Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 22 juin 2026, n° 26/00018
Exposé du litige
**** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 5 janvier 2026, Madame [W] [M] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie rejetant sa contestation du refus par l’organisme social de lui accorder la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE). A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026. A l’appui de sa requête, Madame [W] [M] [J], en personne, demande à ce que la Caisse d’allocations familiales lui accorde le bénéfice de la PREPARE. Elle fait valoir que la CAF de la Savoie devrait lui compter 8 trimestres d’activité comme l’assurance retraite lorsqu’elle est en période de chômage. La Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, à l’appui de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, reprises oralement à l’audience, demande au tribunal de : Rejeter la demande de prime à la naissance de Madame [M] [W],Condamner Madame [M] [W] aux entiers frais et dépens s’il y a lieu. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En vertu de l’article L.531-4 du code de la sécurité sociale, « I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret. Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L.552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L.531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L.522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. II. (abrogé) III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé. IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. Par dérogation au premier alinéa de l'article L.531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L.512-3. V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L.512-4, au foyer des adoptants. VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret. La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. » Selon l’article D.531-15 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, supplémentaires de naissance, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R.351-12 ; 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; 3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption et des prestations supplémentaires de naissance prévues à l'article L.663-1 et aux articles L.732-10 à L.732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ; 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R.351-12 du présent code ; 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R.351-9 du présent code ; 6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. » Le 14 mars 2025, Madame [W] [M] a effectué une demande auprès de la CAF pour bénéficier de la Prestation partagée d’éduction de l’enfant (PREPARE) pour son premier enfant. Par courrier du 5 septembre 2025, la CAF de la Savoie a rejeté sa demande d’octroi de la PREPARE au motif qu’elle est versée aux personnes qui justifient de deux ans d’activité au cours des deux années précédant l’arrivée au foyer du premier enfant. Madame [M] a effectué un recours gracieux devant la commission de recours amiable. Madame [M] [J] soutient qu’elle justifie de 8 trimestres au titre de la législation permettant le bénéfice de la PREPARE. En effet, Madame [M] prend dans son décompte d’activité, les périodes de chômage. Le tribunal constate que pour bénéficier de la PREPARE, l’allocataire doit justifier de 8 trimestres de cotisation vieillesse dans les 2 ans qui précèdent la demande pour un 1er enfant. Le décompte d’activité pour Madame [M] s’étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Le tribunal retient que Madame [M] démontre la réalisation de 6 trimestres d’activité (pièces n° 4A, 4B, 5 de la caisse). S’agissant d’un premier enfant, les périodes de chômage ne comptent pas dans le calcul. En conséquence et en application de la législation sociale, Madame [W] [M] [J] sera déboutée de sa demande. Madame [W] [M] [J] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort : REJETTE le recours formé par Madame [W] [M] [J] ; CONDAMNE Madame [W] [M] [J] aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juin 2026 N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5SY Demandeur Défendeur Mme [W] [M] [J] 171 route du bel air 73100 PUGNY-CHATENOD comparante C.A.F. de la Savoie 20 Avenue Jean Jaurès CS 90022 73022 CHAMBERY CEDEX Representee par M. [F] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié - [Y] [K] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 5 janvier 2026, Madame [W] [M] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie rejetant sa contestation du refus par l’organisme social de lui accorder la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE). A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026. A l’appui de sa requête, Madame [W] [M] [J], en personne, demande à ce que la Caisse d’allocations familiales lui accorde le bénéfice de la PREPARE. Elle fait valoir que la CAF de la Savoie devrait lui compter 8 trimestres d’activité comme l’assurance retraite lorsqu’elle est en période de chômage. La Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, à l’appui de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, reprises oralement à l’audience, demande au tribunal de : Rejeter la demande de prime à la naissance de Madame [M] [W],Condamner Madame [M] [W] aux entiers frais et dépens s’il y a lieu. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En vertu de l’article L.531-4 du code de la sécurité sociale, « I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret. Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L.552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L.531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L.522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. II. (abrogé) III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé. IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. Par dérogation au premier alinéa de l'article L.531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L.512-3. V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L.512-4, au foyer des adoptants. VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret. La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. » Selon l’article D.531-15 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, supplémentaires de naissance, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R.351-12 ; 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; 3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption et des prestations supplémentaires de naissance prévues à l'article L.663-1 et aux articles L.732-10 à L.732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ; 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R.351-12 du présent code ; 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R.351-9 du présent code ; 6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. » Le 14 mars 2025, Madame [W] [M] a effectué une demande auprès de la CAF pour bénéficier de la Prestation partagée d’éduction de l’enfant (PREPARE) pour son premier enfant. Par courrier du 5 septembre 2025, la CAF de la Savoie a rejeté sa demande d’octroi de la PREPARE au motif qu’elle est versée aux personnes qui justifient de deux ans d’activité au cours des deux années précédant l’arrivée au foyer du premier enfant. Madame [M] a effectué un recours gracieux devant la commission de recours amiable. Madame [M] [J] soutient qu’elle justifie de 8 trimestres au titre de la législation permettant le bénéfice de la PREPARE. En effet, Madame [M] prend dans son décompte d’activité, les périodes de chômage. Le tribunal constate que pour bénéficier de la PREPARE, l’allocataire doit justifier de 8 trimestres de cotisation vieillesse dans les 2 ans qui précèdent la demande pour un 1er enfant. Le décompte d’activité pour Madame [M] s’étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Le tribunal retient que Madame [M] démontre la réalisation de 6 trimestres d’activité (pièces n° 4A, 4B, 5 de la caisse). S’agissant d’un premier enfant, les périodes de chômage ne comptent pas dans le calcul. En conséquence et en application de la législation sociale, Madame [W] [M] [J] sera déboutée de sa demande. Madame [W] [M] [J] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort : REJETTE le recours formé par Madame [W] [M] [J] ; CONDAMNE Madame [W] [M] [J] aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:11:13.746Z.