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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00322

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 23 juillet 2022, signée électroniquement le même jour, la SA DIAC a consenti à Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance.

Le crédit est affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) dont prix au comptant de 17 829 € TTC, auprès de la SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP (concessionnaire RENAULT).

Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 1er août 2022 selon procès-verbal de livraison du même jour, portant également demande de règlement du vendeur à l’établissement de crédit.

Par lettre recommandée, distribuée le 26 mai 2025 à Madame [E] [Y] et avisée non réclamée le 26 mai 2025 à Madame [I] [K], la SA DIAC, sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, les a mises en demeure de régler la somme de 1 237,90 € sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et application d’une indemnité de 8 %.

Suivant exploit délivré les 21 et 22 janvier 2026 à tiers présents aux domiciles, la SA DIAC, sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a fait assigner Mesdames [I] [K] et [E] [Y] à l’audience du 24 mars 2026 du tribunal de proximité de Montmorency.

Elle sollicite du juge de :
- à titre principal : les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 277,27 €, outre intérêts au taux contractuel à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
- à titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;
* condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 277,27 €, outre intérêts au taux contractuel à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
- en toute hypothèse :
* autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule conformément aux articles L. 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
* dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions des mêmes articles du code des procédures civiles d’exécution ;
* ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ;
* condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* rappeler l’exécution provisoire de plein droit.

À l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et s’oppose oralement aux délais de paiement sollicités.

Elle fait notamment valoir que le crédit a été souscrit conformément aux dispositions du code de la consommation ; que la déchéance du terme est valable eu égard à la jurisprudence de la CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14, Banco Primus) ; qu’à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat est encourue au visa des articles 1224 et 1227 du code civil ; qu’enfin le véhicule est affecté d’un gage au profit du prêteur et que la réalisation du gage permettra d’apurer une partie de la dette.

En défense, Madame [I] [K], comparante en personne, sollicite du juge :
- d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat ;
- à défaut, de lui octroyer des délais de paiement à raison de 379 € par mois ;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes relatives à l’appréhension du véhicule et de lui permettre de le conserver.

Elle indique qu’elle est en possession du véhicule et en est la seule utilisatrice ; qu’elle a réglé les mensualités jusqu’en mars 2025 et a repris les paiements en août 2025 mais s’est vu opposer un refus de la SA DIAC, qui a coupé l’accès aux prélèvements automatiques en octobre 2025 alors qu’elle avait repris les paiements ; elle indique qu’elle a dû déménager en urgence en mars 2025 ce qui a causé le retard de paiement ; qu’elle est aide-soignante et perçoit 2 037 € de revenus par mois ; qu’elle vit seule avec 4 enfants à charge, dont 3 mineurs et un majeur en alternance.

Madame [E] [Y], comparante en personne, sollicite du juge de :
- lui attribuer le véhicule pour en assurer la vente aux fins d’apurement de la dette ;
- condamner Madame [I] [K] en paiement des sommes dues à la SA DIAC ou de toute somme qu’elle serait amenée à régler à la SA DIAC ;
- à défaut et en cas de condamnation en paiement à son encontre, lui octroyer des délais de paiement de 100 € par mois ;
- faire supprimer son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.

Elle reconnaît être coemprunteur envers la SA DIAC mais expose qu’elle n’a en réalité signé le contrat que pour aider Madame [I] [K] et n’a jamais été utilisatrice du véhicule ou en sa possession ; qu’elle n’a pas eu connaissance des difficultés de paiement de Madame [I] [K] jusqu’à l’assignation car celle-ci lui assurait qu’elle effectuait les paiements ; qu’elle a 4 enfants à charge dont deux mineurs ; qu’elle règle un loyer ainsi que deux mensualités de crédit pour 100 et 50 € respectivement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.

Sur la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire :

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Dans ce cas, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et de demander le remboursement des fonds avancés en intégralité.

Conformément à l’article 1225, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; celle-ci est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de crédit à la consommation peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass., Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Cass., Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418).

Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Le contrat de prêt contient en l’espèce une clause résolutoire avec exigibilité anticipée des fonds, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, à savoir l’article 2.5. « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur », qui stipule :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. […] ».

Cette clause ne contient ainsi aucun élément sur les modalités d’exigence du remboursement immédiat du capital restant dû ni, surtout, sur le délai de mise en demeure laissé à l’emprunteur pour régulariser son retard de paiement.

Dans ces conditions, cette clause contractuelle crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle laisse à la discrétion du prêteur toute latitude pour solliciter l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au contrat, alors au surplus qu’il ne comprend aucun dispositif de notification de la déchéance du terme.

Dans le cas précis, une mise en demeure de régler la somme de 1 237,90 € a été adressée le 26 mai 2025 aux coemprunteurs, leur laissant un délai discrétionnaire de 30 jours pour régler une somme supérieure à 3 mensualités impayées.

Le déséquilibre causé par la clause contractuelle n’a ainsi pas été effacé par son application dans les faits. En conséquence, cette clause, abusive, sera réputée non écrite.

Partant, le contrat ne comprenant aucune clause résolutoire, la déchéance du terme avec exigibilité immédiate des sommes dues n’est pas acquise ; la demande en paiement sur ce fondement sera rejetée.

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse toujours être demandée en justice.

En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Le cas échéant, la résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par les parties que Mesdames [I] [K] et [E] [Y] ont souscrit ensemble un crédit d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 %, remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance et 379,05 € assurance compris, dont les mensualités n’ont pas été remboursées à leur échéance pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025.

Les parties s’accordent pour dire que Madame [I] [K] est à l’origine de tous les paiements depuis la souscription du crédit affecté, et est la seule utilisatrice du véhicule acquis. Madame [I] [K] a repris le règlement des mensualités de juillet à septembre 2025, jusqu’à la clôture du compte de paiement par l’établissement de crédit en octobre 2025. Ces trois mensualités s’imputent sur les mois de mars, avril et mai 2025, conformément à l’article 1342-10 du code civil.

En conséquence, les échéances de crédit ont été réglées de la souscription du prêt en 2022 jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse, soit 33 mensualités.

Il n’est pas contestable qu’il existe des retards répétés dans le respect de leurs obligations par les coemprunteurs, et que les versements ont cessé depuis le prononcé de la déchéance du terme en octobre 2025.

Cependant les échéances du crédit ont été réglées pendant 33 mois, représentant la moitié des mensualités amorties, et les paiements n’ont cessé en octobre 2025 qu’en raison du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, laquelle est écartée par le présent jugement.

Dans ces conditions, l’inexécution de leurs obligations par les emprunteurs n’étant que partielle, la résolution judiciaire du contrat n’est pas encourue.

Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat et d’ordonner la poursuite de son exécution. Conformément à l’article 1228 du code civil, il est octroyé des délais de paiement à Mesdames [I] [K] et [E] [Y] de sorte que la période de juin 2025 à août 2026 (prononcé du jugement le 31 juillet 2026) est couverte par un moratoire suspensif des paiements.

En conséquence, le contrat se poursuivra selon les termes stipulés initialement entre les parties, taux d’intérêt compris, à charge pour la SA DIAC de dresser un tableau d’amortissement actualisé, respectant les éléments suivants :
- 33 mensualités de prêt ont été réglées, jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse ;
- la première mensualité due par les coemprunteurs en raison de la reprise du contrat est la 34ème mensualité, due le mois suivant le prononcé du présent jugement, soit en septembre 2026.

Au premier défaut de paiement, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser la situation sous 60 jours, restée sans effet, le contrat sera résolu et l’intégralité des sommes dues sera exigible.

En l’absence de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de 8 % tenant lieu de clause pénale.

Sur l’appréhension du véhicule avec restitution à la SA DIAC :

Aux termes de l’article 2333 du code civil, le constituant d’un gage accorde par convention à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L’article 2336 précise que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

En l’espèce, la seule mention « gage » dans la rubrique « sûretés exigées » à la première page de l’offre de contrat de crédit n’est pas suffisante à attester de la réalité d’une telle convention entre les parties, dans le respect des articles susvisés.

Au surplus, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées mentionne s’agissant du gage la phrase suivante : « nous nous réservons le droit de vous demander d’affecter votre véhicule en gage à notre profit, dans les situations que nous jugerons nécessaires en fonction de votre dossier », matérialisant ainsi le caractère éventuel du gage et non certain au contrat.

En conséquence, le véhicule n’a pas été gagé au profit de la SA DIAC et la demande d’appréhension avec restitution du véhicule au prêteur sera rejetée.

Sur l’attribution du véhicule à Madame [E] [Y] :

Conformément à l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

Dans le cas d’espèce, Mesdames [I] [K] et [E] [Y] sont toutes deux signataires du crédit affecté à l’acquisition du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’il n’est utilisé que par Madame [I] [K], seule à l’avoir toujours eu en sa possession depuis l’achat.

En l’absence de condamnation en paiement du capital emprunté à la SA DIAC et vu le rejet de la demande d’appréhension du véhicule au profit du prêteur, la vente du bien n’apparaît pas nécessaire.

Or, hormis la volonté de vendre le véhicule pour apurer la dette, Madame [E] [Y] ne fait état d’aucun élément justifiant que lui soit attribué le véhicule RENAULT SCENIC en priorité par rapport à Madame [I] [K].

Sa demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur la contribution à la dette entre Mesdames [I] [K] et [E] [Y] :

La contribution à la dette intervient uniquement entre codébiteurs solidaires, une fois le créancier réglé, et concerne uniquement la répartition interne de la charge de la dette entre eux. En application de l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part », de sorte que le débiteur qui a payé plus que sa part peut demander le remboursement de l’excédent auprès des autres codébiteurs.

L’article 1319 précise que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui ».

Il est constant en l’espèce que Mesdames [I] [K] et [E] [Y] sont engagées solidairement par le contrat les liant à la SA DIAC. En conséquence, cette dernière peut solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues à l’une ou l’autre des codébitrices solidaires, ou aux deux, sans distinction de la part de chacune.

Cependant, il ressort tant des déclarations communes des codébitrices que des échanges de messages entre elles, versées par Madame [E] [Y] aux débats, que seule Madame [I] [K] a la possession et l’usage du véhicule ; qu’il en est ainsi depuis son acquisition ; qu’elle règle seule les mensualités de crédit ; que Madame [E] [Y] a cosigné le prêt pour lui permettre de l’obtenir mais sans intention d’acquérir le véhicule objet du crédit ; qu’ainsi la dette envers la SA DIAC procède d’une affaire qui ne concerne réellement que Madame [I] [K].

En conséquence, si la SA DIAC peut exiger des deux codébitrices le paiement des mensualités de crédit, Madame [I] [K] est seule tenue de la dette à l’égard de Madame [E] [Y] et sera condamnée à la garantir de toutes sommes éventuellement versées par elle à la SA DIAC.

Sur la radiation de l’inscription de Madame [E] [Y] au fichier des incidents de paiement :

Conformément à l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Vu l’article L. 751-1 du code de la consommation, le FICP est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.

En application de l’article L. 752-1 du même code, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au FICP.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises y ayant accès. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

L’article 8 de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au FICP précise que les informations sur les incidents de paiement caractérisés sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6.

En cas de contestation de l’inscription au FICP par un particulier, comme c’est le cas en l’espèce concernant Madame [E] [Y], le juge saisi ne peut pas ordonner lui-même à la Banque de France la radiation de l’inscription mais peut enjoindre l’établissement de crédit à l’origine de l’inscription à faire rectifier ou effacer les informations relatives à la personne concernée, éventuellement sous astreinte.

Madame [E] [Y] a fait l’objet d’une inscription au FICP en raison des retards de paiement pour le crédit affecté objet du litige. Cependant, si le présent jugement ne conclut pas à la résolution du contrat, il n’en demeure pas moins que des échéances mensuelles n’ont pas été réglées à la bonne date puis ont été réglées avec plus de deux mois de retard, constituant l’incident de paiement caractérisé justifiant l’inscription des coemprunteurs au FICP.

Dans ces conditions, la demande de Madame [E] [Y] ne saurait aboutir et sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au présent jugement, les dépens seront partagés par moitié entre la SA DIAC d’une part, d’autre part les défenderesses Mesdames [I] [K] et [E] [Y], in solidum.

En conséquence et en équité, la demande formée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et conformément à l’article 514 du même code, il sera rappelé que la présente déciion est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE que l’action en paiement est régulière comme non forclose ;

DIT qu’est réputée non écrite la clause n°2.5., « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur », du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 entre la SA DIAC d’une part, Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] d’autre part, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

REJETTE en conséquence la demande principale en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire ;

REJETTE la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

REJETTE la demande subsidiaire de condamnation solidaire en paiement au titre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

ORDONNE la poursuite du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 entre la SA DIAC d’une part, Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] d’autre part, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

DIT que la poursuite du contrat de crédit est assortie de délais de paiement conformément à l’article 1228 du code civil, s’agissant d’un moratoire suspensif des échéances entre juin 2025 et août 2026 ;

DIT que le contrat de crédit affecté se poursuit selon les termes stipulés initialement entre les parties, taux d’intérêt compris ;

ORDONNE à la SA DIAC de dresser et communiquer aux coemprunteurs un tableau d’amortissement actualisé, respectant les éléments suivants :
- 33 mensualités de prêt ont d’ores et déjà été réglées, jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse ;
- la première mensualité due par les coemprunteurs en raison de la reprise du contrat est la 34ème mensualité, due le mois suivant le prononcé du présent jugement, soit en septembre 2026 ;

DIT qu’au premier défaut de paiement, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée sous 60 jours, restée sans effet, le contrat sera résolu de plein droit et l’intégralité des sommes dues sera exigible ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tenant à l’indemnité de résiliation de 8 % ;

REJETTE la demande d’appréhension du véhicule avec restitution à la SA DIAC ;

DÉBOUTE Madame [E] [F] [Y] de sa demande d’attribution du véhicule RENAULT SCENIC acquis par les fonds du crédit affecté ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] à garantir Madame [E] [F] [Y] de toutes les sommes dues au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 avec la SA DIAC, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

DIT en conséquence que Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] devra payer à Madame [E] [F] [Y] toutes les sommes éventuellement versées par elle à la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté susvisé ;

REJETTE la demande de Madame [E] [F] [Y] visant à la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

CONDAMNE la SA DIAC à la charge de la moitié des dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et Madame [E] [F] [Y] à la charge de la moitié des dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] à garantir Madame [E] [F] [Y] des sommes éventuellement versées par elle au titre des dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00322 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFMZ

MINUTE N° : 26/902




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

-------------------

JUGEMENT DU 28 MAI 2026 
PROROGE AU 29 JUIN 2026 
PROROGE AU 31 JUILLET 2026



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société DIAC sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE



DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [E] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 23 juillet 2022, signée électroniquement le même jour, la SA DIAC a consenti à Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance.

Le crédit est affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) dont prix au comptant de 17 829 € TTC, auprès de la SA GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP (concessionnaire RENAULT).

Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 1er août 2022 selon procès-verbal de livraison du même jour, portant également demande de règlement du vendeur à l’établissement de crédit.

Par lettre recommandée, distribuée le 26 mai 2025 à Madame [E] [Y] et avisée non réclamée le 26 mai 2025 à Madame [I] [K], la SA DIAC, sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, les a mises en demeure de régler la somme de 1 237,90 € sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et application d’une indemnité de 8 %.

Suivant exploit délivré les 21 et 22 janvier 2026 à tiers présents aux domiciles, la SA DIAC, sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a fait assigner Mesdames [I] [K] et [E] [Y] à l’audience du 24 mars 2026 du tribunal de proximité de Montmorency.

Elle sollicite du juge de :
- à titre principal : les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 277,27 €, outre intérêts au taux contractuel à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
- à titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;
* condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 277,27 €, outre intérêts au taux contractuel à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
- en toute hypothèse :
* autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule conformément aux articles L. 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
* dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions des mêmes articles du code des procédures civiles d’exécution ;
* ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ;
* condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* rappeler l’exécution provisoire de plein droit.

À l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et s’oppose oralement aux délais de paiement sollicités.

Elle fait notamment valoir que le crédit a été souscrit conformément aux dispositions du code de la consommation ; que la déchéance du terme est valable eu égard à la jurisprudence de la CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14, Banco Primus) ; qu’à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat est encourue au visa des articles 1224 et 1227 du code civil ; qu’enfin le véhicule est affecté d’un gage au profit du prêteur et que la réalisation du gage permettra d’apurer une partie de la dette.

En défense, Madame [I] [K], comparante en personne, sollicite du juge :
- d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat ;
- à défaut, de lui octroyer des délais de paiement à raison de 379 € par mois ;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes relatives à l’appréhension du véhicule et de lui permettre de le conserver.

Elle indique qu’elle est en possession du véhicule et en est la seule utilisatrice ; qu’elle a réglé les mensualités jusqu’en mars 2025 et a repris les paiements en août 2025 mais s’est vu opposer un refus de la SA DIAC, qui a coupé l’accès aux prélèvements automatiques en octobre 2025 alors qu’elle avait repris les paiements ; elle indique qu’elle a dû déménager en urgence en mars 2025 ce qui a causé le retard de paiement ; qu’elle est aide-soignante et perçoit 2 037 € de revenus par mois ; qu’elle vit seule avec 4 enfants à charge, dont 3 mineurs et un majeur en alternance.

Madame [E] [Y], comparante en personne, sollicite du juge de :
- lui attribuer le véhicule pour en assurer la vente aux fins d’apurement de la dette ;
- condamner Madame [I] [K] en paiement des sommes dues à la SA DIAC ou de toute somme qu’elle serait amenée à régler à la SA DIAC ;
- à défaut et en cas de condamnation en paiement à son encontre, lui octroyer des délais de paiement de 100 € par mois ;
- faire supprimer son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.

Elle reconnaît être coemprunteur envers la SA DIAC mais expose qu’elle n’a en réalité signé le contrat que pour aider Madame [I] [K] et n’a jamais été utilisatrice du véhicule ou en sa possession ; qu’elle n’a pas eu connaissance des difficultés de paiement de Madame [I] [K] jusqu’à l’assignation car celle-ci lui assurait qu’elle effectuait les paiements ; qu’elle a 4 enfants à charge dont deux mineurs ; qu’elle règle un loyer ainsi que deux mensualités de crédit pour 100 et 50 € respectivement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.

Sur la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire :

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Dans ce cas, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et de demander le remboursement des fonds avancés en intégralité.

Conformément à l’article 1225, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; celle-ci est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de crédit à la consommation peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass., Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Cass., Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418).

Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Le contrat de prêt contient en l’espèce une clause résolutoire avec exigibilité anticipée des fonds, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, à savoir l’article 2.5. « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur », qui stipule :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. […] ».

Cette clause ne contient ainsi aucun élément sur les modalités d’exigence du remboursement immédiat du capital restant dû ni, surtout, sur le délai de mise en demeure laissé à l’emprunteur pour régulariser son retard de paiement.

Dans ces conditions, cette clause contractuelle crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle laisse à la discrétion du prêteur toute latitude pour solliciter l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au contrat, alors au surplus qu’il ne comprend aucun dispositif de notification de la déchéance du terme.

Dans le cas précis, une mise en demeure de régler la somme de 1 237,90 € a été adressée le 26 mai 2025 aux coemprunteurs, leur laissant un délai discrétionnaire de 30 jours pour régler une somme supérieure à 3 mensualités impayées.

Le déséquilibre causé par la clause contractuelle n’a ainsi pas été effacé par son application dans les faits. En conséquence, cette clause, abusive, sera réputée non écrite.

Partant, le contrat ne comprenant aucune clause résolutoire, la déchéance du terme avec exigibilité immédiate des sommes dues n’est pas acquise ; la demande en paiement sur ce fondement sera rejetée.

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse toujours être demandée en justice.

En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Le cas échéant, la résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par les parties que Mesdames [I] [K] et [E] [Y] ont souscrit ensemble un crédit d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 %, remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance et 379,05 € assurance compris, dont les mensualités n’ont pas été remboursées à leur échéance pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025.

Les parties s’accordent pour dire que Madame [I] [K] est à l’origine de tous les paiements depuis la souscription du crédit affecté, et est la seule utilisatrice du véhicule acquis. Madame [I] [K] a repris le règlement des mensualités de juillet à septembre 2025, jusqu’à la clôture du compte de paiement par l’établissement de crédit en octobre 2025. Ces trois mensualités s’imputent sur les mois de mars, avril et mai 2025, conformément à l’article 1342-10 du code civil.

En conséquence, les échéances de crédit ont été réglées de la souscription du prêt en 2022 jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse, soit 33 mensualités.

Il n’est pas contestable qu’il existe des retards répétés dans le respect de leurs obligations par les coemprunteurs, et que les versements ont cessé depuis le prononcé de la déchéance du terme en octobre 2025.

Cependant les échéances du crédit ont été réglées pendant 33 mois, représentant la moitié des mensualités amorties, et les paiements n’ont cessé en octobre 2025 qu’en raison du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, laquelle est écartée par le présent jugement.

Dans ces conditions, l’inexécution de leurs obligations par les emprunteurs n’étant que partielle, la résolution judiciaire du contrat n’est pas encourue.

Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat et d’ordonner la poursuite de son exécution. Conformément à l’article 1228 du code civil, il est octroyé des délais de paiement à Mesdames [I] [K] et [E] [Y] de sorte que la période de juin 2025 à août 2026 (prononcé du jugement le 31 juillet 2026) est couverte par un moratoire suspensif des paiements.

En conséquence, le contrat se poursuivra selon les termes stipulés initialement entre les parties, taux d’intérêt compris, à charge pour la SA DIAC de dresser un tableau d’amortissement actualisé, respectant les éléments suivants :
- 33 mensualités de prêt ont été réglées, jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse ;
- la première mensualité due par les coemprunteurs en raison de la reprise du contrat est la 34ème mensualité, due le mois suivant le prononcé du présent jugement, soit en septembre 2026.

Au premier défaut de paiement, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser la situation sous 60 jours, restée sans effet, le contrat sera résolu et l’intégralité des sommes dues sera exigible.

En l’absence de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de 8 % tenant lieu de clause pénale.

Sur l’appréhension du véhicule avec restitution à la SA DIAC :

Aux termes de l’article 2333 du code civil, le constituant d’un gage accorde par convention à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L’article 2336 précise que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

En l’espèce, la seule mention « gage » dans la rubrique « sûretés exigées » à la première page de l’offre de contrat de crédit n’est pas suffisante à attester de la réalité d’une telle convention entre les parties, dans le respect des articles susvisés.

Au surplus, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées mentionne s’agissant du gage la phrase suivante : « nous nous réservons le droit de vous demander d’affecter votre véhicule en gage à notre profit, dans les situations que nous jugerons nécessaires en fonction de votre dossier », matérialisant ainsi le caractère éventuel du gage et non certain au contrat.

En conséquence, le véhicule n’a pas été gagé au profit de la SA DIAC et la demande d’appréhension avec restitution du véhicule au prêteur sera rejetée.

Sur l’attribution du véhicule à Madame [E] [Y] :

Conformément à l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

Dans le cas d’espèce, Mesdames [I] [K] et [E] [Y] sont toutes deux signataires du crédit affecté à l’acquisition du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’il n’est utilisé que par Madame [I] [K], seule à l’avoir toujours eu en sa possession depuis l’achat.

En l’absence de condamnation en paiement du capital emprunté à la SA DIAC et vu le rejet de la demande d’appréhension du véhicule au profit du prêteur, la vente du bien n’apparaît pas nécessaire.

Or, hormis la volonté de vendre le véhicule pour apurer la dette, Madame [E] [Y] ne fait état d’aucun élément justifiant que lui soit attribué le véhicule RENAULT SCENIC en priorité par rapport à Madame [I] [K].

Sa demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur la contribution à la dette entre Mesdames [I] [K] et [E] [Y] :

La contribution à la dette intervient uniquement entre codébiteurs solidaires, une fois le créancier réglé, et concerne uniquement la répartition interne de la charge de la dette entre eux. En application de l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part », de sorte que le débiteur qui a payé plus que sa part peut demander le remboursement de l’excédent auprès des autres codébiteurs.

L’article 1319 précise que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui ».

Il est constant en l’espèce que Mesdames [I] [K] et [E] [Y] sont engagées solidairement par le contrat les liant à la SA DIAC. En conséquence, cette dernière peut solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues à l’une ou l’autre des codébitrices solidaires, ou aux deux, sans distinction de la part de chacune.

Cependant, il ressort tant des déclarations communes des codébitrices que des échanges de messages entre elles, versées par Madame [E] [Y] aux débats, que seule Madame [I] [K] a la possession et l’usage du véhicule ; qu’il en est ainsi depuis son acquisition ; qu’elle règle seule les mensualités de crédit ; que Madame [E] [Y] a cosigné le prêt pour lui permettre de l’obtenir mais sans intention d’acquérir le véhicule objet du crédit ; qu’ainsi la dette envers la SA DIAC procède d’une affaire qui ne concerne réellement que Madame [I] [K].

En conséquence, si la SA DIAC peut exiger des deux codébitrices le paiement des mensualités de crédit, Madame [I] [K] est seule tenue de la dette à l’égard de Madame [E] [Y] et sera condamnée à la garantir de toutes sommes éventuellement versées par elle à la SA DIAC.

Sur la radiation de l’inscription de Madame [E] [Y] au fichier des incidents de paiement :

Conformément à l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Vu l’article L. 751-1 du code de la consommation, le FICP est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.

En application de l’article L. 752-1 du même code, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au FICP.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises y ayant accès. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

L’article 8 de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au FICP précise que les informations sur les incidents de paiement caractérisés sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6.

En cas de contestation de l’inscription au FICP par un particulier, comme c’est le cas en l’espèce concernant Madame [E] [Y], le juge saisi ne peut pas ordonner lui-même à la Banque de France la radiation de l’inscription mais peut enjoindre l’établissement de crédit à l’origine de l’inscription à faire rectifier ou effacer les informations relatives à la personne concernée, éventuellement sous astreinte.

Madame [E] [Y] a fait l’objet d’une inscription au FICP en raison des retards de paiement pour le crédit affecté objet du litige. Cependant, si le présent jugement ne conclut pas à la résolution du contrat, il n’en demeure pas moins que des échéances mensuelles n’ont pas été réglées à la bonne date puis ont été réglées avec plus de deux mois de retard, constituant l’incident de paiement caractérisé justifiant l’inscription des coemprunteurs au FICP.

Dans ces conditions, la demande de Madame [E] [Y] ne saurait aboutir et sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au présent jugement, les dépens seront partagés par moitié entre la SA DIAC d’une part, d’autre part les défenderesses Mesdames [I] [K] et [E] [Y], in solidum.

En conséquence et en équité, la demande formée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et conformément à l’article 514 du même code, il sera rappelé que la présente déciion est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE que l’action en paiement est régulière comme non forclose ;

DIT qu’est réputée non écrite la clause n°2.5., « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur », du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 entre la SA DIAC d’une part, Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] d’autre part, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

REJETTE en conséquence la demande principale en paiement au titre de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire ;

REJETTE la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

REJETTE la demande subsidiaire de condamnation solidaire en paiement au titre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

ORDONNE la poursuite du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 entre la SA DIAC d’une part, Mesdames [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et [E] [F] [Y] d’autre part, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

DIT que la poursuite du contrat de crédit est assortie de délais de paiement conformément à l’article 1228 du code civil, s’agissant d’un moratoire suspensif des échéances entre juin 2025 et août 2026 ;

DIT que le contrat de crédit affecté se poursuit selon les termes stipulés initialement entre les parties, taux d’intérêt compris ;

ORDONNE à la SA DIAC de dresser et communiquer aux coemprunteurs un tableau d’amortissement actualisé, respectant les éléments suivants :
- 33 mensualités de prêt ont d’ores et déjà été réglées, jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse ;
- la première mensualité due par les coemprunteurs en raison de la reprise du contrat est la 34ème mensualité, due le mois suivant le prononcé du présent jugement, soit en septembre 2026 ;

DIT qu’au premier défaut de paiement, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée sous 60 jours, restée sans effet, le contrat sera résolu de plein droit et l’intégralité des sommes dues sera exigible ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tenant à l’indemnité de résiliation de 8 % ;

REJETTE la demande d’appréhension du véhicule avec restitution à la SA DIAC ;

DÉBOUTE Madame [E] [F] [Y] de sa demande d’attribution du véhicule RENAULT SCENIC acquis par les fonds du crédit affecté ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] à garantir Madame [E] [F] [Y] de toutes les sommes dues au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2022 avec la SA DIAC, d’un montant de 16 629 €, au taux annuel effectif global de 4,89 % (taux débiteur fixe 4,78 %), remboursable en 65 mensualités de 290,92 € hors assurance, concernant l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS (n° série VF1RFA00858293357) ;

DIT en conséquence que Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] devra payer à Madame [E] [F] [Y] toutes les sommes éventuellement versées par elle à la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté susvisé ;

REJETTE la demande de Madame [E] [F] [Y] visant à la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

CONDAMNE la SA DIAC à la charge de la moitié des dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] et Madame [E] [F] [Y] à la charge de la moitié des dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [G] [K] épouse [A] [Q] à garantir Madame [E] [F] [Y] des sommes éventuellement versées par elle au titre des dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:39:52.265Z.