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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 7 août 2026, n° 26/00452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er février 2022, la S.C.I. JMBA a donné à bail à l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI un local sis à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel de 23.400 euros hors taxes et hors charges, étant précisé que l'association locataire a bénéficié d'une franchise de loyers de trois mois.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 22 et 23 décembre 2025, la S.C.I. JMBA a fait délivrer à la société locataire deux commandements de payer (l'un au siège social de l'association, l'autre à l'adresse du bien loué) portant sur un montant de 13.093,21 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l'acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 26 mars 2026, la S.C.I. JMBA a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d'obtenir :
* la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
* l'autorisation de faire expulser l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, 
* l'ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. JMBA et aux frais de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 26 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 27.469,36 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 16 février 2026, somme actualisée au jour de l'audience à un total de 27.469,36 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 2.746,93 Euros correspondant à 10% de la dette locative et ce à titre de pénalité de retard,
* l'autorisation pour la société bailleresse de conserver le montant du dépôt de garantie,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 12 juin 2026, la S.C.I. JMBA a maintenu l'intégralité de ses demandes.

L'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, en revanche, ne s'est pas fait représenter à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Vu l'assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile et de l'article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu par la S.C.I. JMBA et l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI n'a pas, dans le délai d'un mois suivant la délivrance des deux commandements de payer en date du 22 et 23 décembre 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 24 janvier 2026 et il convient d'ordonner l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, en défense.

En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. JMBA, il apparaît que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI est incontestablement redevable de la somme totale de 27.469,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 16 février 2026.

Il convient donc de condamner l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à titre provisionnel à la S.C.I. JMBA une somme de 27.469,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 16 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus.

Il convient également d'ordonner l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5], avec l'éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aurait dû acquitter sans l'acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective des locaux.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la S.C.I. JMBA obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE CLAUSE PENALE

L'application d'une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d'office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il y a là un élément d'appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et qui doit être constaté d'autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. JMBA devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI au paiement de quelque clause pénale.

SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. JMBA DU DEPÔT DE GARANTIE

Cette demande présentée par la S.C.I. JMBA est manifestement prématurée en l'espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d'allouer à la S.C.I. JMBA une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l'attitude de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI l'a contrainte à engager.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 janvier 2026,

Ordonnons l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier en cas de besoin,

Disons qu'à défaut, par l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, d'avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la S.C.I. JMBA est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA à titre provisionnel une somme de 27.469,36 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 février 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus,

Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à régler à la S.C.I. JMBA cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,

Déboutons la S.C.I. JMBA des surplus de sa demande,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Août 2026.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Août 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00452 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHMI

Code NAC : 30B
S.C.I JMBA
C/
ASSOCIATION FIDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ 

Ordonnance rendue le 07 août 2026 par Gérard MOREL, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré  ;

DEMANDERESSE

S.C.I JMBA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT , avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Arthus NOEL, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION FIDE (ASSOCIATION DE FORMATION ET D’INSERTION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]



***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 07 Août 2026

***ooo§ooo***





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er février 2022, la S.C.I. JMBA a donné à bail à l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI un local sis à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel de 23.400 euros hors taxes et hors charges, étant précisé que l'association locataire a bénéficié d'une franchise de loyers de trois mois.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 22 et 23 décembre 2025, la S.C.I. JMBA a fait délivrer à la société locataire deux commandements de payer (l'un au siège social de l'association, l'autre à l'adresse du bien loué) portant sur un montant de 13.093,21 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l'acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 26 mars 2026, la S.C.I. JMBA a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d'obtenir :
* la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
* l'autorisation de faire expulser l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, 
* l'ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. JMBA et aux frais de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 26 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 27.469,36 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 16 février 2026, somme actualisée au jour de l'audience à un total de 27.469,36 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 2.746,93 Euros correspondant à 10% de la dette locative et ce à titre de pénalité de retard,
* l'autorisation pour la société bailleresse de conserver le montant du dépôt de garantie,
* la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 12 juin 2026, la S.C.I. JMBA a maintenu l'intégralité de ses demandes.

L'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, en revanche, ne s'est pas fait représenter à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2026.

MOTIFS

Vu l'assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile et de l'article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu par la S.C.I. JMBA et l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI n'a pas, dans le délai d'un mois suivant la délivrance des deux commandements de payer en date du 22 et 23 décembre 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 24 janvier 2026 et il convient d'ordonner l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, en défense.

En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. JMBA, il apparaît que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI est incontestablement redevable de la somme totale de 27.469,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 16 février 2026.

Il convient donc de condamner l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à titre provisionnel à la S.C.I. JMBA une somme de 27.469,36 Euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 16 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus.

Il convient également d'ordonner l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5], avec l'éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aurait dû acquitter sans l'acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective des locaux.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la S.C.I. JMBA obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE CLAUSE PENALE

L'application d'une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d'office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il y a là un élément d'appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et qui doit être constaté d'autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. JMBA devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI au paiement de quelque clause pénale.

SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. JMBA DU DEPÔT DE GARANTIE

Cette demande présentée par la S.C.I. JMBA est manifestement prématurée en l'espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d'allouer à la S.C.I. JMBA une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l'attitude de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI l'a contrainte à engager.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 janvier 2026,

Ordonnons l'expulsion de l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier en cas de besoin,

Disons qu'à défaut, par l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI, d'avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la S.C.I. JMBA est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA à titre provisionnel une somme de 27.469,36 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 février 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 13.093,21 Euros et à compter du 26 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus,

Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à régler à la S.C.I. JMBA cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI à verser à la S.C.I. JMBA une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons l'association F.I.D.E. ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,

Déboutons la S.C.I. JMBA des surplus de sa demande,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Août 2026.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:24:30.114Z.