Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 22/00287
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, référencée sous le numéro RG: 22/00287, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 10 mars 2022, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 31 mars 2022, en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 4 256,70 euros afférente aux cotisations ( 4054 euros ) et majorations de retard dues (202,70 euros ), au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par requête réceptionnée par le greffe le 31 mai 2023, sous le numéro RG: 23/00524, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 11 avril 2023, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, et signifiée le 15 mai 2023, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 4 330,20 euros afférente aux cotisations ( 4124 euros ) et majorations de retard dues (206,20 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par requête réceptionnée par le greffe le 7 août 2024, sous le numéro RG: 24/01016, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 24 mai 2024, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, et signifiée le 23 juillet 2024, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 5 995 euros afférente aux cotisations (5529 euros ) et majorations de retard dues (466 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et au titre de régularisation de cotisations de 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. L’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écrites visées à l’audience. Madame [G] [T] a comparu et fait valoir ses observations, et demandes , renvoyant pour le surplus de ses explications à ses requêtes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction des procédures : Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les trois requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, s’agissant d’une opposition formée contre trois contraintes délivrées par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE relatives à des cotisations impayées, avce majorations de retard, au titre des années 2021 et 2022. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00287, RG : 23/00524, RG :24/01016, sous le numéro unique RG:22/00287. Sur la recevabilité des oppositions à contraintes : Aux termes de l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 125, alinéa 1, du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il ressort des dispositions précitées que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l’espèce : > la première contrainte a été émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, le 10 mars 2022, et signifiée à Madame [G] [T] le 31 mars 2022. Madame [G] [T] a exercé un recours à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2022, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . > La deuxième contrainte a été émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, le 11 avril 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à Madame [G] [T]. Madame [G] [T] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . > La troisième contrainte a été émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et signifiée le 23 juillet 2024 à Madame [G] [T]. Madame [G] [T] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 aôut 2024, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . Sur la régularité des contraintes : Aux termes des dispositions de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en matière de recouvrement des cotisations : “L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article”. Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE produit : - une mise en demeure, datée du 29 mars 2024, émise pour un montant de 5995 euros, concernant l’exercice de 2021 et une régularisation de 2020, au titre des cotisations impayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. - Une mise en demeure, datée du 15 décembre 2021, émise pour un montant de 4256,70 euros, concernant l’exercice de 2021, au titre des cotisations mpayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. -Une mise en demeure, datée du 17 février 2023, émise pour un montant de 4330,20 euros concernant l’exercice 2022, au titre des cotisations mpayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. S’agissant des contraintes délivrées et de leurs significations, elles présentent le détail, le motif et la nature des sommes réclamées ainsi que la période du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Les actes de signification par commissaire de justice comportent, en outre, la référence de la contrainte en cause et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Les contraintes émises sont donc régulières dans leur forme. Sur le bien-fondé des contraintes : Aux termes des dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : (…) 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.». Suivant les termes, en outre, des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » L’article R.613-26 du même code précise aussi que : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ». Par ailleurs, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » Il sera également précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qu’il est appliqué une majoration de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations, par mois ou fraction du mois écoulé. En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE sollicite la condamnation de Madame [G] [T] au paiement des sommes dues au titre de deux contraintes seulement dont elle demande la validation, soit celle délivrée le 15 mai 2023 et celle émise le 23 juillet 2024, étant relevé que la première contrainte et celle délivrée le 10 mars 2022 concernent en effet la même période, soit l’exercice 2021, avec régularisation de 2020, soit : - une somme de 5 995 euros , pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec régularisations de 2020, (5529 euros au titre des cotisations et 466 euros au titre des majorations de retard); -une somme de 3 309,20 euros recalculée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (3103 euros au titre des cotisations et 206,20 euros au titre des majorations de retard). Madame [G] [T] ne conteste pas la dette, indiquant seulement qu’elle n’en connaissait pas le détail. Au regard de ces éléments, et de tout ce qui précède, il convient ainsi de valider les contraintes délivrées les 15 mai 2023 et 23 juillet 2024, à hauteur respectivement de 3 309,20 euros et de 5 995 euros, et de condamner Madame [G] [T] au paiement de ces sommes à la caisse. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement: Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. En l’espèce, Madame [G] [T] sollicite à l’audience un échelonnement du paiement de la dette d’une durée de 36 mois, au regard de l’importance des montants dûs, sans opposition de la part de la caisse qui rappelle toutefois que la demande en cause relève du directeur de la caisse. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse de sécurité sociale a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent relativement à la demande de ce chef de Madame [G] [T] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE aux fins d’octroi, le cas échéant, d’un plan d’apurement de la dette. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En outre, en application des dispositions de l’article 5.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Madame [G] [T] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuels de la présente instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE-DE- FRANCE les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 : ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00287, RG : 23/00524, RG :24/01016, sous le numéro unique RG:22/00287; DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [G] [T] contre les contraintes délivrées par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, respectivement le 10 mars 2022, et signifiée le 31 mars 2022, en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 4 256,70 euros afférente aux cotisations ( 4054 euros ) et majorations de retard dues (202,70 euros ), au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le 11 avril 2023 et signifiée le 15 mai 2023, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 4 330,20 euros afférente aux cotisations ( 4124 euros ) et majorations de retard dues (206,20 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et le 24 mai 2024 et signifiée le 23 juillet 2024, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 5 995 euros afférente aux cotisations (5529 euros ) et majorations de retard dues (466 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et au titre de régularisation de cotisations de 2020; [L] les contraintes émises par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE les 11 avril 2023 et 24 mai 2024 pour un montant respectivement de 5 995 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec régularisations de 2020, soit 5529 euros au titre des cotisations et 466 euros au titre des majorations de retard et de 3 309,20 euros, somme recalculée, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit 3103 euros au titre des cotisations et 206,20 euros au titre des majorations de retard;
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Madame [G] [T] à verser à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 5 995 euros et de 3 309,20 euros; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement à la demande formée par Madame [G] [T] d’échelonnement des paiements; REJETTE la demande de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de condamnation de Madame [G] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens éventuels de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/489 09 Juin 2026 N° RG 22/00287 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQ4J 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ [G] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Madame RIVALLAN, Assesseur Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS Représentée par Maître Stéphanie PAILLER DÉFENDERESSE Madame [G] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, référencée sous le numéro RG: 22/00287, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 10 mars 2022, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 31 mars 2022, en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 4 256,70 euros afférente aux cotisations ( 4054 euros ) et majorations de retard dues (202,70 euros ), au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par requête réceptionnée par le greffe le 31 mai 2023, sous le numéro RG: 23/00524, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 11 avril 2023, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, et signifiée le 15 mai 2023, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 4 330,20 euros afférente aux cotisations ( 4124 euros ) et majorations de retard dues (206,20 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par requête réceptionnée par le greffe le 7 août 2024, sous le numéro RG: 24/01016, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une opposition à contrainte délivrée, le 24 mai 2024, par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, et signifiée le 23 juillet 2024, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 5 995 euros afférente aux cotisations (5529 euros ) et majorations de retard dues (466 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et au titre de régularisation de cotisations de 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. L’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écrites visées à l’audience. Madame [G] [T] a comparu et fait valoir ses observations, et demandes , renvoyant pour le surplus de ses explications à ses requêtes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la jonction des procédures : Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les trois requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, s’agissant d’une opposition formée contre trois contraintes délivrées par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE relatives à des cotisations impayées, avce majorations de retard, au titre des années 2021 et 2022. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00287, RG : 23/00524, RG :24/01016, sous le numéro unique RG:22/00287. Sur la recevabilité des oppositions à contraintes : Aux termes de l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 125, alinéa 1, du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il ressort des dispositions précitées que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l’espèce : > la première contrainte a été émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, le 10 mars 2022, et signifiée à Madame [G] [T] le 31 mars 2022. Madame [G] [T] a exercé un recours à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2022, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . > La deuxième contrainte a été émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, le 11 avril 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à Madame [G] [T]. Madame [G] [T] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . > La troisième contrainte a été émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et signifiée le 23 juillet 2024 à Madame [G] [T]. Madame [G] [T] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 aôut 2024, soit dans le délai de 15 jours requis à peine de forclusion par l'article R133-3 alinéa 3 susvisé. L’opposition est en outre motivée. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [T] . Sur la régularité des contraintes : Aux termes des dispositions de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en matière de recouvrement des cotisations : “L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article”. Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE produit : - une mise en demeure, datée du 29 mars 2024, émise pour un montant de 5995 euros, concernant l’exercice de 2021 et une régularisation de 2020, au titre des cotisations impayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. - Une mise en demeure, datée du 15 décembre 2021, émise pour un montant de 4256,70 euros, concernant l’exercice de 2021, au titre des cotisations mpayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. -Une mise en demeure, datée du 17 février 2023, émise pour un montant de 4330,20 euros concernant l’exercice 2022, au titre des cotisations mpayées et majorations de retard, avec le détail des sommes dues. L’envoi de la mise en demeure est, en outre, justifié, comme en atteste l’accusé de réception revenu signé versé au dossier. S’agissant des contraintes délivrées et de leurs significations, elles présentent le détail, le motif et la nature des sommes réclamées ainsi que la période du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Les actes de signification par commissaire de justice comportent, en outre, la référence de la contrainte en cause et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Les contraintes émises sont donc régulières dans leur forme. Sur le bien-fondé des contraintes : Aux termes des dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : (…) 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.». Suivant les termes, en outre, des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » L’article R.613-26 du même code précise aussi que : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ». Par ailleurs, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » Il sera également précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qu’il est appliqué une majoration de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations, par mois ou fraction du mois écoulé. En l’espèce, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE sollicite la condamnation de Madame [G] [T] au paiement des sommes dues au titre de deux contraintes seulement dont elle demande la validation, soit celle délivrée le 15 mai 2023 et celle émise le 23 juillet 2024, étant relevé que la première contrainte et celle délivrée le 10 mars 2022 concernent en effet la même période, soit l’exercice 2021, avec régularisation de 2020, soit : - une somme de 5 995 euros , pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec régularisations de 2020, (5529 euros au titre des cotisations et 466 euros au titre des majorations de retard); -une somme de 3 309,20 euros recalculée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (3103 euros au titre des cotisations et 206,20 euros au titre des majorations de retard). Madame [G] [T] ne conteste pas la dette, indiquant seulement qu’elle n’en connaissait pas le détail. Au regard de ces éléments, et de tout ce qui précède, il convient ainsi de valider les contraintes délivrées les 15 mai 2023 et 23 juillet 2024, à hauteur respectivement de 3 309,20 euros et de 5 995 euros, et de condamner Madame [G] [T] au paiement de ces sommes à la caisse. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement: Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. En l’espèce, Madame [G] [T] sollicite à l’audience un échelonnement du paiement de la dette d’une durée de 36 mois, au regard de l’importance des montants dûs, sans opposition de la part de la caisse qui rappelle toutefois que la demande en cause relève du directeur de la caisse. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse de sécurité sociale a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent relativement à la demande de ce chef de Madame [G] [T] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE aux fins d’octroi, le cas échéant, d’un plan d’apurement de la dette. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En outre, en application des dispositions de l’article 5.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Madame [G] [T] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuels de la présente instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE-DE- FRANCE les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 : ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00287, RG : 23/00524, RG :24/01016, sous le numéro unique RG:22/00287; DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [G] [T] contre les contraintes délivrées par l’union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, respectivement le 10 mars 2022, et signifiée le 31 mars 2022, en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 4 256,70 euros afférente aux cotisations ( 4054 euros ) et majorations de retard dues (202,70 euros ), au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le 11 avril 2023 et signifiée le 15 mai 2023, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 4 330,20 euros afférente aux cotisations ( 4124 euros ) et majorations de retard dues (206,20 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et le 24 mai 2024 et signifiée le 23 juillet 2024, aux fins de recouvrement d’une somme totale de 5 995 euros afférente aux cotisations (5529 euros ) et majorations de retard dues (466 euros ) au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et au titre de régularisation de cotisations de 2020; [L] les contraintes émises par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE les 11 avril 2023 et 24 mai 2024 pour un montant respectivement de 5 995 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec régularisations de 2020, soit 5529 euros au titre des cotisations et 466 euros au titre des majorations de retard et de 3 309,20 euros, somme recalculée, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit 3103 euros au titre des cotisations et 206,20 euros au titre des majorations de retard; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Madame [G] [T] à verser à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 5 995 euros et de 3 309,20 euros; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement à la demande formée par Madame [G] [T] d’échelonnement des paiements; REJETTE la demande de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de condamnation de Madame [G] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens éventuels de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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