Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 27 juillet 2026, n° 24/01784
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Q] [F] épouse [N] a souffert, a compter du 1er septembre 2014, de gonalgies droits sur arthrose, pour lesquelles elle a bénéficié de deux traitements par visio-supplémentation en 2015 réalisés par le Docteur [P] [Y], chirurgien-orthopédiste. En l'absence d'efficacité de ces traitements, le Docteur [P] [Y] a prescrit à Madame [Q] [F] un bilan radiographique qui a été réalisé le 20 décembre 2015, et qui a laissé apparaître une surcharge arthrosique fémoro-tibiale interne droite. Madame [Q] [F] a été hospitalisée au Centre MÉDIPÔLE DE SAVOIE du 2 au 9 janvier 2017 ; le 3 janvier 2017, le Docteur [P] [Y] a mis en place une prothèse totale du genou droit sur Madame [Q] [F]. Au cours de son hospitalisation dans le centre de soins de suite et de réadaptation de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], et plus particulièrement pendant la séance de rééducation du 25 janvier 2017, Madame [Q] [F] a ressenti une vive douleur lors d'une flexion, douleur qui a persisté et entrainé une impotence fonctionnelle du genou droit. Pendant quatre semaines, la rééducation a été poursuivie sans trouver d'explication aux douleurs ressenties par Madame [Q] [F]. Le 23 février 2017, une échographie a été réalisée sur la base de laquelle l'équipe médicale a constaté une rupture du tendon rotulien avec un épaississement des parties molles antérieures du genou. Le 7 mars 2017, Madame [Q] [F] a été hospitalisée au CENTRE MÉDIPÔLE DE SAVOIE afin que le Docteur [P] [Y] réalise une plastie suture du tendon rotulien. Par actes d'huissier des 18 et 21 février 2022, Madame [Q] [F] a fait assigner le Docteur [P] [Y], son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - ordonné une expertise judiciaire ; - désigné le Docteur [X] [G] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2022. ***** Par requête du 8 mars 2023, Madame [Q] [F] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation. La Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a ordonné une expertise, et a désigné le Docteur [D] [O] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023. Par avis du 26 décembre 2023, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a émis l'avis selon lequel : - la responsabilité du Docteur [P] [Y] est écartée ; - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis ; - Madame [Q] [F] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - il appartiendra à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [ci-après l'ONIAM] d'indemniser les préjudices imputables à cet accident médical non fautif ainsi qu'il a été retenu dans l'avis, de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. Par actes de commissaires de justice des 4 et 18 novembre 2024, Madame [Q] [F] a fait assigner la CPAM de l'Isère et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de son préjudice corporel. Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [Q] [F] demande au tribunal de : - condamner l'ONIAM à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 et capitalisation de droit : * au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 679,50 euros ; * au titre des souffrances endurées, la somme de 8 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 euros ; * au titre des frais divers et plus précisément des honoraires d'assistance médecin de recours, la somme de 2 700 euros ; * au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, la somme de 24 118 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 24 441 euros ; * au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3 000 euros ; * au titre de l'assistance permanente par tierce personne, la somme de 59 070 euros ; * au titre du préjudice d'agrément, la somme de 8 000 euros ; * au titre des frais de logement adapté, la somme de 2 695 euros ; - condamner l'ONIAM au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens de l'instance, incluant la rémunération taxée du Docteur [X] [G], avec distraction de droit ; - déclarer le jugement exécutoire de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, que ce poste de préjudice doit s'indemniser sur la base d'un forfait journalier de 30 euros. Elle indique que les souffrances endurées s'expliquent par le retard de diagnostic, une nouvelle intervention chirurgicale, une immobilisation stricte, et la longueur de la rééducation. Elle soutient que son préjudice esthétique temporaire est caractérisé par le fait qu'elle a dû se déplacer en fauteuil roulant. Elle évalue un forfait horaire de 31 euros s'agissant de l'assistance par tierce personne, retient le principe de ce poste de préjudice pour la période allant du 3 au 21 juin 2018, et elle rappelle que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas soumise à la production de justificatifs. Elle fait valoir que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 8%, s'oppose à une indemnisation de ce poste en fonction d'une valeur de point, et sollicite une indemnisation selon la méthode dite de capitalisation. Elle soutient qu'elle subit bien un préjudice esthétique définitif retenu par les médecins experts, et lié à une légère boiterie et à la marche avec une canne. Elle estime avoir besoin d'une assistance par tierce personne à titre viager, à hauteur de 2 heures par semaine. Elle indique que son préjudice d'agrément est constitutif de l'impossibilité de poursuivre les voyages à l'étranger. Elle affirme enfin avoir dû adapter son logement, et particulièrement la douche, avec l'implantation d'une barre, et d'une barre de relèvement au niveau des toilettes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal : - à titre liminaire, de lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, le principe de son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale, au regard de l’accident médical non fautif subi par Madame [Q] [F] ; - sur le fond : * de rejeter et/ou de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [Q] [F] comme exposé ci-dessous : o frais de médecin-conseil : 1 500 euros ; o assistance par tierce personne temporaire : → à titre principal : rejet ; → à titre subsidiaire: 17 776 euros ; o frais de logement adapté : 2 695 euros ; o déficit fonctionnel temporaire : 3 506,40 euros ; o préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros ; o souffrances endurées : 4 000 euros ; o déficit fonctionnel permanent : 8 633 euros ; o assistance par tierce personne définitive : → à titre principal : rejet ; → à titre subsidiaire : 12 576 euros + 1 664 euros par an ; o préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; o préjudice d’agrément : 2 000 euros ; * de débouter Madame [Q] [F] au titre de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; * de la débouter de sa demande de départ des intérêts au 26 avril 2024 ; * de dire ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique, que Madame [Q] [F] a droit à l'indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale en ce qu'elle a été victime d’un accident médical non fautif, que l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, que l’accident médical a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et que cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. Il ajoute qu'il a son propre référentiel d'indemnisation qui doit être appliqué en l'espèce. Il fait valoir, sur le fondement de l'article L.1142-17 du Code de la santé publique, que doit être prise en compte la déduction de toute indemnité perçue ou à percevoir au titre du même préjudice subi par Madame [Q] [F]. Il indique, s'agissant des frais divers, que ces frais découlent du seul souhait de Madame [Q] [F] d'être assistée par un médecin-conseil, et que le montant figurant sur les factures versées aux débats apparaît excessif. S'agissant de l'assistance par tierce personne, l'ONIAM, se fondant sur l'article L.1142-14 alinéa 2 du Code de la santé publique, affirme que Madame [Q] [F] ne produit pas de justificatif établissant qu'elle ne perçoit pas de sommes au titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [ci-après MDPH]. A titre subsidiaire sur ce point, il sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur une somme horaire de 16 euros. Il indique être d'accord avec la demande de Madame [Q] [F] portant sur les frais de logement adapté. Il s'oppose à toute demande au titre de l'assistance par tierce personne permanente au motif que Madame [Q] [F] ne produit pas de justificatifs quant à l'absence de perception d'allocations à ce titre. A titre subsidiaire, il souligne que la demanderesse est relativement autonome, et qu'une indemnisation doit être éventuellement calculée sur une base horaire de 16 euros. Il fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire doit également être indemnisé sur une base de 16 euros par jour. Il justifie sa demande de réduction des autres postes de préjudices en se référant au barème de l'ONIAM, et il retient, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, une indemnisation en se fondant sur la valeur d'un point. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, et n'a pas fait valoir ses débours. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la réparation des préjudices de Madame [Q] [F] : L'article L.1142-1 du Code de la Santé publique dispose que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel lié à l'opération chirurgicale du 3 janvier 2017. A titre liminaire, il convient de relever que la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a, par avis du 26 décembre 2023 produit en pièce n°1 par la demanderesse, émis l'avis selon lequel : - la responsabilité du Docteur [P] [Y] est écartée ; - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis ; - Madame [Q] [F] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - il appartiendra à l'ONIAM d'indemniser les préjudices imputables à cet accident médical non fautif ainsi qu'il a été retenu dans l'avis, de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. En outre, force est de constater que l'ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Q] [F], lié au fait que celle-ci a été victime d'un accident médical non fautif. Par conséquent, il sera dit que l'ONIAM est tenu de réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par Madame [Q] [F]. Ceci étant dit, il convient d'étudier les demandes formulées par Madame [Q] [F] au titre de l'indemnisation de son préjudice. 1°) Sur les préjudices patrimoniaux : a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * Sur les honoraires de médecin-conseil : Il est admis que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 22 mai 2019, n°18-14.063). En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 700 euros, cette somme correspondant aux honoraires du Docteur [H] [T]. Elle produit, en pièce n°5, deux factures du Docteur [H] [T] : - une facture datée du 21 octobre 2022 relative à l'assistance de la demanderesse à l'expertise du 19 octobre 2022, mentionnant une somme de 1 200 euros, cette facture comportant la mention selon laquelle cette somme de 1 200 euros a été payée par chèque le 21 octobre 2022 ; - une facture datée du 28 mars 2024 relative à l'assistance de la demanderesse à l'expertise du 1er septembre 2023, mentionnant une somme de 1 500 euros, cette facture comportant la mention selon laquelle cette somme de 1 500 euros a été payée par chèque le 28 mars 2024. En outre : - il ressort de la page n°5 du rapport du Docteur [X] [G], produit en pièce n°3 par la demanderesse, que le Docteur [H] [T] était présent aux opérations d'expertise en qualité de médecin-conseil de Madame [Q] [F] ; - il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O], produit en pièce n°2 par la demanderesse, que le Docteur [H] [T] était présent aux opérations d'expertise en qualité de médecin-conseil de Madame [Q] [F]. Partant, Madame [Q] [F] démontre qu'elle a eu recours au Docteur [H] [T] en qualité de médecin-conseil lors des deux opérations d'expertise, et qu'elle a payé à celui-ci une somme de 2 700 euros à titre d'honoraires. L'ONIAM conteste la demande de Madame [Q] [F] au motif que le recours à un médecin-conseil relève de son libre choix, et que le montant sollicité apparaît excessif au regard des honoraires perçus pour une mission d'assistance. Cependant, s'agissant en premier lieu du principe d'indemnisation, il convient de souligner que si le recours à un médecin-conseil relève effectivement du libre choix de Madame [Q] [F], ce recours à un professionnel pouvant être présent aux opérations d'expertise et pouvant formuler des dires techniques, vise à préserver les droits de la demanderesse dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice corporel, de sorte que les frais effectivement engagés par Madame [Q] [F] à ce titre doivent être pris en compte au titre des frais divers. Par ailleurs, s'agissant en second lieu du montant sollicité, il sera relevé que l'ONIAM ne produit aucune pièce permettant d'étayer son allégation selon laquelle les frais réclamés apparaissent excessifs au regard de la mission effectuée, que le Docteur [H] [T] a assisté Madame [Q] [F] dans le cadre de deux expertises distinctes, et qu'en tout état de cause la question du montant de tels frais n'est pas déterminante de l'indemnisation du préjudice de la demanderesse, au contraire de la question de la justification de l'engagement de la dépense, ce qui est le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison de rejeter ou de réduire le montant sollicité par Madame [Q] [F]. Par conséquent, son préjudice, lié au recours à un médecin-conseil, sera évalué à hauteur de 2 700 euros. ** Sur l'assistance tierce personne temporaire : La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Cependant, la tierce personne vise aussi à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 24 118 euros en réparation de ce poste de préjudice. L'ONIAM sollicite à titre principal le rejet de la demande de Madame [Q] [F], et propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 17 776 euros. Le rejet de la demande de Madame [Q] [F] est motivé par le fait que celle-ci ne démontre pas qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation handicap versée par la MDPH. Cependant, il doit être relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [Q] [F] a perçu ou perçoit une telle prestation. En outre, l'ONIAM n'étaye sa contestation sur aucun moyen de droit contraignant Madame [Q] [F] a justifier d'un fait négatif, à savoir l'absence de perception d'une prestation. Il s'ensuit que l'assistance par tierce personne de Madame [Q] [F] doit être indemnisée. Ceci étant dit, le Docteur [D] [O] a mentionné, en page n°18 de son rapport, « la nécessité d'une aide par tierce personne transitoire non spécialisée de trois heures par jour en période de classe IV, deux heures par jour en classe III, 3 heures par semaine en classe II ». Il apparait que l'expert a distingué des périodes d'assistance par tierce personne en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F]. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [D] [O] a notamment retenu, en pages n°17 et 18 : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 25 février au 6 mars 2017, lié à un retour à domicile en fauteuil roulant avec attente de réintervention chirurgicale ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 12 mars au 5 juin 2017 pour la période « en post-opératoire, après plastie du tendon rotulien », avec « immobilisation stricte par genouillère en résine […] et déplacement en fauteuil roulant permanent » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe III » pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2017, en raison de l' « utilisation de deux cannes béquilles » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe II » pour la période allant du 1er janvier au 2 juin 2018, période pendant laquelle « la marche se fait avec une seule canne béquille en permanence ». Il convient de relever que : - s'agissant du déficit fonctionnel partiel de « classe IV » : * entre le 25 février et le 6 mars 2017, 10 jours se sont écoulés ; * entre le 12 mars et le 5 juin 2017, 86 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 96 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel de « classe III », entre le 6 juin et le 31 décembre 2017, 209 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe II », entre le 1er janvier et le 2 juin 2018, 153 jours se sont écoulés. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Docteur [D] [O] a également, en page n°19 de son rapport, retenu « une aide par tierce personne non spécialisée après consolidation à titre viager de deux heures par semaine ». Si ce poste de préjudice a une nature permanente, postérieure à la consolidation, il apparaît que le Docteur [D] [O] ne s'est pas prononcé pour la période allant du 3 juin 2018 au 20 juin 2018, soit la veille de la date de consolidation fixée en page n°16 de son rapport, étant précisé par ailleurs que cette période a été retenue par l'expert comme étant une période de déficit fonctionnel temporaire de « classe I ». Or, parce qu'il a été retenu par l'expert que Madame [Q] [F] avait besoin d'une assistance par tierce personne jusqu'au 2 juin 2018, et qu'elle avait également besoin d'une telle assistance à compter du 21 juin 2018, sans pour autant expliquer l'absence de besoin entre le 3 et le 20 juin 2018, il convient de constater qu'il existe une carence dans le rapport de l'expert, et il est logique de retenir, pour cette période allant du 3 au 20 juin 2018, une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par semaine. S'agissant ensuite du taux horaire applicable, il ressort du rapport d'expertise que l'aide à apporter à Madame [Q] [F] était une aide active et non pas une simple veille, et qu'elle n'était pas spécialisée, c'est-à-dire qu'elle ne nécessitait pas de formation ou de diplôme spécifique. Madame [Q] [F] produit en pièce n°4 une fiche de présentation de l'APEF GRENOBLE, mentionnant notamment une aide et un accompagnement de « séniors » à hauteur de 31 euros TTC. Dans la mesure où cette pièce concerne uniquement un seul prestataire de service et qu'il est peu probable que le bassin de population grenoblois ne comprenne qu'un seul prestataire, et que Madame [Q] [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement eu recours à ce prestataire, il apparaît que le montant horaire de 31 euros évoqué n'est qu'un exemple des prix pouvant être pratiqués, et n'apparait pas particulièrement représentatif. En outre, compte tenu des éléments retenus par l'expert judiciaire, la fixation d'un taux horaire à hauteur de 20 euros, comprenant une éventuelle majoration pour les weekends et jours fériés ainsi que les congés payés, apparaît correspondre à l'aide humaine apportée à la demanderesse. Le calcul du préjudice de la demanderesse sera donc le suivant : - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » : 96 jours X 3 heures X 20 euros = 5 760 euros ; - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe III » : 209 jours X 2 heures X 20 euros = 8 360 euros ; - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe II » : 153 jours soit 21,86 semaines X 3 heures X 20 euros = 1 311,60 euros ; - Pour la période allant du 3 au 20 juin 2018, soit 18 jours : 18 jours soit 2,57 semaines X 2 heures X 20 euros = 102,80 euros ; Soit un montant total de 15 534,40 euros. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] la somme de 15 534,40 euros en indemnisation de son préjudice constitutif de l'assistance par tierce personne temporaire. b) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs : * Sur l'assistance par tierce personne permanente : En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 59 070 euros. L'ONIAM sollicite à titre principal le rejet de la demande de Madame [Q] [F], au motif que celle-ci ne justifie pas qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation handicap versée par la MDPH, et à titre subsidiaire, propose l'allocation d'une somme de 12 576 euros outre une rente annuelle à compter du 1er janvier 2026. S'agissant tout d'abord de la question de la perception ou non par la demanderesse de la prestation de compensation handicap, il apparaît logique, puisque la contestation émise par l'ONIAM a été rejetée lors de l'étude de l'assistance par tierce personne temporaire, de rejeter également cette contestation selon le même raisonnement, à savoir que la lecture du dossier ne permet pas d'établir que Madame [Q] [F] a perçu ou perçoit une telle prestation, et que le défendeur n'étaye sa contestation sur aucun moyen de droit contraignant Madame [Q] [F] a justifier d'un fait négatif, à savoir l'absence de perception d'une prestation. Dès lors, l'indemnisation de ce poste de préjudice apparaît possible sur le principe. Ceci étant dit, il a été dit précédemment que le Docteur [D] [O] a, en page n°19 de son rapport, indiqué que « nous retenons une aide par tierce personne non spécialisée après consolidation à titre viager de deux heures par semaine ». Il ressort de ce rapport que l'existence d'un tel préjudice est caractérisée. S'agissant de l'indemnisation de celui-ci, il convient de distinguer les sommes échues et les sommes à échoir, les sommes échues étant celles dues entre la date de consolidation et la date de la présente décision, les sommes à échoir celles qui deviendront échues après la présente décision. Concernant les sommes échues, il doit être rappelé que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 21 juin 2018. Entre cette date et la date de la présente décision, il s'est écoulé un délai de 2 959 jours, soit 422,71 semaines. Pour ce qui a trait au montant horaire, et dans un souci de cohérence avec la décision retenue pour l'assistance par tierce personne à titre temporaire, un montant horaire de 20 euros incluant les majorations pour les weekends et jours fériés et les congés payés, apparaît proportionné. Le calcul du montant dû au titre des sommes échues est donc le suivant : 422,71 semaines X 2 heures X 20 euros = 16 908,40 euros. Concernant les sommes à échoir, et dans la mesure où l'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne de deux heures par semaines, il doit être relevé que le calcul d'une somme due pour une année est le suivant : 52 semaines X 2 heures X 20 euros = 2 080 euros. Concernant le mode de versement de la somme déterminée au titre de l'indemnisation du préjudice de Madame [Q] [F], il sera considéré que le versement d'une somme globale en capital présente l'avantage d'indemniser intégralement le préjudice de la demanderesse au jour du prononcé du présent jugement et de rompre tout lien ultérieur entre elle et l'ONIAM, hormis le versement de ladite somme globale. Le versement d'une rente rendrait en effet Madame [Q] [F] dépendante du défendeur, et le montant de cette rente pourrait toujours être remis en cause en raison d'une modification dans la situation de Madame [Q] [F], à son profit comme à son détriment. Dès lors, il conviendra de déterminer, au titre des sommes à échoir, une somme globale en capital. Il y a donc lieu de capitaliser le montant annuel déterminé au titre des sommes à échoir. A ce titre, il sera relevé qu'il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O] que Madame [Q] [F] est née le [Date naissance 1] 1945, de sorte qu'elle est âgée, au jour de la présente décision, de 81 ans. Compte tenu de l'âge de Madame [Q] [F] au jour de la présente décision, une capitalisation avec une valeur de point fixée à 9,439 apparaît proportionnée. Le calcul du montant dû au titre des sommes à échoir est donc le suivant : 2 080 euros X 9,439 = 19 633,12 euros. Le montant total des sommes échues et des sommes à échoir s'élève donc à 36 541,52 euros. Par conséquent, l'assistance par tierce personne permanente sera évaluée à hauteur de 36 541,52 euros. ** Sur les frais de logement adapté : Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 695 euros au titre des frais nécessaires à l'adaptation de son logement. Le Docteur [D] [O] a indiqué, en page n°19 de son rapport d'expertise, s'agissant de « frais d'aménagement de l'habitation », que « les frais de modification de la douche sont justifiés, de même que l'implantation d'une barre de douche et d'une barre de relèvement au niveau des WC ». Compte tenu des conclusions de l'expert, il apparaît que l'existence d'un préjudice lié aux frais de logement adapté est caractérisée. En outre, Madame [Q] [F] produit, en pièce n°6, une facture du 2 juillet 2021 de la société à responsabilité limitée ALPHA SERVICE ayant trait à des travaux portant sur la douche et sur les toilettes, et ce contre un prix de 2 695 euros, étant précisé que cette facture comporte la mention selon laquelle la somme de 2 695 euros a été effectivement payée. Il s'ensuit que Madame [Q] [F] démontre le montant dépensé au titre des frais d'adaptation de son logement. Enfin, l'ONIAM ne conteste ni le principe de l'existence de ce poste de préjudice, ni le montant sollicité par Madame [Q] [F]. Par conséquent, les frais de logement adapté assumés par Madame [Q] [F] seront évalués à hauteur de 2 695 euros. 2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux : a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * Sur le déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, tel que la séparation familiale pendant l’hospitalisation et la privation temporaire de qualité de vie. En l'espèce Madame [Q] [F] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 679,50 euros. Elle retient dans sa méthode de calcul un forfait journalier de 30 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 506,40 euros, en retenant un montant journalier de 16 euros. Bien que certains éléments aient déjà été mentionnés lors de l'étude de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, il doit être relevé ou rappelé qu'il ressort des pages n°17 et 18 du rapport d'expertise du Docteur [D] [O] que l'expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 24 février 2017, « imputable à la complication, le diagnostic ayant été fait » ; - un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 11 mars 2017, « imputable à la complication et constitué par la réhospitalisation au Médipôle de Savoie » ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 25 février au 6 mars 2017, lié à un retour à domicile en fauteuil roulant avec attente de réintervention chirurgicale ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 12 mars au 5 juin 2017 pour la période « en post-opératoire, après plastie du tendon rotulien », avec « immobilisation stricte par genouillère en résine […] et déplacement en fauteuil roulant permanent » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe III » pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2017, en raison de l' « utilisation de deux cannes béquilles » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe II » pour la période allant du 1er janvier au 2 juin 2018, période pendant laquelle « la marche se fait avec une seule canne béquille en permanence » ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe I » du 3 juin au 21 juin 2018, date de la consolidation. Il doit être relevé que l'expert a fixé la date de consolidation au 21 juin 2018, de sorte que les préjudices à compter de cette date ont une nature permanente. Partant, le déficit fonctionnel temporaire de « classe I » ne peut pas comprendre la date du 21 juin 2018, et la période qui sera retenue pour ce préjudice sera celle allant du 3 au 20 juin 2018. De plus, il apparaît important de préciser, à ce stade du raisonnement et à la lecture des pages n°8 de l'assignation de Madame [Q] [F] et 12 des conclusions de l'ONIAM que les parties s'accordent pour considérer que la « classe IV » correspond à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, la « classe III » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, la « classe II » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, et la « classe I » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%. Par ailleurs, il convient de relever ou de rappeler que : - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total : * entre le 21 et le 24 février 2017, 4 jours se sont écoulés ; * entre le 7 et le 11 mars 2017, 5 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 9 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75% : * entre le 25 février et le 6 mars 2017, 10 jours se sont écoulés ; * entre le 12 mars et le 5 juin 2017, 86 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 96 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50%, entre le 6 juin et le 31 décembre 2017, 209 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25%, entre le 1er janvier et le 2 juin 2018, 153 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10%, entre le 3 et le 20 juin 2018, 18 jours se sont écoulés. Enfin, s'agissant du montant journalier afférent au déficit fonctionnel temporaire total, il apparaît qu'une somme de 30 euros est proportionnée. Le calcul du préjudice de Madame [Q] [F] est donc le suivant : 30 euros X 9 jours + (30 euros X 75%) X 96 jours + (30 euros X 50%) X 209 jours + (30 euros X 25%) X 153 jours + (30 euros X 10%) X 18 jours = 6 766,50 euros. Force est de constater que ce montant est supérieur au montant sollicité par Madame [Q] [F], la différence entre le montant calculé et le montant sollicité par la demanderesse s'expliquant par le fait que celle-ci a procédé à un calcul en tenant compte du fait que la période de déficit fonctionnel temporaire total est de six jours, et du fait que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe I » est de dix-neuf jours. Compte tenu du fait qu'il est impossible de statuer au-delà des prétentions de la demanderesse, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F] sera ramené à hauteur de 6 679,50 euros. Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F] sera évalué à 6 679,50 euros. ** Sur les souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Le Docteur [D] [O] a, en page n°18 de son rapport, retenu que « les souffrances endurées tiendront compte d'une ré-intervention chirurgicale, suivie d'une immobilisation stricte du genou pendant trois mois sans possibilité de déambulation autre que le fauteuil roulant. Nous tenons compte également de la longueur de la rééducation. Nous tenons également compte de l'aspect psycho-moral lié à la fois à la survenue de la complication et au retard de prise en charge. Nous évaluons les souffrances endurées globales à 3,5/7 qui se décomposent de la manière suivante : 2,5/7 pour l'aspect somatique, 0,5/7 pour l'empreinte psychologique liée à la complication elle-même et 0,5/7 liés au retard de diagnostic et donc imputable à la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] ». Il apparaît important de relever que l'expert évoque des souffrances endurées spécifiquement liées au retard de diagnostic de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2]. Or il doit être rappelé que la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a, dans son avis du 26 décembre 2023, retenu que : - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. La Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a donc distingué le retard de prise en charge de l'accident médical non fautif, et a précisé que ce retard de prise en charge ne pouvait être indemnisé par l'ONIAM. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de minorer les souffrances endurées par Madame [Q] [F], il doit être retenu que les souffrances qui doivent être indemnisées par l'ONIAM sont uniquement celles découlant de l'accident médical non fautif, qui ont été évaluées à 2,5/7 et à 0,5/7 par le Docteur [D] [O], soit des souffrances totale de 3/7. Partant, compte tenu de l'évaluation de l'expert et des éléments qu'il a soulignés, soit notamment l'ampleur des complications de la pose de la prothèse au niveau du genou et de leur durée, il apparaît qu'une somme de 6 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Q] [F]. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées. *** Sur le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire. L'ONIAM propose quant à lui une somme de 1 800 euros. Le Docteur [D] [O] a indiqué, en page n°18 de son rapport, que « le préjudice esthétique temporaire est lié à la présentation en fauteuil roulant mais sur des périodes discontinues. Le PET est coté à 2,5/7 ». La lecture du rapport d'expertise permet de considérer que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire est caractérisée. En outre, il sera tenu compte du fait que le déplacement en fauteuil roulant est de nature à modifier de façon importante l'apparence physique de Madame [Q] [F], en ce qu'il est constant que celle-ci ne se déplaçait pas en fauteuil roulant avant le 3 janvier 2017. Par ailleurs, il ressort de la page n°17 du rapport du Docteur [D] [O] que les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [F] s'est déplacée en fauteuil roulant sont les périodes allant du 25 février au 6 mars 2017, et du 12 mars au 5 juin 2017, soit environ trois mois. Eu égard à l'ampleur de la modification de l'apparence physique de Madame [Q] [F] mais également de la durée relativement brève de cette modification, il apparaît qu'une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de la demanderesse constitutive de son préjudice esthétique temporaire. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs : * Sur les déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 24 441 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 8 633 euros. La différence entre les montants mentionnés s'explique par le fait que la demanderesse propose un calcul fondé sur une indemnité journalière, déterminée en « décapitalisant » sur la base de l'espérance de vie de la victime à la date de consolidation de ses séquelles, l'indemnité qui lui serait allouée si la seule incapacité fonctionnelle était indemnisée, puis en tenant compte d'une majoration en fonction de l'importance des douleurs ressenties, de l'atteinte aux conditions de vie et des troubles dans les conditions d'existence. Le défendeur fonde quant à lui sa proposition sur une valeur de point, déterminée par l'âge de Madame [Q] [F] au jour de la consolidation. Ceci étant dit, il apparaît que le Docteur [D] [O] a mentionné, en page n°18 de son rapport, que « nous tiendrons compte de l'existence de séquelles au niveau de l'appareil extenseur rotulien avec sensation de faiblesse et d'insécurité au niveau du genou et flexum actif de 5°. Le DFP imputable à la complication est coté à 8% ». Force est de constater qu'aucune des parties ne remet en cause le taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert, ni ne conteste le fait que celui-ci a tenu compte de l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir l'atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Partant, il sera considéré qu'un calcul du montant de l'indemnisation en fonction de l'importance du déficit fonctionnel permanent et de l'âge de la demanderesse à la date de consolidation est le mode de calcul le plus adapté pour évaluer de manière objective et proportionnée l'importance de son dommage. Ceci étant dit, s'agissant du calcul de la somme à allouer à Madame [Q] [F], il a été dit précédemment qu'il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O] que celle-ci est née le [Date naissance 1] 1945, de sorte qu'elle était âgée, au jour de la consolidation fixée par l'expert au 21 juin 2018, de 73 ans. Compte tenu du taux de déficit retenu par l'expert et de l'âge de Madame [Q] [N] au jour de la consolidation, il apparaît que la fixation de la valeur du point à hauteur de 1 130 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse. Le calcul de la somme à allouer à Madame [Q] [F] au titre de ce poste de préjudice est le suivant : 1 130 euros X 8 points = 9 040 euros. Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent de Madame [Q] [F] sera évalué à 9 040 euros. ** Sur le préjudice esthétique permanent : En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. Il ressort du rapport du Docteur [D] [O], et plus précisément de la page n°18, que l'expert a indiqué que « le préjudice esthétique permanent est déterminé par le port d'une canne à l'extérieur avec légère inégalité de pas, sans boiterie. Nous ne retenons pas la cicatrice qui est quasi-identique à la cicatrice de première intention. Le PEP est évalué à 1,5/7 ». Il apparaît intéressant de noter que le Docteur [X] [G] a de son côté mentionné, en page n°26 de son rapport, que « le préjudice esthétique permanent est évalué à 2/7 (discrète boiterie, une canne) ». Les deux experts retenant un préjudice esthétique permanent, l'existence de celui-ci apparaît caractérisée. Toutefois, et bien qu'ils mentionnent les mêmes éléments constitutifs, il existe donc une légère différence entre les évaluations de ce poste de préjudice effectuées par les deux experts intervenus dans les procédures visant à l'indemnisation des préjudices de Madame [Q] [F]. En tout état de cause, il sera tenu compte du fait que le port d'une canne et la discrète boiterie sont de nature à altérer l'apparence physique de Madame [Q] [F] de façon moyenne, de sorte qu'une indemnisation à hauteur de 2 000 euros apparaît de nature à réparer intégralement ce poste de préjudice. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. *** Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il est admis qu'en l'absence de document établissant l'existence de la pratique d'une activité sportive, des attestations produites peuvent être suffisantes établir la réalité de ce préjudice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2020, n°19-10.572). En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice, au motif qu'elle ne peut plus continuer ses voyages à l'étranger, et que sa vie sociale a été rendue plus difficile. L'ONIAM propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros. Le Docteur [D] [O] a relevé en page n°19 de son rapport qu' « un préjudice d'agrément est retenu concernant l'impossibilité de continuer ses voyages à l'étranger et lié à la difficulté d'une vie sociale. Nous ne retenons pas l'activité de randonnée qui était arrêtée avant l'intervention chirurgicale initiale ». Il y a lieu de souligner que, bien que l'expert n'ait pas véritablement retenu l'existence d'une activité spécifique de loisir, l'ONIAM, qui pointe cet élément dans ses conclusions, propose une indemnisation de ce préjudice, ce qui induit qu'elle en reconnaît l'existence, de sorte que les conclusions du rapport du Docteur [D] [O] doivent être retenues. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Q] [F] produit en pièce n°8 : - des photographies la montrant en forêt ou à la montagne, accompagnée de plusieurs personnes, étant précisé que les modèles de véhicules figurant sur les photographies et les vêtements des personnes représentées laissent à penser que ces photographies sont d'époques différentes ; - des attestations de : * Madame [S] [J], se disant être une cousine par alliance de la demanderesse, et qui indique que Madame [Q] [F] a partagé avec elle, en été et en famille, de nombreuses promenades en montagne ; * Madame [R] [N], se présentant comme la belle-sœur de la demanderesse, et qui confirme que Madame [Q] [F] se promenait en montagne, ce qu'elle ne fait plus depuis son opération ; * Madame [W] [I], se disant être la belle-sœur de la demanderesse, et qui relate que Madame [Q] [F] se promenait régulièrement en montagne ; * Madame [C] [F], se disant être la sœur de la demanderesse, et qui mentionne qu'elles organisaient toutes deux de « petits voyages » à [Localité 3], en Turquie ou en Suisse, en Italie ou à [Localité 4], qu'elles faisaient également des balades autour de leurs domiciles respectifs, et que Madame [Q] [F] ne prend plus les transports en commun par peur de tomber. A supposer que les promenades en montagne et en famille constituent la vie sociale évoquée par Madame [Q] [F], il sera relevé que ces promenades portent essentiellement sur les périodes de vacances, périodes pendant lesquelles la famille de la demanderesse est susceptible de se réunir, de sorte que le préjudice d'agrément est d'ampleur variable sur une année complète. En outre, s'agissant de la question de voyages à l'étranger, seule Madame [C] [F] évoque des voyages dans son attestation, sans que celle-ci permette d'établir une fréquence de ces voyages. En outre, et alors qu'elle aurait pu produire d'autres éléments pour attester de l'existence de tels voyages, comme des photographies, Madame [Q] [F] ne produit aucune autre pièce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice évoqué par Madame [Q] [F] doit être apprécié à l'aune de la fréquence des activités décrites, de sorte qu'une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi. Par conséquent, le préjudice d'agrément de Madame [Q] [F] sera évalué à hauteur de 3 000 euros. ***** Le préjudice global de Madame [Q] [F] peut donc être évalué à hauteur de 86 190,42 euros, cette somme comprenant les sommes de : - 2 700 euros au titre des frais liés au recours à un médecin-conseil ; - 15 534,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 36 541,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ; - 2 695 euros au titre de son préjudice lié à l'adaptation de son logement ; - 6 679,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - 9 040 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par conséquent, l'ONIAM sera condamné à payer à Madame [Q] [F] la somme de 86 190,42 euros en réparation de son préjudice corporel. B) Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est admis que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mars 1966). En outre, aux termes de l'article 1231-7 dudit Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l'article 1153-1, devenu l'article 1231-7 du Code civil, permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 1989). Enfin, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, Madame [Q] [F] demande de voir assortir la condamnation de l'ONIAM des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, soit la date d'expiration du délai de quatre mois pour former une offre indemnitaire, outre la capitalisation des intérêts. S'agissant en premier lieu de la date du point de départ du cours des intérêts, force est de constater que la demanderesse, pourtant utilement assistée par son Conseil, n'étaye sa demande d'aucun moyen de droit. Dès lors, il convient de relever que la créance de Madame [Q] [F] est une créance de réparation, de sorte que le point de départ ne peut être fixé en fonction de l'article 1231-6 du Code civil. Le point de départ des intérêts doit donc être fixé au regard des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, contenant le principe d'un point de départ au jour de la présente décision. Cependant, compte tenu de l'ancienneté du préjudice subi par Madame [Q] [F], et du fait que l'ONIAM, une fois assigné, aurait pu, parce qu'il ne contestait pas le principe de l'indemnisation de la demanderesse, proposer une offre d'indemnisation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, il apparaît pertinent de reporter la date du point de départ des intérêts au jour de l'assignation de l'ONIAM, soit au 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. S'agissant de la demande portant sur la capitalisation des intérêts, il n'existe aucune raison de s'opposer à une demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés. C) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, aux termes de l'article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [Q] [F], demanderesse dans le cadre de la présente instance, et formulées à l'encontre de l'ONIAM. Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera les dépens, avec distraction au profit Maître Christelle LAVERNE. Par ailleurs, Madame [Q] [F] demande de voir inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire du Docteur [X] [G]. Cependant, elle n'étaye sa demande par aucun moyen de fait ou de droit, et il apparaît que cette expertise a été réalisée dans une instance distincte, dans laquelle l'ONIAM n'était pas partie. Dès lors, les frais issus de cette expertise n'ont pas à être intégrés dans les dépens de la présente instance mis à la charge de l'ONIAM. Par conséquent, la demande de Madame [Q] [F] formulée en ce sens sera rejetée. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'ONIAM a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [Q] [F] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, l'ONIAM sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que l'ONIAM est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Q] [F] suite à l'accident médical non fautif du 3 janvier 2017 ; DIT que le préjudice subi par Madame [Q] [F] est évalué à hauteur de 86 190,42 euros, cette somme comprenant les sommes de : - 2 700 euros au titre des frais liés au recours à un médecin-conseil ; - 15 534,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 36 541,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ; - 2 695 euros au titre de son préjudice lié à l'adaptation de son logement ; - 6 679,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - 9 040 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Q] [F] la somme de 86 190,42 euros en réparation de son préjudice né de l'accident médical non fautif du 3 janvier 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; DIT que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Q] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christelle LAVERNE ; REJETTE la demande de Madame [Q] [F] tendant à voir inclure dans les dépens les frais de l'expertise judiciaire effectuée par le Docteur [X] [G] ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01784 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EUDQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 27 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [N] née [F] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Hervé GERBI, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE DEFENDEURS : Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), Etablissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Franck GRIMAUD de LX AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE - CPAM DE L’ISERE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Défaillante, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Monsieur [B] [A], auditeur de justice, a siégé en surnombre et a participé avec voie consultative au délibéré. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Q] [F] épouse [N] a souffert, a compter du 1er septembre 2014, de gonalgies droits sur arthrose, pour lesquelles elle a bénéficié de deux traitements par visio-supplémentation en 2015 réalisés par le Docteur [P] [Y], chirurgien-orthopédiste. En l'absence d'efficacité de ces traitements, le Docteur [P] [Y] a prescrit à Madame [Q] [F] un bilan radiographique qui a été réalisé le 20 décembre 2015, et qui a laissé apparaître une surcharge arthrosique fémoro-tibiale interne droite. Madame [Q] [F] a été hospitalisée au Centre MÉDIPÔLE DE SAVOIE du 2 au 9 janvier 2017 ; le 3 janvier 2017, le Docteur [P] [Y] a mis en place une prothèse totale du genou droit sur Madame [Q] [F]. Au cours de son hospitalisation dans le centre de soins de suite et de réadaptation de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], et plus particulièrement pendant la séance de rééducation du 25 janvier 2017, Madame [Q] [F] a ressenti une vive douleur lors d'une flexion, douleur qui a persisté et entrainé une impotence fonctionnelle du genou droit. Pendant quatre semaines, la rééducation a été poursuivie sans trouver d'explication aux douleurs ressenties par Madame [Q] [F]. Le 23 février 2017, une échographie a été réalisée sur la base de laquelle l'équipe médicale a constaté une rupture du tendon rotulien avec un épaississement des parties molles antérieures du genou. Le 7 mars 2017, Madame [Q] [F] a été hospitalisée au CENTRE MÉDIPÔLE DE SAVOIE afin que le Docteur [P] [Y] réalise une plastie suture du tendon rotulien. Par actes d'huissier des 18 et 21 février 2022, Madame [Q] [F] a fait assigner le Docteur [P] [Y], son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - ordonné une expertise judiciaire ; - désigné le Docteur [X] [G] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2022. ***** Par requête du 8 mars 2023, Madame [Q] [F] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation. La Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a ordonné une expertise, et a désigné le Docteur [D] [O] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023. Par avis du 26 décembre 2023, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a émis l'avis selon lequel : - la responsabilité du Docteur [P] [Y] est écartée ; - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis ; - Madame [Q] [F] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - il appartiendra à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [ci-après l'ONIAM] d'indemniser les préjudices imputables à cet accident médical non fautif ainsi qu'il a été retenu dans l'avis, de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. Par actes de commissaires de justice des 4 et 18 novembre 2024, Madame [Q] [F] a fait assigner la CPAM de l'Isère et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de son préjudice corporel. Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [Q] [F] demande au tribunal de : - condamner l'ONIAM à lui régler, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 et capitalisation de droit : * au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 679,50 euros ; * au titre des souffrances endurées, la somme de 8 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 euros ; * au titre des frais divers et plus précisément des honoraires d'assistance médecin de recours, la somme de 2 700 euros ; * au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, la somme de 24 118 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 24 441 euros ; * au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3 000 euros ; * au titre de l'assistance permanente par tierce personne, la somme de 59 070 euros ; * au titre du préjudice d'agrément, la somme de 8 000 euros ; * au titre des frais de logement adapté, la somme de 2 695 euros ; - condamner l'ONIAM au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens de l'instance, incluant la rémunération taxée du Docteur [X] [G], avec distraction de droit ; - déclarer le jugement exécutoire de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, que ce poste de préjudice doit s'indemniser sur la base d'un forfait journalier de 30 euros. Elle indique que les souffrances endurées s'expliquent par le retard de diagnostic, une nouvelle intervention chirurgicale, une immobilisation stricte, et la longueur de la rééducation. Elle soutient que son préjudice esthétique temporaire est caractérisé par le fait qu'elle a dû se déplacer en fauteuil roulant. Elle évalue un forfait horaire de 31 euros s'agissant de l'assistance par tierce personne, retient le principe de ce poste de préjudice pour la période allant du 3 au 21 juin 2018, et elle rappelle que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas soumise à la production de justificatifs. Elle fait valoir que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 8%, s'oppose à une indemnisation de ce poste en fonction d'une valeur de point, et sollicite une indemnisation selon la méthode dite de capitalisation. Elle soutient qu'elle subit bien un préjudice esthétique définitif retenu par les médecins experts, et lié à une légère boiterie et à la marche avec une canne. Elle estime avoir besoin d'une assistance par tierce personne à titre viager, à hauteur de 2 heures par semaine. Elle indique que son préjudice d'agrément est constitutif de l'impossibilité de poursuivre les voyages à l'étranger. Elle affirme enfin avoir dû adapter son logement, et particulièrement la douche, avec l'implantation d'une barre, et d'une barre de relèvement au niveau des toilettes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l'ONIAM demande au tribunal : - à titre liminaire, de lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, le principe de son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale, au regard de l’accident médical non fautif subi par Madame [Q] [F] ; - sur le fond : * de rejeter et/ou de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [Q] [F] comme exposé ci-dessous : o frais de médecin-conseil : 1 500 euros ; o assistance par tierce personne temporaire : → à titre principal : rejet ; → à titre subsidiaire: 17 776 euros ; o frais de logement adapté : 2 695 euros ; o déficit fonctionnel temporaire : 3 506,40 euros ; o préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros ; o souffrances endurées : 4 000 euros ; o déficit fonctionnel permanent : 8 633 euros ; o assistance par tierce personne définitive : → à titre principal : rejet ; → à titre subsidiaire : 12 576 euros + 1 664 euros par an ; o préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; o préjudice d’agrément : 2 000 euros ; * de débouter Madame [Q] [F] au titre de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; * de la débouter de sa demande de départ des intérêts au 26 avril 2024 ; * de dire ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique, que Madame [Q] [F] a droit à l'indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale en ce qu'elle a été victime d’un accident médical non fautif, que l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, que l’accident médical a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et que cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. Il ajoute qu'il a son propre référentiel d'indemnisation qui doit être appliqué en l'espèce. Il fait valoir, sur le fondement de l'article L.1142-17 du Code de la santé publique, que doit être prise en compte la déduction de toute indemnité perçue ou à percevoir au titre du même préjudice subi par Madame [Q] [F]. Il indique, s'agissant des frais divers, que ces frais découlent du seul souhait de Madame [Q] [F] d'être assistée par un médecin-conseil, et que le montant figurant sur les factures versées aux débats apparaît excessif. S'agissant de l'assistance par tierce personne, l'ONIAM, se fondant sur l'article L.1142-14 alinéa 2 du Code de la santé publique, affirme que Madame [Q] [F] ne produit pas de justificatif établissant qu'elle ne perçoit pas de sommes au titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [ci-après MDPH]. A titre subsidiaire sur ce point, il sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur une somme horaire de 16 euros. Il indique être d'accord avec la demande de Madame [Q] [F] portant sur les frais de logement adapté. Il s'oppose à toute demande au titre de l'assistance par tierce personne permanente au motif que Madame [Q] [F] ne produit pas de justificatifs quant à l'absence de perception d'allocations à ce titre. A titre subsidiaire, il souligne que la demanderesse est relativement autonome, et qu'une indemnisation doit être éventuellement calculée sur une base horaire de 16 euros. Il fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire doit également être indemnisé sur une base de 16 euros par jour. Il justifie sa demande de réduction des autres postes de préjudices en se référant au barème de l'ONIAM, et il retient, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, une indemnisation en se fondant sur la valeur d'un point. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, et n'a pas fait valoir ses débours. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la réparation des préjudices de Madame [Q] [F] : L'article L.1142-1 du Code de la Santé publique dispose que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel lié à l'opération chirurgicale du 3 janvier 2017. A titre liminaire, il convient de relever que la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a, par avis du 26 décembre 2023 produit en pièce n°1 par la demanderesse, émis l'avis selon lequel : - la responsabilité du Docteur [P] [Y] est écartée ; - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis ; - Madame [Q] [F] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - il appartiendra à l'ONIAM d'indemniser les préjudices imputables à cet accident médical non fautif ainsi qu'il a été retenu dans l'avis, de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. En outre, force est de constater que l'ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Q] [F], lié au fait que celle-ci a été victime d'un accident médical non fautif. Par conséquent, il sera dit que l'ONIAM est tenu de réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par Madame [Q] [F]. Ceci étant dit, il convient d'étudier les demandes formulées par Madame [Q] [F] au titre de l'indemnisation de son préjudice. 1°) Sur les préjudices patrimoniaux : a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * Sur les honoraires de médecin-conseil : Il est admis que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 22 mai 2019, n°18-14.063). En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 700 euros, cette somme correspondant aux honoraires du Docteur [H] [T]. Elle produit, en pièce n°5, deux factures du Docteur [H] [T] : - une facture datée du 21 octobre 2022 relative à l'assistance de la demanderesse à l'expertise du 19 octobre 2022, mentionnant une somme de 1 200 euros, cette facture comportant la mention selon laquelle cette somme de 1 200 euros a été payée par chèque le 21 octobre 2022 ; - une facture datée du 28 mars 2024 relative à l'assistance de la demanderesse à l'expertise du 1er septembre 2023, mentionnant une somme de 1 500 euros, cette facture comportant la mention selon laquelle cette somme de 1 500 euros a été payée par chèque le 28 mars 2024. En outre : - il ressort de la page n°5 du rapport du Docteur [X] [G], produit en pièce n°3 par la demanderesse, que le Docteur [H] [T] était présent aux opérations d'expertise en qualité de médecin-conseil de Madame [Q] [F] ; - il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O], produit en pièce n°2 par la demanderesse, que le Docteur [H] [T] était présent aux opérations d'expertise en qualité de médecin-conseil de Madame [Q] [F]. Partant, Madame [Q] [F] démontre qu'elle a eu recours au Docteur [H] [T] en qualité de médecin-conseil lors des deux opérations d'expertise, et qu'elle a payé à celui-ci une somme de 2 700 euros à titre d'honoraires. L'ONIAM conteste la demande de Madame [Q] [F] au motif que le recours à un médecin-conseil relève de son libre choix, et que le montant sollicité apparaît excessif au regard des honoraires perçus pour une mission d'assistance. Cependant, s'agissant en premier lieu du principe d'indemnisation, il convient de souligner que si le recours à un médecin-conseil relève effectivement du libre choix de Madame [Q] [F], ce recours à un professionnel pouvant être présent aux opérations d'expertise et pouvant formuler des dires techniques, vise à préserver les droits de la demanderesse dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice corporel, de sorte que les frais effectivement engagés par Madame [Q] [F] à ce titre doivent être pris en compte au titre des frais divers. Par ailleurs, s'agissant en second lieu du montant sollicité, il sera relevé que l'ONIAM ne produit aucune pièce permettant d'étayer son allégation selon laquelle les frais réclamés apparaissent excessifs au regard de la mission effectuée, que le Docteur [H] [T] a assisté Madame [Q] [F] dans le cadre de deux expertises distinctes, et qu'en tout état de cause la question du montant de tels frais n'est pas déterminante de l'indemnisation du préjudice de la demanderesse, au contraire de la question de la justification de l'engagement de la dépense, ce qui est le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison de rejeter ou de réduire le montant sollicité par Madame [Q] [F]. Par conséquent, son préjudice, lié au recours à un médecin-conseil, sera évalué à hauteur de 2 700 euros. ** Sur l'assistance tierce personne temporaire : La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Cependant, la tierce personne vise aussi à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 24 118 euros en réparation de ce poste de préjudice. L'ONIAM sollicite à titre principal le rejet de la demande de Madame [Q] [F], et propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 17 776 euros. Le rejet de la demande de Madame [Q] [F] est motivé par le fait que celle-ci ne démontre pas qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation handicap versée par la MDPH. Cependant, il doit être relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [Q] [F] a perçu ou perçoit une telle prestation. En outre, l'ONIAM n'étaye sa contestation sur aucun moyen de droit contraignant Madame [Q] [F] a justifier d'un fait négatif, à savoir l'absence de perception d'une prestation. Il s'ensuit que l'assistance par tierce personne de Madame [Q] [F] doit être indemnisée. Ceci étant dit, le Docteur [D] [O] a mentionné, en page n°18 de son rapport, « la nécessité d'une aide par tierce personne transitoire non spécialisée de trois heures par jour en période de classe IV, deux heures par jour en classe III, 3 heures par semaine en classe II ». Il apparait que l'expert a distingué des périodes d'assistance par tierce personne en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F]. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [D] [O] a notamment retenu, en pages n°17 et 18 : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 25 février au 6 mars 2017, lié à un retour à domicile en fauteuil roulant avec attente de réintervention chirurgicale ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 12 mars au 5 juin 2017 pour la période « en post-opératoire, après plastie du tendon rotulien », avec « immobilisation stricte par genouillère en résine […] et déplacement en fauteuil roulant permanent » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe III » pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2017, en raison de l' « utilisation de deux cannes béquilles » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe II » pour la période allant du 1er janvier au 2 juin 2018, période pendant laquelle « la marche se fait avec une seule canne béquille en permanence ». Il convient de relever que : - s'agissant du déficit fonctionnel partiel de « classe IV » : * entre le 25 février et le 6 mars 2017, 10 jours se sont écoulés ; * entre le 12 mars et le 5 juin 2017, 86 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 96 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel de « classe III », entre le 6 juin et le 31 décembre 2017, 209 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe II », entre le 1er janvier et le 2 juin 2018, 153 jours se sont écoulés. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Docteur [D] [O] a également, en page n°19 de son rapport, retenu « une aide par tierce personne non spécialisée après consolidation à titre viager de deux heures par semaine ». Si ce poste de préjudice a une nature permanente, postérieure à la consolidation, il apparaît que le Docteur [D] [O] ne s'est pas prononcé pour la période allant du 3 juin 2018 au 20 juin 2018, soit la veille de la date de consolidation fixée en page n°16 de son rapport, étant précisé par ailleurs que cette période a été retenue par l'expert comme étant une période de déficit fonctionnel temporaire de « classe I ». Or, parce qu'il a été retenu par l'expert que Madame [Q] [F] avait besoin d'une assistance par tierce personne jusqu'au 2 juin 2018, et qu'elle avait également besoin d'une telle assistance à compter du 21 juin 2018, sans pour autant expliquer l'absence de besoin entre le 3 et le 20 juin 2018, il convient de constater qu'il existe une carence dans le rapport de l'expert, et il est logique de retenir, pour cette période allant du 3 au 20 juin 2018, une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par semaine. S'agissant ensuite du taux horaire applicable, il ressort du rapport d'expertise que l'aide à apporter à Madame [Q] [F] était une aide active et non pas une simple veille, et qu'elle n'était pas spécialisée, c'est-à-dire qu'elle ne nécessitait pas de formation ou de diplôme spécifique. Madame [Q] [F] produit en pièce n°4 une fiche de présentation de l'APEF GRENOBLE, mentionnant notamment une aide et un accompagnement de « séniors » à hauteur de 31 euros TTC. Dans la mesure où cette pièce concerne uniquement un seul prestataire de service et qu'il est peu probable que le bassin de population grenoblois ne comprenne qu'un seul prestataire, et que Madame [Q] [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement eu recours à ce prestataire, il apparaît que le montant horaire de 31 euros évoqué n'est qu'un exemple des prix pouvant être pratiqués, et n'apparait pas particulièrement représentatif. En outre, compte tenu des éléments retenus par l'expert judiciaire, la fixation d'un taux horaire à hauteur de 20 euros, comprenant une éventuelle majoration pour les weekends et jours fériés ainsi que les congés payés, apparaît correspondre à l'aide humaine apportée à la demanderesse. Le calcul du préjudice de la demanderesse sera donc le suivant : - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » : 96 jours X 3 heures X 20 euros = 5 760 euros ; - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe III » : 209 jours X 2 heures X 20 euros = 8 360 euros ; - Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe II » : 153 jours soit 21,86 semaines X 3 heures X 20 euros = 1 311,60 euros ; - Pour la période allant du 3 au 20 juin 2018, soit 18 jours : 18 jours soit 2,57 semaines X 2 heures X 20 euros = 102,80 euros ; Soit un montant total de 15 534,40 euros. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] la somme de 15 534,40 euros en indemnisation de son préjudice constitutif de l'assistance par tierce personne temporaire. b) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs : * Sur l'assistance par tierce personne permanente : En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 59 070 euros. L'ONIAM sollicite à titre principal le rejet de la demande de Madame [Q] [F], au motif que celle-ci ne justifie pas qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation handicap versée par la MDPH, et à titre subsidiaire, propose l'allocation d'une somme de 12 576 euros outre une rente annuelle à compter du 1er janvier 2026. S'agissant tout d'abord de la question de la perception ou non par la demanderesse de la prestation de compensation handicap, il apparaît logique, puisque la contestation émise par l'ONIAM a été rejetée lors de l'étude de l'assistance par tierce personne temporaire, de rejeter également cette contestation selon le même raisonnement, à savoir que la lecture du dossier ne permet pas d'établir que Madame [Q] [F] a perçu ou perçoit une telle prestation, et que le défendeur n'étaye sa contestation sur aucun moyen de droit contraignant Madame [Q] [F] a justifier d'un fait négatif, à savoir l'absence de perception d'une prestation. Dès lors, l'indemnisation de ce poste de préjudice apparaît possible sur le principe. Ceci étant dit, il a été dit précédemment que le Docteur [D] [O] a, en page n°19 de son rapport, indiqué que « nous retenons une aide par tierce personne non spécialisée après consolidation à titre viager de deux heures par semaine ». Il ressort de ce rapport que l'existence d'un tel préjudice est caractérisée. S'agissant de l'indemnisation de celui-ci, il convient de distinguer les sommes échues et les sommes à échoir, les sommes échues étant celles dues entre la date de consolidation et la date de la présente décision, les sommes à échoir celles qui deviendront échues après la présente décision. Concernant les sommes échues, il doit être rappelé que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 21 juin 2018. Entre cette date et la date de la présente décision, il s'est écoulé un délai de 2 959 jours, soit 422,71 semaines. Pour ce qui a trait au montant horaire, et dans un souci de cohérence avec la décision retenue pour l'assistance par tierce personne à titre temporaire, un montant horaire de 20 euros incluant les majorations pour les weekends et jours fériés et les congés payés, apparaît proportionné. Le calcul du montant dû au titre des sommes échues est donc le suivant : 422,71 semaines X 2 heures X 20 euros = 16 908,40 euros. Concernant les sommes à échoir, et dans la mesure où l'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne de deux heures par semaines, il doit être relevé que le calcul d'une somme due pour une année est le suivant : 52 semaines X 2 heures X 20 euros = 2 080 euros. Concernant le mode de versement de la somme déterminée au titre de l'indemnisation du préjudice de Madame [Q] [F], il sera considéré que le versement d'une somme globale en capital présente l'avantage d'indemniser intégralement le préjudice de la demanderesse au jour du prononcé du présent jugement et de rompre tout lien ultérieur entre elle et l'ONIAM, hormis le versement de ladite somme globale. Le versement d'une rente rendrait en effet Madame [Q] [F] dépendante du défendeur, et le montant de cette rente pourrait toujours être remis en cause en raison d'une modification dans la situation de Madame [Q] [F], à son profit comme à son détriment. Dès lors, il conviendra de déterminer, au titre des sommes à échoir, une somme globale en capital. Il y a donc lieu de capitaliser le montant annuel déterminé au titre des sommes à échoir. A ce titre, il sera relevé qu'il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O] que Madame [Q] [F] est née le [Date naissance 1] 1945, de sorte qu'elle est âgée, au jour de la présente décision, de 81 ans. Compte tenu de l'âge de Madame [Q] [F] au jour de la présente décision, une capitalisation avec une valeur de point fixée à 9,439 apparaît proportionnée. Le calcul du montant dû au titre des sommes à échoir est donc le suivant : 2 080 euros X 9,439 = 19 633,12 euros. Le montant total des sommes échues et des sommes à échoir s'élève donc à 36 541,52 euros. Par conséquent, l'assistance par tierce personne permanente sera évaluée à hauteur de 36 541,52 euros. ** Sur les frais de logement adapté : Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 695 euros au titre des frais nécessaires à l'adaptation de son logement. Le Docteur [D] [O] a indiqué, en page n°19 de son rapport d'expertise, s'agissant de « frais d'aménagement de l'habitation », que « les frais de modification de la douche sont justifiés, de même que l'implantation d'une barre de douche et d'une barre de relèvement au niveau des WC ». Compte tenu des conclusions de l'expert, il apparaît que l'existence d'un préjudice lié aux frais de logement adapté est caractérisée. En outre, Madame [Q] [F] produit, en pièce n°6, une facture du 2 juillet 2021 de la société à responsabilité limitée ALPHA SERVICE ayant trait à des travaux portant sur la douche et sur les toilettes, et ce contre un prix de 2 695 euros, étant précisé que cette facture comporte la mention selon laquelle la somme de 2 695 euros a été effectivement payée. Il s'ensuit que Madame [Q] [F] démontre le montant dépensé au titre des frais d'adaptation de son logement. Enfin, l'ONIAM ne conteste ni le principe de l'existence de ce poste de préjudice, ni le montant sollicité par Madame [Q] [F]. Par conséquent, les frais de logement adapté assumés par Madame [Q] [F] seront évalués à hauteur de 2 695 euros. 2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux : a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * Sur le déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, tel que la séparation familiale pendant l’hospitalisation et la privation temporaire de qualité de vie. En l'espèce Madame [Q] [F] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 679,50 euros. Elle retient dans sa méthode de calcul un forfait journalier de 30 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 506,40 euros, en retenant un montant journalier de 16 euros. Bien que certains éléments aient déjà été mentionnés lors de l'étude de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, il doit être relevé ou rappelé qu'il ressort des pages n°17 et 18 du rapport d'expertise du Docteur [D] [O] que l'expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 24 février 2017, « imputable à la complication, le diagnostic ayant été fait » ; - un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 11 mars 2017, « imputable à la complication et constitué par la réhospitalisation au Médipôle de Savoie » ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 25 février au 6 mars 2017, lié à un retour à domicile en fauteuil roulant avec attente de réintervention chirurgicale ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe IV » du 12 mars au 5 juin 2017 pour la période « en post-opératoire, après plastie du tendon rotulien », avec « immobilisation stricte par genouillère en résine […] et déplacement en fauteuil roulant permanent » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe III » pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2017, en raison de l' « utilisation de deux cannes béquilles » ; - un déficit fonctionnel temporaire de « classe II » pour la période allant du 1er janvier au 2 juin 2018, période pendant laquelle « la marche se fait avec une seule canne béquille en permanence » ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe I » du 3 juin au 21 juin 2018, date de la consolidation. Il doit être relevé que l'expert a fixé la date de consolidation au 21 juin 2018, de sorte que les préjudices à compter de cette date ont une nature permanente. Partant, le déficit fonctionnel temporaire de « classe I » ne peut pas comprendre la date du 21 juin 2018, et la période qui sera retenue pour ce préjudice sera celle allant du 3 au 20 juin 2018. De plus, il apparaît important de préciser, à ce stade du raisonnement et à la lecture des pages n°8 de l'assignation de Madame [Q] [F] et 12 des conclusions de l'ONIAM que les parties s'accordent pour considérer que la « classe IV » correspond à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, la « classe III » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, la « classe II » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, et la « classe I » à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%. Par ailleurs, il convient de relever ou de rappeler que : - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total : * entre le 21 et le 24 février 2017, 4 jours se sont écoulés ; * entre le 7 et le 11 mars 2017, 5 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 9 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75% : * entre le 25 février et le 6 mars 2017, 10 jours se sont écoulés ; * entre le 12 mars et le 5 juin 2017, 86 jours se sont écoulés ; Soit une durée totale de 96 jours ; - s'agissant du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50%, entre le 6 juin et le 31 décembre 2017, 209 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25%, entre le 1er janvier et le 2 juin 2018, 153 jours se sont écoulés ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10%, entre le 3 et le 20 juin 2018, 18 jours se sont écoulés. Enfin, s'agissant du montant journalier afférent au déficit fonctionnel temporaire total, il apparaît qu'une somme de 30 euros est proportionnée. Le calcul du préjudice de Madame [Q] [F] est donc le suivant : 30 euros X 9 jours + (30 euros X 75%) X 96 jours + (30 euros X 50%) X 209 jours + (30 euros X 25%) X 153 jours + (30 euros X 10%) X 18 jours = 6 766,50 euros. Force est de constater que ce montant est supérieur au montant sollicité par Madame [Q] [F], la différence entre le montant calculé et le montant sollicité par la demanderesse s'expliquant par le fait que celle-ci a procédé à un calcul en tenant compte du fait que la période de déficit fonctionnel temporaire total est de six jours, et du fait que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de « classe I » est de dix-neuf jours. Compte tenu du fait qu'il est impossible de statuer au-delà des prétentions de la demanderesse, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F] sera ramené à hauteur de 6 679,50 euros. Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [F] sera évalué à 6 679,50 euros. ** Sur les souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Le Docteur [D] [O] a, en page n°18 de son rapport, retenu que « les souffrances endurées tiendront compte d'une ré-intervention chirurgicale, suivie d'une immobilisation stricte du genou pendant trois mois sans possibilité de déambulation autre que le fauteuil roulant. Nous tenons compte également de la longueur de la rééducation. Nous tenons également compte de l'aspect psycho-moral lié à la fois à la survenue de la complication et au retard de prise en charge. Nous évaluons les souffrances endurées globales à 3,5/7 qui se décomposent de la manière suivante : 2,5/7 pour l'aspect somatique, 0,5/7 pour l'empreinte psychologique liée à la complication elle-même et 0,5/7 liés au retard de diagnostic et donc imputable à la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] ». Il apparaît important de relever que l'expert évoque des souffrances endurées spécifiquement liées au retard de diagnostic de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2]. Or il doit être rappelé que la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a, dans son avis du 26 décembre 2023, retenu que : - la responsabilité pour faute de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2] est retenue ; - il incombe à l'assureur de la CROIX ROUGE FRANÇAISE [Localité 2], soit la société AXA FRANCE ENTREPRISE, de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [F] concernant les préjudices découlant du retard de prise en charge, et de faire une offre en ce sens à la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. La Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a donc distingué le retard de prise en charge de l'accident médical non fautif, et a précisé que ce retard de prise en charge ne pouvait être indemnisé par l'ONIAM. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de minorer les souffrances endurées par Madame [Q] [F], il doit être retenu que les souffrances qui doivent être indemnisées par l'ONIAM sont uniquement celles découlant de l'accident médical non fautif, qui ont été évaluées à 2,5/7 et à 0,5/7 par le Docteur [D] [O], soit des souffrances totale de 3/7. Partant, compte tenu de l'évaluation de l'expert et des éléments qu'il a soulignés, soit notamment l'ampleur des complications de la pose de la prothèse au niveau du genou et de leur durée, il apparaît qu'une somme de 6 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Q] [F]. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées. *** Sur le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire. L'ONIAM propose quant à lui une somme de 1 800 euros. Le Docteur [D] [O] a indiqué, en page n°18 de son rapport, que « le préjudice esthétique temporaire est lié à la présentation en fauteuil roulant mais sur des périodes discontinues. Le PET est coté à 2,5/7 ». La lecture du rapport d'expertise permet de considérer que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire est caractérisée. En outre, il sera tenu compte du fait que le déplacement en fauteuil roulant est de nature à modifier de façon importante l'apparence physique de Madame [Q] [F], en ce qu'il est constant que celle-ci ne se déplaçait pas en fauteuil roulant avant le 3 janvier 2017. Par ailleurs, il ressort de la page n°17 du rapport du Docteur [D] [O] que les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [F] s'est déplacée en fauteuil roulant sont les périodes allant du 25 février au 6 mars 2017, et du 12 mars au 5 juin 2017, soit environ trois mois. Eu égard à l'ampleur de la modification de l'apparence physique de Madame [Q] [F] mais également de la durée relativement brève de cette modification, il apparaît qu'une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de la demanderesse constitutive de son préjudice esthétique temporaire. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs : * Sur les déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 24 441 euros. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 8 633 euros. La différence entre les montants mentionnés s'explique par le fait que la demanderesse propose un calcul fondé sur une indemnité journalière, déterminée en « décapitalisant » sur la base de l'espérance de vie de la victime à la date de consolidation de ses séquelles, l'indemnité qui lui serait allouée si la seule incapacité fonctionnelle était indemnisée, puis en tenant compte d'une majoration en fonction de l'importance des douleurs ressenties, de l'atteinte aux conditions de vie et des troubles dans les conditions d'existence. Le défendeur fonde quant à lui sa proposition sur une valeur de point, déterminée par l'âge de Madame [Q] [F] au jour de la consolidation. Ceci étant dit, il apparaît que le Docteur [D] [O] a mentionné, en page n°18 de son rapport, que « nous tiendrons compte de l'existence de séquelles au niveau de l'appareil extenseur rotulien avec sensation de faiblesse et d'insécurité au niveau du genou et flexum actif de 5°. Le DFP imputable à la complication est coté à 8% ». Force est de constater qu'aucune des parties ne remet en cause le taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert, ni ne conteste le fait que celui-ci a tenu compte de l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir l'atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Partant, il sera considéré qu'un calcul du montant de l'indemnisation en fonction de l'importance du déficit fonctionnel permanent et de l'âge de la demanderesse à la date de consolidation est le mode de calcul le plus adapté pour évaluer de manière objective et proportionnée l'importance de son dommage. Ceci étant dit, s'agissant du calcul de la somme à allouer à Madame [Q] [F], il a été dit précédemment qu'il ressort de la page n°2 du rapport du Docteur [D] [O] que celle-ci est née le [Date naissance 1] 1945, de sorte qu'elle était âgée, au jour de la consolidation fixée par l'expert au 21 juin 2018, de 73 ans. Compte tenu du taux de déficit retenu par l'expert et de l'âge de Madame [Q] [N] au jour de la consolidation, il apparaît que la fixation de la valeur du point à hauteur de 1 130 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse. Le calcul de la somme à allouer à Madame [Q] [F] au titre de ce poste de préjudice est le suivant : 1 130 euros X 8 points = 9 040 euros. Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent de Madame [Q] [F] sera évalué à 9 040 euros. ** Sur le préjudice esthétique permanent : En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. L'ONIAM propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. Il ressort du rapport du Docteur [D] [O], et plus précisément de la page n°18, que l'expert a indiqué que « le préjudice esthétique permanent est déterminé par le port d'une canne à l'extérieur avec légère inégalité de pas, sans boiterie. Nous ne retenons pas la cicatrice qui est quasi-identique à la cicatrice de première intention. Le PEP est évalué à 1,5/7 ». Il apparaît intéressant de noter que le Docteur [X] [G] a de son côté mentionné, en page n°26 de son rapport, que « le préjudice esthétique permanent est évalué à 2/7 (discrète boiterie, une canne) ». Les deux experts retenant un préjudice esthétique permanent, l'existence de celui-ci apparaît caractérisée. Toutefois, et bien qu'ils mentionnent les mêmes éléments constitutifs, il existe donc une légère différence entre les évaluations de ce poste de préjudice effectuées par les deux experts intervenus dans les procédures visant à l'indemnisation des préjudices de Madame [Q] [F]. En tout état de cause, il sera tenu compte du fait que le port d'une canne et la discrète boiterie sont de nature à altérer l'apparence physique de Madame [Q] [F] de façon moyenne, de sorte qu'une indemnisation à hauteur de 2 000 euros apparaît de nature à réparer intégralement ce poste de préjudice. Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. *** Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il est admis qu'en l'absence de document établissant l'existence de la pratique d'une activité sportive, des attestations produites peuvent être suffisantes établir la réalité de ce préjudice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2020, n°19-10.572). En l'espèce, Madame [Q] [F] sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice, au motif qu'elle ne peut plus continuer ses voyages à l'étranger, et que sa vie sociale a été rendue plus difficile. L'ONIAM propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros. Le Docteur [D] [O] a relevé en page n°19 de son rapport qu' « un préjudice d'agrément est retenu concernant l'impossibilité de continuer ses voyages à l'étranger et lié à la difficulté d'une vie sociale. Nous ne retenons pas l'activité de randonnée qui était arrêtée avant l'intervention chirurgicale initiale ». Il y a lieu de souligner que, bien que l'expert n'ait pas véritablement retenu l'existence d'une activité spécifique de loisir, l'ONIAM, qui pointe cet élément dans ses conclusions, propose une indemnisation de ce préjudice, ce qui induit qu'elle en reconnaît l'existence, de sorte que les conclusions du rapport du Docteur [D] [O] doivent être retenues. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Q] [F] produit en pièce n°8 : - des photographies la montrant en forêt ou à la montagne, accompagnée de plusieurs personnes, étant précisé que les modèles de véhicules figurant sur les photographies et les vêtements des personnes représentées laissent à penser que ces photographies sont d'époques différentes ; - des attestations de : * Madame [S] [J], se disant être une cousine par alliance de la demanderesse, et qui indique que Madame [Q] [F] a partagé avec elle, en été et en famille, de nombreuses promenades en montagne ; * Madame [R] [N], se présentant comme la belle-sœur de la demanderesse, et qui confirme que Madame [Q] [F] se promenait en montagne, ce qu'elle ne fait plus depuis son opération ; * Madame [W] [I], se disant être la belle-sœur de la demanderesse, et qui relate que Madame [Q] [F] se promenait régulièrement en montagne ; * Madame [C] [F], se disant être la sœur de la demanderesse, et qui mentionne qu'elles organisaient toutes deux de « petits voyages » à [Localité 3], en Turquie ou en Suisse, en Italie ou à [Localité 4], qu'elles faisaient également des balades autour de leurs domiciles respectifs, et que Madame [Q] [F] ne prend plus les transports en commun par peur de tomber. A supposer que les promenades en montagne et en famille constituent la vie sociale évoquée par Madame [Q] [F], il sera relevé que ces promenades portent essentiellement sur les périodes de vacances, périodes pendant lesquelles la famille de la demanderesse est susceptible de se réunir, de sorte que le préjudice d'agrément est d'ampleur variable sur une année complète. En outre, s'agissant de la question de voyages à l'étranger, seule Madame [C] [F] évoque des voyages dans son attestation, sans que celle-ci permette d'établir une fréquence de ces voyages. En outre, et alors qu'elle aurait pu produire d'autres éléments pour attester de l'existence de tels voyages, comme des photographies, Madame [Q] [F] ne produit aucune autre pièce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice évoqué par Madame [Q] [F] doit être apprécié à l'aune de la fréquence des activités décrites, de sorte qu'une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi. Par conséquent, le préjudice d'agrément de Madame [Q] [F] sera évalué à hauteur de 3 000 euros. ***** Le préjudice global de Madame [Q] [F] peut donc être évalué à hauteur de 86 190,42 euros, cette somme comprenant les sommes de : - 2 700 euros au titre des frais liés au recours à un médecin-conseil ; - 15 534,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 36 541,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ; - 2 695 euros au titre de son préjudice lié à l'adaptation de son logement ; - 6 679,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - 9 040 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par conséquent, l'ONIAM sera condamné à payer à Madame [Q] [F] la somme de 86 190,42 euros en réparation de son préjudice corporel. B) Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est admis que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mars 1966). En outre, aux termes de l'article 1231-7 dudit Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l'article 1153-1, devenu l'article 1231-7 du Code civil, permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 1989). Enfin, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, Madame [Q] [F] demande de voir assortir la condamnation de l'ONIAM des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, soit la date d'expiration du délai de quatre mois pour former une offre indemnitaire, outre la capitalisation des intérêts. S'agissant en premier lieu de la date du point de départ du cours des intérêts, force est de constater que la demanderesse, pourtant utilement assistée par son Conseil, n'étaye sa demande d'aucun moyen de droit. Dès lors, il convient de relever que la créance de Madame [Q] [F] est une créance de réparation, de sorte que le point de départ ne peut être fixé en fonction de l'article 1231-6 du Code civil. Le point de départ des intérêts doit donc être fixé au regard des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, contenant le principe d'un point de départ au jour de la présente décision. Cependant, compte tenu de l'ancienneté du préjudice subi par Madame [Q] [F], et du fait que l'ONIAM, une fois assigné, aurait pu, parce qu'il ne contestait pas le principe de l'indemnisation de la demanderesse, proposer une offre d'indemnisation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, il apparaît pertinent de reporter la date du point de départ des intérêts au jour de l'assignation de l'ONIAM, soit au 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. S'agissant de la demande portant sur la capitalisation des intérêts, il n'existe aucune raison de s'opposer à une demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés. C) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, aux termes de l'article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [Q] [F], demanderesse dans le cadre de la présente instance, et formulées à l'encontre de l'ONIAM. Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera les dépens, avec distraction au profit Maître Christelle LAVERNE. Par ailleurs, Madame [Q] [F] demande de voir inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire du Docteur [X] [G]. Cependant, elle n'étaye sa demande par aucun moyen de fait ou de droit, et il apparaît que cette expertise a été réalisée dans une instance distincte, dans laquelle l'ONIAM n'était pas partie. Dès lors, les frais issus de cette expertise n'ont pas à être intégrés dans les dépens de la présente instance mis à la charge de l'ONIAM. Par conséquent, la demande de Madame [Q] [F] formulée en ce sens sera rejetée. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'ONIAM a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [Q] [F] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, l'ONIAM sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que l'ONIAM est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Q] [F] suite à l'accident médical non fautif du 3 janvier 2017 ; DIT que le préjudice subi par Madame [Q] [F] est évalué à hauteur de 86 190,42 euros, cette somme comprenant les sommes de : - 2 700 euros au titre des frais liés au recours à un médecin-conseil ; - 15 534,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 36 541,52 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ; - 2 695 euros au titre de son préjudice lié à l'adaptation de son logement ; - 6 679,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - 9 040 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; - 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Q] [F] la somme de 86 190,42 euros en réparation de son préjudice né de l'accident médical non fautif du 3 janvier 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; DIT que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Q] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christelle LAVERNE ; REJETTE la demande de Madame [Q] [F] tendant à voir inclure dans les dépens les frais de l'expertise judiciaire effectuée par le Docteur [X] [G] ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
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en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14753
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
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en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/06100
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03376
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-14
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:09:20.619Z.