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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 28 juillet 2026, n° 26/00124

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé du 19 novembre 2022, Madame [A] [U] veuve [H], représentée par son mandataire la SARL CABINET BETTI, a donné à bail à Madame [Y] [C] [F] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], [Adresse 5], à [Localité 5], contre un loyer mensuel de 562 €, outre 60 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.

[A] [U] veuve [H] est décédée le 28 janvier 2024, laissant pour lui succéder ses neveux Messieurs [D] et [W] [I].

Les consorts [I] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre le 16 mai 2025, à effet au 18 novembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré à étude, les consorts [I] ont fait assigner Madame [Y] [C] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 16 février 2026, aux fins de :
- dire et juger valable tant sur la forme que sur le fond le congé pour vente signifié le 16 mai 2025 et à effet au 18 novembre 2025 ;
- dire et juger que depuis le 18 novembre 2025, Madame [Y] [C] [F] [S] se maintient irrégulièrement dans les lieux et est occupante sans droit ni titre ;
- en conséquence, ordonner la libération des lieux sis [Adresse 7], à [Localité 5], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à courir à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l’expulsion des lieux de Madame [Y] [C] [F] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que la mise en garde-meubles aux frais avancés du défendeur de tous meubles y demeurant ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 novembre 2025 au loyer en vigueur à l’échéance du bail, outre les charges locatives, et condamner Madame [Y] [C] [F] [S] à son paiement ;
- condamner Madame [Y] [C] [F] [S] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner Madame [Y] [C] [F] [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprennent notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.

À l’audience utile du 1er juin 2026, les consorts [I] sont représentés par leur conseil, qui soutient son assignation.

Madame [Y] [C] [F] [S] est comparante, assistée de son conseil (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale conformément à la décision 2026-001723 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 23 février 2026), qui soutient ses conclusions visées à la barre.

Les parties s’accordent in limine litis sur l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de Montmorency, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Il est renvoyé pour le surplus à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

En outre et en application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, il est constant que le litige a pour objet le contrat de bail entre les parties et que le bien visé est situé dans la commune nouvelle de Saint-Denis (93200), dont [Z] est désormais une commune déléguée, ressort du tribunal de proximité de Saint-Denis.

En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis par les soins du greffe, à défaut d’appel une fois le délai de recours expiré ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00124 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCDO

MINUTE N° : 26/00812




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me CAROLINE JEANNOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représenté par Me CAROLINE JEANNOT, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D'OISE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juin 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 




EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé du 19 novembre 2022, Madame [A] [U] veuve [H], représentée par son mandataire la SARL CABINET BETTI, a donné à bail à Madame [Y] [C] [F] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], [Adresse 5], à [Localité 5], contre un loyer mensuel de 562 €, outre 60 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.

[A] [U] veuve [H] est décédée le 28 janvier 2024, laissant pour lui succéder ses neveux Messieurs [D] et [W] [I].

Les consorts [I] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre le 16 mai 2025, à effet au 18 novembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré à étude, les consorts [I] ont fait assigner Madame [Y] [C] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 16 février 2026, aux fins de :
- dire et juger valable tant sur la forme que sur le fond le congé pour vente signifié le 16 mai 2025 et à effet au 18 novembre 2025 ;
- dire et juger que depuis le 18 novembre 2025, Madame [Y] [C] [F] [S] se maintient irrégulièrement dans les lieux et est occupante sans droit ni titre ;
- en conséquence, ordonner la libération des lieux sis [Adresse 7], à [Localité 5], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à courir à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l’expulsion des lieux de Madame [Y] [C] [F] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que la mise en garde-meubles aux frais avancés du défendeur de tous meubles y demeurant ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 novembre 2025 au loyer en vigueur à l’échéance du bail, outre les charges locatives, et condamner Madame [Y] [C] [F] [S] à son paiement ;
- condamner Madame [Y] [C] [F] [S] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner Madame [Y] [C] [F] [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprennent notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.

À l’audience utile du 1er juin 2026, les consorts [I] sont représentés par leur conseil, qui soutient son assignation.

Madame [Y] [C] [F] [S] est comparante, assistée de son conseil (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale conformément à la décision 2026-001723 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 23 février 2026), qui soutient ses conclusions visées à la barre.

Les parties s’accordent in limine litis sur l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de Montmorency, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Il est renvoyé pour le surplus à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

En outre et en application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, il est constant que le litige a pour objet le contrat de bail entre les parties et que le bien visé est situé dans la commune nouvelle de Saint-Denis (93200), dont [Z] est désormais une commune déléguée, ressort du tribunal de proximité de Saint-Denis.

En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis par les soins du greffe, à défaut d’appel une fois le délai de recours expiré ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:58:47.643Z.