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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024, n° 23/01276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 28 avril 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 29 septembre 2023 à Monsieur [J] [D] par la [9] (« [10] »), en recouvrement d'une somme de 505,05 euros, correspondant aux cotisations (481€) et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Selon courrier recommandé du 6 octobre 2023, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indique un changement de situation personnelle signalé à la [10] ainsi que la liquidation de sa société au 29 novembre 2023.

Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [10] à compter du 1er janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [12], venant aux droits de la [10], demande au tribunal de :

Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; Débouter Monsieur [D] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 29 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 505,05 euros représentant les cotisations (481 euros) et les majorations de retard (24,05 euros) dues ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 505,05 euros ; Condamner Monsieur [D] à régler à l'URSSAF [11], venant aux droits de la [10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] demande au tribunal de : 

Déclarer sa contrainte bien fondée Condamner la [10] à un manquement au devoir de conseilCondamner la [10] à mettre en place une procédure de conciliation avant toutes procédures judiciairesCondamner la [10] pour procédure abusiveCondamner la [10] à lui payer la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la [10] aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire 
Enjoindre à la [10] d’abandonner les majorations de cotisationDébouter la [10] de ses demandes des frais et dépens. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Monsieur [D] a été convoqué à l'audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [D], comparant, a indiqué ne pas avoir d’arguments pour contester la somme sollicitée, compte tenu des développements fournis par l’URSSAF venant aux droits de la [10]. 

L'[14], dûment représentée s'en est remis à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [D], motivée et formée dans les délais requis, est recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse

Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En cas d’exercice simultané de plusieurs activités, les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont relèvent leurs activités.
 
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». 
En l’espèce, Monsieur [D] a été affilié à la [10] du 1er avril 2007 au 31 décembre 2022 en qualité de conseiller financier en exercice libéral. 

Pour contester les cotisations réclamées, il a fait valoir l’exercice simultané d’une activité salariée parallèle, ainsi que la liquidation judiciaire de sa société [13] qui ne générait plus de revenus. 

Cependant, il ressort des éléments du dossier qu’il a exercé son activité libérale jusqu’au 29 novembre 2022 et restait donc redevable des cotisations jusqu’au 31 décembre 2022, et ce indépendamment du dégagement de bénéfices au sein de sa société. 

Par ailleurs, s’il fait valoir une mise en liquidation judiciaire, force est de constater qu’il n’en apporte pas la preuve. 
Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10] ayant démontré les calculs opérés et Monsieur [D] n’apportant aucun élément de nature à établir leur absence de bien-fondé, il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son entier montant, outre les frais de recouvrement.
Il sera enfin rappelé que le Pôle social n'est pas compétent pour statuer sur des délais de paiement ou les remises de majoration de retard, ni pour imposer une mesure de conciliation à la [10], si bien qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 

Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Monsieur [D], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais d’huissier afférents au litige ainsi qu'aux dépens.

La [10] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour des raisons d'équité.

À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT Monsieur [J] [D] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte C32023013271 délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée à Monsieur [J] [D] le 29 septembre 2023 par la [8], pour un montant de 505,05 euros au titre des cotisations dues (481€) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et des majorations de retard (24,05€) ;

DEBOUTE Monsieur [J] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer cette somme de 505,05 euros à la [8] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [12] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] au paiement des frais d’huissier afférents au litige ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.



La GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKRD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 7]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024



DEMANDERESSE :

[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire

DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
MEF HOLDING
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [C]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Stéphanie PAILLER

[14]

[J] [D]


 
le



EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 28 avril 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 29 septembre 2023 à Monsieur [J] [D] par la [9] (« [10] »), en recouvrement d'une somme de 505,05 euros, correspondant aux cotisations (481€) et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Selon courrier recommandé du 6 octobre 2023, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indique un changement de situation personnelle signalé à la [10] ainsi que la liquidation de sa société au 29 novembre 2023.

Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [10] à compter du 1er janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [12], venant aux droits de la [10], demande au tribunal de :

Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; Débouter Monsieur [D] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 29 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 505,05 euros représentant les cotisations (481 euros) et les majorations de retard (24,05 euros) dues ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 505,05 euros ; Condamner Monsieur [D] à régler à l'URSSAF [11], venant aux droits de la [10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] demande au tribunal de : 

Déclarer sa contrainte bien fondée Condamner la [10] à un manquement au devoir de conseilCondamner la [10] à mettre en place une procédure de conciliation avant toutes procédures judiciairesCondamner la [10] pour procédure abusiveCondamner la [10] à lui payer la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la [10] aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire 
Enjoindre à la [10] d’abandonner les majorations de cotisationDébouter la [10] de ses demandes des frais et dépens. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Monsieur [D] a été convoqué à l'audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [D], comparant, a indiqué ne pas avoir d’arguments pour contester la somme sollicitée, compte tenu des développements fournis par l’URSSAF venant aux droits de la [10]. 

L'[14], dûment représentée s'en est remis à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [D], motivée et formée dans les délais requis, est recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse

Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En cas d’exercice simultané de plusieurs activités, les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont relèvent leurs activités.
 
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». 
En l’espèce, Monsieur [D] a été affilié à la [10] du 1er avril 2007 au 31 décembre 2022 en qualité de conseiller financier en exercice libéral. 

Pour contester les cotisations réclamées, il a fait valoir l’exercice simultané d’une activité salariée parallèle, ainsi que la liquidation judiciaire de sa société [13] qui ne générait plus de revenus. 

Cependant, il ressort des éléments du dossier qu’il a exercé son activité libérale jusqu’au 29 novembre 2022 et restait donc redevable des cotisations jusqu’au 31 décembre 2022, et ce indépendamment du dégagement de bénéfices au sein de sa société. 

Par ailleurs, s’il fait valoir une mise en liquidation judiciaire, force est de constater qu’il n’en apporte pas la preuve. 
Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’URSSAF [12] venant aux droits de la [10] ayant démontré les calculs opérés et Monsieur [D] n’apportant aucun élément de nature à établir leur absence de bien-fondé, il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son entier montant, outre les frais de recouvrement.
Il sera enfin rappelé que le Pôle social n'est pas compétent pour statuer sur des délais de paiement ou les remises de majoration de retard, ni pour imposer une mesure de conciliation à la [10], si bien qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. 

Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Monsieur [D], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais d’huissier afférents au litige ainsi qu'aux dépens.

La [10] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour des raisons d'équité.

À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT Monsieur [J] [D] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte C32023013271 délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée à Monsieur [J] [D] le 29 septembre 2023 par la [8], pour un montant de 505,05 euros au titre des cotisations dues (481€) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et des majorations de retard (24,05€) ;

DEBOUTE Monsieur [J] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer cette somme de 505,05 euros à la [8] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [12] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] au paiement des frais d’huissier afférents au litige ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.



La GREFFIERE, LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-11-29T21:49:01.365Z.