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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 16 juillet 2026, n° 25/05134

Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[W] [L] divorcée [F] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses 7 enfants : 
[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M],[D] [F] épouse [G],[C] [V] partage amiable de la succession n’a été possible.

Procédure

[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G], représentés par Me. [T] [S], ont fait assigner [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [L] divorcée [F].

[C] [F] n'a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise au regard du lieu du décès.

[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] ont fait signifier des conclusions d'incident d’incompétence territoriale.

L'audience d'incident a été fixée au 21 mai 2026 et le délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G]

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025 par RPVA et 11 décembre 2025 par commissaire de justice, [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] sollicitent du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que le tribunal judiciaire territorialement compétent en matière de partage judiciaire est celui du dernier domicile du défunt, que [W] [L] divorcée [F] est décédée à Poissy où elle résidait au sein de la [Adresse 8], dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

2. En défense : [C] [F]

[C] [F], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs

DISCUSSION

1. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise 

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».

L’article 720 du code civil dispose que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
En vertu de l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage et en complément de part ».
L’article 45 du code de procédure civile prévoit que « en mat de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : 
les demandes entre héritiers,les demandes formées par les créanciers du défunt,les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
En l'espèce, il ressort de l’acte de décès de [W] [L] divorcée [F] qu’elle est décédée en son domicile [Adresse 9] à Poissy dans les Yvelines, dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Le tribunal judiciaire de Pontoise n’est donc pas compétent.
Le dossier sera transféré au tribunal judiciaire de Versailles 

2. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] sont tenus aux dépens de l’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles,




Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] aux dépens de l’incident.

Fait à [Localité 8], le 16 juillet 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état 
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/05134 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTFS
28A

[N] [F] épouse [J]
[Y] [F]
[K] [F]
[B] [F]
[P] [F] épouse [M]
[D] [F] épouse [G]
C/
[C] [F]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--


Ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 21 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, lequel a été prorogé à ce jour.

DEMANDEURS

Madame [N] [F] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1][Localité 2] - ETATS-UNIS

Madame [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [F] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

Madame [D] [F] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise 


DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 6] (78) demeurant [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat 

--==00§00==--


EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[W] [L] divorcée [F] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses 7 enfants : 
[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M],[D] [F] épouse [G],[C] [V] partage amiable de la succession n’a été possible.

Procédure

[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G], représentés par Me. [T] [S], ont fait assigner [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [L] divorcée [F].

[C] [F] n'a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise au regard du lieu du décès.

[N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] ont fait signifier des conclusions d'incident d’incompétence territoriale.

L'audience d'incident a été fixée au 21 mai 2026 et le délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G]

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025 par RPVA et 11 décembre 2025 par commissaire de justice, [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] sollicitent du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que le tribunal judiciaire territorialement compétent en matière de partage judiciaire est celui du dernier domicile du défunt, que [W] [L] divorcée [F] est décédée à Poissy où elle résidait au sein de la [Adresse 8], dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

2. En défense : [C] [F]

[C] [F], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.


DISCUSSION

1. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise 

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».

L’article 720 du code civil dispose que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
En vertu de l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage et en complément de part ».
L’article 45 du code de procédure civile prévoit que « en mat de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : 
les demandes entre héritiers,les demandes formées par les créanciers du défunt,les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
En l'espèce, il ressort de l’acte de décès de [W] [L] divorcée [F] qu’elle est décédée en son domicile [Adresse 9] à Poissy dans les Yvelines, dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Le tribunal judiciaire de Pontoise n’est donc pas compétent.
Le dossier sera transféré au tribunal judiciaire de Versailles 

2. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] sont tenus aux dépens de l’incident.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles,




Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne [N] [F] épouse [J], [Y] [F], [K] [F], [B] [F], [P] [F] épouse [M] et [D] [F] épouse [G] aux dépens de l’incident.

Fait à [Localité 8], le 16 juillet 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état 
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:41:18.396Z.