Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025, n° 24/00642
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 3 novembre 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 25 mars 2024 à Monsieur [H] [E] par la [8] (« [9] »), en recouvrement d'une somme de 1611,55 euros, correspondant aux cotisations (1392€) et majorations de retard (219,55€) dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Selon courrier recommandé expédié le 5 avril 2024, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [10] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [9] à compter du 1er janvier 2023. Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [10], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 25 mars 2024 pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit de 33,11 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023 ;Condamner Monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, lors de laquelle l'URSSAF [10], dûment représentée, s'en est remise à ses dernières écritures. Monsieur [E], présent, a indiqué contester la majoration demandée, dès lors que la contrainte était injustifiée du fait d’une erreur de calcul pour l’exercice 2021, et être opposé à sa condamnation au paiement des frais de procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [E], motivée et formée dans les délais requis, est recevable. Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En cas d’exercice simultané de plusieurs activités, les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont relèvent leurs activités. En l’espèce, Monsieur [E] a bien été affilié à la [9] à compter du 1er octobre 1998 en qualité de maître d’œuvre. Et il résulte des pièces du dossier que l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], démontre les calculs opérés justifiant la créance objet de la contrainte. Ainsi, en l’espèce, les cotisations du régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021 ont été réglées par Monsieur [E] après leur échéance, et ce alors que les cotisations, même provisionnelles, doivent être réglées à échéance, indépendamment d’une éventuelle régularisation postérieure. Il s’en est suivi une application des majorations de retard. Monsieur [E] sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de bien-fondé de la créance en litige, étant rappelé que la remise des majorations de retard ne relève pas de la compétence du présent tribunal. Il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son nouveau montant de 33,11€ correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023. Sur les autres demandes Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Monsieur [E], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT Monsieur [H] [E] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 25 mars 2024 à Monsieur [E] par la [7], pour son nouveau montant de 33,11€ correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00642 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVGO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 MARS 2025 DEMANDERESSE : [12] VENANT AUX DROITS DE LA [9] DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire DEFENDEUR : Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [G] [F] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie PAILLER [12] VENANT AUX DROITS DE LA [9] [H] [E] le EXPOSE DU LITIGE Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 3 novembre 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 25 mars 2024 à Monsieur [H] [E] par la [8] (« [9] »), en recouvrement d'une somme de 1611,55 euros, correspondant aux cotisations (1392€) et majorations de retard (219,55€) dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Selon courrier recommandé expédié le 5 avril 2024, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [10] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [9] à compter du 1er janvier 2023. Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [10], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 25 mars 2024 pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit de 33,11 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023 ;Condamner Monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, lors de laquelle l'URSSAF [10], dûment représentée, s'en est remise à ses dernières écritures. Monsieur [E], présent, a indiqué contester la majoration demandée, dès lors que la contrainte était injustifiée du fait d’une erreur de calcul pour l’exercice 2021, et être opposé à sa condamnation au paiement des frais de procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [E], motivée et formée dans les délais requis, est recevable. Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En cas d’exercice simultané de plusieurs activités, les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont relèvent leurs activités. En l’espèce, Monsieur [E] a bien été affilié à la [9] à compter du 1er octobre 1998 en qualité de maître d’œuvre. Et il résulte des pièces du dossier que l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], démontre les calculs opérés justifiant la créance objet de la contrainte. Ainsi, en l’espèce, les cotisations du régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021 ont été réglées par Monsieur [E] après leur échéance, et ce alors que les cotisations, même provisionnelles, doivent être réglées à échéance, indépendamment d’une éventuelle régularisation postérieure. Il s’en est suivi une application des majorations de retard. Monsieur [E] sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de bien-fondé de la créance en litige, étant rappelé que la remise des majorations de retard ne relève pas de la compétence du présent tribunal. Il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son nouveau montant de 33,11€ correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023. Sur les autres demandes Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Monsieur [E], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT Monsieur [H] [E] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 25 mars 2024 à Monsieur [E] par la [7], pour son nouveau montant de 33,11€ correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 2 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T21:50:00.787Z.