Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 22/02546
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 octobre 1994, M. [U] [H] a créé une activité libérale relevant de la rubrique « auxiliaires d'assurances », enregistrée au répertoire SIRENE et déclarée auprès de l'URSSAF le 19 octobre 1994. Par notification du 18 janvier 1995, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a indiqué son affiliation à compter du 1er janvier 1995. Le 1er mars 2020, M. [U] [H] a reçu un relevé de carrière établi par la CIPAV faisant apparaître l'absence de validation de trimestres pour les années 1994 et 1995 et la validation d'un seul trimestre pour l'année 1996. Contestant cette situation, il a saisi, le 27 août 2020, la commission de recours amiable de la CIPAV afin de solliciter la prise en compte, dans le calcul de ses droits à la retraite, des cotisations versées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que la validation des trimestres correspondants. Par décision du 8 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. M. [H] a alors saisi, par requête du 3 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours dirigé contre cette décision, lequel par jugement du 11 avril 2022, a statué comme suit : Déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [U] [H] aux dépens. Par déclaration électronique reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [U] [H] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de : Juger qu'il est légitimement fondé à voir recalculer ses droits à retraite en prenant en considération la date d'affiliation à compter du 1er janvier 1995, sans la moindre suppression de trimestres tant en ce qui concerne l'intégralité de l'année 1995 que l'année 1996, Juger que la CIPAV, supportant la charge de la preuve en application de l'article 1153 du code civil, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait bénéficié d'une exonération totale de cotisations pour l'année 1995 et au 3 / 4 pour l'année 1996, Condamner la CIPAV à établir et à lui communiquer préalablement le calcul de ses droits à retraite, prenant en considération l'intégralité de l'année 1995 et l'année 1996 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Juger que l'astreinte courra à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois, passé lequel délai le tribunal se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête de sa part, et de fixer le cas échéant une nouvelle astreinte comminatoire, Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Se prévalant des statuts de la CIPAV, M. [H] soutient que, dès son affiliation, l'adhérent est tenu de cotiser et se trouve inscrit d'office en classe 1 du tableau des cotisations sauf hypothèse d'exonération et de réduction prévue aux articles 7 et 8 qui ne le concerne pas. Il en déduit qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que par exception au principe il aurait exceptionnellement bénéficié d'une exonération de cotisations. Il ajoute que la caisse procède à un renversement de la charge de la preuve en requérant qu'il démontre avoir cotisé. Pour l'année 1995, il réfute avoir bénéficié du dispositif ACCRE qui offrait à ses bénéficiaires la possibilité d'être exonéré des cotisations et fait valoir qu'il justifie avoir reçu un appel de cotisations dont il soutient s'être libéré ainsi que l'établirait les mentions manuscrites qu'il a apposées sur ce document. Il ajoute que la CIPAV ne justifie pas de l'exonération alléguée. Pour l'année 1996, l'appelant relève que l'intimée se borne à affirmer, sans en justifier, qu'il aurait bénéficié d'une exonération de 75% des cotisations pour un motif que la caisse peine à préciser, et fait valoir que le tableau des encaissements que l'intimée communique est dépourvu de force probante, en sorte qu'elle n'établit pas qu'il n'aurait cotisé qu'à hauteur d'un quart de son obligation annuelle. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée objecte que M. [H] a bénéficié pour l'année 1995 de l'exonération à laquelle étaient éligibles les bénéficiaires de L'ACCRE à l'occasion de la création de leur entreprise et que pour l'année 1996 il a bénéficié d'une exonération conformément aux dispositions de l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale pour insuffisance de ressources. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L. 351-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (') »
Selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.
Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
En l'espèce, il est constant que M. [H], qui a débuté son activité d'expert automobile à compter du 15 octobre 1994, a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 1995, soit le 1er jour du trimestre civil suivant le commencement de son activité.
Sur l'année 1995 :
Certes, M. [H] communique un appel de cotisations émis le 31 mars 1995 par la CIPAV l'invitant à s'acquitter d'une somme de 4 729 francs, dont 2 800 francs au titre de la cotisation forfaitaire, 724 francs au titre de la cotisation proportionnelle, 705 francs de cotisation retraite et 500 francs de cotisation invalidité-décès, qui précise que l'assiette de la cotisation proportionnelle est de 51 720 francs (revenus de 1993).
L'appelant affirme, sans en justifier ni communiquer un quelconque élément de nature à l'étayer, s'être acquitté des cotisations ainsi appelées. La simple mention manuscrite figurant sur ce document au-dessus des 'papillons' (censés être joints au paiement) de la référence d'un chèque ('paye ch n°7922") ne présente aucune force probante.
Or, la CIPAV établit par la communication de l'attestation délivrée le 27 octobre 1994 par le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que M. [H] a expressément sollicité en sa qualité de bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ([1]) le bénéfice 'pendant douze mois d'une exonération de la totalité des cotisations' (demande en ce sens signée par l'intéressé - pièce n°2), observation faite que le droit à l'exonération de cotisations prévue par l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de chômeurs ayant créé leur propre entreprise n'était pas subordonné à l'octroi de l'aide instituée par l'article L 351-24 du Code du travail (Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 00-17.416).
M. [H] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié de ce dispositif alors même que l'intimée communique en outre la demande qu'il a formulé au Préfet, en date du 29 juillet 1994, du 'maintien de la couverture sociale pour les demandeurs d'emploi [...] créateurs d'entreprise'.
La caisse objecte donc utilement que M. [H] ayant bénéficié de l'ACCRE du 1er janvier au 31 décembre 1995, il était donc dispensé de cotisation retraite de base et retraite complémentaire sur cette période et qu'il n'a commencé à cotiser à la CIPAV qu'à compter du 1er janvier 1996. L'intimée ajoute, sans être démentie sur ce point par M. [H] , que les trimestres de la période antérieure au 1er janvier 2016 ont été validés par le régime général en raison du fait que les adhérents bénéficiaires de l' [1] demeurent affiliés au régime dont relevait leur précédente activité, durant les quatre premiers trimestres de la nouvelle activité.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [H] a bénéficié, conformément à sa demande, de l'exonération de cotisations et l'ont débouté en conséquence de sa demande tendant à voir valider quatre trimestres pour l'année 1995.
Sur l'année 1996 :
M. [H] s'étonne qu'un seul trimestre ait été validé pour l'année 1996, ce à quoi la CIPAV lui rétorque qu'il a bénéficié d'une réduction de 75% des cotisations en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, lequel disposait :
- dans sa version applicable du 28/08/1992 au 06/05/1995, « Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret
prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation. »
- dans sa version applicable du 06/05/1995 jusqu'au 01/01/2004, « Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle [']
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation. »
En l'espèce, il est constant que les revenus de l'activité de l'avant dernière année, à savoir 1994, étaient fort limités, M. [H] ne l'ayant commencée qu'au 15 octobre 1994.
Certes, la CIPAV ne justifie pas que le cotisant ait sollicité le bénéfice de cette réduction de cotisations, mais simplement qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.
Pour autant, alors que M. [H] s'abstient de fournir la moindre précision sur les cotisations dont il se serait acquitté en 1996 lui ouvrant droit à l'acquisition de quatre trimestres, la CIPAV communique :
- la synthèse des cotisations libérales payées par M. [H], dont ce dernier ne critique pas sérieusement la force probante, duquel il ressort qu'il ne s'est acquitté en 1996 que d'une somme globale de 729,85 euros, par des chèques de 2 800 francs, 746 francs, 741,50 francs et 500 francs (pièce n°10)
- la fiche des encaissements portant sur les mêmes montants (pièce n°11),
- l'extrait du livre comptable duquel il ressort que le montant effectivement appelé et payé aux titres :
' d'une part, de la cotisation forfaitaire, à savoir 2 800 francs, correspond au quart de la somme due soit 11 200 francs, observation faite que la somme de 8 400 francs apparaît en crédit au jour de l'émission, le 29/02/96,
' d'autre part, au titre de la retraite du conjoint, à savoir 741,50 francs correspond au quart de la somme due de 2 966 francs, observation faite que la somme de 2 224,50 francs apparaît en crédit au jour de l'émission, le 29 février 1996,
' enfin, de la cotisation de retraite de base proportionnelle s'élève à 746 francs.
Il s'ensuit qu'il est établi que M. [H] ne s'est concrètement acquitté en 1996 que du quart du montant théorique des cotisations. Par suite, il n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de trois trimestres complémentaires au titre de cette année.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a également débouté de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [H] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02546 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00194
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me ROLAND avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 1994, M. [U] [H] a créé une activité libérale relevant de la rubrique « auxiliaires d'assurances », enregistrée au répertoire SIRENE et déclarée auprès de l'URSSAF le 19 octobre 1994.
Par notification du 18 janvier 1995, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a indiqué son affiliation à compter du 1er janvier 1995.
Le 1er mars 2020, M. [U] [H] a reçu un relevé de carrière établi par la CIPAV faisant apparaître l'absence de validation de trimestres pour les années 1994 et 1995 et la validation d'un seul trimestre pour l'année 1996.
Contestant cette situation, il a saisi, le 27 août 2020, la commission de recours amiable de la CIPAV afin de solliciter la prise en compte, dans le calcul de ses droits à la retraite, des cotisations versées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que la validation des trimestres correspondants.
Par décision du 8 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
M. [H] a alors saisi, par requête du 3 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours dirigé contre cette décision, lequel par jugement du 11 avril 2022, a statué comme suit :
Déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [U] [H] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [U] [H] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 19 mars 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Juger qu'il est légitimement fondé à voir recalculer ses droits à retraite en prenant en considération la date d'affiliation à compter du 1er janvier 1995, sans la moindre suppression de trimestres tant en ce qui concerne l'intégralité de l'année 1995 que l'année 1996,
Juger que la CIPAV, supportant la charge de la preuve en application de l'article 1153 du code civil, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait bénéficié d'une exonération totale de cotisations pour l'année 1995 et au 3 / 4 pour l'année 1996,
Condamner la CIPAV à établir et à lui communiquer préalablement le calcul de ses droits à retraite, prenant en considération l'intégralité de l'année 1995 et l'année 1996 sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Juger que l'astreinte courra à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois, passé lequel délai le tribunal se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête de sa part, et de fixer le cas échéant une nouvelle astreinte comminatoire,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Se prévalant des statuts de la CIPAV, M. [H] soutient que, dès son affiliation, l'adhérent est tenu de cotiser et se trouve inscrit d'office en classe 1 du tableau des cotisations sauf hypothèse d'exonération et de réduction prévue aux articles 7 et 8 qui ne le concerne pas. Il en déduit qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que par exception au principe il aurait exceptionnellement bénéficié d'une exonération de cotisations. Il ajoute que la caisse procède à un renversement de la charge de la preuve en requérant qu'il démontre avoir cotisé.
Pour l'année 1995, il réfute avoir bénéficié du dispositif ACCRE qui offrait à ses bénéficiaires la possibilité d'être exonéré des cotisations et fait valoir qu'il justifie avoir reçu un appel de cotisations dont il soutient s'être libéré ainsi que l'établirait les mentions manuscrites qu'il a apposées sur ce document. Il ajoute que la CIPAV ne justifie pas de l'exonération alléguée.
Pour l'année 1996, l'appelant relève que l'intimée se borne à affirmer, sans en justifier, qu'il aurait bénéficié d'une exonération de 75% des cotisations pour un motif que la caisse peine à préciser, et fait valoir que le tableau des encaissements que l'intimée communique est dépourvu de force probante, en sorte qu'elle n'établit pas qu'il n'aurait cotisé qu'à hauteur d'un quart de son obligation annuelle.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée objecte que M. [H] a bénéficié pour l'année 1995 de l'exonération à laquelle étaient éligibles les bénéficiaires de L'ACCRE à l'occasion de la création de leur entreprise et que pour l'année 1996 il a bénéficié d'une exonération conformément aux dispositions de l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale pour insuffisance de ressources.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L. 351-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (') »
Selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.
Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnés à l'article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
En l'espèce, il est constant que M. [H], qui a débuté son activité d'expert automobile à compter du 15 octobre 1994, a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 1995, soit le 1er jour du trimestre civil suivant le commencement de son activité.
Sur l'année 1995 :
Certes, M. [H] communique un appel de cotisations émis le 31 mars 1995 par la CIPAV l'invitant à s'acquitter d'une somme de 4 729 francs, dont 2 800 francs au titre de la cotisation forfaitaire, 724 francs au titre de la cotisation proportionnelle, 705 francs de cotisation retraite et 500 francs de cotisation invalidité-décès, qui précise que l'assiette de la cotisation proportionnelle est de 51 720 francs (revenus de 1993).
L'appelant affirme, sans en justifier ni communiquer un quelconque élément de nature à l'étayer, s'être acquitté des cotisations ainsi appelées. La simple mention manuscrite figurant sur ce document au-dessus des 'papillons' (censés être joints au paiement) de la référence d'un chèque ('paye ch n°7922") ne présente aucune force probante.
Or, la CIPAV établit par la communication de l'attestation délivrée le 27 octobre 1994 par le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que M. [H] a expressément sollicité en sa qualité de bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ([1]) le bénéfice 'pendant douze mois d'une exonération de la totalité des cotisations' (demande en ce sens signée par l'intéressé - pièce n°2), observation faite que le droit à l'exonération de cotisations prévue par l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de chômeurs ayant créé leur propre entreprise n'était pas subordonné à l'octroi de l'aide instituée par l'article L 351-24 du Code du travail (Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 00-17.416).
M. [H] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié de ce dispositif alors même que l'intimée communique en outre la demande qu'il a formulé au Préfet, en date du 29 juillet 1994, du 'maintien de la couverture sociale pour les demandeurs d'emploi [...] créateurs d'entreprise'.
La caisse objecte donc utilement que M. [H] ayant bénéficié de l'ACCRE du 1er janvier au 31 décembre 1995, il était donc dispensé de cotisation retraite de base et retraite complémentaire sur cette période et qu'il n'a commencé à cotiser à la CIPAV qu'à compter du 1er janvier 1996. L'intimée ajoute, sans être démentie sur ce point par M. [H] , que les trimestres de la période antérieure au 1er janvier 2016 ont été validés par le régime général en raison du fait que les adhérents bénéficiaires de l' [1] demeurent affiliés au régime dont relevait leur précédente activité, durant les quatre premiers trimestres de la nouvelle activité.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [H] a bénéficié, conformément à sa demande, de l'exonération de cotisations et l'ont débouté en conséquence de sa demande tendant à voir valider quatre trimestres pour l'année 1995.
Sur l'année 1996 :
M. [H] s'étonne qu'un seul trimestre ait été validé pour l'année 1996, ce à quoi la CIPAV lui rétorque qu'il a bénéficié d'une réduction de 75% des cotisations en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, lequel disposait :
- dans sa version applicable du 28/08/1992 au 06/05/1995, « Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret
prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation. »
- dans sa version applicable du 06/05/1995 jusqu'au 01/01/2004, « Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle [']
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation. »
En l'espèce, il est constant que les revenus de l'activité de l'avant dernière année, à savoir 1994, étaient fort limités, M. [H] ne l'ayant commencée qu'au 15 octobre 1994.
Certes, la CIPAV ne justifie pas que le cotisant ait sollicité le bénéfice de cette réduction de cotisations, mais simplement qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.
Pour autant, alors que M. [H] s'abstient de fournir la moindre précision sur les cotisations dont il se serait acquitté en 1996 lui ouvrant droit à l'acquisition de quatre trimestres, la CIPAV communique :
- la synthèse des cotisations libérales payées par M. [H], dont ce dernier ne critique pas sérieusement la force probante, duquel il ressort qu'il ne s'est acquitté en 1996 que d'une somme globale de 729,85 euros, par des chèques de 2 800 francs, 746 francs, 741,50 francs et 500 francs (pièce n°10)
- la fiche des encaissements portant sur les mêmes montants (pièce n°11),
- l'extrait du livre comptable duquel il ressort que le montant effectivement appelé et payé aux titres :
' d'une part, de la cotisation forfaitaire, à savoir 2 800 francs, correspond au quart de la somme due soit 11 200 francs, observation faite que la somme de 8 400 francs apparaît en crédit au jour de l'émission, le 29/02/96,
' d'autre part, au titre de la retraite du conjoint, à savoir 741,50 francs correspond au quart de la somme due de 2 966 francs, observation faite que la somme de 2 224,50 francs apparaît en crédit au jour de l'émission, le 29 février 1996,
' enfin, de la cotisation de retraite de base proportionnelle s'élève à 746 francs.
Il s'ensuit qu'il est établi que M. [H] ne s'est concrètement acquitté en 1996 que du quart du montant théorique des cotisations. Par suite, il n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de trois trimestres complémentaires au titre de cette année.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a également débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [H] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L351-2, code de procedure civile 937, code de la securite sociale D642-1, code de la securite sociale L642-2, code de la securite sociale D642-4, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L161-1-1, code de la securite sociale L642-1, code du travail L351-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:09.312Z.