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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 23 juillet 2026, n° 26/00188

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a lancé un appel d’offres, publié le 4 novembre 2025, visant la conclusion d’accords-cadres avec 30 entreprises portant sur la réalisation de « Travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR (plan [Localité 4]) ». 
Ce marché a été décomposé en deux lots constituant chacun un marché distinct et le lot n°2 a été réservé aux « Structures d’Insertion par l’Activité Economique »
La société ATHENA CONCEPTION OI a transmis son offre avant le 8 décembre 2025, soit dans les délais impartis pour l’attribution du lot n°1. Il lui a été demandé le 11 décembre 2025 de la régulariser en transmettant un BPU complet en format excel, ce qu’elle a fait le 12 décembre 2025
La candidature de la société ATHENA CONCEPTION OI a été rejetée le 23 avril 2026. 
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la société ATHENA CONCEPTION OI a fait assigner la SHLMR devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : 
ANNULER la décision d’attribution du marché « Accord-Cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR » (plan [Localité 4]),ANNULER la décision du 23 avril 2026 portant rejet de son offre pour le marché précité,CONDAMNER la SHLMR à lui verse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il lui a été indiqué dans un premier temps qu’elle avait obtenu une note extrêmement basse sur le critère du prix et avait été classée 49ème. Elle indiquait avoir constaté qu’il n’avait pas été pris en compte l’intégralité de son BPU, qu’elle précisait avoir pourtant transmis le 12 décembre 2025 lorsque le caractère incomplet de sa candidature avait été porté à sa connaissance. 
Dans un second temps, il lui a été indiqué que le BPU transmis secondairement n’avait pas été pris en compte et que l’irrégularité initiale étant « substantielle au sens du droit de la commande publique », la candidature avait été rejetée sans examen, de sorte que les notes qui lui avaient été notifiées ne devaient pas être prises en compte. 
La société ATHENA CONCEPTION OI fait principalement valoir qu’en refusant de prendre en compte les justifications qu’elle avait elle-même demandées, la SHLMR a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 
Subsidiairement, la demanderesse soutient que l’allotissement réalisé par la SHLMR n’a pas été régulier au regard des dispositions notamment des articles L.2113-10 et L.2113-11 du Code de la commande publique.
 Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la SHLMR demande à la juridiction de limiter l’annulation de la procédure de passation du marché « accord-cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR (plan [Localité 4]) » en tant qu’elle concerne le lot n°1, au stade de l’analyse des offres et de rejeter le surplus des demandes de la société ATHENA CONCEPTION OI.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le rejet de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI a été portée à sa connaissance le 23 avril 2026 avec une « formulation inadaptée » puisqu’il lui était indiqué que son offre n’était pas économiquement la plus avantageuse alors qu’en réalité, l’offre a été rejetée en raison de son caractère irrégulier et qu’en procédant ainsi, il a bien été opéré un manquement à ses obligations de publicité et de transparence.
La défenderesse soutient en outre que le contrôle de la décision d’allotissement est un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas ici caractérisée et que la demande subsidiaire doit être rejetée. 
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non prise en compte de la régularisation de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI

Il résulte de l’article R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire que « le président tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
L’article 3 prévoit en outre que « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ».
En l’espèce, l’offre de la société ANTHENA CONCEPTION OI a fait l’objet d’une régularisation à la demande de la SHLMR, ainsi que le prévoit et rend possible l’article R.2152-2 du Code de la commande publique.
Les parties s’accordent à retenir que la non prise en compte de la régularisation de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI est un manquement aux obligations de la SHLMR, qui a lésé la société demanderesse, ce que reconnait la défenderesse dans ses écritures. 
Il est souligné par les deux parties que ce manquement se rattachant au stade de l’analyse des offres, la sanction doit être limitée à ce stade, avec injonction de reprendre les offres en tenant compte de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI.
Sur le manquement aux règles d’allotissement
Aux termes de l’article L.2113-10 du Code de la commande publique, « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».
Il résulte en outre de l’article L.2113-11 du même code que « l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
 1o Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
 2o La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
 3o Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.»
 Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». 
Il est constant que le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation dans la décision de ne pas allotir un marché et que, s'agissant de la définition, du nombre et de la consistance des lots, un manquement ne peut résulter que d'une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur, compte tenu de la liberté de choix qui lui est reconnue à ce titre. 
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas que le lotissement auquel il a été procédé résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, la SHLMR faisant valoir que le choix d’allotissement retenu procède des contraintes d’exécution en site occupé qui imposent une coordination étroite des interventions entre les différents corps d’état qui ne pouvaient en conséquence être allotis de manière plus fine. 
Le découpage retenu n’apparaissant pas manifestement inadapté, la demande d’annulation de la procédure de passation sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens 

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. 

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit, en outre, condamné au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision du 23 avril 2026 portant rejet de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI pour le marché « accord-cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR » (plan [Localité 4]) » en tant qu’elle concerne le Lot n°1, au stade de l’analyse des offres, 

ORDONNE la reprise de la procédure d’attribution du marché précité au stade de l’analyse des offres ;

REJETTE la demande d’annulation de la procédure dans son ensemble ;

CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SHLMR au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRMX
NAC : 56Z

JUGEMENT STATUANT SELON 
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026






















DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATHENA CONCEPTION OI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 980 267 751, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

Société [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°310 895 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 


Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :



Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES
Maître Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT


EXPOSE DU LITIGE

La Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a lancé un appel d’offres, publié le 4 novembre 2025, visant la conclusion d’accords-cadres avec 30 entreprises portant sur la réalisation de « Travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR (plan [Localité 4]) ». 
Ce marché a été décomposé en deux lots constituant chacun un marché distinct et le lot n°2 a été réservé aux « Structures d’Insertion par l’Activité Economique »
La société ATHENA CONCEPTION OI a transmis son offre avant le 8 décembre 2025, soit dans les délais impartis pour l’attribution du lot n°1. Il lui a été demandé le 11 décembre 2025 de la régulariser en transmettant un BPU complet en format excel, ce qu’elle a fait le 12 décembre 2025
La candidature de la société ATHENA CONCEPTION OI a été rejetée le 23 avril 2026. 
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la société ATHENA CONCEPTION OI a fait assigner la SHLMR devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : 
ANNULER la décision d’attribution du marché « Accord-Cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR » (plan [Localité 4]),ANNULER la décision du 23 avril 2026 portant rejet de son offre pour le marché précité,CONDAMNER la SHLMR à lui verse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il lui a été indiqué dans un premier temps qu’elle avait obtenu une note extrêmement basse sur le critère du prix et avait été classée 49ème. Elle indiquait avoir constaté qu’il n’avait pas été pris en compte l’intégralité de son BPU, qu’elle précisait avoir pourtant transmis le 12 décembre 2025 lorsque le caractère incomplet de sa candidature avait été porté à sa connaissance. 
Dans un second temps, il lui a été indiqué que le BPU transmis secondairement n’avait pas été pris en compte et que l’irrégularité initiale étant « substantielle au sens du droit de la commande publique », la candidature avait été rejetée sans examen, de sorte que les notes qui lui avaient été notifiées ne devaient pas être prises en compte. 
La société ATHENA CONCEPTION OI fait principalement valoir qu’en refusant de prendre en compte les justifications qu’elle avait elle-même demandées, la SHLMR a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 
Subsidiairement, la demanderesse soutient que l’allotissement réalisé par la SHLMR n’a pas été régulier au regard des dispositions notamment des articles L.2113-10 et L.2113-11 du Code de la commande publique.
 Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la SHLMR demande à la juridiction de limiter l’annulation de la procédure de passation du marché « accord-cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR (plan [Localité 4]) » en tant qu’elle concerne le lot n°1, au stade de l’analyse des offres et de rejeter le surplus des demandes de la société ATHENA CONCEPTION OI.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le rejet de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI a été portée à sa connaissance le 23 avril 2026 avec une « formulation inadaptée » puisqu’il lui était indiqué que son offre n’était pas économiquement la plus avantageuse alors qu’en réalité, l’offre a été rejetée en raison de son caractère irrégulier et qu’en procédant ainsi, il a bien été opéré un manquement à ses obligations de publicité et de transparence.
La défenderesse soutient en outre que le contrôle de la décision d’allotissement est un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas ici caractérisée et que la demande subsidiaire doit être rejetée. 
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non prise en compte de la régularisation de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI

Il résulte de l’article R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire que « le président tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
L’article 3 prévoit en outre que « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ».
En l’espèce, l’offre de la société ANTHENA CONCEPTION OI a fait l’objet d’une régularisation à la demande de la SHLMR, ainsi que le prévoit et rend possible l’article R.2152-2 du Code de la commande publique.
Les parties s’accordent à retenir que la non prise en compte de la régularisation de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI est un manquement aux obligations de la SHLMR, qui a lésé la société demanderesse, ce que reconnait la défenderesse dans ses écritures. 
Il est souligné par les deux parties que ce manquement se rattachant au stade de l’analyse des offres, la sanction doit être limitée à ce stade, avec injonction de reprendre les offres en tenant compte de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI.
Sur le manquement aux règles d’allotissement
Aux termes de l’article L.2113-10 du Code de la commande publique, « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».
Il résulte en outre de l’article L.2113-11 du même code que « l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
 1o Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
 2o La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
 3o Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.»
 Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». 
Il est constant que le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation dans la décision de ne pas allotir un marché et que, s'agissant de la définition, du nombre et de la consistance des lots, un manquement ne peut résulter que d'une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur, compte tenu de la liberté de choix qui lui est reconnue à ce titre. 
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas que le lotissement auquel il a été procédé résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, la SHLMR faisant valoir que le choix d’allotissement retenu procède des contraintes d’exécution en site occupé qui imposent une coordination étroite des interventions entre les différents corps d’état qui ne pouvaient en conséquence être allotis de manière plus fine. 
Le découpage retenu n’apparaissant pas manifestement inadapté, la demande d’annulation de la procédure de passation sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens 

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. 

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit, en outre, condamné au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision du 23 avril 2026 portant rejet de l’offre de la société ATHENA CONCEPTION OI pour le marché « accord-cadre de travaux tous corps d’état pour la rénovation et l’amélioration de logements en sites occupés sur le patrimoine de la SHLMR » (plan [Localité 4]) » en tant qu’elle concerne le Lot n°1, au stade de l’analyse des offres, 

ORDONNE la reprise de la procédure d’attribution du marché précité au stade de l’analyse des offres ;

REJETTE la demande d’annulation de la procédure dans son ensemble ;

CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SHLMR au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2152-2, code de la commande publique L2113-10, code de l'organisation judiciaire R213-5-1, code de la commande publique L2113-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:02:51.120Z.