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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 22 juillet 2026, n° 26/00070

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Z] [J] [L], par contrat du 22 février 2023, un logement conventionné sis [Adresse 3], à [Localité 3], n'ouvrant droit à aide personnelle au logement que pour cette locataire ; que ce contrat interdit formellement toute cession ou sous-location du logement et impose au preneur d'en faire sa résidence principale ;
Que des impayés locatifs étant apparus, Madame [J] [L] a été mise en demeure de régulariser sa situation par courrier du 4 février 2025 ; que la CAF a été saisie de cette situation d'impayés le 4 mars 2025 ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 26 mars 2025 pour la somme de 1.226,16 euros, remis à une personne se présentant comme Monsieur [J] [S], son fils ; que les impayés n'ont pas été régularisés malgré une relance du 21 mai 2025 ;
Attendu que le bailleur ayant été informé que la locataire ne résidait plus dans le logement, il a fait dresser un procès-verbal de constat le 1er août 2025, dont il ressort que Monsieur [R] [W] ouvrait la porte de l'appartement et déclarait occuper les lieux depuis juin 2024 avec sa compagne, alors enceinte de six mois, et leur fille de 9 ans, scolarisée à [Localité 3] et en situation de handicap ; qu'il déclarait tenir les clés de Madame [J] [L], laquelle résiderait désormais à [Localité 4], avoir versé un dépôt de garantie de 1.500 euros et régler un loyer mensuel de 600 euros en espèces, sans quittance ;
Que par courriel du 7 août 2025, Monsieur [W] a sollicité l'attribution à son profit du logement, indiquant avoir été trompé par Madame [J] [L], et produisant la preuve d'un virement de 1.800 euros, soit trois mois de loyer, effectué sur un compte Nickel au nom de cette dernière ;
Attendu que par courrier du 26 août 2025, Madame [J] [L] a donné congé du en mentionnant une nouvelle adresse à [Localité 3] ; qu'une sommation de quitter les lieux en qualité d'occupant sans droit ni titre a été délivrée à Monsieur [W] le 4 septembre 2025 ; qu'une sommation d'assister à l'état des lieux de sortie et de restituer les clés a été délivrée à Madame [J] [L] le 18 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Que suivant procès-verbal de constat du 30 septembre 2025, il a été relevé que Madame [J] [L] se réservait pour l’usage de son fils une chambre restée toujours fermée à clef selon les dires de Monsieur [W], que le logement demeurait occupé par Monsieur [W] et Madame [V] [O], sa compagne, dont l'identité a été vérifiée, et que les occupants déclaraient avoir réglé un loyer de 600 euros mensuels jusqu'en juillet 2025 ;
Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 24 novembre 2025 ; que l'assignation a été signifiée à Madame [J] [L] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 8 décembre 2025, le commissaire de justice ayant constaté qu'elle n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la personne l'ayant hébergée ayant perdu tout contact avec elle ; que l'assignation a été signifiée à Monsieur [W] et à Madame [O] par remise à étude ;
Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, s'est opposée à tout délai et a sollicité l'expulsion pour occupation illicite ; que Madame [J] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée ; que Monsieur [W], comparant et assisté de son conseil, a fait valoir qu'une demande d'agrément était en cours le concernant, qu'il justifiait du versement du dépôt de garantie et des loyers de 600 euros, que le couple avait un enfant en situation de handicap, et a sollicité un délai, se disant prêt à poursuivre le règlement mensuel de 600 euros ; que Madame [O], comparante mais non assistée, s'en est rapportée aux écritures de l'assignation ;
Que il ressort du diagnostic social et financier établi le 27 mai 2026, parvenu au tribunal le 3 juin 2026, que Monsieur [W] est connu du service social départemental depuis août 2025 ; qu'il se dit disposé à reprendre un paiement mensuel au titre du loyer, étant précisé qu'il lui a été conseillé d'épargner cette somme dès lors que le bailleur ne peut encaisser des versements d'un tiers non locataire en titre ; qu'il justifie d'une capacité financière suffisante ; qu'il a déposé une demande de logement social depuis août 2021, renouvelée depuis lors, qu'un recours DALO formé en juillet 2025 a fait l'objet d'un rejet en octobre 2025, que sa demande de logement social a été labellisée le 13 avril 2026, et qu'une demande SIAO est parallèlement sollicitée depuis août 2025 ;
Attendu qu'il ressort du relevé de compte locatif arrêté au 3 juin 2026 que Madame [J] [L] reste redevable de la somme de 7.821,83 euros, incluant 434,07 euros de frais, soit une créance locative nette de 7.387,76 euros ;

Motifs

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [W] et Madame [O] ayant comparu, le présent jugement sera contradictoire à leur égard ; que Madame [J] [L], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ; que le jugement, eu égard au montant du litige, étant susceptible d'appel, il sera, conformément à l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire à son égard ;
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; que selon les articles 1728 et 1729 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et que le bailleur peut, en cas de manquement, faire résilier le bail ;
Que les articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, rendus applicables au secteur HLM par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, imposent au locataire d'occuper les lieux loués au moins huit mois par an, excluent le droit au maintien dans les lieux du locataire disposant de plusieurs résidences, et de celui qui a à sa disposition un autre logement répondant à ses besoins ; que l'article L. 442-3-5 du même code dispose que le locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an ;

Attendu qu'il est établi que Madame [J] [L] n'occupe plus le logement depuis juin 2024, ayant déménagé l'intégralité de ses effets et meubles, et qu'elle a mis les lieux en location au profit de Monsieur [W] et Madame [O], moyennant un dépôt de garantie de 1.500 euros et un loyer mensuel de 600 euros versé en espèces sans délivrance de quittance ; que cette sous-location, réalisée en violation des stipulations expresses du bail et de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l'obligation d'occupation personnelle et continue résultant des textes précités, caractérise un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [J] [L] ;
Sur les fruits civils indûment perçus
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose, mobilière ou immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit ; que selon l'article 547 du même code, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession ;
Que les loyers perçus par Madame [J] [L] au titre de la sous-location illicite du logement appartenant à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT constituent des fruits civils dont la perception n'avait pour cause que le droit de propriété de cette dernière ; qu'il ressort des éléments du dossier que Madame [J] [L] a perçu, entre juin 2024 et juillet 2025, la somme de 9.300 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers mensuels ; qu'elle sera condamnée à restituer cette somme à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT ;
Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion
Attendu qu'la résiliation judiciaire du bail étant prononcée, Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] occupent sans droit ni titre le logement ; qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Sur le délai avant l'exécution de la mesure d'expulsion
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement, ce délai ne s'appliquant pas en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ;
Or attendu que si la mauvaise foi de Madame [J] [L], à l'origine de la sous-location illicite, est caractérisée, il n'en va pas de même de Monsieur [W] et de Madame [O], qui se sont acquittés régulièrement des sommes réclamées par Madame [J] [L] en croyant occuper régulièrement le logement, et qui collaborent depuis avec les services sociaux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de supprimer, à leur égard, le délai prévu par l'article L. 412-1 précité ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que ces délais, selon l'article L. 412-4 du même code, ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an, et sont fixés en tenant compte de la situation personnelle et familiale des occupants ainsi que des diligences accomplies en vue d'un relogement ;
Que Monsieur [W] et Madame [O] justifient de démarches actives et anciennes de relogement, d'une demande de logement social labellisée le 13 avril 2026, d'un recours DALO et d'une demande SIAO en cours, ainsi que d'une situation familiale particulière tenant à la présence d'un enfant en situation de handicap ; qu'il sera fait droit à leur demande de délai, lequel sera fixé à un an à compter de la signification du présent jugement, à charge pour eux de justifier, à l'issue de ce délai, de la poursuite de leurs démarches de relogement ;
Sur la créance locative
Attendu qu'la dette locative étant contractuellement attachée à la seule qualité de locataire en titre, il y a lieu de condamner Madame [J] [L], à l'exclusion de Monsieur [W] et de Madame [O] qui ne sont pas parties au bail, à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 7.387,76 euros au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'l'occupation sans droit ni titre des lieux, postérieure à la résiliation du bail, cause un préjudice de jouissance à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT dont Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] doivent solidairement réparation, peu important qu'ils ne soient pas tous parties au bail, dès lors que chacun a contribué, par son maintien dans les lieux, à ce préjudice ; qu'il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût d'établissement du procès-verbal de constat ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], réputé contradictoire à l'égard de Madame [D] [Z] [J] [L], exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 22 février 2023 entre la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT et Madame [D] [Z] [J] [L], aux torts exclusifs de cette dernière, pour sous-location illicite ;

CONDAMNONS Madame [D] [Z] [J] [L] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 9.300 euros (neuf mille trois cents euros) au titre des fruits civils indûment perçus ;

DISONS que Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3], à [Localité 3] ;

Dispositif

ORDONNONS l'expulsion de Madame [D] [Z] [J] [L], de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS n'y avoir lieu à supprimer, à l'égard de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ACCORDONS à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O], en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement avant l'exécution de la mesure d'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [D] [Z] [J] [L] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 7.387,76 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] aux entiers dépens de l'instance

La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET-GARCIA.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAYO

MINUTE N° : 




S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[D] [Z] [J] [L], [R] [W], [V] [O]



Copie certifiée conforme 
le :


à :
-Le Préfet
-Me Clémence MARIENNE
-Madame [V] [O]
-Dossier



Copie exécutoire délivrée 
le :


à :
-Me Nathalie FEUGNET


















COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximitéassisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEMANDERESSE

ET 

Madame [D] [Z] [J] [L]
[Adresse 3] actuellement Chez Mme
[P] [Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [W]
Chez Mme [J] [L] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne et assisté par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

Madame [V] [O]
Chez Mme [J] [L] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Z] [J] [L], par contrat du 22 février 2023, un logement conventionné sis [Adresse 3], à [Localité 3], n'ouvrant droit à aide personnelle au logement que pour cette locataire ; que ce contrat interdit formellement toute cession ou sous-location du logement et impose au preneur d'en faire sa résidence principale ;
Que des impayés locatifs étant apparus, Madame [J] [L] a été mise en demeure de régulariser sa situation par courrier du 4 février 2025 ; que la CAF a été saisie de cette situation d'impayés le 4 mars 2025 ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 26 mars 2025 pour la somme de 1.226,16 euros, remis à une personne se présentant comme Monsieur [J] [S], son fils ; que les impayés n'ont pas été régularisés malgré une relance du 21 mai 2025 ;
Attendu que le bailleur ayant été informé que la locataire ne résidait plus dans le logement, il a fait dresser un procès-verbal de constat le 1er août 2025, dont il ressort que Monsieur [R] [W] ouvrait la porte de l'appartement et déclarait occuper les lieux depuis juin 2024 avec sa compagne, alors enceinte de six mois, et leur fille de 9 ans, scolarisée à [Localité 3] et en situation de handicap ; qu'il déclarait tenir les clés de Madame [J] [L], laquelle résiderait désormais à [Localité 4], avoir versé un dépôt de garantie de 1.500 euros et régler un loyer mensuel de 600 euros en espèces, sans quittance ;
Que par courriel du 7 août 2025, Monsieur [W] a sollicité l'attribution à son profit du logement, indiquant avoir été trompé par Madame [J] [L], et produisant la preuve d'un virement de 1.800 euros, soit trois mois de loyer, effectué sur un compte Nickel au nom de cette dernière ;
Attendu que par courrier du 26 août 2025, Madame [J] [L] a donné congé du en mentionnant une nouvelle adresse à [Localité 3] ; qu'une sommation de quitter les lieux en qualité d'occupant sans droit ni titre a été délivrée à Monsieur [W] le 4 septembre 2025 ; qu'une sommation d'assister à l'état des lieux de sortie et de restituer les clés a été délivrée à Madame [J] [L] le 18 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Que suivant procès-verbal de constat du 30 septembre 2025, il a été relevé que Madame [J] [L] se réservait pour l’usage de son fils une chambre restée toujours fermée à clef selon les dires de Monsieur [W], que le logement demeurait occupé par Monsieur [W] et Madame [V] [O], sa compagne, dont l'identité a été vérifiée, et que les occupants déclaraient avoir réglé un loyer de 600 euros mensuels jusqu'en juillet 2025 ;
Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 24 novembre 2025 ; que l'assignation a été signifiée à Madame [J] [L] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 8 décembre 2025, le commissaire de justice ayant constaté qu'elle n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la personne l'ayant hébergée ayant perdu tout contact avec elle ; que l'assignation a été signifiée à Monsieur [W] et à Madame [O] par remise à étude ;
Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, s'est opposée à tout délai et a sollicité l'expulsion pour occupation illicite ; que Madame [J] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée ; que Monsieur [W], comparant et assisté de son conseil, a fait valoir qu'une demande d'agrément était en cours le concernant, qu'il justifiait du versement du dépôt de garantie et des loyers de 600 euros, que le couple avait un enfant en situation de handicap, et a sollicité un délai, se disant prêt à poursuivre le règlement mensuel de 600 euros ; que Madame [O], comparante mais non assistée, s'en est rapportée aux écritures de l'assignation ;
Que il ressort du diagnostic social et financier établi le 27 mai 2026, parvenu au tribunal le 3 juin 2026, que Monsieur [W] est connu du service social départemental depuis août 2025 ; qu'il se dit disposé à reprendre un paiement mensuel au titre du loyer, étant précisé qu'il lui a été conseillé d'épargner cette somme dès lors que le bailleur ne peut encaisser des versements d'un tiers non locataire en titre ; qu'il justifie d'une capacité financière suffisante ; qu'il a déposé une demande de logement social depuis août 2021, renouvelée depuis lors, qu'un recours DALO formé en juillet 2025 a fait l'objet d'un rejet en octobre 2025, que sa demande de logement social a été labellisée le 13 avril 2026, et qu'une demande SIAO est parallèlement sollicitée depuis août 2025 ;
Attendu qu'il ressort du relevé de compte locatif arrêté au 3 juin 2026 que Madame [J] [L] reste redevable de la somme de 7.821,83 euros, incluant 434,07 euros de frais, soit une créance locative nette de 7.387,76 euros ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [W] et Madame [O] ayant comparu, le présent jugement sera contradictoire à leur égard ; que Madame [J] [L], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ; que le jugement, eu égard au montant du litige, étant susceptible d'appel, il sera, conformément à l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire à son égard ;
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; que selon les articles 1728 et 1729 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et que le bailleur peut, en cas de manquement, faire résilier le bail ;
Que les articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, rendus applicables au secteur HLM par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, imposent au locataire d'occuper les lieux loués au moins huit mois par an, excluent le droit au maintien dans les lieux du locataire disposant de plusieurs résidences, et de celui qui a à sa disposition un autre logement répondant à ses besoins ; que l'article L. 442-3-5 du même code dispose que le locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an ;

Attendu qu'il est établi que Madame [J] [L] n'occupe plus le logement depuis juin 2024, ayant déménagé l'intégralité de ses effets et meubles, et qu'elle a mis les lieux en location au profit de Monsieur [W] et Madame [O], moyennant un dépôt de garantie de 1.500 euros et un loyer mensuel de 600 euros versé en espèces sans délivrance de quittance ; que cette sous-location, réalisée en violation des stipulations expresses du bail et de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l'obligation d'occupation personnelle et continue résultant des textes précités, caractérise un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [J] [L] ;
Sur les fruits civils indûment perçus
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose, mobilière ou immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit ; que selon l'article 547 du même code, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession ;
Que les loyers perçus par Madame [J] [L] au titre de la sous-location illicite du logement appartenant à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT constituent des fruits civils dont la perception n'avait pour cause que le droit de propriété de cette dernière ; qu'il ressort des éléments du dossier que Madame [J] [L] a perçu, entre juin 2024 et juillet 2025, la somme de 9.300 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers mensuels ; qu'elle sera condamnée à restituer cette somme à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT ;
Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion
Attendu qu'la résiliation judiciaire du bail étant prononcée, Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] occupent sans droit ni titre le logement ; qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Sur le délai avant l'exécution de la mesure d'expulsion
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement, ce délai ne s'appliquant pas en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ;
Or attendu que si la mauvaise foi de Madame [J] [L], à l'origine de la sous-location illicite, est caractérisée, il n'en va pas de même de Monsieur [W] et de Madame [O], qui se sont acquittés régulièrement des sommes réclamées par Madame [J] [L] en croyant occuper régulièrement le logement, et qui collaborent depuis avec les services sociaux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de supprimer, à leur égard, le délai prévu par l'article L. 412-1 précité ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que ces délais, selon l'article L. 412-4 du même code, ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an, et sont fixés en tenant compte de la situation personnelle et familiale des occupants ainsi que des diligences accomplies en vue d'un relogement ;
Que Monsieur [W] et Madame [O] justifient de démarches actives et anciennes de relogement, d'une demande de logement social labellisée le 13 avril 2026, d'un recours DALO et d'une demande SIAO en cours, ainsi que d'une situation familiale particulière tenant à la présence d'un enfant en situation de handicap ; qu'il sera fait droit à leur demande de délai, lequel sera fixé à un an à compter de la signification du présent jugement, à charge pour eux de justifier, à l'issue de ce délai, de la poursuite de leurs démarches de relogement ;
Sur la créance locative
Attendu qu'la dette locative étant contractuellement attachée à la seule qualité de locataire en titre, il y a lieu de condamner Madame [J] [L], à l'exclusion de Monsieur [W] et de Madame [O] qui ne sont pas parties au bail, à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 7.387,76 euros au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'l'occupation sans droit ni titre des lieux, postérieure à la résiliation du bail, cause un préjudice de jouissance à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT dont Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O] doivent solidairement réparation, peu important qu'ils ne soient pas tous parties au bail, dès lors que chacun a contribué, par son maintien dans les lieux, à ce préjudice ; qu'il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [J] [L], Monsieur [W] et Madame [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût d'établissement du procès-verbal de constat ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], réputé contradictoire à l'égard de Madame [D] [Z] [J] [L], exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 22 février 2023 entre la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT et Madame [D] [Z] [J] [L], aux torts exclusifs de cette dernière, pour sous-location illicite ;

CONDAMNONS Madame [D] [Z] [J] [L] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 9.300 euros (neuf mille trois cents euros) au titre des fruits civils indûment perçus ;

DISONS que Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3], à [Localité 3] ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [D] [Z] [J] [L], de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS n'y avoir lieu à supprimer, à l'égard de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [O], le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ACCORDONS à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O], en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement avant l'exécution de la mesure d'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [D] [Z] [J] [L] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 7.387,76 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] à payer à la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] [J] [L], Monsieur [R] [W] et Madame [V] [O] aux entiers dépens de l'instance

La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET-GARCIA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code de la construction et de l'habitation L442-6, code civil 547, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:34:42.518Z.