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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7P6 - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2022, [B] [G], employé en qualité de technicien de maintenance au sein de la SAS PLASTIKPACK FRANCE sise à GRON (89), a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait sur un site de l’entreprise situé au MAROC.

La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 2 mai 2022 fait état des circonstances suivantes : « M. [G] intervenait sur une machine du parc. Il a glissé et en se rattrapant son pied a été coincé dans la machine ».

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le Docteur [R] a fait état d’une « fracture luxation interphalangiennes du gros orteil du pied gauche ».

Par décision en date du 30 mai 2022, à l’issue de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 28 février 2023.

Par notification en date du 6 septembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 19% au vu des conclusions médicales suivantes : « Amputation trans P1 du premier orteil du pied gauche avec raideur moyenne des 4 derniers orteils et raideur légère de la cheville gauche »

[B] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 26 février 2025, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.

[B] [G], assisté de son conseil, demande à la juridiction de :

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers lui,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à l’en préserver,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2022,

En conséquence,

- ordonner la majoration de l’indemnité qui lui sera versée, au titre de son accident du travail, au maximum,
- désigner tel expert avec pour mission d’évaluer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans le cadre de la mission dite Dintilhac,
- dire et jugement que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM de l’Yonne,
- dire et juger que la caisse lui règlera la majoration de l’indemnité qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la caisse devra faire l’avance des fonds dus, au titre de la réparation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, il rappelle que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait et que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité. S’agissant des circonstances de l’accident, il explique que celui-ci a été causé par l’action d’un collègue opérateur, alors en formation, qui aurait remis la machine en route tandis qu’il se trouvait toujours en haut de cette dernière. Il soutient que l’information à la sécurité n’a pas été dispensée pour limiter les risques et qu’aucun système de protection n’avait été mis en place au Maroc. Il soutient que l’employeur pouvait prévoir et prévenir l’accident en prenant toutes les précautions en matière de formation et de sécurité afin d’assurer des conditions de travail optimales à chacun des salariés et qu’en s’abstenant de le faire, il a commis une faute inexcusable à l’origine de ses lésions.

La SAS PLASTIKPACK FRANCE, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

A titre principal,

dire et juger Monsieur [G] mal fondé en sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable,

constater que Monsieur [G] n’établit nullement l’existence et l’étendue des préjudices allégués,débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à défaut, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices allégués par Monsieur [G] du fait de l’accident du 28 avril 2022 dont les frais d’expertise seront mis à la charge du requérant,réserver à la société le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,

débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, l’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par le salarié de ce que le sinistre aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité, ajoutant que le salarié ne procède que par simples affirmations. Il estime que l’accident trouve sa seule cause dans une imprudence individuelle et ponctuelle du salarié, imprévisible au regard de son expérience et de ses responsabilités tandis que le salarié se contente d’indiquer que la société ne produit aucun justificatif, alors que la charge de la preuve lui incombe.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

 prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,le cas échéant, dire qu’elle est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la société PLASTIKPACK, les sommes dues, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,condamner, en tant que besoin, la société PLASTIKPACK à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur 

L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d'activité.

La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas : 
si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur, ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple. 
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il a été victime.


En l'espèce, [B] [G] ne bénéficiant d'aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures pour l'en préserver. 

Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes « M. [G] intervenait sur une machine du parc. Il a glissé et en se rattrapant son pied a été coincé dans la machine ».

Le requérant expose, d’abord, que l’accident du travail aurait été causé par l’action d’un de ses collègues, soit Monsieur [D] [J], qui aurait redémarré la machine alors qu’il était lui-même encore dessus.

Il s’appuie à cet égard sur :

l’attestation de Monsieur [I], responsable développement et présent sur site le jour des faits, aux termes de laquelle il indique : « M. [G] intervenait en haut de la machine pour réparer une fuite d’huile. La machine était arrêtée, porte ouverte et la pompe hydraulique stoppée. Le temps que M. [G] finisse, je me suis absenté 10 mn vers les bureaux…Quand je suis revenu, les marocains étaient en panique et M. [G] était en souffrance, assis sur une caisse avec son pied gauche sans chaussure. Le pied était très déformé et sans couleur. En discutant avec M. [G] et les marocains, ma première réaction a été de dire mais qui et pourquoi vous avez redémarré la machine. En fait, M. [G] avait fini le travail et après un hochement de tête pour dire que c’était OK pour la fuite, un marocain a fermé la porte, appuyé sur marche pour la pompe et redémarré la machine en cycle, sans attendre que M. [G] sorte complètement de la machine. La meule s’est déplacée et a coincé le pied de M. [G] » (pièce n°42), l’attestation de Monsieur [D] [J] rédigée comme suit : « Nous avions arrêté la machine et M. [G] était à l’intérieur pour réparer une fuite d’huile. Une fois la fuite d’huile réparée, j’ai reçu un mouvement de la tête de la part de M. [G] pour me signifier que la fuite était réparée. Il y a eu un malentendu à ce moment-là, je pensais qu’il voulait que je redémarre la machine pour faire un test. Malheureusement, au démarrage de la machine, le chariot du moule s’est mis en mouvement et écrasé le pied de M. [G] » (pièce n°41).
Il précise que lorsque la fuite a été réparée, Monsieur [I] n’était pas présent mais lui avait donné son accord pour qu’il se rende sur la machine et la répare ; qu’il est monté sur la machine pour l’intervention, équipé de chaussures de sécurité et de protections auditives ; que lorsque la fuite a été réparée, il a effectué un signe de tête à son collègue, pour lui indiquer que la fuite était bien réparée ; que l’opérateur a mal interprété ce signe et a redémarré la machine pour faire un test.

Il soutient être intervenu pour réparer la fuite sur la machine pour répondre à un ordre de son supérieur hiérarchique, Monsieur [I] et qu’il n’avait reçu aucune formation spécifique sur la machine BEKUM BA-14.

Il en retient que malgré de nombreuses expériences et formations suivies, il n’a jamais été en possession d’une habilitation nominative formellement délivrée par son employeur, comme l’exige la règlementation pour travailler sur ce type de machine.

S’agissant des circonstances de l’accident, l’employeur réplique que Monsieur [D] [J] se tenait en bas de la machine, au niveau de la console et à plusieurs mètres de Monsieur [G], lequel était pour sa part placé en haut de la machine, au-dessus de l’opérateur.

Il indique, sur la base du plan du site et des photos qu’il produit (pièce n°9) que dans cette configuration, Monsieur [D] [J] pouvait voir Monsieur [G], la console au niveau de laquelle il se tenait étant dotée d’une vitre transparente en plexiglass permettant à la personne placée en bas, dans la console, de voir la personne placée en haut de la machine.

Il explique que Monsieur [G] a effectué la réparation sur une machine éteinte ce, conformément au manuel de prévention des accidents du travail qu’il verse aux débats (pièce n°10) et mentionnant qu’il est interdit d’exécuter des interventions sans contrôle préalable de l’absence d’énergie et de fluides, qu’il est obligatoire de vérifier les isolements, leurs repérages et verrouillages avant intervention et leur retrait avant remise en service et qu’il est obligatoire des respecter les procédures d’arrêt et de démarrage.

Il ajoute qu’une fois la fuite réparée, Monsieur [G] a fait preuve d’une négligence grave en ce qu’au lieu de descendre de la machine pour échanger avec Monsieur [D] [J] de manière intelligible, il a préféré rester juché en haut de cette dernière pour effectuer un signe de tête, mal interprété par son collègue.

Il estime qu’en agissant de la sorte, Monsieur [G] a violé les consignes de sécurité les plus élémentaires en matière d’utilisation de machines visées en page 16 du livret de sécurité, de sorte que l’accident a comme unique cause son imprudence.

Il rappelle à cet effet que Monsieur [G] était un technicien de maintenance confirmé et expérimenté, qu’il a été embauché par la société dès 1992, qu’il occupait les fonctions de technicien de maintenance depuis 2004, qu’il avait déjà effectué six missions au sein du site marocain de sorte qu’il était habitué à se rendre sur ledit site et qu’il connaissait parfaitement la configuration, les machines et les équipes.

Il indique que sa fiche de poste prévoyait qu’il devait assurer la maintenance préventive des machines en veillant au respect des consignes d’hygiène et de sécurité (pièce n°12), qu’il avait suivi des nombreuses formations notamment en matière de risque et de santé au travail (pièces n°27 à 31) et qu’il était parfaitement au fait de l’utilisation de la machine d’extrusion BAKUM BA-14 puisque formé à son utilisation depuis de nombreuses années (pièce n°26). Il précise qu’il disposait d’une habilitation BO/HO, couvrant les réparations des machines en panne, le salarié devant veiller aux consignes de sécurité relative aux travaux sous ou en présence de tension (pièce n°32).

Le requérant soutient, ensuite, que le salarié en cause n’avait pas été suffisamment formé et informé, indiquant qu’il « ne semble pas qu’il y ait eu des actions de prévention des risques professionnels au Maroc ».

Il précise que l’opérateur aurait pourtant dû être formé aux règles élémentaires de sécurité, à savoir de ne jamais redémarrer une machine lorsque l’opérateur est encore dessus et d’attendre une confirmation verbale claire et un contrôle visuel de la zone avant d’effectuer un redémarrage. Il soutient que la remise en marche sur la simple base d’un signe de tête démontre incontestablement que l’opérateur n’était pas correctement formé ou que l’organisation de sécurité mise en place par l’entreprise ne prévoyait aucun protocole clair.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa démonstration, hormis l’attestation établie par Monsieur [I], estimant que ce témoignage confirme que la communication était ambigüe et qu’il n’existait aucune procédure claire.

S’agissant du manque de formation de l’opérateur, l’employeur réplique que la réglementation a été portée à la connaissance de tous les salariés marocains, dont Monsieur [D] [J], mais également du personnel intervenant dans les locaux marocains.

Il fait valoir que, contrairement aux allégations adverses, Monsieur [D] [J] était un technicien senior et expérimenté, qu’il appartenait à l’effectif de l’usine marocaine depuis 6 ans et qu’il justifiant d’une expérience de 10 ans en tant que technicien au moment de l’accident.

Il ajoute qu’il avait l’habitude de travailler avec Monsieur [G] et qu’ils étaient parfaitement à même de réaliser ensemble les opérations attendues sur la machine.

Il produit, à l’appui de sa démonstration, les éléments suivants :
le procès-verbal d’accident du travail établi le 5 mai 2022 indiquant que Monsieur [D] [J] est l’un des plus ancien technicien et un des plus compétent au sein de l’usine et, de manière plus générale, que toute l’équipe est expérimentée et a suivi des formations approfondies sur la sécurité sur le lieu de travail (pièce n°8),le curriculum vitae de Monsieur [D] [J] (pièce n°20) faisant état d’une expérience dans l’industrie depuis plus de 14 ans,les différents contrats de travail de Monsieur [D] [J] (pièces n°21 à 23).
Concernant le protocole de sécurité mis en place au sein de l’entreprise, l’employeur indique que celui-ci était bien en place et que Monsieur [G] avait revêtu ses équipements de protection individuelle (EPI) et notamment ses chaussures de sécurité ce, conformément à la règlementation applicable au sein de la société ainsi qu’au sein de l’usine PLASTIKPACK au MAROC. 

Il s’appuie à cet égard sur :
le règlement intérieur PPM (pièce n°6) lequel mentionne notamment qu’il est interdit d’intervenir de sa propre initiative sur toute machine ou engin dont l’entretien est confié à un personnel spécialisé et que tout arrêt de fonctionnement des appareils ou installations et tout incident doit être signalé immédiatement au responsable hiérarchique, le livret de sécurité de PLASTIKPACK au Maroc (pièce n°7) selon lequel il est rappelé de respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d’instruction,un exemple des affichages de sécurité sur le site au MAROC faisant état de ce que le livret de sécurité est mis à disposition à l’accueil de l’administration pour les visiteurs et à l’intérieur de l’usine pour les nouveaux recrutés, les personnels de production ainsi que les prestataires intervenants (pièce n°25).
Monsieur [G] fait valoir, par ailleurs, qu’il n’a pas eu un comportement imprévisible puisqu’il a exécuté un ordre hiérarchique, dans un cadre prévu.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa démonstration.

Monsieur [G] expose, enfin, qu’il est surprenant que la machine ait pu être relancée alors qu’un technicien se trouvait encore dessus. Il ajoute qu’aucun cadenas, étiquette ou verrouillage physique n’a empêché le redémarrage et qu’aucune personne présente n’avait l’autorité ni la compétence pour relancer la machine, Monsieur [I] n’étant pas au poste de commande au moment des faits.

Il estime que ces circonstances révèlent une absence de procédure de consignation et de protocole de communication, ce qui constitue un manquement grave.

A l’appui de sa démonstration, il produit des photographies de la machine prétendument établies au moment des faits, lesquelles révèlent qu’il n’y avait pas de plexiglass autour de la machine au moment de l’accident et que ce dispositif aurait été ajouté postérieurement aux faits.

Concernant la mise en place des moyens adaptés pour prévenir les accidents, l’employeur rappelle que seul le comportement du salarié est la cause de l’accident, ce dernier ne devant pas être dans la machine lors des tests de mouvements (pièce n°8) et qu’en tout état de cause, la machine ne présentait aucune anomalie, ainsi qu’en témoigne les rapports de production (pièce n°17).

Il soutient que les photos versées aux débats par le salarié, tendant à démontrer que la machine n’était pas équipée d’un plexiglass, ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu au sein duquel elles ont été prises. Il estime que quoiqu’il en soit, ces affirmations sont contredites par le procès-verbal établi à la suite de l’accident qui mentionne que la machine était bien équipée de tous les périphériques de protection règlementaire (pièce n°8).

L’employeur fait part enfin de ce que la quasi-totalité des pièces produites par le requérant sont issues de son dossier médical ainsi que des échanges avec la caisse sur son accident du travail et que les seules pièces produites à l’appui de sa démonstration sont les attestations de Monsieur [I], qui n’était pas témoin des faits de sorte qu’il n’est pas en mesure de juger du comportement du salarié, et de Monsieur [D] [J] qui confirme que le salarié n’est pas descendu de la machine pour lui donner des instructions.

***

Il s’infère de ce qui précède que le requérant ne produit aucun élément pertinent à l’appui de ses prétentions, étant rappelé pourtant que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c’est au seul salarié qu’incombe la charge de la preuve.

En effet, c’est à bon droit que l’employeur observe que le requérant ne produit essentiellement que deux attestations, dont l'une émane d'un salarié n'ayant pas assisté directement à l'accident, et l'autre de l'opérateur impliqué dans celui-ci, lesquelles présentent, dans ces conditions, une portée probante limitée. 

Par ailleurs, c’est également à bon droit que l’employeur soutient que les pièces versées aux débats sont majoritairement constituées de documents médicaux et d'échanges intervenus avec la caisse dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail, lesquels sont de nature à établir la réalité des lésions et leurs conséquences, mais sont dépourvus de portée quant à la démonstration des manquements imputés à l'employeur.

De plus, force est de constater que les allégations du requérant relatives à l'absence de formation de l'opérateur, à l'insuffisance des procédures de sécurité, à l'absence de consignation ou encore à la non-conformité de la machine ne sont corroborées par aucun élément objectif.

En effet, les photographies produites par le requérant ne permettent notamment pas d'établir que la machine ne disposait pas, au moment des faits, du plexiglass permettant une bonne visibilité, tandis que les pièces versées par l'employeur tendent à démontrer l'existence de procédures de sécurité, de formations ainsi que la conformité des équipements.

Il ressort enfin de l’ensemble des éléments versés en procédure que l’accident est survenu à la suite d'une erreur de communication entre deux techniciens expérimentés au moment de la remise en service de la machine. 

Or, cette seule circonstance ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de nature à constituer une faute inexcusable.

Ainsi, [B] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait pu conscience du danger, ses affirmations n’étant corroborées par aucune pièce utile. Par suite, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'une situation de danger dans laquelle il se serait trouvé à son poste de travail et ne pouvait ainsi pas prendre de mesures pour l'en préserver.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [B] [G] ne démontre pas l'existence de manquements avérés de la SAS PLASTIKPACK FRANCE à son obligation générale de sécurité susceptibles d'être liés à l’accident en cause. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS PLASTIKPACK FRANCE en lien avec l’accident du travail dont [B] [G] a été victime le 28 avril 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.

En l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l'employeur. 

2) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. 

[B] [G], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [G] le 28 avril 2022 n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes subséquentes de majoration de rente et d’expertise ; 

DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance ; 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/398



AFFAIRE N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7P6



AFFAIRE : 

[B] [G]
C/
Société PLASTIKPACK GMBH ET CO FRANCE
et
CPAM DE L’YONNE 




Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter


Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
SAS PLASTIKPACK GMBH ET CO FRANCE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [B] [G]
62 rue des Fontaines
89500 MARSANGY
comparant en personne assisté de Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS


Partie demanderesse

à

Société PLASTIKPACK GMBH ET CO FRANCE
ZA GRON
4 Ruelle aux chats
89100 GRON
représentée par Me Valérie DUBAILE, avocat au barreau de PARIS


Partie défenderesse
et

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [A] [T] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie intervenante

PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7P6 - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2022, [B] [G], employé en qualité de technicien de maintenance au sein de la SAS PLASTIKPACK FRANCE sise à GRON (89), a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait sur un site de l’entreprise situé au MAROC.

La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 2 mai 2022 fait état des circonstances suivantes : « M. [G] intervenait sur une machine du parc. Il a glissé et en se rattrapant son pied a été coincé dans la machine ».

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2022 par le Docteur [R] a fait état d’une « fracture luxation interphalangiennes du gros orteil du pied gauche ».

Par décision en date du 30 mai 2022, à l’issue de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 28 février 2023.

Par notification en date du 6 septembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 19% au vu des conclusions médicales suivantes : « Amputation trans P1 du premier orteil du pied gauche avec raideur moyenne des 4 derniers orteils et raideur légère de la cheville gauche »

[B] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 26 février 2025, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.

[B] [G], assisté de son conseil, demande à la juridiction de :

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers lui,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à l’en préserver,
- dire et juger que la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2022,

En conséquence,

- ordonner la majoration de l’indemnité qui lui sera versée, au titre de son accident du travail, au maximum,
- désigner tel expert avec pour mission d’évaluer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans le cadre de la mission dite Dintilhac,
- dire et jugement que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM de l’Yonne,
- dire et juger que la caisse lui règlera la majoration de l’indemnité qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la caisse devra faire l’avance des fonds dus, au titre de la réparation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS PLASTIKPACK FRANCE, prise en la personne du représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, il rappelle que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait et que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité. S’agissant des circonstances de l’accident, il explique que celui-ci a été causé par l’action d’un collègue opérateur, alors en formation, qui aurait remis la machine en route tandis qu’il se trouvait toujours en haut de cette dernière. Il soutient que l’information à la sécurité n’a pas été dispensée pour limiter les risques et qu’aucun système de protection n’avait été mis en place au Maroc. Il soutient que l’employeur pouvait prévoir et prévenir l’accident en prenant toutes les précautions en matière de formation et de sécurité afin d’assurer des conditions de travail optimales à chacun des salariés et qu’en s’abstenant de le faire, il a commis une faute inexcusable à l’origine de ses lésions.

La SAS PLASTIKPACK FRANCE, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

A titre principal,

dire et juger Monsieur [G] mal fondé en sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable,

constater que Monsieur [G] n’établit nullement l’existence et l’étendue des préjudices allégués,débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à défaut, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices allégués par Monsieur [G] du fait de l’accident du 28 avril 2022 dont les frais d’expertise seront mis à la charge du requérant,réserver à la société le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,

débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, l’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par le salarié de ce que le sinistre aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité, ajoutant que le salarié ne procède que par simples affirmations. Il estime que l’accident trouve sa seule cause dans une imprudence individuelle et ponctuelle du salarié, imprévisible au regard de son expérience et de ses responsabilités tandis que le salarié se contente d’indiquer que la société ne produit aucun justificatif, alors que la charge de la preuve lui incombe.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

 prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,le cas échéant, dire qu’elle est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la société PLASTIKPACK, les sommes dues, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,condamner, en tant que besoin, la société PLASTIKPACK à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION
 
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur 

L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d'activité.

La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas : 
si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur, ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple. 
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il a été victime.


En l'espèce, [B] [G] ne bénéficiant d'aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures pour l'en préserver. 

Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes « M. [G] intervenait sur une machine du parc. Il a glissé et en se rattrapant son pied a été coincé dans la machine ».

Le requérant expose, d’abord, que l’accident du travail aurait été causé par l’action d’un de ses collègues, soit Monsieur [D] [J], qui aurait redémarré la machine alors qu’il était lui-même encore dessus.

Il s’appuie à cet égard sur :

l’attestation de Monsieur [I], responsable développement et présent sur site le jour des faits, aux termes de laquelle il indique : « M. [G] intervenait en haut de la machine pour réparer une fuite d’huile. La machine était arrêtée, porte ouverte et la pompe hydraulique stoppée. Le temps que M. [G] finisse, je me suis absenté 10 mn vers les bureaux…Quand je suis revenu, les marocains étaient en panique et M. [G] était en souffrance, assis sur une caisse avec son pied gauche sans chaussure. Le pied était très déformé et sans couleur. En discutant avec M. [G] et les marocains, ma première réaction a été de dire mais qui et pourquoi vous avez redémarré la machine. En fait, M. [G] avait fini le travail et après un hochement de tête pour dire que c’était OK pour la fuite, un marocain a fermé la porte, appuyé sur marche pour la pompe et redémarré la machine en cycle, sans attendre que M. [G] sorte complètement de la machine. La meule s’est déplacée et a coincé le pied de M. [G] » (pièce n°42), l’attestation de Monsieur [D] [J] rédigée comme suit : « Nous avions arrêté la machine et M. [G] était à l’intérieur pour réparer une fuite d’huile. Une fois la fuite d’huile réparée, j’ai reçu un mouvement de la tête de la part de M. [G] pour me signifier que la fuite était réparée. Il y a eu un malentendu à ce moment-là, je pensais qu’il voulait que je redémarre la machine pour faire un test. Malheureusement, au démarrage de la machine, le chariot du moule s’est mis en mouvement et écrasé le pied de M. [G] » (pièce n°41).
Il précise que lorsque la fuite a été réparée, Monsieur [I] n’était pas présent mais lui avait donné son accord pour qu’il se rende sur la machine et la répare ; qu’il est monté sur la machine pour l’intervention, équipé de chaussures de sécurité et de protections auditives ; que lorsque la fuite a été réparée, il a effectué un signe de tête à son collègue, pour lui indiquer que la fuite était bien réparée ; que l’opérateur a mal interprété ce signe et a redémarré la machine pour faire un test.

Il soutient être intervenu pour réparer la fuite sur la machine pour répondre à un ordre de son supérieur hiérarchique, Monsieur [I] et qu’il n’avait reçu aucune formation spécifique sur la machine BEKUM BA-14.

Il en retient que malgré de nombreuses expériences et formations suivies, il n’a jamais été en possession d’une habilitation nominative formellement délivrée par son employeur, comme l’exige la règlementation pour travailler sur ce type de machine.

S’agissant des circonstances de l’accident, l’employeur réplique que Monsieur [D] [J] se tenait en bas de la machine, au niveau de la console et à plusieurs mètres de Monsieur [G], lequel était pour sa part placé en haut de la machine, au-dessus de l’opérateur.

Il indique, sur la base du plan du site et des photos qu’il produit (pièce n°9) que dans cette configuration, Monsieur [D] [J] pouvait voir Monsieur [G], la console au niveau de laquelle il se tenait étant dotée d’une vitre transparente en plexiglass permettant à la personne placée en bas, dans la console, de voir la personne placée en haut de la machine.

Il explique que Monsieur [G] a effectué la réparation sur une machine éteinte ce, conformément au manuel de prévention des accidents du travail qu’il verse aux débats (pièce n°10) et mentionnant qu’il est interdit d’exécuter des interventions sans contrôle préalable de l’absence d’énergie et de fluides, qu’il est obligatoire de vérifier les isolements, leurs repérages et verrouillages avant intervention et leur retrait avant remise en service et qu’il est obligatoire des respecter les procédures d’arrêt et de démarrage.

Il ajoute qu’une fois la fuite réparée, Monsieur [G] a fait preuve d’une négligence grave en ce qu’au lieu de descendre de la machine pour échanger avec Monsieur [D] [J] de manière intelligible, il a préféré rester juché en haut de cette dernière pour effectuer un signe de tête, mal interprété par son collègue.

Il estime qu’en agissant de la sorte, Monsieur [G] a violé les consignes de sécurité les plus élémentaires en matière d’utilisation de machines visées en page 16 du livret de sécurité, de sorte que l’accident a comme unique cause son imprudence.

Il rappelle à cet effet que Monsieur [G] était un technicien de maintenance confirmé et expérimenté, qu’il a été embauché par la société dès 1992, qu’il occupait les fonctions de technicien de maintenance depuis 2004, qu’il avait déjà effectué six missions au sein du site marocain de sorte qu’il était habitué à se rendre sur ledit site et qu’il connaissait parfaitement la configuration, les machines et les équipes.

Il indique que sa fiche de poste prévoyait qu’il devait assurer la maintenance préventive des machines en veillant au respect des consignes d’hygiène et de sécurité (pièce n°12), qu’il avait suivi des nombreuses formations notamment en matière de risque et de santé au travail (pièces n°27 à 31) et qu’il était parfaitement au fait de l’utilisation de la machine d’extrusion BAKUM BA-14 puisque formé à son utilisation depuis de nombreuses années (pièce n°26). Il précise qu’il disposait d’une habilitation BO/HO, couvrant les réparations des machines en panne, le salarié devant veiller aux consignes de sécurité relative aux travaux sous ou en présence de tension (pièce n°32).

Le requérant soutient, ensuite, que le salarié en cause n’avait pas été suffisamment formé et informé, indiquant qu’il « ne semble pas qu’il y ait eu des actions de prévention des risques professionnels au Maroc ».

Il précise que l’opérateur aurait pourtant dû être formé aux règles élémentaires de sécurité, à savoir de ne jamais redémarrer une machine lorsque l’opérateur est encore dessus et d’attendre une confirmation verbale claire et un contrôle visuel de la zone avant d’effectuer un redémarrage. Il soutient que la remise en marche sur la simple base d’un signe de tête démontre incontestablement que l’opérateur n’était pas correctement formé ou que l’organisation de sécurité mise en place par l’entreprise ne prévoyait aucun protocole clair.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa démonstration, hormis l’attestation établie par Monsieur [I], estimant que ce témoignage confirme que la communication était ambigüe et qu’il n’existait aucune procédure claire.

S’agissant du manque de formation de l’opérateur, l’employeur réplique que la réglementation a été portée à la connaissance de tous les salariés marocains, dont Monsieur [D] [J], mais également du personnel intervenant dans les locaux marocains.

Il fait valoir que, contrairement aux allégations adverses, Monsieur [D] [J] était un technicien senior et expérimenté, qu’il appartenait à l’effectif de l’usine marocaine depuis 6 ans et qu’il justifiant d’une expérience de 10 ans en tant que technicien au moment de l’accident.

Il ajoute qu’il avait l’habitude de travailler avec Monsieur [G] et qu’ils étaient parfaitement à même de réaliser ensemble les opérations attendues sur la machine.

Il produit, à l’appui de sa démonstration, les éléments suivants :
le procès-verbal d’accident du travail établi le 5 mai 2022 indiquant que Monsieur [D] [J] est l’un des plus ancien technicien et un des plus compétent au sein de l’usine et, de manière plus générale, que toute l’équipe est expérimentée et a suivi des formations approfondies sur la sécurité sur le lieu de travail (pièce n°8),le curriculum vitae de Monsieur [D] [J] (pièce n°20) faisant état d’une expérience dans l’industrie depuis plus de 14 ans,les différents contrats de travail de Monsieur [D] [J] (pièces n°21 à 23).
Concernant le protocole de sécurité mis en place au sein de l’entreprise, l’employeur indique que celui-ci était bien en place et que Monsieur [G] avait revêtu ses équipements de protection individuelle (EPI) et notamment ses chaussures de sécurité ce, conformément à la règlementation applicable au sein de la société ainsi qu’au sein de l’usine PLASTIKPACK au MAROC. 

Il s’appuie à cet égard sur :
le règlement intérieur PPM (pièce n°6) lequel mentionne notamment qu’il est interdit d’intervenir de sa propre initiative sur toute machine ou engin dont l’entretien est confié à un personnel spécialisé et que tout arrêt de fonctionnement des appareils ou installations et tout incident doit être signalé immédiatement au responsable hiérarchique, le livret de sécurité de PLASTIKPACK au Maroc (pièce n°7) selon lequel il est rappelé de respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d’instruction,un exemple des affichages de sécurité sur le site au MAROC faisant état de ce que le livret de sécurité est mis à disposition à l’accueil de l’administration pour les visiteurs et à l’intérieur de l’usine pour les nouveaux recrutés, les personnels de production ainsi que les prestataires intervenants (pièce n°25).
Monsieur [G] fait valoir, par ailleurs, qu’il n’a pas eu un comportement imprévisible puisqu’il a exécuté un ordre hiérarchique, dans un cadre prévu.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa démonstration.

Monsieur [G] expose, enfin, qu’il est surprenant que la machine ait pu être relancée alors qu’un technicien se trouvait encore dessus. Il ajoute qu’aucun cadenas, étiquette ou verrouillage physique n’a empêché le redémarrage et qu’aucune personne présente n’avait l’autorité ni la compétence pour relancer la machine, Monsieur [I] n’étant pas au poste de commande au moment des faits.

Il estime que ces circonstances révèlent une absence de procédure de consignation et de protocole de communication, ce qui constitue un manquement grave.

A l’appui de sa démonstration, il produit des photographies de la machine prétendument établies au moment des faits, lesquelles révèlent qu’il n’y avait pas de plexiglass autour de la machine au moment de l’accident et que ce dispositif aurait été ajouté postérieurement aux faits.

Concernant la mise en place des moyens adaptés pour prévenir les accidents, l’employeur rappelle que seul le comportement du salarié est la cause de l’accident, ce dernier ne devant pas être dans la machine lors des tests de mouvements (pièce n°8) et qu’en tout état de cause, la machine ne présentait aucune anomalie, ainsi qu’en témoigne les rapports de production (pièce n°17).

Il soutient que les photos versées aux débats par le salarié, tendant à démontrer que la machine n’était pas équipée d’un plexiglass, ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu au sein duquel elles ont été prises. Il estime que quoiqu’il en soit, ces affirmations sont contredites par le procès-verbal établi à la suite de l’accident qui mentionne que la machine était bien équipée de tous les périphériques de protection règlementaire (pièce n°8).

L’employeur fait part enfin de ce que la quasi-totalité des pièces produites par le requérant sont issues de son dossier médical ainsi que des échanges avec la caisse sur son accident du travail et que les seules pièces produites à l’appui de sa démonstration sont les attestations de Monsieur [I], qui n’était pas témoin des faits de sorte qu’il n’est pas en mesure de juger du comportement du salarié, et de Monsieur [D] [J] qui confirme que le salarié n’est pas descendu de la machine pour lui donner des instructions.

***

Il s’infère de ce qui précède que le requérant ne produit aucun élément pertinent à l’appui de ses prétentions, étant rappelé pourtant que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c’est au seul salarié qu’incombe la charge de la preuve.

En effet, c’est à bon droit que l’employeur observe que le requérant ne produit essentiellement que deux attestations, dont l'une émane d'un salarié n'ayant pas assisté directement à l'accident, et l'autre de l'opérateur impliqué dans celui-ci, lesquelles présentent, dans ces conditions, une portée probante limitée. 

Par ailleurs, c’est également à bon droit que l’employeur soutient que les pièces versées aux débats sont majoritairement constituées de documents médicaux et d'échanges intervenus avec la caisse dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail, lesquels sont de nature à établir la réalité des lésions et leurs conséquences, mais sont dépourvus de portée quant à la démonstration des manquements imputés à l'employeur.

De plus, force est de constater que les allégations du requérant relatives à l'absence de formation de l'opérateur, à l'insuffisance des procédures de sécurité, à l'absence de consignation ou encore à la non-conformité de la machine ne sont corroborées par aucun élément objectif.

En effet, les photographies produites par le requérant ne permettent notamment pas d'établir que la machine ne disposait pas, au moment des faits, du plexiglass permettant une bonne visibilité, tandis que les pièces versées par l'employeur tendent à démontrer l'existence de procédures de sécurité, de formations ainsi que la conformité des équipements.

Il ressort enfin de l’ensemble des éléments versés en procédure que l’accident est survenu à la suite d'une erreur de communication entre deux techniciens expérimentés au moment de la remise en service de la machine. 

Or, cette seule circonstance ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de nature à constituer une faute inexcusable.

Ainsi, [B] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait pu conscience du danger, ses affirmations n’étant corroborées par aucune pièce utile. Par suite, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'une situation de danger dans laquelle il se serait trouvé à son poste de travail et ne pouvait ainsi pas prendre de mesures pour l'en préserver.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [B] [G] ne démontre pas l'existence de manquements avérés de la SAS PLASTIKPACK FRANCE à son obligation générale de sécurité susceptibles d'être liés à l’accident en cause. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS PLASTIKPACK FRANCE en lien avec l’accident du travail dont [B] [G] a été victime le 28 avril 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.

En l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l'employeur. 

2) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. 

[B] [G], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [G] le 28 avril 2022 n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes subséquentes de majoration de rente et d’expertise ; 

DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance ; 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-3, code du travail L4131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:55.963Z.