenant aux demandeurs, ainsi qu’à procéder à l’enlèvement des débris de verre tombés dans le jardin de la maison d’habitation des demandeurs.
En revanche, l’obstruction de la servitude de passage ainsi que la création de vues irrégulières, dont la modification des ouvrants n’est pas contestée par la déclaration de travaux produits par la défenderesse, en l’absence de toute communication de photographies, procès-verbal de commissaire de justice, autorisation de travaux, projet d’architecte par la société SCI KMND, caractérisent un trouble manifestement illicite en raison de la violation manifeste du droit de propriété des consorts [S].
Il convient donc de faire droit aux demandes des consorts [S] selon des modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
La société SCI KMND, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S] et à Madame [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] tendant à voir ordonner à la société SCI KMND, sous astreinte, de suspendre les travaux en cours et de remettre en état la terrasse de l’appartement leur appartenant, dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section CH n°[Cadastre 2] sis [Adresse 2], ainsi qu’à procéder à l’enlèvement des débris de verre tombés dans le jardin de la maison d’habitation leur appartenant, cadastrée section CH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2],
A défaut de communication par la société SCI KMND à Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] d’un procès-verbal de commissaire de justice attestant du désencombrement du passage et du rétablissement du droit de passage donnant l’accès aux compteurs électriques situé sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, condamnons la société SCI KMND à rétablir ledit droit de passage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du lendemain du jour d’expiration du délai de 15 jours susmentionné, pendant une durée de 90 jours,
A défaut de remise en état des ouvrants antérieur aux travaux réalisés à compter de septembre 2025 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons à la société SCI KMND de poser des châssis translucides sur les ouvrants de sa propriété cadastrée section CH n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2] ainsi que sur les ouvrants de sa propriété cadastrée section CH n°[Cadastre 6] sise [Adresse 2] donnant directement vue sur la propriété de Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] cadastrée section CH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du lendemain du jour d’expiration du délai d’un mois susmentionnés, pendant une durée de 90 jours,
Disons n’y avoir lieu à conserver le litige relatif à la liquidation de l’astreinte,
Condamons la société SCI KMND à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI KMND aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:17.906Z.