Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/00529
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mai 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’exécution d’une contrainte n° C32023010597 émise à son encontre, le 11 avril 2023, et signifiée le 19 mai 2023, par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, URSSAF Île de France), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse ( ci-après Cipav), pour le règlement d’une somme totale de 9.013,46€, correspondant aux cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Par conclusions, soutenues oralement et visées à l’audience, l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, représenéte par son conseil, a sollicité du tribunal de : -déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; -débouter Madame [H] [G] de son opposition à contrainte ; -valider la contrainte délivrée le 19 mai 2023 pour la période, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en son montant réduit à 6.340,71€, représentant le montant des cotisations (5.911,50€) et les majorations de retard (429,21€) dues, arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ; -condamner Madame [H] [G] à régler à l’URSSAF, venant aux droits de la Cipav, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [H] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Madame [H] [G], comparant en personne, a repris oralement les terme sde son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte, émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, a été signifiée à Madame [H] [G] le 19 mai 2023. Madame [H] [G], ayant exercé un recours à son encontre le 30 mai 2023, le délai de 15 jours requis par l'article R. 133-3 alinéa 3 susvisé est respecté. En conséquence, il y a lieu de délarer recevable l'opposition à contrainte ainsi formée. Sur la régularité de la contrainte : En application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : « L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. » Il résulte, en outre, de l'article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. En l'espèce, l’ URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV produit : - une mise en demeure datée du 17 février 2023, pour un montant total de 9.013,46 euros, concernant les ajustements au titre de l’année 2022 et les régularisations au titre de l’année 2021 des cotisations et majorations de la tranche 1 et 2 du régime de base et de la retraite complémentaire, ainsi que les ajustements au titre de l’année 2022 des cotisations et majorations du régime invalidité-décès, avec le détail des sommes dues. La mise en demeure indique bien, dès lors, la nature des sommes réclamées. En outre, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé réception, signé, du 28 février 2023. La contrainte, ainsi que la signification, présentent le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement. En conséquence, il; y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : (…) 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.». Suivant les termes, en outre, des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » L’article R.613-26 du même code précise aussi que : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ». Par ailleurs, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » Il sera également précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qu’il est appliqué une majoration de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations, par mois ou fraction du mois écoulé. En l’espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la validation de la contrainte ainsi émise, avce une actualisation des montants dus. Madame [H] [G] ne conteste ni principe ni montant de la dette . Au regard de ce qui précède, il convient de valider la contrainte à hauteur de 6.340,71€, dette actualisée, représentant le montant des cotisations dues (5.911,50€) ainsi que les majorations de retard (429,21€), somme arrêtée au 22 novembre 2022, et de condamner Madame [H] [G] au paiement des montants dus. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement : En application de l'article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Par ailleurs, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. En l’espèce,Madame [H] [G] fait état de difficultés financières en raison d’une baisse de revenus et sollicite la remise des majorations de retard appliquées ainsi que le bénéfice d’un échéancier de paiement. L’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV s’oppose aux demandes de Madame [H] [G] de remise de majorations de retard et de mise en place d’un échéancier , dans la mesure où cette demande relève, selon elle, de la compétence du directeur de l’Urssaf Île de France ou de la commission de recours amiable. Il ressort de la législation susvisée que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse de sécurité sociale a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a se déclarer incompétent relativement aux demandes de ce chef de Madame [H] [G] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE. Sur les dépens : Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes, par ailleurs, de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Madame [H] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce y compris au frais de signification de la contrainte engagés. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la condamnation de Madame [H] [G] au verement d’une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE-DE- FRANCE les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [H] [G] à la contrainte n° C32023010597, émise le 11 avril 2023, par l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CiPAV, et signifiée le 19 mai 2023, pour un montant total de 9.013,46€. VALIDE la contrainte n° C32023010597 en date du 11 avril 2023 ; DECLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [H] [G] de remise des majorations de retard et de mise en place d’un échéancier de paiement ;
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Madame [H] [G] à verser à l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 6.340,71€, solde restant dû et arrêtée au 22 novembre 2022, représentant le montant des cotisations(5.911,50€) ainsi que les majorations de retard (429,21€) ; REJETTE la demande de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de condamnation de Madame [H] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 02 Juin 2026 N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFWW 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte URSSAF C/ [M] [E] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE URSSAF TSA 30032 [Localité 1] Représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE Madame [M] [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante ; --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mai 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’exécution d’une contrainte n° C32023010597 émise à son encontre, le 11 avril 2023, et signifiée le 19 mai 2023, par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, URSSAF Île de France), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse ( ci-après Cipav), pour le règlement d’une somme totale de 9.013,46€, correspondant aux cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Par conclusions, soutenues oralement et visées à l’audience, l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, représenéte par son conseil, a sollicité du tribunal de : -déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; -débouter Madame [H] [G] de son opposition à contrainte ; -valider la contrainte délivrée le 19 mai 2023 pour la période, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en son montant réduit à 6.340,71€, représentant le montant des cotisations (5.911,50€) et les majorations de retard (429,21€) dues, arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ; -condamner Madame [H] [G] à régler à l’URSSAF, venant aux droits de la Cipav, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [H] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Madame [H] [G], comparant en personne, a repris oralement les terme sde son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte, émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, a été signifiée à Madame [H] [G] le 19 mai 2023. Madame [H] [G], ayant exercé un recours à son encontre le 30 mai 2023, le délai de 15 jours requis par l'article R. 133-3 alinéa 3 susvisé est respecté. En conséquence, il y a lieu de délarer recevable l'opposition à contrainte ainsi formée. Sur la régularité de la contrainte : En application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : « L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. » Il résulte, en outre, de l'article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. En l'espèce, l’ URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV produit : - une mise en demeure datée du 17 février 2023, pour un montant total de 9.013,46 euros, concernant les ajustements au titre de l’année 2022 et les régularisations au titre de l’année 2021 des cotisations et majorations de la tranche 1 et 2 du régime de base et de la retraite complémentaire, ainsi que les ajustements au titre de l’année 2022 des cotisations et majorations du régime invalidité-décès, avec le détail des sommes dues. La mise en demeure indique bien, dès lors, la nature des sommes réclamées. En outre, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé réception, signé, du 28 février 2023. La contrainte, ainsi que la signification, présentent le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement. En conséquence, il; y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : (…) 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.». Suivant les termes, en outre, des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » L’article R.613-26 du même code précise aussi que : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ». Par ailleurs, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » Il sera également précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qu’il est appliqué une majoration de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations, par mois ou fraction du mois écoulé. En l’espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la validation de la contrainte ainsi émise, avce une actualisation des montants dus. Madame [H] [G] ne conteste ni principe ni montant de la dette . Au regard de ce qui précède, il convient de valider la contrainte à hauteur de 6.340,71€, dette actualisée, représentant le montant des cotisations dues (5.911,50€) ainsi que les majorations de retard (429,21€), somme arrêtée au 22 novembre 2022, et de condamner Madame [H] [G] au paiement des montants dus. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement : En application de l'article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Par ailleurs, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. En l’espèce,Madame [H] [G] fait état de difficultés financières en raison d’une baisse de revenus et sollicite la remise des majorations de retard appliquées ainsi que le bénéfice d’un échéancier de paiement. L’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV s’oppose aux demandes de Madame [H] [G] de remise de majorations de retard et de mise en place d’un échéancier , dans la mesure où cette demande relève, selon elle, de la compétence du directeur de l’Urssaf Île de France ou de la commission de recours amiable. Il ressort de la législation susvisée que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse de sécurité sociale a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a se déclarer incompétent relativement aux demandes de ce chef de Madame [H] [G] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE. Sur les dépens : Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes, par ailleurs, de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Madame [H] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce y compris au frais de signification de la contrainte engagés. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la condamnation de Madame [H] [G] au verement d’une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE-DE- FRANCE les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [H] [G] à la contrainte n° C32023010597, émise le 11 avril 2023, par l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CiPAV, et signifiée le 19 mai 2023, pour un montant total de 9.013,46€. VALIDE la contrainte n° C32023010597 en date du 11 avril 2023 ; DECLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [H] [G] de remise des majorations de retard et de mise en place d’un échéancier de paiement ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Madame [H] [G] à verser à l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 6.340,71€, solde restant dû et arrêtée au 22 novembre 2022, représentant le montant des cotisations(5.911,50€) ainsi que les majorations de retard (429,21€) ; REJETTE la demande de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de condamnation de Madame [H] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
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- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00066
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00088
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
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- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01759
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Sursis à statuer · n° 21/01043
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:33:36.444Z.