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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 22/00973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Monsieur [E] [I] était victime d'un accident du travail le 22 juin 2020. 

Par courrier daté du 09 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE notifiait Monsieur [E] [I] sa date de consolidation au 28 février 2022. 

Un taux d'incapacité permanente partielle de 05% a été attribué à Monsieur [E] [I] par le médecin-conseil de la caisse à compter du 1er mars 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : " séquelles d'une douleur lombaire et des deux chevilles, traitée médicalement, à type de douleurs résiduelles de la cheville gauche avec impact modéré sur la mobilité de la cheville et du pied gauche ". Cette décision a été notifié à Monsieur [E] [I] par courrier daté du 09 mars 2022. 

Monsieur [E] [I] saisissait la commission médicale en contestation de son état de consolidation et de la date retenue, laquelle, lors de sa séance du 19 août 2022, maintenait la fixation de la date de consolidation au 28 février 2022. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] sollicitait auprès du tribunal judiciaire de PONTOISE le traitement de l'affaire qui l'opposait à la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec sa contestation de la date de consolidation. 

C'est dans ce contexte qu'ont été appelé les parties à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties :

1. En demande :

Monsieur [E] [I] était comparant à l'audience et reprenait oralement les termes de sa requête aux termes desquelles il demandait au tribunal de réviser la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en tenant compte de son handicap permanent. 

À l'appui de ses prétentions, il faisait valoir qu'il contestait la date de consolidation retenue alors que son état n'était pas stabilisé à la date du 28 février 2022. Il affirmait à cet égard qu'il avait subit depuis cette date des soins et notamment des séances de kinésithérapie. Il faisait état également d'une situation financière précaire. Au cours des débats, il contestait son taux d'incapacité permanente qu'il juge manifestement insuffisant. 

2. En défense :

La caisse primaire d'assurance maladie était dûment représentée par son agent et reprenait oralement ses observations écrites du 02 avril 2026 aux termes desquelles elle demandait du tribunal de : 
- débouter Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ; 
- mettre à la charge du demandeur les frais d'expertise si le tribunal venait à ordonner une expertise ; 


Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie soutenait que la commission médicale recours amiable avait statué sur la base de tous les éléments du dossier médicale de Monsieur [E] [I]. Elle rappelait que la consolidation n'était pas la guérison. 

Le jugement était mis en délibéré au 29 juin 2026. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1.Sur la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [...] ".

L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. ".

Selon l'article R. 433-17 du même code : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ".

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du même code, rappelle que " la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".

Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l'état de guérison, qui constitue le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.

Il est par ailleurs constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce, quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. 

Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. 

Conformément à l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie fixait au 28 février 2022 la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [I] en lien avec son accident du travail du 22 juillet 2020. Les séquelles indemnisables retenues consistent en des douleurs lombaires et douleurs des deux chevilles, traitées médicalement.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [I] en lien avec son accident du travail. 

Au soutien de sa contestation de la date de consolidation retenue, Monsieur [E] [I] produit aux débats, un certificat médical du 17 novembre 2022 par le Docteur [F] [W] ainsi qu'une ordonnance prescrite par le même docteur.

Nonobstant, il convient d'observer que Monsieur [E] [I] ne produit aucune pièce venant remettre en cause la date de consolidation établie au 28 février 2022. La consolidation n'étant pas une guérison, la poursuite des soins en raison des séquelles de l'accident ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. 

En conséquence, Monsieur [E] [I] ne versant aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin- conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ou à tout le moins de s'interroger quant à la date de consolidation retenue, il convient de la débouter de sa demande. 

2.Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [E] [I] succombant à l'instance, il en supportera les dépens engagés.

Jugement rédigé avec l'aide de [B] [G], Attachée de justice au Pôle social

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026 : 

CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE en date 09 février 2022 notifiant à Monsieur [E] [I] sa date de consolidation au 28 février 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa contestation de la date de consolidation de son état fixée au 28 février 2022 en suite de l'accident du travail du 22 juillet 2020 ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

29 Juin 2026

N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M445

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[E] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Madame LACAILLE, Assesseur


Date des débats : 14 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [E] [I]
Mairie de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant, 

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté part Monsieur [T] [Z], muni d’un pouvoir ; 



--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Monsieur [E] [I] était victime d'un accident du travail le 22 juin 2020. 

Par courrier daté du 09 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE notifiait Monsieur [E] [I] sa date de consolidation au 28 février 2022. 

Un taux d'incapacité permanente partielle de 05% a été attribué à Monsieur [E] [I] par le médecin-conseil de la caisse à compter du 1er mars 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : " séquelles d'une douleur lombaire et des deux chevilles, traitée médicalement, à type de douleurs résiduelles de la cheville gauche avec impact modéré sur la mobilité de la cheville et du pied gauche ". Cette décision a été notifié à Monsieur [E] [I] par courrier daté du 09 mars 2022. 

Monsieur [E] [I] saisissait la commission médicale en contestation de son état de consolidation et de la date retenue, laquelle, lors de sa séance du 19 août 2022, maintenait la fixation de la date de consolidation au 28 février 2022. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] sollicitait auprès du tribunal judiciaire de PONTOISE le traitement de l'affaire qui l'opposait à la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec sa contestation de la date de consolidation. 

C'est dans ce contexte qu'ont été appelé les parties à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties :

1. En demande :

Monsieur [E] [I] était comparant à l'audience et reprenait oralement les termes de sa requête aux termes desquelles il demandait au tribunal de réviser la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en tenant compte de son handicap permanent. 

À l'appui de ses prétentions, il faisait valoir qu'il contestait la date de consolidation retenue alors que son état n'était pas stabilisé à la date du 28 février 2022. Il affirmait à cet égard qu'il avait subit depuis cette date des soins et notamment des séances de kinésithérapie. Il faisait état également d'une situation financière précaire. Au cours des débats, il contestait son taux d'incapacité permanente qu'il juge manifestement insuffisant. 

2. En défense :

La caisse primaire d'assurance maladie était dûment représentée par son agent et reprenait oralement ses observations écrites du 02 avril 2026 aux termes desquelles elle demandait du tribunal de : 
- débouter Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ; 
- mettre à la charge du demandeur les frais d'expertise si le tribunal venait à ordonner une expertise ; 


Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie soutenait que la commission médicale recours amiable avait statué sur la base de tous les éléments du dossier médicale de Monsieur [E] [I]. Elle rappelait que la consolidation n'était pas la guérison. 

Le jugement était mis en délibéré au 29 juin 2026. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1.Sur la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [...] ".

L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. ".

Selon l'article R. 433-17 du même code : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ".

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du même code, rappelle que " la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".

Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l'état de guérison, qui constitue le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.

Il est par ailleurs constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce, quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. 

Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. 

Conformément à l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie fixait au 28 février 2022 la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [I] en lien avec son accident du travail du 22 juillet 2020. Les séquelles indemnisables retenues consistent en des douleurs lombaires et douleurs des deux chevilles, traitées médicalement.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [I] en lien avec son accident du travail. 

Au soutien de sa contestation de la date de consolidation retenue, Monsieur [E] [I] produit aux débats, un certificat médical du 17 novembre 2022 par le Docteur [F] [W] ainsi qu'une ordonnance prescrite par le même docteur.

Nonobstant, il convient d'observer que Monsieur [E] [I] ne produit aucune pièce venant remettre en cause la date de consolidation établie au 28 février 2022. La consolidation n'étant pas une guérison, la poursuite des soins en raison des séquelles de l'accident ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. 

En conséquence, Monsieur [E] [I] ne versant aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin- conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ou à tout le moins de s'interroger quant à la date de consolidation retenue, il convient de la débouter de sa demande. 

2.Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [E] [I] succombant à l'instance, il en supportera les dépens engagés.

Jugement rédigé avec l'aide de [B] [G], Attachée de justice au Pôle social

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026 : 

CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE en date 09 février 2022 notifiant à Monsieur [E] [I] sa date de consolidation au 28 février 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa contestation de la date de consolidation de son état fixée au 28 février 2022 en suite de l'accident du travail du 22 juillet 2020 ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:39:58.339Z.