Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 7 août 2026, n° 26/00502
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 28 août 2023, la S.C.I. DE LA BARRE (aux droits de qui vient Monsieur [R] [D], puisqu’il a acquis le bien immobilier objet de ce contentieux par acte notarié du 15 octobre 2024) a donné à bail à Monsieur [S] [I] un local sis à [Localité 2] - [Adresse 3], et ce pour une durée de six années, moyennant un loyer mensuel de 550 Euros hors taxes et hors charges. Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 3.850 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 18 avril 2026, Monsieur [R] [D] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [S] [I], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser Monsieur [S] [I] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Monsieur [R] [D] et aux frais de Monsieur [S] [I], *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.100 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 8.800 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur exigibilité, outre capitalisation des intérêts, *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 12 juin 2026, Monsieur [R] [D] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [S] [I], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. DE LA BARRE, aux droits de qui vient Monsieur [R] [D], et Monsieur [S] [I] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, Monsieur [S] [I] n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 2 juillet 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 3 août 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I], en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par Monsieur [R] [D], il apparaît que Monsieur [S] [I] est incontestablement redevable de la somme totale de 8.800 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mars 2026. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [I] à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [D] une somme de 8.800 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.850 Euros et à compter du 18 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus. Il convient également d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Monsieur [S] [I] aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de le condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur [R] [D] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS Monsieur [D] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [R] [D] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Monsieur [S] [I] l’a contraint à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2025, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par Monsieur [S] [I], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6], Monsieur [R] [D] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, Condamnons Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] à titre provisionnel une somme de 8.800 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er mars 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.850 Euros et à compter du 18 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, Ordonnons la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Monsieur [S] [I] aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons Monsieur [S] [I] à régler à Monsieur [R] [D] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, Déboutons Monsieur [R] [D] des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 07 Août 2026 Minute numéro : N° RG 26/00502 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHNQ Code NAC : 5BA Monsieur [R] [D] C/ Monsieur [S] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46, et Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0683 DÉFENDEUR Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 07 août 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 28 août 2023, la S.C.I. DE LA BARRE (aux droits de qui vient Monsieur [R] [D], puisqu’il a acquis le bien immobilier objet de ce contentieux par acte notarié du 15 octobre 2024) a donné à bail à Monsieur [S] [I] un local sis à [Localité 2] - [Adresse 3], et ce pour une durée de six années, moyennant un loyer mensuel de 550 Euros hors taxes et hors charges. Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 3.850 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 18 avril 2026, Monsieur [R] [D] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [S] [I], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser Monsieur [S] [I] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Monsieur [R] [D] et aux frais de Monsieur [S] [I], *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.100 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 8.800 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur exigibilité, outre capitalisation des intérêts, *la condamnation de Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 12 juin 2026, Monsieur [R] [D] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [S] [I], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 7 août 2026. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. DE LA BARRE, aux droits de qui vient Monsieur [R] [D], et Monsieur [S] [I] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, Monsieur [S] [I] n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 2 juillet 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 3 août 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I], en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par Monsieur [R] [D], il apparaît que Monsieur [S] [I] est incontestablement redevable de la somme totale de 8.800 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mars 2026. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [I] à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [D] une somme de 8.800 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.850 Euros et à compter du 18 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus. Il convient également d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Monsieur [S] [I] aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de le condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur [R] [D] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS Monsieur [D] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [R] [D] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Monsieur [S] [I] l’a contraint à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2025, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par Monsieur [S] [I], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 6], Monsieur [R] [D] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, Condamnons Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] à titre provisionnel une somme de 8.800 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er mars 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.850 Euros et à compter du 18 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, Ordonnons la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Monsieur [S] [I] aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons Monsieur [S] [I] à régler à Monsieur [R] [D] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, Déboutons Monsieur [R] [D] des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:24:40.952Z.