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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juillet 2025, n° 22/00769

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 8 avril 2021, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 à Monsieur [Y] [K] par la [8] ([9]), en recouvrement d'une somme de 3103,55 euros, correspondant aux cotisations (1978,72€) et majorations de retard (1124,83€) dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Selon courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022, Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [11] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [9] à compter du 1er janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [11], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 6 juillet 2022 pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son montant de 3103,55 euros représentant les cotisations (1978,72 euros) et les majorations de retard (1124,83 euros) ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] ; 
- Le condamner à régler à l'URSSAF [10], venant aux droits de la [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. 

Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] demande au tribunal de : 
- Prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l’URSSAF ; 
- Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ; 
- Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000€ à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du CPC. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [K] est recevable. 

Sur la nullité de la contrainte

Monsieur [K] sollicite l’annulation de la contrainte au motif qu’il existe des contradictions flagrantes entre le courrier du 31 juillet 2021 lui indiquant explicitement que son compte était soldé pour l’année 2020, la mise en demeure lui réclamant la somme de 19003,83 euros pour l’année 2020, et la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 pour un montant de 3103,55 euros. Ainsi, n’ayant pas été en capacité de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, il s’ensuit une nullité de la contrainte litigieuse. 

La [9] ne formule aucune observation sur ce point. 

********************

Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.

Ainsi, est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 

Enfin, la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la différence de montants avec la mise en demeure dès lors que cette différence est justifiée par une déduction, une régularisation ou des versements explicités. 

En l’espèce, la contrainte, qui a été émise le 9 juin 2022, fait référence à la mise en demeure du 8 avril 2021 régulièrement notifiée à Monsieur [K] le 19 avril 2021. 

Cette contrainte mentionne également la période réclamée (soit l’année 2020), la cause de l’obligation (cotisations et majorations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès), et ce dans un tableau parfaitement clair, en tenant compte des régularisations. 

Si le montant réclamé au titre de la mise en demeure diffère de celui de la contrainte, il n'existe aucune différence de montants qui ne soit pas justifiée explicitement dans le tableau, notamment par les régularisations prises en compte pour les années 2019 et 2020, la contrainte explicitant parfaitement l’ensemble des calculs opérés. 

Enfin, les échanges entre le défendeur et la [9] postérieurement à la délivrance de la mise en demeure sont sans emport sur la validité de la présente contrainte, d’autant que, en l’espèce, Monsieur [K], à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte en litige, fait état d’un courrier du 31 juillet 2021 (sa pièce n°3), courrier qui a pour objet l’appel de cotisations pour l’année 2021 et dans lequel la mention d’une absence de montant dû pour la régularisation des cotisations 2020 ne saurait emporter nullité de la contrainte, seul le bien-fondé de la créance pouvant être discuté par ce moyen. 

Dès lors qu’il est constaté par le tribunal que la contrainte en litige a permis à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations, la demande d’annulation est rejetée. 

Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse

Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations mêmes provisionnelles sont d’ordre public et doivent être réglées à leur échéance, indépendamment le cas échéant de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. 
 
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». 
En l’espèce, Monsieur [K] a été affilié à la [9] du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988 puis à compter du 1er janvier 1989, et ce en qualité d’architecte. 

A l’appui de la contestation du bien-fondé de la créance en cause, Monsieur [K] fait valoir le courrier du 31 juillet 2021 (sa pièce n°3) dans lequel la [9] lui a signifié une absence de sommes dues au titre de la régularisation 2020. 
Monsieur [K] soutient ainsi que, ayant acquitté l’ensemble de ses cotisations pour l’année 2020, il en résulte que le bien-fondé de la créance n’est pas établi. 

Cependant, il apparaît que ce courrier, émis après la mise en demeure du 8 avril 2021, ne permet aucunement de contester les calculs opérés par la [9] pour les cotisations définitives de l’année 2020 s’agissant de l’ensemble des régimes étudiés. 

Surtout, il ressort des explications de la Caisse que : 
- s’agissant des cotisations dues pour le régime de l’assurance vieillesse de base : 
* en 2020, une régularisation 2019 de 467€ a été appelée avec un encaissement réalisé par l’opposant de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme ; 
* les cotisations 2020 ont été régularisées ; 
- s’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : en 2020, un acompte de 882,28€ a été imputé sur la retraite complémentaire de 2020 avec une somme restant due de 1902,72€ ; 
- s’agissant du régime de l’invalidité-décès, une somme de 76€ reste due pour l’année 2020. 

Or, pour contester les cotisations ainsi réclamées, Monsieur [K] n’apporte aucun élément probant. 

Enfin, en l’absence de complet paiement à échéance, les cotisations dues ont régulièrement été majorées de 1124,33 euros à la date du 23 janvier 2021.

Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’URSSAF [11] venant aux droits de la [9] ayant démontré les calculs opérés et Monsieur [K] n’apportant aucun élément de nature à établir leur absence de bien-fondé, il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son entier montant, outre les frais de recouvrement.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Monsieur [K], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification et de recouvrement afférents au litige ainsi qu'aux dépens. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [9] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d'équité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT Monsieur [Y] [K] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ; 

VALIDE la contrainte délivrée le 9 juin 2022 et signifiée à Monsieur [Y] [K] le 6 juillet 2022 par la [7] pour un montant de 3103,55 euros, correspondant aux cotisations (1978,72€) et majorations de retard (1124,83€) dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer cette somme de 3103,55 euros, en denier ou quittance valables, à la [7] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [11] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement des frais de signification et de recouvrement afférents au litige ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE la [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTXO


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 2]
[Adresse 6]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025



DEMANDERESSE :

[13] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 12]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me SEYVE 


DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, substitué par Me STAUDT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [S]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Stéphanie PAILLER
Me Olivier RECH
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
[Y] [K]
 
le

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 8 avril 2021, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 à Monsieur [Y] [K] par la [8] ([9]), en recouvrement d'une somme de 3103,55 euros, correspondant aux cotisations (1978,72€) et majorations de retard (1124,83€) dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Selon courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022, Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [11] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [9] à compter du 1er janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [11], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 6 juillet 2022 pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son montant de 3103,55 euros représentant les cotisations (1978,72 euros) et les majorations de retard (1124,83 euros) ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] ; 
- Le condamner à régler à l'URSSAF [10], venant aux droits de la [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. 

Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] demande au tribunal de : 
- Prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l’URSSAF ; 
- Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ; 
- Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000€ à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du CPC. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures. 

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [K] est recevable. 

Sur la nullité de la contrainte

Monsieur [K] sollicite l’annulation de la contrainte au motif qu’il existe des contradictions flagrantes entre le courrier du 31 juillet 2021 lui indiquant explicitement que son compte était soldé pour l’année 2020, la mise en demeure lui réclamant la somme de 19003,83 euros pour l’année 2020, et la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 pour un montant de 3103,55 euros. Ainsi, n’ayant pas été en capacité de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, il s’ensuit une nullité de la contrainte litigieuse. 

La [9] ne formule aucune observation sur ce point. 

********************

Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.

Ainsi, est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 

Enfin, la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la différence de montants avec la mise en demeure dès lors que cette différence est justifiée par une déduction, une régularisation ou des versements explicités. 

En l’espèce, la contrainte, qui a été émise le 9 juin 2022, fait référence à la mise en demeure du 8 avril 2021 régulièrement notifiée à Monsieur [K] le 19 avril 2021. 

Cette contrainte mentionne également la période réclamée (soit l’année 2020), la cause de l’obligation (cotisations et majorations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès), et ce dans un tableau parfaitement clair, en tenant compte des régularisations. 

Si le montant réclamé au titre de la mise en demeure diffère de celui de la contrainte, il n'existe aucune différence de montants qui ne soit pas justifiée explicitement dans le tableau, notamment par les régularisations prises en compte pour les années 2019 et 2020, la contrainte explicitant parfaitement l’ensemble des calculs opérés. 

Enfin, les échanges entre le défendeur et la [9] postérieurement à la délivrance de la mise en demeure sont sans emport sur la validité de la présente contrainte, d’autant que, en l’espèce, Monsieur [K], à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte en litige, fait état d’un courrier du 31 juillet 2021 (sa pièce n°3), courrier qui a pour objet l’appel de cotisations pour l’année 2021 et dans lequel la mention d’une absence de montant dû pour la régularisation des cotisations 2020 ne saurait emporter nullité de la contrainte, seul le bien-fondé de la créance pouvant être discuté par ce moyen. 

Dès lors qu’il est constaté par le tribunal que la contrainte en litige a permis à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations, la demande d’annulation est rejetée. 

Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse

Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations mêmes provisionnelles sont d’ordre public et doivent être réglées à leur échéance, indépendamment le cas échéant de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. 
 
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». 
En l’espèce, Monsieur [K] a été affilié à la [9] du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988 puis à compter du 1er janvier 1989, et ce en qualité d’architecte. 

A l’appui de la contestation du bien-fondé de la créance en cause, Monsieur [K] fait valoir le courrier du 31 juillet 2021 (sa pièce n°3) dans lequel la [9] lui a signifié une absence de sommes dues au titre de la régularisation 2020. 
Monsieur [K] soutient ainsi que, ayant acquitté l’ensemble de ses cotisations pour l’année 2020, il en résulte que le bien-fondé de la créance n’est pas établi. 

Cependant, il apparaît que ce courrier, émis après la mise en demeure du 8 avril 2021, ne permet aucunement de contester les calculs opérés par la [9] pour les cotisations définitives de l’année 2020 s’agissant de l’ensemble des régimes étudiés. 

Surtout, il ressort des explications de la Caisse que : 
- s’agissant des cotisations dues pour le régime de l’assurance vieillesse de base : 
* en 2020, une régularisation 2019 de 467€ a été appelée avec un encaissement réalisé par l’opposant de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme ; 
* les cotisations 2020 ont été régularisées ; 
- s’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : en 2020, un acompte de 882,28€ a été imputé sur la retraite complémentaire de 2020 avec une somme restant due de 1902,72€ ; 
- s’agissant du régime de l’invalidité-décès, une somme de 76€ reste due pour l’année 2020. 

Or, pour contester les cotisations ainsi réclamées, Monsieur [K] n’apporte aucun élément probant. 

Enfin, en l’absence de complet paiement à échéance, les cotisations dues ont régulièrement été majorées de 1124,33 euros à la date du 23 janvier 2021.

Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’URSSAF [11] venant aux droits de la [9] ayant démontré les calculs opérés et Monsieur [K] n’apportant aucun élément de nature à établir leur absence de bien-fondé, il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son entier montant, outre les frais de recouvrement.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Monsieur [K], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification et de recouvrement afférents au litige ainsi qu'aux dépens. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [9] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d'équité.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT Monsieur [Y] [K] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ; 

VALIDE la contrainte délivrée le 9 juin 2022 et signifiée à Monsieur [Y] [K] le 6 juillet 2022 par la [7] pour un montant de 3103,55 euros, correspondant aux cotisations (1978,72€) et majorations de retard (1124,83€) dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer cette somme de 3103,55 euros, en denier ou quittance valables, à la [7] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [11] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement des frais de signification et de recouvrement afférents au litige ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE la [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. 


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-07-28T20:51:02.146Z.