Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 5 juin 2026, n° 24/00622
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 02 février 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [R] [M] pour un montant de 4 120,20 euros correspondant à une régularisation portant sur l’année 2022 au titre du régime de base et de la retraite complémentaire. Le 24 mai 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de 3la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [M] pour un montant de 4 120,20 euros correspondant à une régularisation portant sur l’année 2022 au titre du régime de base et de la retraite complémentaire. Cette contrainte a été signifiée le 1er juillet 2024 par acte de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte au motif que l’URSSAF n’aurait pas déduit le crédit existant en sa faveur des cotisations dues. Il estime être uniquement redevable de la somme de 1 920 euros auprès de la caisse. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Le 31 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement avant dire droit et a : - Déclaré recevable l’opposition de Monsieur [R] [M] à la contrainte du 24 mai 2024 ; - Déclaré régulière la contrainte du 24 mai 2024 ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 à 9 heures ; - Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de communiquer ses conclusions au plus tard pour le 1er novembre 2025 ; - Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; - Réservé les droits des parties et les dépens. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué dans un courriel du 26 mars 2026, reprendre ses conclusions du 12 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - Débouter Monsieur [M] de son opposition à contrainte ; - Valider la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ; - Condamner Monsieur [M] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. De son côté, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir et comparant. Ce dernier a repris les termes de ses conclusions du 06 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 mal fondée ; - Demander à la CIPAV de faire droit à la demande de réduction de la cotisation au régime de retraite complémentaire formulée par l’adhérent le 23 mars 2022 ; - Constater au vu du tableau synoptique rectifié que l’adhérent n’est redevable d’aucune somme à la CIPAV et qu’au contraire la CIPAV a effectué des prélèvements contre le gré de Monsieur [M] ; - Demander à la CIPAV de restituer le trop-perçu à Monsieur [M] ; - Débouter la CIPAV des majorations de retard infligées à Monsieur [M] sur des cotisations qui se révèlent non dues ; - Débouter la CIPAV des frais de recouvrement infligés à Monsieur [M] pour des cotisations qui se révèlent non dues. - Condamner la CIPAV à régler à Monsieur [M], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience, Monsieur [T] a indiqué avoir transmis l’ensemble de ses pièces à l’avocat de la partie adverse. Il a également précisé que le dossier de la CIPAV contenait des erreurs techniques et que Monsieur [M] devait être remboursé des sommes prélevées à hauteur de 2 004 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé Aux termes des articles L.131-6-2, L.642-1, L.642-2, D.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cotisation vieillesse de base est calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l’avant-dernière année d’activité ou sur des revenus forfaitaires, le taux applicable étant fonction des tranches de revenu. En vertu de l’article D.642-4 du même code, la cotisation ne peut être appelée sur un montant inférieur à une assiette minimale de cotisation. Toutefois, cette cotisation minimale n’est applicable ni aux personnes dont l’activité libérale n’est pas l’activité principale, ni aux personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité (D.642-4 in fine). La cotisation est alors assise sur le revenu réel de l’assuré. Cette cotisation fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif de l’année en cause. La cotisation retraite complémentaire est quant à elle calculée selon chacune des six classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernier exercice, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV). Cette cotisation est régularisable sur la base du revenu définitif de l’année en cause (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 27 nov. 2014, n°13-19.495). Une réduction pour faibles revenus peut en outre être sollicitée selon les modalités définies à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV. La cotisation invalidité-décès est enfin déterminée en fonction d’une des trois classes au choix, classe A à défaut d’option de l’adhérent. Il convient de préciser que les cotisations sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement. En outre, l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale expose qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leur date limite d’exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis cette date. Par ailleurs, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [M] a été affilié à la CIPAV entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2023 en qualité de « Conseil ». Il est donc redevable à ce titre de cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès durant toute sa période d’affiliation. Le tribunal constate qu’à l’audience, Monsieur [T] a clarifié la demande de trop perçu. En effet, il a indiqué devoir 5 136 euros, que 3 132 euros ont été remboursés et que 2 004 euros (soit 1 527 euros au titre du régime complémentaire et 477 euros au titre du régime de base) doivent être remboursés par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV. Le tribunal constate que ces sommes de 1 527 euros et de 477 euros sont mentionnées dans la cotisation provisionnelle 2022 de Monsieur [M] (dans sa copie d’écran de la mise à jour la CIPAV du 23 juillet 2022). Au soutien de sa contestation, Monsieur [M] produit : - Une copie d’écran mise à jour au 23 juillet 2022 portant sur les cotisations 2022 mentionnant : « Vous n’avez rien à payer pour 2022 », le revenu de 2021 est de 0 euro, la cotisation provisionnelle pour l’année 2022 est de 2004 euros et la régularisation à cette date de - 5 166 euros. - Une copie d’écran d’une demande de réduction effectuée le 23 mars 2022 pour la retraite complémentaire (revenu inférieur à 24 314 euros) et d’une demande de dispense pour la cotisation invalidité-décès (revenu inférieur à 6170 euros). - Une attestation fiscale du 19 avril 2021 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2020 est de 1945 euros. - Une attestation fiscale du 14 février 2022 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2021 est de 12 279 euros. - Une attestation du 10 janvier 2023, établie par le directeur de la CIPAV Monsieur [C] [V], indiquant que Monsieur [M] a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2022. - Un justificatif de paiement du 15 juillet 2024 de la somme de 1920 euros à la caisse des dépôts et consignation. Il apparait à la lecture de contrainte que la régularisation effectuée pour l’année 2022 était exigible sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il s’en déduit qu’au 31 décembre 2022, Monsieur [M] avait effectivement réglé toutes les cotisations exigibles antérieurement. Cet élément est corroboré par l’attestation du 10 janvier 2023 du directeur de la CIPAV. Néanmoins, la régularisation pour l’année 2022 est intervenue postérieurement au 31 décembre 2022. En effet, le tribunal relève que le tableau synoptique rectifié, figurant au point II.4 des conclusions Monsieur [M], mentionne pour l’année 2022 : « Cotisations définitives sur régime de base Lettre Urssaf IDF du 03 juin 2023 ». Ce courrier du 03 juin 2023 n’est pas produit aux débats. En outre, l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV détaille la base de calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation effectuée au titre de l’année 2022 ainsi que le détail des paiements effectués par le cotisant sur les années 2018 à 2024. Il apparait à ce titre qu’aucun paiement n’a été effectué en 2022/2023. Monsieur [M] ne conteste pas ces éléments, ni même les revenus retenus par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV comme assiette de calcul (à savoir 28 483 euros pour l’année 2022 et 0 pour l’année 2021). Néanmoins, il demande au tribunal d’ordonner la condamnation de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à lui restituer la somme de 2 004 euros prélevée au titre de la retraite complémentaire en expliquant avoir effectué une demande de réduction dans les délais pour cette cotisation. Il explique qu’il a sollicité cette réduction en raison d’un revenu déficitaire de 83 504 euros sur l’année 2021. Il relève que, même si cette demande a été effectuée dans les délais, la CIPAV n’aurait pas pris en compte sa demande et a procédé au prélèvement de 1 527 euros au titre de ses cotisations de retraite complémentaire. Il estime que la régularisation de 1 528 euros ne devait donc pas lui être réclamée dans la contrainte par la caisse. De son côté, sur la prise en compte de la demande de Monsieur [M], l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV confirme que des réductions peuvent être accordées sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice. Elle ajoute qu’une telle demande devait être formulée avant le 31 décembre de l’année pour laquelle elle se rapporte et indique que « ce barème n’est pas applicable aux nouveaux affiliés qui peuvent bénéficier d’une réduction maximale s’ils en font la demande ». Le tribunal constate que Monsieur [M] produit aux débats une capture d’écran d’une demande effectuée le 23 mars 2022 dont il certifie l’exactitude des renseignements sur laquelle sont cochées : - La case de manière dactylographiée : « Je demande une réduction de ma cotisation retraite complémentaire car mon revenu 2021 est inférieur à 24 314 euros » ; - La case de manière manuscrite « Je demande une dispense de ma cotisation invalidité-décès car mon revenu 2021 est inférieur à 6 170 euros ». Dans ses conclusions du 12 septembre 2025, l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV justifie la non prise en compte de la demande de réduction et de dispense sollicitées par Monsieur [M] le 23 mars 2022 en invoquant la page 16 du guide pratique des cotisations 2022. Ce guide indique « si vos revenus de l’année 2022 sont inférieurs ou égaux à 24 314 euros, vous avez la possibilité de demander une réduction de votre cotisation au régime complémentaire. Cette réduction, calculée sur votre revenu 2021, est provisoire. Elle est maintenue ou supprimée une fois que vous déclarez vos revenus 2022, soit en 2023. » L’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV indique que Monsieur [M] a déclaré un revenu 2022 de 28 483 euros de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de la réduction, son revenu étant supérieur au plafond. L’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV précise également que même si la réduction avait été accordée de manière provisoire sur les revenus de 0 euro de 2021, elle aurait été de facto supprimée une fois la déclaration de revenus 2022 adressée, le revenu 2022 de 28 483 euros étant nettement supérieur au revenu de 24 314 euros permettant une réduction de 25%. Le tribunal rappelle que Monsieur [M] ne conteste pas les revenus retenus par la caisse comme assiette de calcul. Le tribunal constate donc que le fait que le requérant ait effectué une demande de réduction dans les délais pour cette cotisation ne change rien à sa situation. En conséquence, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, il convient de valider la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article précité. De son côté, Monsieur [M] sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV au paiement de la même somme sur le même fondement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV. La demande de Monsieur [M] est également rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, [E] la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 442,20 euros (deux mille quatre cent quarante deux euros et vingt cents) ; DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00622 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4YS [Adresse 3] République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 Dans la procédure introduite par : URSSAF ILE-DE-FRANCE CIPAV dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - [Localité 3] [Adresse 4] représentée par Maître Stépahnie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispenseé de comparution - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [R] [M] demeurant [Adresse 5] ( SUISSE ) représenté par Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en dernier ressort Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 02 février 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [R] [M] pour un montant de 4 120,20 euros correspondant à une régularisation portant sur l’année 2022 au titre du régime de base et de la retraite complémentaire. Le 24 mai 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de 3la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [M] pour un montant de 4 120,20 euros correspondant à une régularisation portant sur l’année 2022 au titre du régime de base et de la retraite complémentaire. Cette contrainte a été signifiée le 1er juillet 2024 par acte de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte au motif que l’URSSAF n’aurait pas déduit le crédit existant en sa faveur des cotisations dues. Il estime être uniquement redevable de la somme de 1 920 euros auprès de la caisse. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Le 31 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement avant dire droit et a : - Déclaré recevable l’opposition de Monsieur [R] [M] à la contrainte du 24 mai 2024 ; - Déclaré régulière la contrainte du 24 mai 2024 ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 à 9 heures ; - Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de communiquer ses conclusions au plus tard pour le 1er novembre 2025 ; - Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; - Réservé les droits des parties et les dépens. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué dans un courriel du 26 mars 2026, reprendre ses conclusions du 12 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - Débouter Monsieur [M] de son opposition à contrainte ; - Valider la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ; - Condamner Monsieur [M] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. De son côté, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir et comparant. Ce dernier a repris les termes de ses conclusions du 06 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 mal fondée ; - Demander à la CIPAV de faire droit à la demande de réduction de la cotisation au régime de retraite complémentaire formulée par l’adhérent le 23 mars 2022 ; - Constater au vu du tableau synoptique rectifié que l’adhérent n’est redevable d’aucune somme à la CIPAV et qu’au contraire la CIPAV a effectué des prélèvements contre le gré de Monsieur [M] ; - Demander à la CIPAV de restituer le trop-perçu à Monsieur [M] ; - Débouter la CIPAV des majorations de retard infligées à Monsieur [M] sur des cotisations qui se révèlent non dues ; - Débouter la CIPAV des frais de recouvrement infligés à Monsieur [M] pour des cotisations qui se révèlent non dues. - Condamner la CIPAV à régler à Monsieur [M], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience, Monsieur [T] a indiqué avoir transmis l’ensemble de ses pièces à l’avocat de la partie adverse. Il a également précisé que le dossier de la CIPAV contenait des erreurs techniques et que Monsieur [M] devait être remboursé des sommes prélevées à hauteur de 2 004 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé Aux termes des articles L.131-6-2, L.642-1, L.642-2, D.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cotisation vieillesse de base est calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l’avant-dernière année d’activité ou sur des revenus forfaitaires, le taux applicable étant fonction des tranches de revenu. En vertu de l’article D.642-4 du même code, la cotisation ne peut être appelée sur un montant inférieur à une assiette minimale de cotisation. Toutefois, cette cotisation minimale n’est applicable ni aux personnes dont l’activité libérale n’est pas l’activité principale, ni aux personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité (D.642-4 in fine). La cotisation est alors assise sur le revenu réel de l’assuré. Cette cotisation fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif de l’année en cause. La cotisation retraite complémentaire est quant à elle calculée selon chacune des six classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernier exercice, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV). Cette cotisation est régularisable sur la base du revenu définitif de l’année en cause (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 27 nov. 2014, n°13-19.495). Une réduction pour faibles revenus peut en outre être sollicitée selon les modalités définies à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV. La cotisation invalidité-décès est enfin déterminée en fonction d’une des trois classes au choix, classe A à défaut d’option de l’adhérent. Il convient de préciser que les cotisations sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement. En outre, l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale expose qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leur date limite d’exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis cette date. Par ailleurs, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [M] a été affilié à la CIPAV entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2023 en qualité de « Conseil ». Il est donc redevable à ce titre de cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès durant toute sa période d’affiliation. Le tribunal constate qu’à l’audience, Monsieur [T] a clarifié la demande de trop perçu. En effet, il a indiqué devoir 5 136 euros, que 3 132 euros ont été remboursés et que 2 004 euros (soit 1 527 euros au titre du régime complémentaire et 477 euros au titre du régime de base) doivent être remboursés par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV. Le tribunal constate que ces sommes de 1 527 euros et de 477 euros sont mentionnées dans la cotisation provisionnelle 2022 de Monsieur [M] (dans sa copie d’écran de la mise à jour la CIPAV du 23 juillet 2022). Au soutien de sa contestation, Monsieur [M] produit : - Une copie d’écran mise à jour au 23 juillet 2022 portant sur les cotisations 2022 mentionnant : « Vous n’avez rien à payer pour 2022 », le revenu de 2021 est de 0 euro, la cotisation provisionnelle pour l’année 2022 est de 2004 euros et la régularisation à cette date de - 5 166 euros. - Une copie d’écran d’une demande de réduction effectuée le 23 mars 2022 pour la retraite complémentaire (revenu inférieur à 24 314 euros) et d’une demande de dispense pour la cotisation invalidité-décès (revenu inférieur à 6170 euros). - Une attestation fiscale du 19 avril 2021 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2020 est de 1945 euros. - Une attestation fiscale du 14 février 2022 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2021 est de 12 279 euros. - Une attestation du 10 janvier 2023, établie par le directeur de la CIPAV Monsieur [C] [V], indiquant que Monsieur [M] a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2022. - Un justificatif de paiement du 15 juillet 2024 de la somme de 1920 euros à la caisse des dépôts et consignation. Il apparait à la lecture de contrainte que la régularisation effectuée pour l’année 2022 était exigible sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il s’en déduit qu’au 31 décembre 2022, Monsieur [M] avait effectivement réglé toutes les cotisations exigibles antérieurement. Cet élément est corroboré par l’attestation du 10 janvier 2023 du directeur de la CIPAV. Néanmoins, la régularisation pour l’année 2022 est intervenue postérieurement au 31 décembre 2022. En effet, le tribunal relève que le tableau synoptique rectifié, figurant au point II.4 des conclusions Monsieur [M], mentionne pour l’année 2022 : « Cotisations définitives sur régime de base Lettre Urssaf IDF du 03 juin 2023 ». Ce courrier du 03 juin 2023 n’est pas produit aux débats. En outre, l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV détaille la base de calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation effectuée au titre de l’année 2022 ainsi que le détail des paiements effectués par le cotisant sur les années 2018 à 2024. Il apparait à ce titre qu’aucun paiement n’a été effectué en 2022/2023. Monsieur [M] ne conteste pas ces éléments, ni même les revenus retenus par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV comme assiette de calcul (à savoir 28 483 euros pour l’année 2022 et 0 pour l’année 2021). Néanmoins, il demande au tribunal d’ordonner la condamnation de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à lui restituer la somme de 2 004 euros prélevée au titre de la retraite complémentaire en expliquant avoir effectué une demande de réduction dans les délais pour cette cotisation. Il explique qu’il a sollicité cette réduction en raison d’un revenu déficitaire de 83 504 euros sur l’année 2021. Il relève que, même si cette demande a été effectuée dans les délais, la CIPAV n’aurait pas pris en compte sa demande et a procédé au prélèvement de 1 527 euros au titre de ses cotisations de retraite complémentaire. Il estime que la régularisation de 1 528 euros ne devait donc pas lui être réclamée dans la contrainte par la caisse. De son côté, sur la prise en compte de la demande de Monsieur [M], l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV confirme que des réductions peuvent être accordées sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice. Elle ajoute qu’une telle demande devait être formulée avant le 31 décembre de l’année pour laquelle elle se rapporte et indique que « ce barème n’est pas applicable aux nouveaux affiliés qui peuvent bénéficier d’une réduction maximale s’ils en font la demande ». Le tribunal constate que Monsieur [M] produit aux débats une capture d’écran d’une demande effectuée le 23 mars 2022 dont il certifie l’exactitude des renseignements sur laquelle sont cochées : - La case de manière dactylographiée : « Je demande une réduction de ma cotisation retraite complémentaire car mon revenu 2021 est inférieur à 24 314 euros » ; - La case de manière manuscrite « Je demande une dispense de ma cotisation invalidité-décès car mon revenu 2021 est inférieur à 6 170 euros ». Dans ses conclusions du 12 septembre 2025, l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV justifie la non prise en compte de la demande de réduction et de dispense sollicitées par Monsieur [M] le 23 mars 2022 en invoquant la page 16 du guide pratique des cotisations 2022. Ce guide indique « si vos revenus de l’année 2022 sont inférieurs ou égaux à 24 314 euros, vous avez la possibilité de demander une réduction de votre cotisation au régime complémentaire. Cette réduction, calculée sur votre revenu 2021, est provisoire. Elle est maintenue ou supprimée une fois que vous déclarez vos revenus 2022, soit en 2023. » L’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV indique que Monsieur [M] a déclaré un revenu 2022 de 28 483 euros de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de la réduction, son revenu étant supérieur au plafond. L’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV précise également que même si la réduction avait été accordée de manière provisoire sur les revenus de 0 euro de 2021, elle aurait été de facto supprimée une fois la déclaration de revenus 2022 adressée, le revenu 2022 de 28 483 euros étant nettement supérieur au revenu de 24 314 euros permettant une réduction de 25%. Le tribunal rappelle que Monsieur [M] ne conteste pas les revenus retenus par la caisse comme assiette de calcul. Le tribunal constate donc que le fait que le requérant ait effectué une demande de réduction dans les délais pour cette cotisation ne change rien à sa situation. En conséquence, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, il convient de valider la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article précité. De son côté, Monsieur [M] sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV au paiement de la même somme sur le même fondement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV. La demande de Monsieur [M] est également rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, [E] la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit s’élevant à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2 246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 442,20 euros (deux mille quatre cent quarante deux euros et vingt cents) ; DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
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