Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 août 2026, n° 23/01000
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [L] [F] [U] est infirmier.
En l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale pour les années 2020, 2021 et 2022, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (" [N] ") adressait une mise en demeure le 09 février 2023 par lettre recommandé avec accusé réception pour un montant total de cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 45 515,02 euros, majorations de retard incluses.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, une contrainte était signifiée à Monsieur [L] [F] [U] pour la somme totale de 36 438,82 euros s'agissant des cotisations impayées pour les années 2020, 2021 et 2022.
Le 02 octobre 2023, Monsieur [L] [F] [U] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE d'une opposition à la contrainte établie par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes d'ILE DE France.
L'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle les parties étaient entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, représentée par son agent et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait du Tribunal la validation de la contrainte numérotée 8723011 émise le 29 juin 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 en ramenant la somme restante due à 17 183,04 euros (cotisation 15 534,76 euros et majorations de retard 1 648,28 euros), ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [F] [U] au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution.
2/ En défense
Monsieur [L] [F] [U] était non-comparant en personne.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 06 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bienfondé de la contrainte Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, " Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. ". En vertu de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale " Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante ". Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, la contrainte litigieuse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des pièces produites par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [F] [U] à payer la somme recalculée des cotisations pour les années 2020 à 2022 ainsi qu'aux frais de recouvrement. Sur les frais de signification de la contrainte L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 29 juin 2023 seront à la charge de Monsieur [L] [F] [U]. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [F] [U] succombant à l'instance, il en supportera les dépens engagés. Aux termes de l'article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 août 2026 : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte numérotée 8723011 émise le 29 juin 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 à l'encontre Monsieur [L] [F] [U] ; VALIDE la contrainte numérotée 8723011 ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] à verser le solde des sommes dues au titre de la contrainte à savoir la somme de 17 183,04 euros ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] à verser à l'URSSAF les frais de recouvrement ; RAPPELLE que la décision du Tribunal, statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/779
06 Août 2026
N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMDL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
[N]
C/
[L] [F] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE,A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Aida BOUYAD substituant Maître Clémence PAPOULAR
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparant et non représenté
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [L] [F] [U] est infirmier.
En l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale pour les années 2020, 2021 et 2022, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (" [N] ") adressait une mise en demeure le 09 février 2023 par lettre recommandé avec accusé réception pour un montant total de cotisations et contributions sociales dues à hauteur de 45 515,02 euros, majorations de retard incluses.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, une contrainte était signifiée à Monsieur [L] [F] [U] pour la somme totale de 36 438,82 euros s'agissant des cotisations impayées pour les années 2020, 2021 et 2022.
Le 02 octobre 2023, Monsieur [L] [F] [U] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE d'une opposition à la contrainte établie par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes d'ILE DE France.
L'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle les parties étaient entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, représentée par son agent et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait du Tribunal la validation de la contrainte numérotée 8723011 émise le 29 juin 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 en ramenant la somme restante due à 17 183,04 euros (cotisation 15 534,76 euros et majorations de retard 1 648,28 euros), ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [F] [U] au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution.
2/ En défense
Monsieur [L] [F] [U] était non-comparant en personne.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 06 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, " Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. ".
En vertu de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale " Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante ".
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, la contrainte litigieuse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des pièces produites par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [F] [U] à payer la somme recalculée des cotisations pour les années 2020 à 2022 ainsi qu'aux frais de recouvrement.
Sur les frais de signification de la contrainte
L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 29 juin 2023 seront à la charge de Monsieur [L] [F] [U].
Sur les dépens et sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L] [F] [U] succombant à l'instance, il en supportera les dépens engagés.
Aux termes de l'article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 août 2026 :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte numérotée 8723011 émise le 29 juin 2023 et signifiée le 20 septembre 2023 à l'encontre Monsieur [L] [F] [U] ;
VALIDE la contrainte numérotée 8723011 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] à verser le solde des sommes dues au titre de la contrainte à savoir la somme de 17 183,04 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] à verser à l'URSSAF les frais de recouvrement ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal, statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] aux entiers dépens.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:01:15.032Z.