Décision de justice
Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 3 août 2026, n° 24/00117
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
--------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Q] et Monsieur [Z] [Q] son époux ont fait appel à la société GEDIMAT pour réaliser des travaux de menuiserie dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation. Constatant des désordres, par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Madame [E] [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner la société GEDIMAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W]. Ce dernier a rendu son rapport le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [E] [Q]et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner la société GEDIMAT devant le tribunal judiciaire aux fins de constater que l’entreprise a engagé sa responsabilité en réalisant des travaux impropres à leur destination et ordonner l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Q], désormais seule demanderesse, sollicite du tribunal voir : Constater que la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT a réalisé des travaux impropres à leur destination et que Madame [Q] est fondée à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la garantie décennale, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, SUBSIDIAIREMENT Constater que les désordres affectant la porte d’entrée et les menuiseries relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, TRES SUBSIDIAIREMENT Constater que la responsabilité de la SAS [O] [U] est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, Constater que la responsabilité de la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT est engagée de ce fait, En conséquence, Condamner la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT à payer à Madame [Q] : - la somme de 3525 € au titre des travaux de reprises, - la somme de 7165 € au titre de leur préjudice de jouissance du 28 décembre 2021 au 30 novembre 2025, - la somme de 1850,58 € pour les autres frais et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d’huissier. Elle rappelle à titre liminaire que son assignation est fondée sur l’article 1792 du code civil et concerne les travaux réalisés le 27 décembre 2021 qui consistaient à remplacer la porte d’entrée et le vantail, que la société GEDIMAT est intervenue dans le cadre du service après-vente, c’est-à-dire d’un nouveau contrat sur lequel la réception des travaux signée le 13 août 2021est sans incidence. Elle précise qu’il ne saurait y avoir eu de réception tacite avant cette date au vu de la contestation permanente des travaux par la demanderesse. Elle indique que si elle n’a pas émis de réserve lors de la réception c’est que les désordres sont apparus quelques semaines après le remplacement de la porte et ont aussitôt été signalés, par mail du 24 février 2022. Elle en déduit qu’aucune prescription d’action ne saurait lui être opposée et son action déclarée recevable. Se fondant sur le rapport d’expertise qui conclut que la porte est impropre à sa destination et que par conséquent la responsabilité décennale de la société GEDIMAT doit être engagée, la porte constituant un élément d’équipement indissociable voire constitutif de la maison, qu’en conséquence, ce sont les délais de la prescription décennale qui s’appliquent et la société GEDIMAT doit indemniser Madame [E] [Q] sur le fondement de la garantie décennale. Elle considère en tout état de cause, et subsidiairement, que la responsabilité de la société GEDIMAT pourra également être cherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, soumise à une prescription de deux ans, les délais ayant été interrompus par la procédure en référé introduite 13 mois après l’exécution des travaux et jusqu’à la remise de son rapport par l’expert. Très subsidiairement, la responsablité contractuelle de la société GEDIMAT pour défaut de conformité pourra être actionnée dans le délai légal de 5 ans puisque l’expert a retenu un manquement contractuel en concluant que les travaux présentaient un défaut de conception et des erreurs de définition constitutifs de fautes indéniables de la société défenderesse. Sur l’indemnisation des travaux de reprise, Madame [E] [Q] sollicite la reprise de la porte et du vantail, l’expert ayant considéré que le remplacement intégral du vantail était possible. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité rencontrée de poursuivre les travaux de sa maison. *** Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GEDIMAT sollicite du tribunal voir : Constater la réception tacite sans réserve des travaux par Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] en date du 21 février 2018 ; Constater le caractère apparent des désordres au jour de la réception ; Constater les réserves émises par Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] dans l’année suivant la réception ; Dire et juger la garantie de parfait achèvement expirée au 21 février 2019 ; Dire et juger ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] infondés à se prévaloir de la garantie décennale ; Dire et juger la garantie de bon fonctionnement expirée au 21 février 2020 ; Dire et juger ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] irrecevables ; A titre principal : Constater que la société s’est valablement conformée à ses obligations ; Constater la faute de Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q], ès qualité de maîtres d’ouvrage, génératrice des désordres dont ils se prévalent ; Dire et juger la société GEDIMAT exonérée de sa responsabilité ; Débouter ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, dire et juger la société GEDIMAT partiellement exonérée de sa responsabilité ; Dire et juger que la responsabilité de la société GEDIMAT ne saurait excéder 30 % ; En toutes hypothèses ; Condamner ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] à verser à la société GEDIMAT la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] aux entiers dépens. La défenderesse évoque à titre liminaire l’irrecevabilité d el’action de la société GEDIMAT. A titre principal, elle invoque les dispositions de l’article 1792-6 du code civil sur la garantie de parfait achèvement et considère que l’engagement de sa responsabilité n’est pas possible, rappelant que les désordres allégués par les demandeurs ont été notifiés dans l’année suivant la réception,que la réception a été actée sans réserve et que les demandeurs ne prouvent pas que les désordres auraient été cachés. Elle rappelle qu’à la suite de l’installation de la porte d’entrée en février 2018, aucune réserve n’a été formulée et que les demandeurs ont procédé au paiement intégral des sommes dues le 21 février 2018. A titre subsidiaire, elle considère que la réception tacite des travaux ne peut qu’être constatée à la date du 21 février 2018, que l’action en garantie de parfait achèvement aurait dû être actionnée avant le 21 février 2019, que les demandeurs n’ont saisi le tribunal que le 23 février 2023 puis au fond le 15 avril 2024, en dehors du délai légal de prescription de cette action. Toujours subsidiairement, elle considère que la garantie décennale n’a pas à couvrir les désordres apparents au jour de la réception et non réservés, les désordres en l’espèce ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’il s’agit de désordres esthétiques. Enfin, elle estime qu’il ne s’agit pas d’éléments d’équipement indissociables mais d’éléments dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement qui doit être actionnée dans les deux ans de la réception, qu’il n’est pas justifié que les désordres invoqués (portes et fenêtres) portent atteinte à la solicité de l’ouvrage ou qu’ils entraînent l’impropriété de l’ouvrage dans son ensemble, que cette action est en tout état de cause prescrite. Sur le fond, à titre principal, la société GEDIMAT sollicite le rejet des demandes de Madame [E] [Q], considérant que sa responsablité contractuelle ne saurait être engagée en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, celui-ci s’étant conformé aux règles de l’art. Elle rappelle qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise conclut que les désordres ne résultent pas de la mise en oeuvre des menuiseries. Elle reprend l’idée que le maître d’ouvrage, Monsieur [Z] [Q], a des compétences notoires concernant les contraintes et répercussions des opérations de construction d’envergure et que lui et son épouse ont choisi d’exercer la maîtrise d’oeuvre, qu’ils ont choisi de faire poser les menuiseries alors même que la maison n’était ni hors d’eau ni hors d’air, à un moment où le chantier n’était pas assez avancé, qu’ils ont sollicité la société GEDIMAT postérieurement à l’installation des menuiseries, sans les protéger. Subsidiairement, elle sollicite que ne soit retenue qu’une responsabilité partielle au regard de la notoire compétence du maître d’ouvrage et des conditions d’exécution délétères.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de la société GEDIMAT Les dispositions du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le choix entre garantie décennale et biennale dépend de l’importance du désordre et de l’élément de l’ouvrage concerné. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. De plus, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’expertise que les éléments objet de la mission, et donc du litige sont les suivants: - porte d’entrée - châssis fixe au-dessus de la porte d’entrée - menuiserie fixe trois ventaux à l’étage - porte fenêtre du bureau Les travaux en litige ont été commandés par devis du 15 mars 2017 auprès de la société GEDIMAT, qui a elle-même commandé les matériaux le 25 octobre 2017 auprès de l’entreprise CAIB & MOLENAT. Les travaux ont été réalisés en janvier 2018 et la facture afférentes à ceux-ci éditée le 31 janvier 2018 puis payée dans son intégralité le 21 février 2018. Il n’a pas été établi de procès-verbal de réception des travaux si bien que le paiement de l’intégralité de la facture, postérieurement à la mise en oeuvre des travaux, sera considéré comme valant acceptation tacite au 21 février 2018, nonobstant la mise en demeure amiable du 27 janvier 2019. La porte d’entrée L’expert conclut que la porte d’entrée est impropre à sa destination (difficulté à verrouiller et absence d’étanchéité à l’air), indépendemment de sa mise en oeuvre. Il est constant qu’une porte d’entrée doit être considérée comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage qui, si les préconisations de l’expert sont suivies concernant la rectification du désordre, entraînera nécessairement une détérioration de la maçonnerie. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nature de l’intervention de GEDIMAT dans le cadre du service après-vente, les dispositions légales relatives à la garantie décennale doivent trouver application et l’action de Madame [E] [Q], introduite par acte du 15 avril 2024, est recevable. Les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux. Par courrier du 27 janvier 2019, Madame [E] [Q] et son époux ont mis en demeure la société GEDIMAT de corriger les anomalies de pose mais ne mentionnent pas la porte d’entrée. Le désordre est ici de nature à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable et le rendre impropre à sa destination, la porte restant ouverte et ne pouvant être verrouillée ou étant difficile à ouvrir. La réparation de ce désordre incombe à la société GEDIMAT qui sera condamnée à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3000 euros pour le remplacement intégral de la porte. Les huisseries Ces éléments doivent être distingués de la porte d’entrée et ne peuvent être considérés comme un ensemble, même si la commande de matériau a été faite concomittamment. Comme vu ci-dessus, il est considéré que la réception des travaux a eu lieu tacitement le 21 février 2018. Cette circonstance est de nature à exclure le régime de droit commun de la responsabilité. L’expert relève, concernant le châssis fixe au-dessus de la porte d’entrée, un désordre esthétique du fait de l’erreur de commande, le châssis fixe bénéficiant d’une isolation de 140 mm contre 120 mm pour la porte d’entrée. Il précise que les ruptures de soudures ont été constatées postérieurement et ont pu être causées par les travaux d’installation d’un balcon en structure métallique à l’extérieur de cette fenêtre. Un désordre purement esthétique n’ouvre pas la possibilité d’actionner la garantie décennale sauf s’il s’accompagne d’un danger réel pour les occupants, ce qui n’est pas évoqué concernant cet équipement, l’ouvrage n’entraînant pas de dommage. Pour la menuiserie trois ventaux de l’étage, malgré le constat d’un léger voilement de la sous-face du volet roulant extérieur, mesures prises, l’expert conclut qu’il n’y a rien à signaler. Concernant la porte fenêtre du bureau, après vérification, l’expert conclut que l’intégrité du vitrage est préservée et qu’il n’existe pas de désordre. La garantie bon fonctionnement, seule garantie spéciale invoquée par la demanderesse, se prescrivant par deux ans, aucun acte interruptif de prescription valable n’étant intervenu avant l’assignation en référé, les demandes de ce chef sont irrecevables. Sur l’indemnisation des autres préjudices Madame [E] [Q] ne justifie pas en quoi le dysfonctionnement de la porte a entraîné le retard de travaux qu’elle évoque ni même quels sont les délais imputables à ce dysfocntionnement. En effet, on comprend dans ses conclusions que la famille vit dans la maison et que le souci réside plutôt dans les questions de sécurité, la porte d’entrée ne pouvant pas facilement être mobilisée en cas de nécessité d’évacuation, que s’il en résulte un préjudice de jouissance, il ne saurait être constitué par le fait de ne pouvoir poursuivre les travaux comme formulé dans la demande indemnitaire. Les autres postes de préjudice ne sont pas plus développés et seront rejetés. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [E] [Q] invoque la mauvaise foi de l’entreprise, l’envoi de nombreux recommandés, la déperdition de chauffage, etc, pour asseoir de ses demandes. Ce élements n’étant pas justifiés, la demande est rejetée. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’entreprise n’a pas fait preuve de mauvaise foi mais a reconnu les dysfonctionnements liés à la porte, proposant des rendez-vous, prenant soin de s’assurer que les rendez-vous auraient lieu dans des conditions climatiques idéales, etc. La porte a été changée une première fois, certes sans amélioration de la situation, mais cet élément est plutôt de nature à asseoir la bonne foi de la défenderesse. En conséquence, le partage par moitié des dépens, en ce compris l’expertise judiciaire, est ordonné. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard du partage des dépens tel qu’ordonné et de la solution du litige, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles. Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare recevable l’action en responsabilité concernant la porte d’entrée ; Déclare irrecevables les autres demandes ; Condamne la SAS [O] [I], enseigne “GEDIMAT” à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice dans le cadre de la garantie décennale ; Déboute Madame [E] [Q] de ses autres demandes indemnitaires ; Déboute les demandes relatives aux frais irrépétibles ; Ordonne que les dépens soient partagés par moitié, en ce compris l’expertise judiciaire; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 03 Août 2026 N° RG 24/00117 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXB4 DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] née le 21 Juin 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDERESSE : SAS [O] [I] exerçant sous l’enseigne GEDIMAT prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES --------------------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, juge, statuant à juge unique GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : à l’audience publique du vingt-sept avril deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois août deux mil vingt-six --------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Q] et Monsieur [Z] [Q] son époux ont fait appel à la société GEDIMAT pour réaliser des travaux de menuiserie dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation. Constatant des désordres, par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Madame [E] [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner la société GEDIMAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W]. Ce dernier a rendu son rapport le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [E] [Q]et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner la société GEDIMAT devant le tribunal judiciaire aux fins de constater que l’entreprise a engagé sa responsabilité en réalisant des travaux impropres à leur destination et ordonner l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Q], désormais seule demanderesse, sollicite du tribunal voir : Constater que la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT a réalisé des travaux impropres à leur destination et que Madame [Q] est fondée à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la garantie décennale, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, SUBSIDIAIREMENT Constater que les désordres affectant la porte d’entrée et les menuiseries relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, TRES SUBSIDIAIREMENT Constater que la responsabilité de la SAS [O] [U] est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle, Constater de ce fait la recevabilité de l’assignation du 12 avril 2024, Constater que la responsabilité de la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT est engagée de ce fait, En conséquence, Condamner la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT à payer à Madame [Q] : - la somme de 3525 € au titre des travaux de reprises, - la somme de 7165 € au titre de leur préjudice de jouissance du 28 décembre 2021 au 30 novembre 2025, - la somme de 1850,58 € pour les autres frais et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SAS [O] [U] enseigne GEDIMAT à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d’huissier. Elle rappelle à titre liminaire que son assignation est fondée sur l’article 1792 du code civil et concerne les travaux réalisés le 27 décembre 2021 qui consistaient à remplacer la porte d’entrée et le vantail, que la société GEDIMAT est intervenue dans le cadre du service après-vente, c’est-à-dire d’un nouveau contrat sur lequel la réception des travaux signée le 13 août 2021est sans incidence. Elle précise qu’il ne saurait y avoir eu de réception tacite avant cette date au vu de la contestation permanente des travaux par la demanderesse. Elle indique que si elle n’a pas émis de réserve lors de la réception c’est que les désordres sont apparus quelques semaines après le remplacement de la porte et ont aussitôt été signalés, par mail du 24 février 2022. Elle en déduit qu’aucune prescription d’action ne saurait lui être opposée et son action déclarée recevable. Se fondant sur le rapport d’expertise qui conclut que la porte est impropre à sa destination et que par conséquent la responsabilité décennale de la société GEDIMAT doit être engagée, la porte constituant un élément d’équipement indissociable voire constitutif de la maison, qu’en conséquence, ce sont les délais de la prescription décennale qui s’appliquent et la société GEDIMAT doit indemniser Madame [E] [Q] sur le fondement de la garantie décennale. Elle considère en tout état de cause, et subsidiairement, que la responsabilité de la société GEDIMAT pourra également être cherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, soumise à une prescription de deux ans, les délais ayant été interrompus par la procédure en référé introduite 13 mois après l’exécution des travaux et jusqu’à la remise de son rapport par l’expert. Très subsidiairement, la responsablité contractuelle de la société GEDIMAT pour défaut de conformité pourra être actionnée dans le délai légal de 5 ans puisque l’expert a retenu un manquement contractuel en concluant que les travaux présentaient un défaut de conception et des erreurs de définition constitutifs de fautes indéniables de la société défenderesse. Sur l’indemnisation des travaux de reprise, Madame [E] [Q] sollicite la reprise de la porte et du vantail, l’expert ayant considéré que le remplacement intégral du vantail était possible. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité rencontrée de poursuivre les travaux de sa maison. *** Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GEDIMAT sollicite du tribunal voir : Constater la réception tacite sans réserve des travaux par Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] en date du 21 février 2018 ; Constater le caractère apparent des désordres au jour de la réception ; Constater les réserves émises par Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] dans l’année suivant la réception ; Dire et juger la garantie de parfait achèvement expirée au 21 février 2019 ; Dire et juger ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] infondés à se prévaloir de la garantie décennale ; Dire et juger la garantie de bon fonctionnement expirée au 21 février 2020 ; Dire et juger ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] irrecevables ; A titre principal : Constater que la société s’est valablement conformée à ses obligations ; Constater la faute de Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q], ès qualité de maîtres d’ouvrage, génératrice des désordres dont ils se prévalent ; Dire et juger la société GEDIMAT exonérée de sa responsabilité ; Débouter ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, dire et juger la société GEDIMAT partiellement exonérée de sa responsabilité ; Dire et juger que la responsabilité de la société GEDIMAT ne saurait excéder 30 % ; En toutes hypothèses ; Condamner ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] à verser à la société GEDIMAT la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner ensemble Monsieur [Z] [Q] et Madame [E] [Q] aux entiers dépens. La défenderesse évoque à titre liminaire l’irrecevabilité d el’action de la société GEDIMAT. A titre principal, elle invoque les dispositions de l’article 1792-6 du code civil sur la garantie de parfait achèvement et considère que l’engagement de sa responsabilité n’est pas possible, rappelant que les désordres allégués par les demandeurs ont été notifiés dans l’année suivant la réception,que la réception a été actée sans réserve et que les demandeurs ne prouvent pas que les désordres auraient été cachés. Elle rappelle qu’à la suite de l’installation de la porte d’entrée en février 2018, aucune réserve n’a été formulée et que les demandeurs ont procédé au paiement intégral des sommes dues le 21 février 2018. A titre subsidiaire, elle considère que la réception tacite des travaux ne peut qu’être constatée à la date du 21 février 2018, que l’action en garantie de parfait achèvement aurait dû être actionnée avant le 21 février 2019, que les demandeurs n’ont saisi le tribunal que le 23 février 2023 puis au fond le 15 avril 2024, en dehors du délai légal de prescription de cette action. Toujours subsidiairement, elle considère que la garantie décennale n’a pas à couvrir les désordres apparents au jour de la réception et non réservés, les désordres en l’espèce ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’il s’agit de désordres esthétiques. Enfin, elle estime qu’il ne s’agit pas d’éléments d’équipement indissociables mais d’éléments dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement qui doit être actionnée dans les deux ans de la réception, qu’il n’est pas justifié que les désordres invoqués (portes et fenêtres) portent atteinte à la solicité de l’ouvrage ou qu’ils entraînent l’impropriété de l’ouvrage dans son ensemble, que cette action est en tout état de cause prescrite. Sur le fond, à titre principal, la société GEDIMAT sollicite le rejet des demandes de Madame [E] [Q], considérant que sa responsablité contractuelle ne saurait être engagée en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, celui-ci s’étant conformé aux règles de l’art. Elle rappelle qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise conclut que les désordres ne résultent pas de la mise en oeuvre des menuiseries. Elle reprend l’idée que le maître d’ouvrage, Monsieur [Z] [Q], a des compétences notoires concernant les contraintes et répercussions des opérations de construction d’envergure et que lui et son épouse ont choisi d’exercer la maîtrise d’oeuvre, qu’ils ont choisi de faire poser les menuiseries alors même que la maison n’était ni hors d’eau ni hors d’air, à un moment où le chantier n’était pas assez avancé, qu’ils ont sollicité la société GEDIMAT postérieurement à l’installation des menuiseries, sans les protéger. Subsidiairement, elle sollicite que ne soit retenue qu’une responsabilité partielle au regard de la notoire compétence du maître d’ouvrage et des conditions d’exécution délétères. MOTIVATION Sur la responsabilité de la société GEDIMAT Les dispositions du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le choix entre garantie décennale et biennale dépend de l’importance du désordre et de l’élément de l’ouvrage concerné. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. De plus, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’expertise que les éléments objet de la mission, et donc du litige sont les suivants: - porte d’entrée - châssis fixe au-dessus de la porte d’entrée - menuiserie fixe trois ventaux à l’étage - porte fenêtre du bureau Les travaux en litige ont été commandés par devis du 15 mars 2017 auprès de la société GEDIMAT, qui a elle-même commandé les matériaux le 25 octobre 2017 auprès de l’entreprise CAIB & MOLENAT. Les travaux ont été réalisés en janvier 2018 et la facture afférentes à ceux-ci éditée le 31 janvier 2018 puis payée dans son intégralité le 21 février 2018. Il n’a pas été établi de procès-verbal de réception des travaux si bien que le paiement de l’intégralité de la facture, postérieurement à la mise en oeuvre des travaux, sera considéré comme valant acceptation tacite au 21 février 2018, nonobstant la mise en demeure amiable du 27 janvier 2019. La porte d’entrée L’expert conclut que la porte d’entrée est impropre à sa destination (difficulté à verrouiller et absence d’étanchéité à l’air), indépendemment de sa mise en oeuvre. Il est constant qu’une porte d’entrée doit être considérée comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage qui, si les préconisations de l’expert sont suivies concernant la rectification du désordre, entraînera nécessairement une détérioration de la maçonnerie. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nature de l’intervention de GEDIMAT dans le cadre du service après-vente, les dispositions légales relatives à la garantie décennale doivent trouver application et l’action de Madame [E] [Q], introduite par acte du 15 avril 2024, est recevable. Les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux. Par courrier du 27 janvier 2019, Madame [E] [Q] et son époux ont mis en demeure la société GEDIMAT de corriger les anomalies de pose mais ne mentionnent pas la porte d’entrée. Le désordre est ici de nature à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable et le rendre impropre à sa destination, la porte restant ouverte et ne pouvant être verrouillée ou étant difficile à ouvrir. La réparation de ce désordre incombe à la société GEDIMAT qui sera condamnée à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3000 euros pour le remplacement intégral de la porte. Les huisseries Ces éléments doivent être distingués de la porte d’entrée et ne peuvent être considérés comme un ensemble, même si la commande de matériau a été faite concomittamment. Comme vu ci-dessus, il est considéré que la réception des travaux a eu lieu tacitement le 21 février 2018. Cette circonstance est de nature à exclure le régime de droit commun de la responsabilité. L’expert relève, concernant le châssis fixe au-dessus de la porte d’entrée, un désordre esthétique du fait de l’erreur de commande, le châssis fixe bénéficiant d’une isolation de 140 mm contre 120 mm pour la porte d’entrée. Il précise que les ruptures de soudures ont été constatées postérieurement et ont pu être causées par les travaux d’installation d’un balcon en structure métallique à l’extérieur de cette fenêtre. Un désordre purement esthétique n’ouvre pas la possibilité d’actionner la garantie décennale sauf s’il s’accompagne d’un danger réel pour les occupants, ce qui n’est pas évoqué concernant cet équipement, l’ouvrage n’entraînant pas de dommage. Pour la menuiserie trois ventaux de l’étage, malgré le constat d’un léger voilement de la sous-face du volet roulant extérieur, mesures prises, l’expert conclut qu’il n’y a rien à signaler. Concernant la porte fenêtre du bureau, après vérification, l’expert conclut que l’intégrité du vitrage est préservée et qu’il n’existe pas de désordre. La garantie bon fonctionnement, seule garantie spéciale invoquée par la demanderesse, se prescrivant par deux ans, aucun acte interruptif de prescription valable n’étant intervenu avant l’assignation en référé, les demandes de ce chef sont irrecevables. Sur l’indemnisation des autres préjudices Madame [E] [Q] ne justifie pas en quoi le dysfonctionnement de la porte a entraîné le retard de travaux qu’elle évoque ni même quels sont les délais imputables à ce dysfocntionnement. En effet, on comprend dans ses conclusions que la famille vit dans la maison et que le souci réside plutôt dans les questions de sécurité, la porte d’entrée ne pouvant pas facilement être mobilisée en cas de nécessité d’évacuation, que s’il en résulte un préjudice de jouissance, il ne saurait être constitué par le fait de ne pouvoir poursuivre les travaux comme formulé dans la demande indemnitaire. Les autres postes de préjudice ne sont pas plus développés et seront rejetés. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [E] [Q] invoque la mauvaise foi de l’entreprise, l’envoi de nombreux recommandés, la déperdition de chauffage, etc, pour asseoir de ses demandes. Ce élements n’étant pas justifiés, la demande est rejetée. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’entreprise n’a pas fait preuve de mauvaise foi mais a reconnu les dysfonctionnements liés à la porte, proposant des rendez-vous, prenant soin de s’assurer que les rendez-vous auraient lieu dans des conditions climatiques idéales, etc. La porte a été changée une première fois, certes sans amélioration de la situation, mais cet élément est plutôt de nature à asseoir la bonne foi de la défenderesse. En conséquence, le partage par moitié des dépens, en ce compris l’expertise judiciaire, est ordonné. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard du partage des dépens tel qu’ordonné et de la solution du litige, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles. Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare recevable l’action en responsabilité concernant la porte d’entrée ; Déclare irrecevables les autres demandes ; Condamne la SAS [O] [I], enseigne “GEDIMAT” à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice dans le cadre de la garantie décennale ; Déboute Madame [E] [Q] de ses autres demandes indemnitaires ; Déboute les demandes relatives aux frais irrépétibles ; Ordonne que les dépens soient partagés par moitié, en ce compris l’expertise judiciaire; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:07:00.770Z.