Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 10 août 2026, n° 26/01403
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 39L Minute N° RG 26/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7K-367T 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 10/08/2026 à la SELAS CABINET LEXIA la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER COPIE délivrée le 10/08/2026 à Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 03 août 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La Société SECMA BATIMENT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société DOMOFRANCE Entreprise Sociale pour l’Habitat Société anonyme de HLM à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 15 juillet 2026, la SAS SECMA BATIMENT, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2026, a assigné la SA DOMOFRANCE à l’audience du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond du 03 août 2026 afin, au visa des articles 1441-1 et suivants, 839 et 481-1 du code de procédure civile et des articles L.211-14, D.211-10-2 et R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de voir : - juger que la décision de la SA DOMOFRANCE de rejet du 07 juillet 2026 de son offre pour le marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1], est entachée d’irrégularité ; En conséquence, A titre principal, - suspendre toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] et la procédure de marché y afférant ; - enjoindre à la société DOMOFRANCE de lui communiquer, dans un délai de 5 jours à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai, les éléments sollicités dans le cadre de sa correspondance du 09 juillet 2026 et de celle de son conseil du 13 juillet 2026 et à tout le moins, les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; - annuler la décision de la SA DOMOFRANCE du 07 juillet 2026 de rejet de son offre pour le marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; A titre subsidiaire, - annuler la procédure de passation du marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; - enjoindre à la société DOMOFRANCE de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en corrigeant ou, à défaut, en reprenant la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ; En tout état de cause, - condamner la société DOMOFRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société demanderesse expose que la SA DOMOFRANCE a engagé la mise en oeuvre d’une procédure d’appel public à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée aux fins de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; que ce marché de travaux n’a pas été divisé en lots ; que, mandataire solidaire d’un groupement conjoint, elle a entendu répondre à cette consultation ; que par correspondance en date du 07 juillet 2026, la SA DOMOFRANCE l’a informée du rejet de son offre ; qu’ultérieuremnet, elle n’a apporté aucune réponse à ses demandes d’informations ; que les règles de publicité et de mise en concurrence ont été violées, une atteinte ayant été portée au devoir d’information, au principe d’égalité de traitement des candidats ainsi qu’au principe de mise en concurrence en l’absence d’allotissement et qu’en conséquence le rejet de son offre est illégal. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 août 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . la SAS SECMA BATIMENT, le 31 juillet 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes, . la SA DOMOFRANCE, le 03 août 2026, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : A titre principal, - rejeter la demande de la société SECMA BATIMENT portant sur l’exercice d’un référé précontractuel comme irrecevable ; - par conséquent, débouter la société SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande de la société SECMA BATIMENT portant sur l’exercice d’un référé précontractuel comme infondée ; - en conséquence, débouter la société SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société SECMA BATIMENT à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société défenderesse expose qu’elle a lancé une consultation n°2025-142 en vue de la transformation d’une ancienne clinique et de deux échoppes en une résidence de 47 logements, passée selon une procédure adaptée avec négociation, la date limite de remise des offres étant fixée au 16 février 2026 à 12 heures ; que huit entreprises ont déposé une offre dans les délais impartis ; qu’à l’issue de la première analyse des offres, elle a fait application de l’article 8 du règlement de la consultation, qui prévoit une possibilité de négocier avec certaines entreprises ; que la SAS SECMA BATIMENT a elle-même été convoquée à cette phase de négociation, qui s’est tenue le 03 avril 2026 ; qu’à l’isssue de la négociation, l’offre de la société SEG FAYAT a été retenue comme économiquement la plus avantageuse, avec une note finale de 90,74 points sur 100, contre 81,80 points pour l’offre de la SAS SECMA BATIMENT, classée cinquième ; que cette dernière n’est ni recevable à former un référé précontractuel ni fondée en sa requête. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, “en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire”. Selon l’article 3, “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2". Sur la recevabilité de l’action : En l’espèce, la SA DOMOFRANCE rappelle que la SAS SECMA BATIMENT est le mandataire d’un groupement d’entreprises et relève que celle-ci a déposé son offre, non pas au nom de ce groupement, mais en son nom propre, qu’il résulte de son propre aveu dans sa requête qu’elle n’était pas en capacité de se voir attribuer seule le marché et que le recours a été formé par la société SECMA BATIMENT en son nom propre et non en qualité de mandataire du groupement candidat à l’attribution du marché. Elle considère que dans la mesure où la SAS SECMA BATIMENT n’avait pas, seule, la capacité de se voir attribuer le marché, elle n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la procédure d’attribution du marché. Il ressort du “Mémoire technique offre finale du 20/04/2026” que l’offre a été présenté par la société SECMA BATIMENT “en groupement avec deux entreprises” (p2 du mémoire). En sa qualité de membre du groupement ayant présenté une offre, elle a un intérêt à la conclusion du contrat et est ainsi recevable à saisir la juridiction, y compris en son nom personnel. Par conséquent, l’action engagée par la SAS SECMA BATIMENT sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé des demandes : Le débat porte sur la régularité de la procédure, entachée selon la demanderesse de diverses irrégularités. Pour obtenir l’annulation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, il y a lieu de démontrer à la fois : - l’existence d’un manquement à une règle de publicité ou de mise en concurrence ; - et le fait que le manquement a lésé l’entreprise en lice. La société SECMA BATIMENT soutient que la société DOMOFRANCE a commis plusieurs manquements ce qui l’a lésée dans la mesure où ils ont tous réduit ses chances de l’emporter : 1. Sur le défaut d’information : Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. La demanderesse soutient que la SA DOMOFRANCE n’a pas satisfait à ses obligations s’agissant de l’information qui lui a été apportée au titre du courrier de rejet de son offre ; qu’en effet, la correspondance du 07 juillet 2026 ne fait aucunement mention des notes obtenues pour les sous critères de la valeur technique ; que la SA DOMOFRANCE se borne à communiquer le rapport d’analyse des offres ne faisant apparaître que l’entreprise SEG FAYAT et elle-même, sans aucune information sur les autres candidats ; que la seule transmission du rapport d’analyse des offres ne permet pas de vérifier le respect de l’obligation d’information du pouvoir adjudicateur. La SA DOMOFRANCE, qui expose avoir communiqué, avant l’expiration du délai de quinze jours ouvert par les demandes des 09 et 13 juillet 2026 et avant l’audience du 03 août 2026, un courrier communiquant les critères de notation retenus pour la consultation ainsi que le rapport d’analyse des offres, occulté dans les seules limites imposées par le secret des affaires protégé par l’article L.2132-1 du code de la commande publique, oppose cependant à bon droit que les obligations d’information imposées par la jurisprudence portent sur le classement du candidat évincé, le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ces derniers au titre des critères et sous-critères de jugement des offres. Il ressort du courrier du 16 juillet 2026 versé aux débats que l’information donnée satisfait aux exigences des articles susvisés, la demanderesse échouant par ailleurs à démontrer l’existence d’une lésion. 2. Sur l’égalité de traitement des candidats dans la procédure de négociation : Aux termes de l’article R.2123-4 du code de la commande publique, “lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat”. En l’espèce, la demanderesse reproche à la SA DOMOFRANCE d’avoir négocié avec un nombre de candidats supérieur aux trois candidats prévus par l’article 8 du règlement de la consultation, ce dont elle déduit une violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats. La société défenderesse oppose utilement que le fait d’avoir invité plus d’entreprises à la phase de négociation que ce qui était initialement prévu et d’avoir, en cela, modifié unilatéralement le règlement de la consultation, ne constitue nullement une modification substantielle du règlement de nature à constituer une méconnaissance d’une obligation de publicité et de mise en concurrence. L’augmentation du nombre d’entreprises admises à négocier, par rapport à ce qui était prévu initialement, a pour effet de permettre de maintenir une stricte égalité entre tous les candidats ayant déposé une offre suffisamment sérieuse et pas seulement entre les trois premiers. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette modification, qui ne constitue pas un manquement à une obligation de publicité et/ou mise en concurrence, ait lésé la société demanderesse. 3. Sur l’absence d’allotissement: Aux termes de l’article L.2113-10 du code de la commande publique, les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’article L.2113-11 du même code dispose que “l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision”. En l’espèce, l’article 2 du règlement de la consultation mentionne que “le marché ne donne pas lieu à l’exécution de prestations distinctes”. La SAS SECMA BATIMENT estime que le défaut d’allotissement n’est pas motivé et qu’il a eu pour conséquence de favoriser l’entreprise SEG FAYAT, à son détriment et de manière plus générale qu’il a biaisé les règles de mise en concurrence sur l’ensemble du marché. La SAS SECMA BATIMENT soutient que le choix d’un marché global repose sur des considérations techniques circonstanciées justifiant, au regard de la nature du chantier de réhabiliation d’un bâti ancien, l’existence d’interfaces techniques fortes entre corps d’état rendant une dévolution en lots séparés techniquement difficile ou substantiellement plus coûteuse. La note du 03 décembre 2025 signée du directeur exécutif stratégie de l’immobilier justifie le non-allotissement par l’existence des contraintes situationnelles et calendaires suivantes : - un site contraint physiquement : des espaces denses, habités, avec plus de la moitié de ses façades en situation de mitoyenneté, - un site représentant peu d’emprise pour l’installation de chantier : stockage, stationnement, accès livraison, - un site en co-activité : la promiscuité du site implique une servitude d’accès et de travail avec un promoteur depuis leur parcelle et une coordination parfaite afin de limiter le temps d’interface entre les deux chantiers. La note mentionne également que le projet de réhabilitation lourde, qui se déroule sur un bâti existant et dont certaines façades sont classées, requiert plusieurs opérations techniques sensibles qui nécessitent une réelle coordination. Ces circonstances sont de nature à justifier l’absence d’allotissement. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT ne rapporte pas la preuve qu’un allotissement du marché lui aurait permis de proposer, sur tel ou tel lot, une offre suffisamment compétitive pour renverser le classement des offres en sa faveur. 4. Sur la dénaturation de l’offre : Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier la qualité intrinsèque de chaque offre mais de contrôler l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation de l’offre. En l’espèce, la SAS SECMA BATIMENT prétend que son offre a été dénaturée lors de son analyse par la SA DOMOFRANCE. Tout d’abord, la société demanderesse indique ne pas être en mesure de comprendre la phrase “offre recevable mais demeurant incomplète sur plusieurs points opérationnels. L’audition confirme l’intérêt logistique lié à la présence de SECMA sur le chantier voisin, notamment pour la mutualisation potentielle de la base vie et de la grue. Cet avantage reste toutefois conditionné à sa traduction en offre ferme et à la réassurance attendue sur la capacité de l’entreprise à piloter le chantier en entreprise générale” alors que l’offre ferme a bien été faite et validée par le promoteur du chantier voisin. Elle ajoute ne pas comprendre également les termes de “réassurance de l’entreprise à piloter le chantier en entreprise générale” alors qu’elle a fourni des références de chantiers réalisés dans ce cadre et ajouté une partie spécifique dans ce cadre. La société défenderesse explique que cette assertion fait référence à la capacité de l’entreprise à proposer, lors de la phase de mise au point du marché, une traduction contractuelle des engagements oraux à piloter le chantier en entreprise générale et précise que cela n’est pas entré en compte dans le calcul de la notation. Aucune dénaturation de l’offre de la demanderesse n’est établie sur ce point. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT prétend que son offre a été dénaturée car le rapport d’analyse des offres précise que les flux piétons ne sont pas clairement définis alors qu’elle produisait un plan présentant les accès piétons. La SA DOMOFRANCE explique que ladite offre se borne à mentionner, de manière générale, la mise en place d’une signalétique de chantier et d’un cheminement piéton sécurisé, sans détailler ni la largeur de l’emprise réservée à ce cheminement au regard de la configuration réelle du site, ni les mesures de séparation physique envisagées entre les flux piétons et les zones de circulation des engins et de livraison, ni leur articulation avec les contraintes de co-activité résultant de la proximité immédiate du chantier conduit par le promoteur [Q], pourtant identifiés comme une contrainte majeure du site dès la note technique du 03 décembre 2025. La société défenderesse ajoute que l’offre retenue précise, plan à l’appui, les itinéraires de livraison et un dispositif de balisage physique continu du cheminement piéton sur l’intégralité du linéaire concerné par la mitoyenneté. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, cet élément est un détail qui n’est nullement de nature à permettre d’établir une dénaturation de l’offre de la société requérante. Au vu des pièces et explications versées aux débats, l’écart de notation s’explique par des différences objectives, sans qu’il ne soit établi d’erreur matérielle dans la lecture de l’offre de la SAS SECMA BATIMENT par la SA DOMOFRANCE. La SAS SECMA BATIMENT soutient également que la notation de 40% attribuée à son offre au titre de la qualité de la méthodologie en préparation de chantier, contre 80% pour l’attributaire, procède d’une dénaturation de son offre. La SA DOMOFRANCE oppose que la requérante relève elle-même que si son offre répondait parfaitement aux besoins exprimés concernant la gestion des déchets, tel n’était pas le cas s’agissant des autres éléments dont la gestion des mitoyens ou des approvisionnements.
Motifs
Sur ce point également aucune dénaturation de l’offre n’est démontrée. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT qui relève que le pouvoir adjudicateur a indiqué que les références invoquées sont “globalement peu convaincantes” ou “globalement peu probantes”, ne démontre pas en quoi son offre serait dénaturée. Enfin, la SAS SECMA BATIMENT conteste l’appréciation comparative portée sur l’adéquation de sa méthodologie au regard des spécificités du chantier. La SA DOMOFRANCE oppose utilement qu’à supposer même qu’une dénaturation soit caractérisée, la SAS SECMA BATIMENT ne démontre pas que sa correction isolée lui aurait permis de combler l’écart de 8,94 points la séparant de l’attributaire, de sorte que la condition de lésion fait défaut. 5. Sur l’ajout d’un sous-critère non annoncé dans le règlement de consultation: Aux termes de l'article R.2152-7 du code de la commande publique, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux qualité, délais d'exécution, conditions de livraison, organisation, qualifications et expérience du personnel etc. L'article R.2152-11 ajoute que les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. La requérante prétend que le pouvoir adjudicateur a fait application, lors de l’analyse des offres, de sous-critères de notation non annoncés dans le règlement de consultation, en méconnaissance du principe de transparence des procédures. La SA DOMOFRANCE fait cependant valoir utilement qu’aux termes d’une jurisprudence constante, si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres, de sorte que le grief est sans influence sur la régularité de la procédure. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la requérante ne démontre pas que la procédure est entachée d’irrégularité. Il y a lieu en conséquence de la débouter de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La SAS SECMA BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SAS SECMA BATIMENT sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes sur ce même fondement. III - DECISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, DÉCLARE la SAS SECMA BATIMENT recevable en son action ; DÉBOUTE la SAS SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA DOMOFRANCE ; CONDAMNE la SAS SECMA BATIMENT à payer à la SA DOMOFRANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SECMA BATIMENT aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 39L Minute N° RG 26/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7K-367T 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 10/08/2026 à la SELAS CABINET LEXIA la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER COPIE délivrée le 10/08/2026 à Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 03 août 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La Société SECMA BATIMENT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société DOMOFRANCE Entreprise Sociale pour l’Habitat Société anonyme de HLM à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 15 juillet 2026, la SAS SECMA BATIMENT, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2026, a assigné la SA DOMOFRANCE à l’audience du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond du 03 août 2026 afin, au visa des articles 1441-1 et suivants, 839 et 481-1 du code de procédure civile et des articles L.211-14, D.211-10-2 et R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de voir : - juger que la décision de la SA DOMOFRANCE de rejet du 07 juillet 2026 de son offre pour le marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1], est entachée d’irrégularité ; En conséquence, A titre principal, - suspendre toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] et la procédure de marché y afférant ; - enjoindre à la société DOMOFRANCE de lui communiquer, dans un délai de 5 jours à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai, les éléments sollicités dans le cadre de sa correspondance du 09 juillet 2026 et de celle de son conseil du 13 juillet 2026 et à tout le moins, les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; - annuler la décision de la SA DOMOFRANCE du 07 juillet 2026 de rejet de son offre pour le marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; A titre subsidiaire, - annuler la procédure de passation du marché de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; - enjoindre à la société DOMOFRANCE de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en corrigeant ou, à défaut, en reprenant la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ; En tout état de cause, - condamner la société DOMOFRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société demanderesse expose que la SA DOMOFRANCE a engagé la mise en oeuvre d’une procédure d’appel public à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée aux fins de travaux de transformation d’une clinique et de deux échoppes en résidence de 47 logements à [Localité 1] ; que ce marché de travaux n’a pas été divisé en lots ; que, mandataire solidaire d’un groupement conjoint, elle a entendu répondre à cette consultation ; que par correspondance en date du 07 juillet 2026, la SA DOMOFRANCE l’a informée du rejet de son offre ; qu’ultérieuremnet, elle n’a apporté aucune réponse à ses demandes d’informations ; que les règles de publicité et de mise en concurrence ont été violées, une atteinte ayant été portée au devoir d’information, au principe d’égalité de traitement des candidats ainsi qu’au principe de mise en concurrence en l’absence d’allotissement et qu’en conséquence le rejet de son offre est illégal. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 août 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . la SAS SECMA BATIMENT, le 31 juillet 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes, . la SA DOMOFRANCE, le 03 août 2026, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : A titre principal, - rejeter la demande de la société SECMA BATIMENT portant sur l’exercice d’un référé précontractuel comme irrecevable ; - par conséquent, débouter la société SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande de la société SECMA BATIMENT portant sur l’exercice d’un référé précontractuel comme infondée ; - en conséquence, débouter la société SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société SECMA BATIMENT à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société défenderesse expose qu’elle a lancé une consultation n°2025-142 en vue de la transformation d’une ancienne clinique et de deux échoppes en une résidence de 47 logements, passée selon une procédure adaptée avec négociation, la date limite de remise des offres étant fixée au 16 février 2026 à 12 heures ; que huit entreprises ont déposé une offre dans les délais impartis ; qu’à l’issue de la première analyse des offres, elle a fait application de l’article 8 du règlement de la consultation, qui prévoit une possibilité de négocier avec certaines entreprises ; que la SAS SECMA BATIMENT a elle-même été convoquée à cette phase de négociation, qui s’est tenue le 03 avril 2026 ; qu’à l’isssue de la négociation, l’offre de la société SEG FAYAT a été retenue comme économiquement la plus avantageuse, avec une note finale de 90,74 points sur 100, contre 81,80 points pour l’offre de la SAS SECMA BATIMENT, classée cinquième ; que cette dernière n’est ni recevable à former un référé précontractuel ni fondée en sa requête. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, “en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire”. Selon l’article 3, “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2". Sur la recevabilité de l’action : En l’espèce, la SA DOMOFRANCE rappelle que la SAS SECMA BATIMENT est le mandataire d’un groupement d’entreprises et relève que celle-ci a déposé son offre, non pas au nom de ce groupement, mais en son nom propre, qu’il résulte de son propre aveu dans sa requête qu’elle n’était pas en capacité de se voir attribuer seule le marché et que le recours a été formé par la société SECMA BATIMENT en son nom propre et non en qualité de mandataire du groupement candidat à l’attribution du marché. Elle considère que dans la mesure où la SAS SECMA BATIMENT n’avait pas, seule, la capacité de se voir attribuer le marché, elle n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la procédure d’attribution du marché. Il ressort du “Mémoire technique offre finale du 20/04/2026” que l’offre a été présenté par la société SECMA BATIMENT “en groupement avec deux entreprises” (p2 du mémoire). En sa qualité de membre du groupement ayant présenté une offre, elle a un intérêt à la conclusion du contrat et est ainsi recevable à saisir la juridiction, y compris en son nom personnel. Par conséquent, l’action engagée par la SAS SECMA BATIMENT sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé des demandes : Le débat porte sur la régularité de la procédure, entachée selon la demanderesse de diverses irrégularités. Pour obtenir l’annulation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, il y a lieu de démontrer à la fois : - l’existence d’un manquement à une règle de publicité ou de mise en concurrence ; - et le fait que le manquement a lésé l’entreprise en lice. La société SECMA BATIMENT soutient que la société DOMOFRANCE a commis plusieurs manquements ce qui l’a lésée dans la mesure où ils ont tous réduit ses chances de l’emporter : 1. Sur le défaut d’information : Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. La demanderesse soutient que la SA DOMOFRANCE n’a pas satisfait à ses obligations s’agissant de l’information qui lui a été apportée au titre du courrier de rejet de son offre ; qu’en effet, la correspondance du 07 juillet 2026 ne fait aucunement mention des notes obtenues pour les sous critères de la valeur technique ; que la SA DOMOFRANCE se borne à communiquer le rapport d’analyse des offres ne faisant apparaître que l’entreprise SEG FAYAT et elle-même, sans aucune information sur les autres candidats ; que la seule transmission du rapport d’analyse des offres ne permet pas de vérifier le respect de l’obligation d’information du pouvoir adjudicateur. La SA DOMOFRANCE, qui expose avoir communiqué, avant l’expiration du délai de quinze jours ouvert par les demandes des 09 et 13 juillet 2026 et avant l’audience du 03 août 2026, un courrier communiquant les critères de notation retenus pour la consultation ainsi que le rapport d’analyse des offres, occulté dans les seules limites imposées par le secret des affaires protégé par l’article L.2132-1 du code de la commande publique, oppose cependant à bon droit que les obligations d’information imposées par la jurisprudence portent sur le classement du candidat évincé, le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ces derniers au titre des critères et sous-critères de jugement des offres. Il ressort du courrier du 16 juillet 2026 versé aux débats que l’information donnée satisfait aux exigences des articles susvisés, la demanderesse échouant par ailleurs à démontrer l’existence d’une lésion. 2. Sur l’égalité de traitement des candidats dans la procédure de négociation : Aux termes de l’article R.2123-4 du code de la commande publique, “lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat”. En l’espèce, la demanderesse reproche à la SA DOMOFRANCE d’avoir négocié avec un nombre de candidats supérieur aux trois candidats prévus par l’article 8 du règlement de la consultation, ce dont elle déduit une violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats. La société défenderesse oppose utilement que le fait d’avoir invité plus d’entreprises à la phase de négociation que ce qui était initialement prévu et d’avoir, en cela, modifié unilatéralement le règlement de la consultation, ne constitue nullement une modification substantielle du règlement de nature à constituer une méconnaissance d’une obligation de publicité et de mise en concurrence. L’augmentation du nombre d’entreprises admises à négocier, par rapport à ce qui était prévu initialement, a pour effet de permettre de maintenir une stricte égalité entre tous les candidats ayant déposé une offre suffisamment sérieuse et pas seulement entre les trois premiers. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette modification, qui ne constitue pas un manquement à une obligation de publicité et/ou mise en concurrence, ait lésé la société demanderesse. 3. Sur l’absence d’allotissement: Aux termes de l’article L.2113-10 du code de la commande publique, les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’article L.2113-11 du même code dispose que “l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision”. En l’espèce, l’article 2 du règlement de la consultation mentionne que “le marché ne donne pas lieu à l’exécution de prestations distinctes”. La SAS SECMA BATIMENT estime que le défaut d’allotissement n’est pas motivé et qu’il a eu pour conséquence de favoriser l’entreprise SEG FAYAT, à son détriment et de manière plus générale qu’il a biaisé les règles de mise en concurrence sur l’ensemble du marché. La SAS SECMA BATIMENT soutient que le choix d’un marché global repose sur des considérations techniques circonstanciées justifiant, au regard de la nature du chantier de réhabiliation d’un bâti ancien, l’existence d’interfaces techniques fortes entre corps d’état rendant une dévolution en lots séparés techniquement difficile ou substantiellement plus coûteuse. La note du 03 décembre 2025 signée du directeur exécutif stratégie de l’immobilier justifie le non-allotissement par l’existence des contraintes situationnelles et calendaires suivantes : - un site contraint physiquement : des espaces denses, habités, avec plus de la moitié de ses façades en situation de mitoyenneté, - un site représentant peu d’emprise pour l’installation de chantier : stockage, stationnement, accès livraison, - un site en co-activité : la promiscuité du site implique une servitude d’accès et de travail avec un promoteur depuis leur parcelle et une coordination parfaite afin de limiter le temps d’interface entre les deux chantiers. La note mentionne également que le projet de réhabilitation lourde, qui se déroule sur un bâti existant et dont certaines façades sont classées, requiert plusieurs opérations techniques sensibles qui nécessitent une réelle coordination. Ces circonstances sont de nature à justifier l’absence d’allotissement. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT ne rapporte pas la preuve qu’un allotissement du marché lui aurait permis de proposer, sur tel ou tel lot, une offre suffisamment compétitive pour renverser le classement des offres en sa faveur. 4. Sur la dénaturation de l’offre : Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier la qualité intrinsèque de chaque offre mais de contrôler l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation de l’offre. En l’espèce, la SAS SECMA BATIMENT prétend que son offre a été dénaturée lors de son analyse par la SA DOMOFRANCE. Tout d’abord, la société demanderesse indique ne pas être en mesure de comprendre la phrase “offre recevable mais demeurant incomplète sur plusieurs points opérationnels. L’audition confirme l’intérêt logistique lié à la présence de SECMA sur le chantier voisin, notamment pour la mutualisation potentielle de la base vie et de la grue. Cet avantage reste toutefois conditionné à sa traduction en offre ferme et à la réassurance attendue sur la capacité de l’entreprise à piloter le chantier en entreprise générale” alors que l’offre ferme a bien été faite et validée par le promoteur du chantier voisin. Elle ajoute ne pas comprendre également les termes de “réassurance de l’entreprise à piloter le chantier en entreprise générale” alors qu’elle a fourni des références de chantiers réalisés dans ce cadre et ajouté une partie spécifique dans ce cadre. La société défenderesse explique que cette assertion fait référence à la capacité de l’entreprise à proposer, lors de la phase de mise au point du marché, une traduction contractuelle des engagements oraux à piloter le chantier en entreprise générale et précise que cela n’est pas entré en compte dans le calcul de la notation. Aucune dénaturation de l’offre de la demanderesse n’est établie sur ce point. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT prétend que son offre a été dénaturée car le rapport d’analyse des offres précise que les flux piétons ne sont pas clairement définis alors qu’elle produisait un plan présentant les accès piétons. La SA DOMOFRANCE explique que ladite offre se borne à mentionner, de manière générale, la mise en place d’une signalétique de chantier et d’un cheminement piéton sécurisé, sans détailler ni la largeur de l’emprise réservée à ce cheminement au regard de la configuration réelle du site, ni les mesures de séparation physique envisagées entre les flux piétons et les zones de circulation des engins et de livraison, ni leur articulation avec les contraintes de co-activité résultant de la proximité immédiate du chantier conduit par le promoteur [Q], pourtant identifiés comme une contrainte majeure du site dès la note technique du 03 décembre 2025. La société défenderesse ajoute que l’offre retenue précise, plan à l’appui, les itinéraires de livraison et un dispositif de balisage physique continu du cheminement piéton sur l’intégralité du linéaire concerné par la mitoyenneté. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, cet élément est un détail qui n’est nullement de nature à permettre d’établir une dénaturation de l’offre de la société requérante. Au vu des pièces et explications versées aux débats, l’écart de notation s’explique par des différences objectives, sans qu’il ne soit établi d’erreur matérielle dans la lecture de l’offre de la SAS SECMA BATIMENT par la SA DOMOFRANCE. La SAS SECMA BATIMENT soutient également que la notation de 40% attribuée à son offre au titre de la qualité de la méthodologie en préparation de chantier, contre 80% pour l’attributaire, procède d’une dénaturation de son offre. La SA DOMOFRANCE oppose que la requérante relève elle-même que si son offre répondait parfaitement aux besoins exprimés concernant la gestion des déchets, tel n’était pas le cas s’agissant des autres éléments dont la gestion des mitoyens ou des approvisionnements. Sur ce point également aucune dénaturation de l’offre n’est démontrée. Par ailleurs, la SAS SECMA BATIMENT qui relève que le pouvoir adjudicateur a indiqué que les références invoquées sont “globalement peu convaincantes” ou “globalement peu probantes”, ne démontre pas en quoi son offre serait dénaturée. Enfin, la SAS SECMA BATIMENT conteste l’appréciation comparative portée sur l’adéquation de sa méthodologie au regard des spécificités du chantier. La SA DOMOFRANCE oppose utilement qu’à supposer même qu’une dénaturation soit caractérisée, la SAS SECMA BATIMENT ne démontre pas que sa correction isolée lui aurait permis de combler l’écart de 8,94 points la séparant de l’attributaire, de sorte que la condition de lésion fait défaut. 5. Sur l’ajout d’un sous-critère non annoncé dans le règlement de consultation: Aux termes de l'article R.2152-7 du code de la commande publique, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux qualité, délais d'exécution, conditions de livraison, organisation, qualifications et expérience du personnel etc. L'article R.2152-11 ajoute que les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. La requérante prétend que le pouvoir adjudicateur a fait application, lors de l’analyse des offres, de sous-critères de notation non annoncés dans le règlement de consultation, en méconnaissance du principe de transparence des procédures. La SA DOMOFRANCE fait cependant valoir utilement qu’aux termes d’une jurisprudence constante, si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres, de sorte que le grief est sans influence sur la régularité de la procédure. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la requérante ne démontre pas que la procédure est entachée d’irrégularité. Il y a lieu en conséquence de la débouter de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La SAS SECMA BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SAS SECMA BATIMENT sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes sur ce même fondement. III - DECISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, DÉCLARE la SAS SECMA BATIMENT recevable en son action ; DÉBOUTE la SAS SECMA BATIMENT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA DOMOFRANCE ; CONDAMNE la SAS SECMA BATIMENT à payer à la SA DOMOFRANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SECMA BATIMENT aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:06:08.761Z.