Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 30 juillet 2026, n° 24/01503
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, reçu par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 5], avec le concours de Maître [J] [S], Notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [I], Madame [X] [A] épouse [I] et leurs filles Mesdames [T] et [H] [I] ont acquis, à concurrence de 60% indivis pour Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], de 20% pour Madame [T] [I] et de 20% pour Madame [H] [I], l'intégralité des droits de propriété sur un chalet en construction situé dans la commune des [Localité 7], [Adresse 5] », cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contre un prix de 2 650 000 euros. Dans le cadre du financement de cet achat, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] se sont vu consentir par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, par acte notarié du 29 décembre 2017 reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [P] [F], Notaire à [Localité 9], un prêt in fine portant sur une somme de 2 600 000 euros, d'une durée de 6 ans, avec une première échéance au plus tard le 29 décembre 2017 et une dernière échéance au plus tard le 29 décembre 2023, à taux variable suivant le taux EURIBOR à trois mois majoré d'une marge de 1,4% l'an applicable à la période d'intérêts. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis. Par avenant des 9 et 28 juillet 2024, la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA d'une part, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'autre part, ont convenu de proroger la durée du prêt initial jusqu'au 29 décembre 2033, date à laquelle ces derniers se sont engagés à rembourser le prêt en une seule échéance du solde dû. ***** Parallèlement, par courrier du 31 mars 2022, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a adressé à Madame [H] [I] une proposition de rectification relative à des droits d'enregistrement exigibles sur la libéralité consentie par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] à l'occasion de l'acquisition du chalet situé [Localité 11], et ce à hauteur de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mai 2022, Madame [H] [I] a refusé la proposition de rectification formulée par la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a répondu aux observations de Madame [H] [I], et a maintenu sa position. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2023, Madame [H] [I] a formulé des observations complémentaires. Par courrier du 5 septembre 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a répondu aux observations complémentaires de Madame [H] [I]. Par acte du 15 septembre 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en la personne du Comptable public du Centre des Finances Publiques, Service des impôts des entreprises de [Localité 1], a émis à l'encontre de Madame [H] [I] un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Madame [H] [I] a formé une réclamation contentieuse à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023. Par courrier du 31 mai 2024, la Direction générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de la Savoie, Pôle mission réseau, a rejeté la réclamation contentieuse de Madame [H] [I]. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [H] [I] a fait assigner la Direction régionale des Finances Publiques de la Savoie, prise en son Centre des Finances Publiques, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, et ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône est intervenue volontairement à la présente instance, aux lieu et places de la Direction régionale des Finances Publiques de la Savoie, prise en son Centre des Finances Publiques. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Madame [H] [I] demande au tribunal de : - dire l'imposition aux droits de donation mal fondée dans son intégralité ; - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 894 du Code civil, qu'elle n'est tenue à aucun droit au titre d'une donation en ce qu'il n'existe pas de dépouillement actuel et irrévocable de la part de ses parents, que conformément au contrat qui prévoit son remboursement en une fois à l’échéance, le prêt hypothécaire d’un montant de 2 600 000 euros n’a pour l’instant fait l’objet d’aucun remboursement par les parents de Madame [H] [I], que le contrat prévoit que le remboursement devra intervenir au plus tard le 29 décembre 2033, que les parents de Madame [H] [I] n'ont donc pas remboursé sa part, que celle-ci demeure tenue d'une somme correspondant à ses droits dans les biens immobiliers au titre des reconnaissances de dette signées les 10 et 12 avril 2024 mais aussi en raison de son statut de caution solidaire vis-à-vis de la banque, qu'il n'existe à ce jour aucune donation indirecte, que l'administration fiscale va devoir attendre le remboursement du prêt, constater qu’à l’échéance Madame [H] [I] aura méconnu son engagement de contribuer au remboursement du prêt qui résulte de la reconnaissance de dette, établir que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] auront renoncé définitivement à demander à la demanderesse de financer la part de 20 % lui incombant, et constater qu'ils supporteront seuls l’intégralité du remboursement du prêt, et que de surcroit le consentement du donataire à l'éventuelle donation fait défaut. A titre subsidiaire, Madame [H] [I] soutient que si l'existence d'une donation devait être retenue, cette donation serait une donation de somme d'argent non taxable en France au regard de l'article 750 ter 2° du Code général des impôts, que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] ne peuvent être considérés comme donateurs de 20% de droits sur un bien immobilier dont ils n'ont jamais été seuls propriétaires, que ce bien était en outre en l'état futur d'achèvement et qu'il n'existait donc pas au moment de l'éventuelle donation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie, représentée par la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de : - confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration ; - débouter Madame [H] [I] de sa demande ; - juger que les frais entrainés par la constitution d'avocat resteront à sa charge ; - rejeter la demande de distraction des dépens ; - rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile, que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à venir n'est pas nécessaire en ce que le comptable public a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions litigieuses au payement desquelles il est sursis. Se fondant sur les articles 931, 893 et 894 du Code civil, elle ajoute qu'au plan fiscal, les libéralités sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, de sorte que l'administration fiscale peut réclamer l'impôt sur les donations indirectes. Elle fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices laissant penser à l'existence d'une donation indirecte, ces indices ayant trait au lien de parenté entre les parties à l'opération immobilière, à l'existence d'une faculté de substitution dans la promesse de vente du 4 juin 2016, à l'absence de mention, dans l'acte de vente, de la prise en charge par Madame [H] [I] du coût équivalant à ses droits dans le bien immobilier acquis, et au fait que la reconnaissance de dette porte uniquement sur une quote-part du prix ne tenant pas compte des frais inhérents à l'acte d'acquisition ou à l'acte de renouvellement du prêt et l'absence de mention de la modification du mode de financement de l'acquisition. Elle affirme, s'agissant du dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs, que l'acte d'acquisition prévoit que les parents de Madame [H] [I] ne deviennent propriétaires qu'à hauteur de 60% des droits tout en prenant en charge l'intégralité du prix d'achat, que Madame [H] [I] est devenue propriétaire d'un bien qu'elle ne pouvait pas acquérir à l'époque de la signature de l'acte de vente, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple avance de fonds. Elle conteste la régularité de la reconnaissance de dette, qui est intervenue après la mise en recouvrement et plus de sept ans après l'acquisition du bien immobilier, et ajoute que cet acte n'a pas été enregistré, de sorte qu'il n'a pas date certaine au regard de l'article 1377 du Code civil, que cet acte ne comporte pas l'acceptation des parents de Madame [H] [I], que l'acte de vente comporte une mention selon laquelle la demanderesse ne souhaite pas être garante ou caution, et que les seuls emprunteurs sont donc les parents de celle-ci. Elle fait encore valoir que Madame [H] [I] a vendu un terrain issu de la parcelle n°[Cadastre 1], et qu'elle se comporte donc comme propriétaire du bien acquis. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 23 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande d'annulation de la décision de rejet des contestations de Madame [H] [I] et sur la décharge des impositions mises à sa charge : Aux termes de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Aux termes de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Aux termes de l'article 1583 dudit Code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Il est admis que les conditions du payement du prix d'un immeuble acquis en indivision ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 198 novembre 1997, n°95-19.103). Il est également admis qu'il appartient aux parties de convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après un certain délai, l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités prévues (Arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes, 26 juin 1935). Aux termes de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Enfin, aux termes de l'article 784 du Code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. En l'espèce, Madame [H] [I] demande de voir : - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. Elle fonde ses demandes à titre principal sur le fait qu'il n'existe aucune donation dont elle a bénéficié de la part de ses parents, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], et à titre subsidiaire sur le fait que si une telle donation existait, cette donation, portant sur une somme d'argent, ne serait pas imposable en France. L'acte litigieux justifiant selon la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 est l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, reçu par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 5], avec le concours de Maître [J] [S], Notaire à [Localité 6], produit en pièce n°2 par la demanderesse, aux termes duquel Monsieur [C] [I], Madame [X] [A] épouse [I] et leurs filles Mesdames [T] et [H] [I] ont acquis, à concurrence de 60% indivis pour Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], de 20% pour Madame [T] [I] et de 20% pour Madame [H] [I], l'intégralité des droits de propriété sur un chalet en construction situé dans la commune [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13], [Adresse 7], cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contre un prix de 2 650 000 euros. Il apparaît important de rappeler qu'un contrat de vente est un contrat instantané, existant dès l'accord sur la chose devant être vendue et le prix en contrepartie duquel le transfert de propriété doit s'opérer. En outre, et conformément à la lecture de l'article 1582 du Code civil, le contrat de vente se caractérise par l'obligation du vendeur de transférer les droits de propriété sur une chose à l'acheteur, et l'obligation synallagmatique de l'acheteur de verser le prix au vendeur. Ainsi, la lecture de l'acte de vente des 17 octobre et 9 novembre 2016, qui ne comporte pas de clause tendant à différer le transfert des droits de propriété sur la chose, ou à le soumettre à une formalité, permet de constater qu'au jour de la vente, Madame [H] [I] est devenue propriétaire à hauteur de 20% des droits sur le chalet en construction situé dans la commune [Localité 12] [Adresse 6] ([Adresse 8]), [Adresse 5] », cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle aurait donc dû théoriquement être tenue de payer un prix en contrepartie de ce transfert de propriété. A ce titre, l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016 est taisant quant à l'identité de la ou des personnes devant verser le prix de vente, ce qui laisse à penser que Madame [H] [I] était tenue de payer au vendeur une somme équivalent à 20% de ses droits sur le bien immobilier susmentionné. Pour autant, et s'agissant du payement du prix de vente concernant l'intégralité des droits de propriété, Madame [H] [I] produit : - en pièce n°3, un acte notarié du 29 décembre 2017 reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [P] [F], Notaire à [Localité 9], aux termes duquel Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] se sont vu consentir par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, un prêt in fine portant sur une somme de 2 600 000 euros, d'une durée de 6 ans, avec une première échéance au plus tard le 29 décembre 2017 et une dernière échéance au plus tard le 29 décembre 2023, à taux variable suivant le taux EURIBOR à trois mois majoré d'une marge de 1,4% l'an applicable à la période d'intérêts ; - en pièce n°6, un avenant des 9 et 28 juillet 2024, aux termes duquel la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA d'une part, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'autre part ont convenu de proroger la durée du prêt initial jusqu'au 29 décembre 2033, date à laquelle ces derniers se sont engagés à rembourser le prêt en une seule échéance du solde dû. Ces pièces permettent de comprendre que le payement de l'intégralité du prix de vente devait intervenir par le biais d'un prêt consenti par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA. Cependant, ce prêt a uniquement été consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], et non pas à Madame [H] [I]. A ce titre, l'avenant des 9 et 28 juillet 2024 n'a pas entrainé l'intégration de Madame [H] [I] au groupement des emprunteurs de ce prêt, la page n°1 de cet avenant précisant qu'elle agit en tant que « garant hypothécaire ». Or, conformément à l'article 1892 du Code civil, si le prêt se caractérise par l'obligation par le prêteur de « livrer », et donc de transférer la propriété dans un contrat de prêt de consommation, à l'emprunteur, il sera caractérise également par l'obligation de l'emprunteur de rendre au prêteur la même chose, de même espèce, soit, dans un prêt de somme d'argent, une somme équivalente. Ainsi, seuls Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] ont à supporter le remboursement de la somme prêtée. A ce stade du raisonnement, il y a lieu de relever que Madame [H] [I] met en avant le fait que dans le cadre du prêt du 29 décembre 2017 et de son avenant des 9 et 28 juillet 2024, elle est intervenue en qualité de garante. Il ressort effectivement de la page n°28 de l'acte de prêt du 29 décembre 2017 que figure dans l'acte de prêt un paragraphe intitulé « Intervention », aux termes duquel « Interviennent au présent acte […] Madame [H] [G] [R] [I] […] lesquelles déclarent […] : - qu'elles consentent à ce que l'intégralité de ce immeuble soit affectée à la garantie de l'emprunt souscrit par Monsieur et Madame [C] [I] ; - que ce consentement est donné sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2414 du Code civil, mais qu'elles n'entendent en aucun cas se porter cautions ou garants à quelque titre que ce soit du payement de la dette de Monsieur et Madame [C] [I] qui leur restera personnelle ; - qu'elles acceptent seulement que la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA (créancier) puisse exercer son droit de suite et de préférence qui lui est reconnu par la loi, et faire vendre l'immeuble affecté à sa garantie à la barre du tribunal, en cas de non-remboursement de la dette, et en application des clauses et conditions du prêt ci-dessus stipulé ». Ce paragraphe permet de constater que Madame [H] [I] a accepté, en qualité de propriétaire indivise de l'immeuble situé [Localité 11], que celui-ci fasse l'objet d'une sûreté garantissant le remboursement du prêt. En outre, compte tenu de la mention figurant en première page de l'avenant des 9 et 28 juillet 2028 dont il a été précédemment question, le statut de garant hypothécaire de Madame [H] [I] n'est pas modifié par cet avenant. Toutefois, l'acceptation de Madame [H] [I], prise en sa qualité de garante hypothécaire, qui n'entraine pas une assimilation de celle-ci à une emprunteuse, et qui n'engage pas ses propres biens autres que ceux acquis dans le cadre de la vente du bien immobilier susmentionné, ne peut permettre de considérer que Madame [H] [I] est tenue, comme Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], au remboursement de la dette relative à la souscription du prêt. Madame [H] [I] fait valoir qu'elle est tenue au remboursement d'une partie du prix de vente correspondant à la valeur des droits de propriété qu'elle a acquis lors de la signature de l'acte de vente des 17 octobre et 9 novembre 2016, au motif qu'elle a régularisé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A]. Elle produit, en pièce n°5, un acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé par elle avec une date au « 10 april 2024 » et par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] le « 11 march 2025 », aux termes duquel Madame [H] [I] reconnaît devoir à ces derniers la somme de 520 000 euros correspondant à 20% du prêt d'un montant de 2 600 000 euros souscrit auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, étant précisé que « lorsque ce prêt devrait être remboursé à la SKANDINAVISKA [N] [D] SA, je m'engage de façon irrévocable à me substituer aux créanciers pour le remboursement de la quote-part de 20% qui m'incombe dans ce financement, soit 520 000 euros ». Outre le fait que la tournure rédactionnelle de cet acte peut poser question, en ce que l'engagement peut porter soit sur le fait que Madame [H] [I] s'engage à rembourser à la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA la somme de 520 000 euros au nom et pour le compte de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] soit sur le fait que Madame [H] [I] s'engage à rembourser cette somme à ces derniers, force est de constater que le contenu de cet acte diffère de la mention figurant dans l'acte de prêt selon laquelle « ce consentement [de Madame [H] [I], concernant l'inscription d'une sûreté sur le bien acquis] est donné sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2414 du Code civil, mais qu'elles n'entendent en aucun cas se porter cautions ou garants à quelque titre que ce soit du payement de la dette de Monsieur et Madame [C] [I] qui leur restera personnelle », mention excluant de façon univoque toute prise en charge par la demanderesse du remboursement de la somme prêtée. De plus, il apparaît intéressant de relever que la reconnaissance de dette susmentionnée évoque une somme de 520 000 euros calculée sur la somme prêtée aux parents de Madame [H] [I], et non pas sur le prix de vente, qui était de 2 650 000 euros, outre les droits de mutation et les divers frais, de sorte que la reconnaissance de dette porte sur une somme inférieure à la valeur des droits acquis par Madame [H] [I]. Il doit en outre être relevé que l'acte présenté par la demanderesse comme une reconnaissance de dette est daté du 10 avril 2024 et du 11 mars 2025, soit plus de sept ans après la signature de l'acte de vente, et six ans après la souscription du contrat de prêt initial. L'importance de la durée écoulée entre les actes susmentionnés et la reconnaissance de dette, qui existe théoriquement dès la rencontre de volonté entre la personne qui s'engage et la personne qui accepte cette reconnaissance de dette, ne permet pas d'établir l'existence d'un accord entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'une part, Madame [H] [I] d'autre part, quant au fait qu'il existait un accord entre les parties dès la conclusion de l'acte de vente et la souscription de l'acte de prêt pour que Madame [H] [I] verse une contrepartie, à ses parents ou au prêteur, à l'acquisition de droits de propriété immobiliers. Il sera enfin relevé que les dates figurant sur la reconnaissance de dette sont postérieures aux premiers échanges entre Madame [H] [I] et l'administration fiscale, et à l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023, ce qui laisse à penser que la rédaction de cette reconnaissance de dette vise à échapper à l'imposition liée à une donation, et que cet acte constitue donc un acte d'opportunité. Ainsi, compte tenu de la dissemblance entre le contenu de la reconnaissance de dette et les autres actes produits par la demanderesse, mais aussi de sa date, il convient de retenir que la reconnaissance de dette rédigée par Madame [H] [I] est un acte de pure forme, sans portée juridique autre que celle visant à laisser penser à un engagement de cette dernière au profit de ses parents, et donc à l'existence d'une contrepartie à l'acquisition de droits de propriété. Partant, il sera retenu que cet acte est insuffisant à caractériser l'existence d'un engagement réel et sérieux de Madame [H] [I] à rembourser ses parents. Il résulte de ce qui précède, soit de la situation née de l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, du contrat de prêt du 29 décembre 2017 et de son avenant des 9 et 28 juillet 2024, que Madame [H] [I] est devenue propriétaire, dès l'acte de vente susmentionné, de droits de propriété sur le bien immobilier situé [Localité 11], mais qu'elle n'est pas tenue au remboursement du prêt ayant permis le payement du prix d'achat auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB. Son patrimoine s'est donc trouvé enrichi à la suite de cette opération immobilière. A l'inverse, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], qui n'ont acquis que 60% des droits de propriété sur l'immeuble susmentionné tout en devant supporter le remboursement d'un prêt équivalent à la quasi-intégralité du prix d'achat, voient leur patrimoines respectifs corrélativement appauvris. Compte tenu du lien familial existant entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'une part et Madame [H] [I] d'autre part, et du fait que l'opération immobilière aurait pu être envisagée sous d'autres termes, par exemple avec l'intégration de Madame [H] [I] en qualité de co-emprunteuse de la somme prêtée par la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB, ou la rédaction d'une reconnaissance de dette rédigée immédiatement, il apparaît que la volonté de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A] était de se dépouiller dès l'origine, soit dès l'acte de vente, afin de permettre à Madame [H] [I] de devenir propriétaire de droits de propriété sur un bien immobilier sans avoir à en payer le prix, ce qui caractérise l'existence d'une intention libérale. Par ailleurs, le dépouillement par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] apparaît dès la conclusion de l'acte de vente d'une part, et de l'acte de prêt initial d'autre part, de sorte qu'il doit être considéré comme actuel, et non pas comme purement potentiel. De plus, compte tenu du caractère instantané des contrats de vente, de prêt et de donation, et en l'absence d'obligation sérieuse mise à la charge de Madame [H] [I] tendant au remboursement d'une partie du prix de vente, soit auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB, soit auprès de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A], il apparaît que ce dépouillement est irrévocable, peu important que le prêt ait été ou non remboursé au jour du présent jugement. Enfin le fait que Madame [H] [I] ait accepté de devenir propriétaire de droits de propriété sur le bien immobilier susvisé sans supporter le coût de cette acquisition permet d'établir son acceptation de l'acte de dépouillement de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A]. Il s'ensuit que, parce qu'il existe un acte de dépouillement actuel et irrévocable, motivé par une intention libérale, et accepté par la demanderesse, une donation existe entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], donateurs, et Madame [H] [I], donataire, conformément à l'article 894 du Code civil. Madame [H] [I] fait valoir à titre subsidiaire que si une telle donation devait être reconnue, cette donation devrait être considérée comme une donation de somme d'argent, et ne serait pas imposable en France. Cependant, il a été dit précédemment que l'enrichissement du patrimoine de Madame [H] [I] est dû au renoncement de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'acquérir des droits de propriété équivalents au prix payé, et donc à l'acquisition par la demanderesse de droits de propriété sur un bien immobilier sans contrepartie, de sorte que, bien qu'elle n'ait pas à verser le prix de vente correspondant à ses droits, la donation en question porte sur des droits de propriété immobilière, et non pas sur une somme d'argent. Sur ce point, il sera précisé que, si Madame [H] [I] fait valoir que ses parents ne pouvaient pas lui donner des droits de propriété dont ils n'étaient pas eux-mêmes propriétaires, il convient de relever que ce type d'opération peut justement être qualifié de « donation indirecte », au contraire de la donation directe qui aurait consisté en la cession à titre gratuit de droits de propriété dont les parents de la demanderesse étaient déjà titulaire. Enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un transfert de somme d'argent entre le patrimoine de ses parents et son propre patrimoine, ce qui est de nature à exclure la qualification de la donation en cause en donation de somme d'argent. La donation susmentionnée est donc imposable en France, de sorte que : - Madame [H] [I] aurait dû déclarer cet acte de donation auprès de l'administration fiscale conformément à l'article 784 du Code général des impôts, et payer des droits de mutation à titre gratuit ; - en l'absence d'une telle démarche, l'administration fiscale était bien fondée à engager la procédure ayant conduit à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2023 à l'encontre de Madame [H] [I]. Au surplus, il sera relevé que la demanderesse ne conteste pas la somme mentionnée dans la proposition de rectification et dans l'avis de mise en recouvrement susvisé, soit la somme de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Partant, Madame [H] [I] n'apparait pas bien fondée à contester la procédure engagée par l'administration fiscale à son encontre. Par conséquent, seront rejetées les demandes de Madame [H] [I] tendant à voir : - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Madame [H] [I], demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie. Par conséquent, Madame [H] [I], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une partie qui n'a pas la charge des dépens, même partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [H] [I] sollicite la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il doit être constaté que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement. Au surplus, il serait inéquitable que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie ait à supporter la charge des frais exposés par Madame [H] [I] dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la demande de Madame [H] [I] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à voir prononcer la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01503 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ETMB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [G] [R] [I] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (SUEDE), demeurant [Adresse 1] (SUEDE) Représentée par la SCP STACOVA3, représentée par Maître Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CHAUMONT, QUERE & ASSOCIES, représentée par Maître Gilbert LADREYT, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Intervenante volontaire : La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE dont les bureaux sis [Adresse 2], représentée par : Intervenante volontaire : La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, dont les bureaux sont sis Pôle juridictionnel judiciaire - Centre des finances publiques- [Adresse 3] cible - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de la diretrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte D’AZUR et du département des Bouches du Rhône, Ayant pris des conclusions écrites COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les parties ou leur conseil ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 30 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, reçu par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 5], avec le concours de Maître [J] [S], Notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [I], Madame [X] [A] épouse [I] et leurs filles Mesdames [T] et [H] [I] ont acquis, à concurrence de 60% indivis pour Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], de 20% pour Madame [T] [I] et de 20% pour Madame [H] [I], l'intégralité des droits de propriété sur un chalet en construction situé dans la commune des [Localité 7], [Adresse 5] », cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contre un prix de 2 650 000 euros. Dans le cadre du financement de cet achat, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] se sont vu consentir par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, par acte notarié du 29 décembre 2017 reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [P] [F], Notaire à [Localité 9], un prêt in fine portant sur une somme de 2 600 000 euros, d'une durée de 6 ans, avec une première échéance au plus tard le 29 décembre 2017 et une dernière échéance au plus tard le 29 décembre 2023, à taux variable suivant le taux EURIBOR à trois mois majoré d'une marge de 1,4% l'an applicable à la période d'intérêts. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis. Par avenant des 9 et 28 juillet 2024, la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA d'une part, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'autre part, ont convenu de proroger la durée du prêt initial jusqu'au 29 décembre 2033, date à laquelle ces derniers se sont engagés à rembourser le prêt en une seule échéance du solde dû. ***** Parallèlement, par courrier du 31 mars 2022, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a adressé à Madame [H] [I] une proposition de rectification relative à des droits d'enregistrement exigibles sur la libéralité consentie par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] à l'occasion de l'acquisition du chalet situé [Localité 11], et ce à hauteur de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mai 2022, Madame [H] [I] a refusé la proposition de rectification formulée par la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a répondu aux observations de Madame [H] [I], et a maintenu sa position. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2023, Madame [H] [I] a formulé des observations complémentaires. Par courrier du 5 septembre 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 10], Pôle de contrôle revenus et patrimoine, a répondu aux observations complémentaires de Madame [H] [I]. Par acte du 15 septembre 2023, la Direction générale des Finances Publiques, prise en la personne du Comptable public du Centre des Finances Publiques, Service des impôts des entreprises de [Localité 1], a émis à l'encontre de Madame [H] [I] un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Madame [H] [I] a formé une réclamation contentieuse à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023. Par courrier du 31 mai 2024, la Direction générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de la Savoie, Pôle mission réseau, a rejeté la réclamation contentieuse de Madame [H] [I]. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [H] [I] a fait assigner la Direction régionale des Finances Publiques de la Savoie, prise en son Centre des Finances Publiques, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, et ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône est intervenue volontairement à la présente instance, aux lieu et places de la Direction régionale des Finances Publiques de la Savoie, prise en son Centre des Finances Publiques. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Madame [H] [I] demande au tribunal de : - dire l'imposition aux droits de donation mal fondée dans son intégralité ; - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 894 du Code civil, qu'elle n'est tenue à aucun droit au titre d'une donation en ce qu'il n'existe pas de dépouillement actuel et irrévocable de la part de ses parents, que conformément au contrat qui prévoit son remboursement en une fois à l’échéance, le prêt hypothécaire d’un montant de 2 600 000 euros n’a pour l’instant fait l’objet d’aucun remboursement par les parents de Madame [H] [I], que le contrat prévoit que le remboursement devra intervenir au plus tard le 29 décembre 2033, que les parents de Madame [H] [I] n'ont donc pas remboursé sa part, que celle-ci demeure tenue d'une somme correspondant à ses droits dans les biens immobiliers au titre des reconnaissances de dette signées les 10 et 12 avril 2024 mais aussi en raison de son statut de caution solidaire vis-à-vis de la banque, qu'il n'existe à ce jour aucune donation indirecte, que l'administration fiscale va devoir attendre le remboursement du prêt, constater qu’à l’échéance Madame [H] [I] aura méconnu son engagement de contribuer au remboursement du prêt qui résulte de la reconnaissance de dette, établir que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] auront renoncé définitivement à demander à la demanderesse de financer la part de 20 % lui incombant, et constater qu'ils supporteront seuls l’intégralité du remboursement du prêt, et que de surcroit le consentement du donataire à l'éventuelle donation fait défaut. A titre subsidiaire, Madame [H] [I] soutient que si l'existence d'une donation devait être retenue, cette donation serait une donation de somme d'argent non taxable en France au regard de l'article 750 ter 2° du Code général des impôts, que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] ne peuvent être considérés comme donateurs de 20% de droits sur un bien immobilier dont ils n'ont jamais été seuls propriétaires, que ce bien était en outre en l'état futur d'achèvement et qu'il n'existait donc pas au moment de l'éventuelle donation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie, représentée par la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de : - confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration ; - débouter Madame [H] [I] de sa demande ; - juger que les frais entrainés par la constitution d'avocat resteront à sa charge ; - rejeter la demande de distraction des dépens ; - rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile, que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à venir n'est pas nécessaire en ce que le comptable public a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions litigieuses au payement desquelles il est sursis. Se fondant sur les articles 931, 893 et 894 du Code civil, elle ajoute qu'au plan fiscal, les libéralités sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, de sorte que l'administration fiscale peut réclamer l'impôt sur les donations indirectes. Elle fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices laissant penser à l'existence d'une donation indirecte, ces indices ayant trait au lien de parenté entre les parties à l'opération immobilière, à l'existence d'une faculté de substitution dans la promesse de vente du 4 juin 2016, à l'absence de mention, dans l'acte de vente, de la prise en charge par Madame [H] [I] du coût équivalant à ses droits dans le bien immobilier acquis, et au fait que la reconnaissance de dette porte uniquement sur une quote-part du prix ne tenant pas compte des frais inhérents à l'acte d'acquisition ou à l'acte de renouvellement du prêt et l'absence de mention de la modification du mode de financement de l'acquisition. Elle affirme, s'agissant du dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs, que l'acte d'acquisition prévoit que les parents de Madame [H] [I] ne deviennent propriétaires qu'à hauteur de 60% des droits tout en prenant en charge l'intégralité du prix d'achat, que Madame [H] [I] est devenue propriétaire d'un bien qu'elle ne pouvait pas acquérir à l'époque de la signature de l'acte de vente, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple avance de fonds. Elle conteste la régularité de la reconnaissance de dette, qui est intervenue après la mise en recouvrement et plus de sept ans après l'acquisition du bien immobilier, et ajoute que cet acte n'a pas été enregistré, de sorte qu'il n'a pas date certaine au regard de l'article 1377 du Code civil, que cet acte ne comporte pas l'acceptation des parents de Madame [H] [I], que l'acte de vente comporte une mention selon laquelle la demanderesse ne souhaite pas être garante ou caution, et que les seuls emprunteurs sont donc les parents de celle-ci. Elle fait encore valoir que Madame [H] [I] a vendu un terrain issu de la parcelle n°[Cadastre 1], et qu'elle se comporte donc comme propriétaire du bien acquis. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 23 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande d'annulation de la décision de rejet des contestations de Madame [H] [I] et sur la décharge des impositions mises à sa charge : Aux termes de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Aux termes de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Aux termes de l'article 1583 dudit Code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Il est admis que les conditions du payement du prix d'un immeuble acquis en indivision ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 198 novembre 1997, n°95-19.103). Il est également admis qu'il appartient aux parties de convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après un certain délai, l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités prévues (Arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes, 26 juin 1935). Aux termes de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Enfin, aux termes de l'article 784 du Code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. En l'espèce, Madame [H] [I] demande de voir : - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. Elle fonde ses demandes à titre principal sur le fait qu'il n'existe aucune donation dont elle a bénéficié de la part de ses parents, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], et à titre subsidiaire sur le fait que si une telle donation existait, cette donation, portant sur une somme d'argent, ne serait pas imposable en France. L'acte litigieux justifiant selon la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 est l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, reçu par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 5], avec le concours de Maître [J] [S], Notaire à [Localité 6], produit en pièce n°2 par la demanderesse, aux termes duquel Monsieur [C] [I], Madame [X] [A] épouse [I] et leurs filles Mesdames [T] et [H] [I] ont acquis, à concurrence de 60% indivis pour Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], de 20% pour Madame [T] [I] et de 20% pour Madame [H] [I], l'intégralité des droits de propriété sur un chalet en construction situé dans la commune [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13], [Adresse 7], cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contre un prix de 2 650 000 euros. Il apparaît important de rappeler qu'un contrat de vente est un contrat instantané, existant dès l'accord sur la chose devant être vendue et le prix en contrepartie duquel le transfert de propriété doit s'opérer. En outre, et conformément à la lecture de l'article 1582 du Code civil, le contrat de vente se caractérise par l'obligation du vendeur de transférer les droits de propriété sur une chose à l'acheteur, et l'obligation synallagmatique de l'acheteur de verser le prix au vendeur. Ainsi, la lecture de l'acte de vente des 17 octobre et 9 novembre 2016, qui ne comporte pas de clause tendant à différer le transfert des droits de propriété sur la chose, ou à le soumettre à une formalité, permet de constater qu'au jour de la vente, Madame [H] [I] est devenue propriétaire à hauteur de 20% des droits sur le chalet en construction situé dans la commune [Localité 12] [Adresse 6] ([Adresse 8]), [Adresse 5] », cadastré section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle aurait donc dû théoriquement être tenue de payer un prix en contrepartie de ce transfert de propriété. A ce titre, l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016 est taisant quant à l'identité de la ou des personnes devant verser le prix de vente, ce qui laisse à penser que Madame [H] [I] était tenue de payer au vendeur une somme équivalent à 20% de ses droits sur le bien immobilier susmentionné. Pour autant, et s'agissant du payement du prix de vente concernant l'intégralité des droits de propriété, Madame [H] [I] produit : - en pièce n°3, un acte notarié du 29 décembre 2017 reçu par Maître [O] [U], Notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [P] [F], Notaire à [Localité 9], aux termes duquel Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] se sont vu consentir par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, un prêt in fine portant sur une somme de 2 600 000 euros, d'une durée de 6 ans, avec une première échéance au plus tard le 29 décembre 2017 et une dernière échéance au plus tard le 29 décembre 2023, à taux variable suivant le taux EURIBOR à trois mois majoré d'une marge de 1,4% l'an applicable à la période d'intérêts ; - en pièce n°6, un avenant des 9 et 28 juillet 2024, aux termes duquel la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA d'une part, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'autre part ont convenu de proroger la durée du prêt initial jusqu'au 29 décembre 2033, date à laquelle ces derniers se sont engagés à rembourser le prêt en une seule échéance du solde dû. Ces pièces permettent de comprendre que le payement de l'intégralité du prix de vente devait intervenir par le biais d'un prêt consenti par la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA. Cependant, ce prêt a uniquement été consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], et non pas à Madame [H] [I]. A ce titre, l'avenant des 9 et 28 juillet 2024 n'a pas entrainé l'intégration de Madame [H] [I] au groupement des emprunteurs de ce prêt, la page n°1 de cet avenant précisant qu'elle agit en tant que « garant hypothécaire ». Or, conformément à l'article 1892 du Code civil, si le prêt se caractérise par l'obligation par le prêteur de « livrer », et donc de transférer la propriété dans un contrat de prêt de consommation, à l'emprunteur, il sera caractérise également par l'obligation de l'emprunteur de rendre au prêteur la même chose, de même espèce, soit, dans un prêt de somme d'argent, une somme équivalente. Ainsi, seuls Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] ont à supporter le remboursement de la somme prêtée. A ce stade du raisonnement, il y a lieu de relever que Madame [H] [I] met en avant le fait que dans le cadre du prêt du 29 décembre 2017 et de son avenant des 9 et 28 juillet 2024, elle est intervenue en qualité de garante. Il ressort effectivement de la page n°28 de l'acte de prêt du 29 décembre 2017 que figure dans l'acte de prêt un paragraphe intitulé « Intervention », aux termes duquel « Interviennent au présent acte […] Madame [H] [G] [R] [I] […] lesquelles déclarent […] : - qu'elles consentent à ce que l'intégralité de ce immeuble soit affectée à la garantie de l'emprunt souscrit par Monsieur et Madame [C] [I] ; - que ce consentement est donné sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2414 du Code civil, mais qu'elles n'entendent en aucun cas se porter cautions ou garants à quelque titre que ce soit du payement de la dette de Monsieur et Madame [C] [I] qui leur restera personnelle ; - qu'elles acceptent seulement que la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA (créancier) puisse exercer son droit de suite et de préférence qui lui est reconnu par la loi, et faire vendre l'immeuble affecté à sa garantie à la barre du tribunal, en cas de non-remboursement de la dette, et en application des clauses et conditions du prêt ci-dessus stipulé ». Ce paragraphe permet de constater que Madame [H] [I] a accepté, en qualité de propriétaire indivise de l'immeuble situé [Localité 11], que celui-ci fasse l'objet d'une sûreté garantissant le remboursement du prêt. En outre, compte tenu de la mention figurant en première page de l'avenant des 9 et 28 juillet 2028 dont il a été précédemment question, le statut de garant hypothécaire de Madame [H] [I] n'est pas modifié par cet avenant. Toutefois, l'acceptation de Madame [H] [I], prise en sa qualité de garante hypothécaire, qui n'entraine pas une assimilation de celle-ci à une emprunteuse, et qui n'engage pas ses propres biens autres que ceux acquis dans le cadre de la vente du bien immobilier susmentionné, ne peut permettre de considérer que Madame [H] [I] est tenue, comme Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], au remboursement de la dette relative à la souscription du prêt. Madame [H] [I] fait valoir qu'elle est tenue au remboursement d'une partie du prix de vente correspondant à la valeur des droits de propriété qu'elle a acquis lors de la signature de l'acte de vente des 17 octobre et 9 novembre 2016, au motif qu'elle a régularisé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A]. Elle produit, en pièce n°5, un acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé par elle avec une date au « 10 april 2024 » et par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] le « 11 march 2025 », aux termes duquel Madame [H] [I] reconnaît devoir à ces derniers la somme de 520 000 euros correspondant à 20% du prêt d'un montant de 2 600 000 euros souscrit auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA, étant précisé que « lorsque ce prêt devrait être remboursé à la SKANDINAVISKA [N] [D] SA, je m'engage de façon irrévocable à me substituer aux créanciers pour le remboursement de la quote-part de 20% qui m'incombe dans ce financement, soit 520 000 euros ». Outre le fait que la tournure rédactionnelle de cet acte peut poser question, en ce que l'engagement peut porter soit sur le fait que Madame [H] [I] s'engage à rembourser à la société SKANDINAVISKA [N] [D] SA la somme de 520 000 euros au nom et pour le compte de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] soit sur le fait que Madame [H] [I] s'engage à rembourser cette somme à ces derniers, force est de constater que le contenu de cet acte diffère de la mention figurant dans l'acte de prêt selon laquelle « ce consentement [de Madame [H] [I], concernant l'inscription d'une sûreté sur le bien acquis] est donné sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2414 du Code civil, mais qu'elles n'entendent en aucun cas se porter cautions ou garants à quelque titre que ce soit du payement de la dette de Monsieur et Madame [C] [I] qui leur restera personnelle », mention excluant de façon univoque toute prise en charge par la demanderesse du remboursement de la somme prêtée. De plus, il apparaît intéressant de relever que la reconnaissance de dette susmentionnée évoque une somme de 520 000 euros calculée sur la somme prêtée aux parents de Madame [H] [I], et non pas sur le prix de vente, qui était de 2 650 000 euros, outre les droits de mutation et les divers frais, de sorte que la reconnaissance de dette porte sur une somme inférieure à la valeur des droits acquis par Madame [H] [I]. Il doit en outre être relevé que l'acte présenté par la demanderesse comme une reconnaissance de dette est daté du 10 avril 2024 et du 11 mars 2025, soit plus de sept ans après la signature de l'acte de vente, et six ans après la souscription du contrat de prêt initial. L'importance de la durée écoulée entre les actes susmentionnés et la reconnaissance de dette, qui existe théoriquement dès la rencontre de volonté entre la personne qui s'engage et la personne qui accepte cette reconnaissance de dette, ne permet pas d'établir l'existence d'un accord entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'une part, Madame [H] [I] d'autre part, quant au fait qu'il existait un accord entre les parties dès la conclusion de l'acte de vente et la souscription de l'acte de prêt pour que Madame [H] [I] verse une contrepartie, à ses parents ou au prêteur, à l'acquisition de droits de propriété immobiliers. Il sera enfin relevé que les dates figurant sur la reconnaissance de dette sont postérieures aux premiers échanges entre Madame [H] [I] et l'administration fiscale, et à l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023, ce qui laisse à penser que la rédaction de cette reconnaissance de dette vise à échapper à l'imposition liée à une donation, et que cet acte constitue donc un acte d'opportunité. Ainsi, compte tenu de la dissemblance entre le contenu de la reconnaissance de dette et les autres actes produits par la demanderesse, mais aussi de sa date, il convient de retenir que la reconnaissance de dette rédigée par Madame [H] [I] est un acte de pure forme, sans portée juridique autre que celle visant à laisser penser à un engagement de cette dernière au profit de ses parents, et donc à l'existence d'une contrepartie à l'acquisition de droits de propriété. Partant, il sera retenu que cet acte est insuffisant à caractériser l'existence d'un engagement réel et sérieux de Madame [H] [I] à rembourser ses parents. Il résulte de ce qui précède, soit de la situation née de l'acte notarié des 17 octobre et 9 novembre 2016, du contrat de prêt du 29 décembre 2017 et de son avenant des 9 et 28 juillet 2024, que Madame [H] [I] est devenue propriétaire, dès l'acte de vente susmentionné, de droits de propriété sur le bien immobilier situé [Localité 11], mais qu'elle n'est pas tenue au remboursement du prêt ayant permis le payement du prix d'achat auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB. Son patrimoine s'est donc trouvé enrichi à la suite de cette opération immobilière. A l'inverse, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], qui n'ont acquis que 60% des droits de propriété sur l'immeuble susmentionné tout en devant supporter le remboursement d'un prêt équivalent à la quasi-intégralité du prix d'achat, voient leur patrimoines respectifs corrélativement appauvris. Compte tenu du lien familial existant entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'une part et Madame [H] [I] d'autre part, et du fait que l'opération immobilière aurait pu être envisagée sous d'autres termes, par exemple avec l'intégration de Madame [H] [I] en qualité de co-emprunteuse de la somme prêtée par la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB, ou la rédaction d'une reconnaissance de dette rédigée immédiatement, il apparaît que la volonté de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A] était de se dépouiller dès l'origine, soit dès l'acte de vente, afin de permettre à Madame [H] [I] de devenir propriétaire de droits de propriété sur un bien immobilier sans avoir à en payer le prix, ce qui caractérise l'existence d'une intention libérale. Par ailleurs, le dépouillement par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] apparaît dès la conclusion de l'acte de vente d'une part, et de l'acte de prêt initial d'autre part, de sorte qu'il doit être considéré comme actuel, et non pas comme purement potentiel. De plus, compte tenu du caractère instantané des contrats de vente, de prêt et de donation, et en l'absence d'obligation sérieuse mise à la charge de Madame [H] [I] tendant au remboursement d'une partie du prix de vente, soit auprès de la société SKANDINAVISKA [N] [D] AB, soit auprès de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A], il apparaît que ce dépouillement est irrévocable, peu important que le prêt ait été ou non remboursé au jour du présent jugement. Enfin le fait que Madame [H] [I] ait accepté de devenir propriétaire de droits de propriété sur le bien immobilier susvisé sans supporter le coût de cette acquisition permet d'établir son acceptation de l'acte de dépouillement de Monsieur [C] [I] et de Madame [X] [A]. Il s'ensuit que, parce qu'il existe un acte de dépouillement actuel et irrévocable, motivé par une intention libérale, et accepté par la demanderesse, une donation existe entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A], donateurs, et Madame [H] [I], donataire, conformément à l'article 894 du Code civil. Madame [H] [I] fait valoir à titre subsidiaire que si une telle donation devait être reconnue, cette donation devrait être considérée comme une donation de somme d'argent, et ne serait pas imposable en France. Cependant, il a été dit précédemment que l'enrichissement du patrimoine de Madame [H] [I] est dû au renoncement de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [A] d'acquérir des droits de propriété équivalents au prix payé, et donc à l'acquisition par la demanderesse de droits de propriété sur un bien immobilier sans contrepartie, de sorte que, bien qu'elle n'ait pas à verser le prix de vente correspondant à ses droits, la donation en question porte sur des droits de propriété immobilière, et non pas sur une somme d'argent. Sur ce point, il sera précisé que, si Madame [H] [I] fait valoir que ses parents ne pouvaient pas lui donner des droits de propriété dont ils n'étaient pas eux-mêmes propriétaires, il convient de relever que ce type d'opération peut justement être qualifié de « donation indirecte », au contraire de la donation directe qui aurait consisté en la cession à titre gratuit de droits de propriété dont les parents de la demanderesse étaient déjà titulaire. Enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un transfert de somme d'argent entre le patrimoine de ses parents et son propre patrimoine, ce qui est de nature à exclure la qualification de la donation en cause en donation de somme d'argent. La donation susmentionnée est donc imposable en France, de sorte que : - Madame [H] [I] aurait dû déclarer cet acte de donation auprès de l'administration fiscale conformément à l'article 784 du Code général des impôts, et payer des droits de mutation à titre gratuit ; - en l'absence d'une telle démarche, l'administration fiscale était bien fondée à engager la procédure ayant conduit à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2023 à l'encontre de Madame [H] [I]. Au surplus, il sera relevé que la demanderesse ne conteste pas la somme mentionnée dans la proposition de rectification et dans l'avis de mise en recouvrement susvisé, soit la somme de 96 420 euros, comprenant des sommes de 64 194 euros au titre des droits dus, 25 678 euros au titre des majorations, et 6 548 euros au titre des intérêts de retard. Partant, Madame [H] [I] n'apparait pas bien fondée à contester la procédure engagée par l'administration fiscale à son encontre. Par conséquent, seront rejetées les demandes de Madame [H] [I] tendant à voir : - prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; - prononcer ce faisant la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Madame [H] [I], demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie. Par conséquent, Madame [H] [I], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une partie qui n'a pas la charge des dépens, même partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [H] [I] sollicite la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il doit être constaté que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement. Au surplus, il serait inéquitable que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie ait à supporter la charge des frais exposés par Madame [H] [I] dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la demande de Madame [H] [I] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à voir prononcer l'annulation de la décision par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie a rejeté sa demande visant à obtenir l'abandon de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à voir prononcer la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2023 pour un montant total de 96 420 euros ; REJETTE la demande de Madame [H] [I] tendant à la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 894, code civil 2414, code civil 1583, code civil 931, code civil 1582, code general des impots 784, code civil 1377, code civil 1892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01502
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 2414, code civil 1583, code civil 931, code civil 1582, code general des impots 784, code civil 1377, code civil 1892
- 15 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13966
en commun : code civil 893, code civil 931, code general des impots 784
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04364
en commun : code civil 893, code civil 894, code general des impots 784
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06706
en commun : code civil 894, code civil 931, code general des impots 784
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00521
en commun : code civil 894, code civil 931, code general des impots 784
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02009
en commun : code civil 894, code civil 931, code general des impots 784
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04366
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 931
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02512
en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 931
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:10:43.767Z.