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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 août 2026, n° 26/54801

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 août 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDERESSES

S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Franck LEPRON, avocat au barreau de PARIS - #P0261

S.A.S. L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Franck LEPRON, avocat au barreau de PARIS - #P0261

DEFENDERESSE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517

DÉBATS

A l’audience du 23 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière, 


La société EDF a lancé une procédure formalisée avec négociation concernant l’attribution d’un accord-cadre relatif à la réalisation de prestations de restauration collective d’entreprise EDF SA et de ses filiales en France Métropole. 

Cet accord-cadre est décomposé en trois lots géographiques, constituant chacun un marché public : 
- le lot n°1 porte sur la moitié de la France, à savoir : la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la [Localité 5], la Normandie, le Centre Val de [Localité 5], les Hauts de France, le [Localité 6] Est, la Bourgogne-France Comté (hors site de [Localité 7]), 
- le lot n°2 porte sur la moitié sud de la France, à savoir : la Nouvelle Aquitaine, l’Auvergne Rhône Alpes, l’Occitanie, la Provence et les Alpes Côte d’Azur (hors site de la Pétrollière), 
- le lot n°3 porte, quant à lieu, sur les campus de la 
« Parahôtellerie» à [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (69). 

Le règlement de consultation applicable à l’attribution de cet accord-cadre comportait une limitation des lots, un même soumissionnaire pouvant être attributaire au maximum de 2 lots seulement d’une part et un même attributaire ne pouvant pas se voir attribuer simultanément les lots 1 et 2 d’autre part. 

Dans le cadre de cette procédure formalisée, la société Elior Restauration France a déposé, seule, une candidature et remis une offre pour les lots n°2 et n°3. Elle a, en outre, déposé une candidature et remis une offre en groupement avec la société Alsacienne de Restauration pour le lot n°1. 

La société EDF a attribué : 
- le lot n°1 à la société Sodexo,
- le lot n°2 à la société Compass, 
- le lot n°3 à la société Sodexo. 

L’offre du groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration a été classée 3ème concernant l’attribution du lot n°1. Les offres présentées par la société Elior Restauration France seule au titre des lots n°2 et n°3 ont été respectivement classées 4ème et 3ème. 

La société EDF leur a attribué les notes suivantes : 
- au titre du lot n°1, le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration a obtenu une note de 45,23 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 sur le critère technique, 
- au titre du lot n°2, la société Elior Restauration France a obtenu une note de 43,96 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 au titre du critère technique, 
- au titre du lot n°3, la société Elior Restauration France a obtenu une note de 45,48 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 au titre du critère technique. 

Par trois courriers en date du 25 juin 2026, transmis via le portail d’Achats EDF et réceptionnés même jour, la société EDF a informé le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration et la société Elior Restauration France du rejet de leurs offres respectives pour chacun des trois lots.

Ces courriers indiquaient que ces différents marchés étaient susceptibles d’être signé à compter du 7 juillet 2026.

La société Elior Restauration France a adressé à la société EDF un courrier en date du 1er juillet 2026 par lequel elle a sollicité, les motifs détaillés du rejet de ses offres, ainsi que les caractéristiques et avantages des offres retenues sur ces trois lots.

Constatant l’existence d’une erreur matérielle dans le courrier de rejet adressé à la société Elior Restauration France concernant le lot n°2, la société EDF a réadressé, le 3 juillet 2026, un courrier à la société Elior Restauration France pour l’informer du rejet de son offre et que ce lot n°2 avait été attribué à la société Compass et non à la société Sodexo comme mentionné dans le courrier du 25 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2026, les sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration ont assigné la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à titre principal :

- enjoindre, par une décision avant dire droit, la société EDF de leur communiquer « les motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres de la société Sodexo soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs aux offres de cette dernière, conformément à leur demande formulée le 1er juillet 2026, 
En conséquence : 
- sursoir a statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à cette injonction,

En tout état de cause : 
- suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la société EDF a rejeté leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et n°3 et les décisions d’attribution afférents aux mêmes lots litigieux,
- prendre toute mesure tendant à ce que la société EDF se conforme à ses obligations, en particulier en lui enjoignant de retirer la décision d’attribution du lot n°2 à la société Sodexo et de reprendre l’examen et l’évaluation des offres des entreprises candidates à l’attribution de ce lot, après avoir exclu de cette analyse l’offre de la société Sodexo. 

Appelée à l’audience du 7 juillet 2026, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 16 juillet 2026, puis à cette date, elle a été renvoyée, une nouvelle fois à la demande des parties, à l’audience du 23 juillet 2026.

Dans l’intervalle, la société EDF a transmis le 13 juillet 2026 aux sociétés demanderesses un courrier communiquant les informations complémentaires tenant, notamment, aux détails des notes obtenues sur chaque critère par ces sociétés et les attributaires pressentis, les explications concernant les avantages et les caractéristiques des offres retenues ainsi que le prix global de chacune des offres des attributaires pressentis au titre des lots litigieux.






A l’audience publique du 23 juillet 2026, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, représentées par leur conseil, demandent au juge du référé précontractuel de :

A titre principal, 
- suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la société EDF a rejeté les offres des sociétés Elior Restauration France, et de son groupement constitué avec la société l’Alsacienne de Restauration, au titre des lots n°1, 2 et 3 et a attribué lesdits lots aux sociétés Sodexo et Compass, ainsi que les décisions de signer les marchés correspondant auxdits lots avec les sociétés Sodexo et Compass ; 
- prendre toute mesure tendant à ce que la société EDF se conforme à ses obligations en particulier en lui enjoignant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de justice à intervenir : 
- de retirer les décisions d’attribution des trois lots aux sociétés Sodexo et Compass, 
- de reprendre l’examen et l’évaluation des offres des entreprises candidates à l’attribution des trois lots, 

A titre subsidiaire, 
- enjoindre, par une décision avant dire droit, la société EDF de leur communiquer l’intégralité des motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres des sociétés Sodexo et Compass soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages des offres de ces dernières, conformément à la demande formulée par la société Elior Restauration France le 1er juillet 2026, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision avant-dire droit à intervenir,
- sursoir à statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à cette injonction dans le délai imparti,
 
En tout état de cause, 
- condamner à la société EDF à payer à la société Elior Restauration France la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société EDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :

A titre principal : 
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration 

A titre subsidiaire : 
- lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres,
 
En tout état de cause : 
- mettre solidairement à la charge des sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens, ainsi qu’à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur le moyen tiré du défaut des informations exigées au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code e la commande publique

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que :
- les courriers de rejet se bornent, au terme de développements identiques et stéréotypés à informer la société Elior Restauration France du rejet de ses offres 
- dans son courrier du 13 juillet 2026, l’acheteur n’indique toujours pas la notation des offres des entreprises attributaires. 
- ni les courriers de rejet, ni le courrier du 13 juillet 2026 ne donnent d’indication sur les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre des sous-critères, faisant pourtant l’objet d’une pondération propre et différenciée, du critère C3 « RSE » ; ni sur les notes obtenues par l’attributaire de chaque lot, au titre des sous-critères, ainsi que des éléments d’appréciation, 
- à l’exception de phrases stéréotypées et d’une brève explication relative au lot n°3, aucune explication littérale précise n’est donnée, justifiant les notes obtenues par elles sur chacun des trois lots d’une part, et par l’attributaire pressenti des trois lots d’autre part, en particulier : 
- aucun élément ne permet de comprendre les notes de zéro attribuées à leurs offres, sur deux des trois sous-critères techniques ; 
- la société EDF n’a pas transmis, pour chacun des attributaires, leurs propositions chiffrées en termes de (i.) niveau de « fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site, (ii.) de « fréquence de réalisation des audits de sécurité » ou encore ou encore de (iii.) « dépassement du seuil Egalim » 
- ne détaille pas les méthodes de notation utilisées pour la notation des critères et sous-critères techniques.

Elles font ainsi valoir que les informations communiquées par l’acheteur ne leur permettent pas de déterminer les raisons concrètes de leur éviction pour chacun des trois lots et qu’elles ne disposent donc pas des informations exigées au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, précités, ce qui caractérise un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Elles ajoutent que ce manquement prend la forme d’une stratégie d’obstruction volontaire de l’acheteur, puisque malgré la demande formulée par la société Elior Restauration France, il ne leur a toujours pas communiqué l’intégralité des informations exigées par les textes. 


Elles soulignent qu’elles ne peuvent dans ces conditions vérifier si l’acheteur a porté sur les offres des soumissionnaires une appréciation conforme au règlement de la consultation et soutiennent qu’elles sont dès lors dans l’impossibilité de contester utilement la procédure et les décisions de rejet de ses offres. 

La société EDF oppose que :
- il n’est pas exigé de l’acheteur qu’il communique des explications littérales précises et comparatives,
- l’information sur les motifs de rejet de l’offre et celle sur les avantages et caractéristiques de l’offre retenue doivent seulement permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel,
- l’obligation d’information des candidats par le pouvoir adjudicateur ne s’étend pas à la communication de sa méthode de notation des offres, ni donc au barème de natation qu’il met en œuvre pour apprécier les sous-critères de notation,
- la société EDF a communiqué à la société Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration le rejet des offres qu’elles avaient présenté, à titre individuel, pour la société ERF pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement, pour le lot n°2 et dans chacun de ces courriers, elle a indiqué (i) le motif de son rejet, lequel tient au fait que l’« offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché », (ii) les notes obtenues au titre des critères « Prix » et « Technique », (iii) le classement de l’offre sur chacun de ces critères et de manière générale sur la procédure en cause,
- ces courriers indiquaient également le nom de l’attributaire, la circonstance selon laquelle son offre était l’offre économiquement la plus avantageuse et la date à partir de laquelle la signature du marché était susceptible d’intervenir, à savoir le 7 juillet 2026,
- le motif du rejet des offres des sociétés demanderesses se déduisait nécessairement des termes de cette notification qui mentionnait le classement de leur offre sur l’ensemble de la procédure, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu’avait reçues l’offre retenue et le classement de son offre et de celle de l’attributaire pressenti sur le critère du prix et sur celui de la valeur technique,
- par un courrier du 13 juillet 2026, elle a communiqué les éléments demandés et, en particulier, les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre de chacun des sous-critères du critère de la valeur technique et le détail des principales caractéristiques des offres de l’attributaire pressenti, au titre de chacun des critères et sous critères,
- elle revient ainsi sur la fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site, la réalisation des audits de sécurité au-delà de l’exigence du CCTG et sur le critère RSE 
- afin de préserver le secret des affaires, il ne lui appartenait pas de communiquer aux sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration les données chiffrées concernant les animations thématisées, le nombre d’audits annuels et les engagements pris au regard des exigences de la loi Egalim. 
- de même, elle n’était pas tenue de leur communiquer la méthode de notation utilisée, ni de procéder à une analyse minutieuse et comparative de leurs offres avec celles des sociétés attributaires,
- à la suite de son courrier du 13 juillet 2026, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration sont parvenues à produire un mémoire en défense de 46 pages, elle a donc pu contester le rejet de leurs offres. 
- les écritures régularisées dans le cadre de la procédure précisent les éléments pris en considération au titre de chacun des critères et sous-critères, les notes obtenues par les attributaires pressentis au titre des sous-critères C1 et C2 et les notes s’agissant du critère de mieux-disanse C3.


Sur ce,

Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».

Au cas présent, il résulte de l’instruction que par courriers du 25 juin 2026 les sociétés demanderesses été informées du rejet de leurs offres, ces courriers mentionnant le motif de rejet, tenant au fait que l’« offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché », (ii) les notes obtenues au titre des critères « Prix » et « Technique », (iii) le classement de l’offre sur chacun de ces critères, le nom de l’attributaire, la circonstance selon laquelle son offre était l’offre économiquement la plus avantageuse et la date à partir de laquelle la signature du marché était susceptible d’intervenir, à savoir le 7 juillet 2026. 

Il résulte également de l’instruction que si la société Elior Restauration France a présenté une demande écrite d’informations complémentaires au sens des dispositions précitées de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, la société EDF a répondu par un courrier du 13 juillet 2026 et qu’elle a communiqué les éléments demandés et, en particulier, les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre de chacun des sous-critères du critère de la valeur technique et le détail des principales caractéristiques des offres de l’attributaire pressenti, au titre de chacun des critères et sous critères. 

Il résulte enfin de l’instruction que la société EDF a détaillé, aux termes de ses écritures, les éléments pris en considération au titre de chacun des critères et sous-critères, les notes obtenues par les attributaires pressentis au titre des sous-critères C1 et C2 et les notes s’agissant du critère de mieux-disanse C3. 

Dans ces conditions, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, ont été mises à même de contester utilement les motifs du rejet de leurs offres. 

Par suite, et en tout état de cause, les demanderesses n’ayant pas renoncé à ce moyen lors de l’audience publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En outre, dès lors qu’il a été dit que les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration ont été mises à même de contester utilement les motifs du rejet de leurs offres, leurs conclusions aux fins d’enjoindre à la société EDF à titre subsidiaire, par une décision avant-dire droit, de leur communiquer l’intégralité des motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres des sociétés Sodexo et Compass soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs aux offres de ces dernières, doivent être rejetées.

Sur le moyen tiré de l’absence de définition des besoins

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que :
- la société EDF n’a pas communiqué le montant estimatif au titre de l’exécution de l’accord-cadre, et de ses lots. 
- l’unique information communiquée, pour permettre aux candidats d’estimer les quantités prévisionnelles d’exécution de l’accord-cadre, était donc le montant maximal du marché, fixé à 400.500.000 euros HT, et composé d’un montant maximum de 139.500.000 euros au titre du lot n°1, d’un montant maximum de 184.500.000 euros au titre du lot n°2, d’un montant maximum de 76.500.000 euros au titre du lot n°3.

Elles font valoir que ces montants maximums ont été surévalués par l’acheteur, compte tenu des quantités prévisionnelles réelles et raisonnablement prévisibles d’exécution de l’accord-cadre. 

La société Elior Restauration France précise qu’elle s’est livrée à une simulation du montant de chiffre d’affaires susceptible d’être dégagé grâce à l’exécution de l’accord-cadre et que pour cela, elle s’est fondée : 
- sur les données d’exploitation (coûts de main d’œuvre, de matières premières, frais généraux, fréquentation, etc.) et les chiffres d’affaires annuels réalisés en exécution des marchés précédemment passés par la société EDF sur les périmètres actuels des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre, dont elle est le titulaire sortant, 
- sur les informations communiquées par EDF (masse salariale, fréquentation, etc.) dans le cadre de la présente procédure de passation, afin d’affiner son estimation compte tenu du périmètre exact des lots 1 et 3 de l’accord-cadre.

Elle ajoute que la sincérité de la méthode qu’elle a mise en œuvre pour la réaliser, sont attestés par sa directrice financière et que les hypothèses de chiffre d’affaires résultant de cette simulation sont de loin très inférieures, aux montants maximums renseignés par EDF : 
- alors que le montant maximum du lot n°1 atteint la somme 139.500.000 euros, elle parvient à un montant estimatif de 102.692.475 euros, qui lui est donc inférieur de 26,39 %, 
- alors que le montant maximum du lot n°3 atteint la somme de 76.500.000 euros, elle parvient à un montant estimatif de 33.793.402 euros, qui lui est donc inférieur de 55,83 %.

Les sociétés demanderesses en concluent que les montant maximums renseignés par la société EDF au titre des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre sont irréalistes et décorrélés des besoins réels induits par leur exécution.

Elles ajoutent que l’inconsistance de ces montants maximums se trouve amplifiée par la clause de réexamen que la société EDF a inscrit à l’accord-cadre et par laquelle le périmètre de chacun des lots peut se trouver augmenté, en cours d’exécution, de plus 50% de ce montant maximum.

Elles soulignent que :
- l’irrégularité affectant la procédure de passation, a conduit les concurrents de son groupement, et en particulier les attributaires pressentis, à proposer des prix unitaires plus compétitifs, voire des ristournes, en espérant pouvoir rentrer dans leurs frais grâce au volume excessif de commande promis par les montants maximums des lots 1 et 3, alors que ces montants maximums étaient grossièrement irréalistes,
- les a empêché d’obtenir les meilleures notes au titre du critère prix compte tenu du caractère moins compétitif de leurs offres financières, alors que ces offres étaient les seules calibrées au regard d’un volume prévisionnel de commande réaliste, dans le cadre de l’exécution de ces deux lots.

La société EDF oppose que les montants maximums, tant de l’accord-cadre que de chacun des lots ont été clairement portés à la connaissance de l’ensemble des candidats étant précisé qu’il s’agit là de la limite supérieure susceptible d’être atteinte, sans que les exigences fixées par le code de la commande publique n’impliquent que ce maximum soit égal à une estimation exacte des besoins.

Elle précise que :
- elle a fait le choix d’une procédure formalisée négociée, et que par suite, la seule surévaluation des maximums, à la supposer établie, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de fausser le choix de la procédure de mise en concurrence,
- l’article 22 du règlement de consultation précise le montant maximum de l’accord-cadre et sa décomposition par lot,
- la clause de réexamen porte à la connaissance des candidats que le périmètre du marché est susceptible d’évoluer en cours de marché avec, par exemple, l’intégration de nouveaux sites ce qui a donc vocation à engendrer une hausse de l’estimation du marché,
- sur le précédent marché, ce ne sont pas moins de 8 sites qui ont été intégrés. 

- si la société Elior Restauration France se prévaut de sa qualité de titulaire sortant pour affirmer que les maximums par lot sont surévalués d’environ 26 % pour lot n°1 et d’environ 55 % pour le lot n°3, elle souligne que : 
- la durée du nouvel accord-cadre est de 8 ans contre 6 ans précédemment, ce qui justifie mécaniquement une augmentation des volumes prévisionnels ; 
- la société Elior Restauration France sait que les marchés précédents ont déjà connu, sur une période de six ans, des hausses des montants estimatifs (de l’ordre de 36%), ce qui tend à démontrer la variabilité du besoin et à justifier l’existence d’une clause de réexamen,
- aucun élément ne montre que d’autres opérateurs auraient été dissuadés de soumissionner en raison de ces maximums, ni que les sociétés demanderesses auraient été empêchées de présenter une offre adaptée. 

Elle relève que les sociétés demanderesses n’ont posé aucune question en cours de procédure sur le réalisme des montants, alors même que la société Elior Restauration France disposait, en tant que titulaire sortant, d’informations sur les volumes passés et qu’il en ressort que les sociétés demanderesses avaient parfaitement compris la portée des maximums, les avaient jugés réalistes et ne s’estimaient pas lésées dans leur capacité à présenter une offre. 

Elle fait valoir qu’à tout le moins, les sociétés demanderesses ne caractérisent pas une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du besoin, compte tenu de la durée de 8 ans et des hausses observées antérieurement.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

L’article R.2121-1 du même code précise que « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques ». 

En application du droit de l’Union européenne (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C-23/20) transposé en droit interne, la fixation d’une valeur ou d'une quantité maximale est une condition de validité substantielle des accords-cadres. Ce montant fait partie intégrante de la définition du besoin et fixe la limite d’engagement du contrat.

L’article R.2162-4 du code de la commande publique dispose que « Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »

Au cas présent, l’article 22 du règlement de consultation intitulé « Accord-Cadre (estimation du montant) » précise, au visa de l’article R.2162-4 du code de la commande publique, « le montant maximum de l’accord-cadre » à 400.500.000 euros HTVA. 

Ce montant maximum est décomposé par lot de la manière suivante : 
« Lot 1 : 139.500.000 euros HT ; / Lot 2 : 184.500.000 euros HT; / Lot 3 : 76.500.000 euros HT ». 

En outre, les conditions particulières d’achat de l’accord-cadre stipulent une clause de réexamen libellée comme suit : 
« Clause de réexamen – article R 21994-1 du code de la commande publique 
Les Parties s’accordent sur le fait que les historiques de consommation ont été fournis par l’Entreprise, dans les documents de la consultation afin de permettre au Titulaire de déterminer un volume prévisionnel et de calculer son prix. Aucun engagement de consommation, minimum et maximum, ni aucune pénalité de sur ou de sous consommation ne seront opposables à l’Entreprise. Par ailleurs, le Titulaire prend en compte toute évolution du périmètre du marché (intégration et détachement de sites de l’Entreprise) en cours d’exécution pour quelque motif que ce soit. La faculté de supprimer ou d’intégrer des sites aux mêmes conditions de marché ne peut donner lieu à la facturation d’aucun frais, ni d’aucune indemnité ou pénalités. Elle est limitée à une augmentation ou une baisse de 50% par rapport au montant maximum initial de l’accord-cadre sur sa durée totale. »

Cette clause précise ainsi aux candidats que le périmètre du marché est susceptible d’évoluer en cours de marché avec, l’intégration de nouveaux sites étant notamment susceptible entrainer une hausse de l’estimation du marché. 

Il résulte de ces éléments que les montants maximums de l’accord-cadre et de chacun des lots ont été clairement portés à la connaissance des candidats. 

En outre, si la société Elior Restauration France produit une simulation effectuée selon une méthode validée par sa directrice financière pour démontrer que les hypothèses de chiffre d’affaires susceptibles d’être réalisées sont très inférieures aux montants maximums renseignés par la société EDF, cette simulation est insuffisante, à elle seule, à emporter la conviction de la présente juridiction sur le caractère irréaliste et décorrélé de ces montants au regard des besoins réels induits par l’exécution des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre, d’autant que ces montants consistent en une valeur maximale.

Enfin, il sera relevé la société Elior Restauration France, qui se prévaut de sa qualité de titulaire sortant pour affirmer que les maximums par lot sont surévalués d’environ 26 % pour lot n°1 et d’environ 55 % pour le lot n°3 n’a posé aucune question en cours de procédure sur le réalisme des montants.

Dans ces conditions, le moyen sera écarté.





Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation du critère « Prix »

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que la société EDF a appliqué une méthode de notation irrégulière au critère « prix ».

Elles font valoir que pour noter les offres financières, la société EDF s’est contentée d’additionner les différentes lignes contenues dans ces grilles tarifaires, en donnant le même poids à chaque prestation unitaire et à chaque tranche de frais fixes, sans prendre en compte les quantités prévisionnelles devant raisonnablement être attendues en exécution de l’accord-cadre.

Or elles indiquent que les différentes prestations unitaires mentionnées dans le bordereau alimentaire ne seront pas toutes commandées dans la même proportion, et que le titulaire de chaque lot n’aura pas à supporter, avec la même fréquence, les frais fixes correspondant à chacune des tranches prévues par l’acheteur, dès lors que ces tranches ne sont que des hypothèses de fréquentation variables et alternatives.

Elles ajoutent que la société EDF a conscience de l’irrégularité de sa méthode de notation et précise dans son courrier du 13 juillet 2026, que le DQE a été appliqué afin de vérifier la « robustesse » de l’analyse des offres, et que l’application de ce scénario de commande confirme que le classement final des offres serait resté strictement identique.

En réponse, la société EDF soutient que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir que la méthode de notation du critère « Prix », était irrégulière ni, en tout état de cause, qu’elle les aurait lésées.

Elle rappelle qu’elle a indiqué, dans son courrier de réponse du 13 juillet 2026, que la méthode de notation retenue avait consisté à comparer, ligne par ligne, les prix unitaires de chaque candidat avec le prix unitaire le plus bas constaté sur la même ligne, selon une formule strictement proportionnelle : « Note du candidat sur la ligne = 10 × (prix le plus bas sur la ligne / prix du candidat sur la ligne) ».

Elle précise que l’offre la moins-disante sur chaque ligne obtenait la note maximale de 10, les autres offres se voyant attribuer une note dégressive. 

Elle soutient que ce type de formule proportionnelle est classique et répond à l’exigence de critères objectifs et précis, qu’elle ne lui laisse aucune une marge discrétionnaire dans la notation des prix, puisque le calcul est automatique.

Elle ajoute que les notes obtenues pour chaque ligne ont ensuite été agrégées pour obtenir une note par type de restauration, puis une note globale par bordereau de prix et, enfin, une note globale de prix, pondérée à 60% dans la note finale, que cette agrégation des notes, déterminée a priori, ne dépend pas d’une appréciation subjective et permet de calculer une note de prix globale pour chaque candidat sur une base identique. 

Elle fait également valoir que, les sociétés candidates disposaient d’une expérience leur permettant d’apprécier les prestations susceptibles d’être davantage sollicitées et qu’ils disposaient, en outre, des historiques de consommation. 

Selon elle, la notation utilisée correspond aux informations communiquées dans le règlement de consultation et à une formule classique permettant d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats. De même selon elle, les lignes de prix retenues sont décrites comme reflétant les prestations du contrat.

Elle affirme que la notation alternative qu’elle a réalisée au moyen d’une simulation basée sur un DQE avait pour seul but de s’assurer de l’absence de toute lésion et qu’elle a permis de confirmer le classement réalisé sur la base des éléments portés à la connaissance des candidats.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse … ».

L’article R.2152-7 du même code précise que, pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut notamment se fonder : « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) » 

Enfin, l’article R. 2152-11 ajoute : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».

L’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Au cas présent, si les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que la méthode de notation est irrégulière dès lors que le critère financier de l’accord-cadre est analysé sans tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune des prestations commandées, ni pondérer les lignes de prix unitaires et notamment les différentes hypothèses de frais fixes alors que les différentes prestations unitaires mentionnées dans le bordereau alimentaire ne seront pas toutes commandées dans la même proportion, et que le titulaire de chaque lot n’aura pas à supporter, avec la même fréquence, les frais fixes correspondant à chacune des tranches prévues par l’acheteur, il doit être relevé que le règlement de consultation prévoit deux grandes catégories de prix : 
- une grille « denrées » commune à l’ensemble des sites, subdivisée en onglets selon les types de restauration, 
- et des grilles de « frais fixes » établies site par site. 

En outre, le règlement de consultation précise que les critères d’attribution reposent sur un critère prix pondéré à 60 % et un critère technique pondéré à 40 %, lui-même décliné en sous-critères (RSE, santé-sécurité, satisfaction des convives).

La circonstance que la méthode de notation consiste à comparer, ligne par ligne, les prix unitaires de chaque candidat avec le prix unitaire le plus bas constaté sur la même ligne, selon une formule proportionnelle n’est de nature à conduire, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 

En effet, les deux sous-critères en litige représentent ensemble 15% de la note globale, au sein d’un critère technique pondéré à 40 %. Ils représentent ainsi des composantes limitées au sein de la note globale et leur barème n’empêche pas la prise en compte des aspects RSE et Prix. La méthode de notation de C1 et C2 ne neutralise donc ni la pondération du critère technique (40 %), ni celle du critère prix (60 %).

En outre, le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration aurait obtenu une note globale de 78,23/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80.61/100) et la société Elior aurait obtenu, pour le lot n°3, la note de 78.46/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80.52/100).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté.

Sur les moyens tirés de la dénaturation des offres techniques et de l’irrégularité de la méthode de notation des sous-critères C1.1 et C2.1.

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que leurs offres techniques ont été dénaturées.

Elles font valoir qu’en matière d’organisation et d’animation (sous-critère C1), l’offre présentée par la société Elior Restauration France au titre du lot n°3 proposait un plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7], qui représentait les 2/3 du chiffre d’affaires prévisionnel de ce lot, et qui n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2.

Elles prétendent que la société EDF a attribué une note strictement identique de 18/40 à chacune de leurs offres et a tenté de justifier cette notation unifiée par une appréciation généraliste, commune à toutes les offres.

Selon elles, la société EDF a considéré que leurs offres techniques pour chacun des lots étaient « équivalentes » et simplement conformes aux « attentes de base » sans aller au-delà des exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTG), raison pour laquelle, au titre des sous-critères C1 et C2, elles ont obtenu la note de 0.

Elles soutiennent que cette notation nulle procède d’une dénaturation de leurs offres techniques.

Elles ajoutent que si ces notes nulles ne résultent pas d’une déformation du contenu desdites offres par l’acheteur, il devrait alors être considéré qu’elles procèdent d’une irrégularité dans la mise en œuvre de la méthode de notation appliquée aux sous-critères C1 et C2, qui a empêché que leurs offres soient notées à leur juste valeur, neutralisant ainsi le jeu de la pondération.

La société EDF oppose que :
- les mémoires techniques présentés au titre de chacun des lots par un unique candidat étaient, peu ou prou, similaires dans leurs contenus puisque le cahier des clauses techniques générales était commun aux trois lots et l’attribution de chaque lot reposait sur des critères d’attribution strictement identiques,
- les sociétés demanderesses ont, pour chacun de ces trois lots, remis à la société EDF des « cahiers socles » pour les lots n°1, n°2 et n°3 qui sont sensiblement identiques et le caractère identique des offres techniques ressort également du fait que, sur les trois lots, il était proposé trente animations par an ou encore un audit de sécurité mensuel sur chaque site, ainsi qu’une causerie sécurité mensuelle sur chaque site,
- pour démontrer que leurs offres étaient différentes sur chacun des trois lots, les sociétés demanderesses citent un unique exemple tiré de l’existence d’un « plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7] », lequel « n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2 », exemple qui conduit à apprécier le mérite du candidat et ne permet pas, objectivement, d’exercer un contrôle de dénaturation des offres,
- ce n’est pas tant l’animation au campus qui était valorisée que la « fréquence » et la « récurrence » des animations dont les candidats s’engageaient à réaliser, point sur lequel la société Elior Restauration France lui a remis une trame technique identique pour les lots n°2 et n°3 et identique à celle remise en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration au titre du lot n°1, 
- la fréquence et la récurrence d’animation que la société Elior Restauration France s’engageait à réaliser, seule, pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration, pour le lot n°1 étaient donc identiques, de sorte qu’aucune dénaturation ne résulte d’une notation identique pour des fréquences identiques,
- si les sociétés demanderesses soutiennent que, sur les trois lots, les offres proposaient 30 animations par an, en réalité, le nombre d’animations par an qu’elles proposaient dans leurs différents lots était ambigu, de sorte qu’elle a interrogé la société Elior Restauration France, avant la date des jurys techniques, sur les trois lots de la manière suivante : « Vous proposez 33 animations par an (3 par mois) : comment garantissez-vous la tenue de ce rythme soutenu tout au long du contrat ? »,
- la société Elior Restauration France lui a répondu, le 26 mars, comme suit : « Nous vous confirmons les animations suivantes sur les sites : / 10 animations calendaires dont (1 animation trimestrielle décorée (4/an)) / 2 animations durables /an / 2 animations producteurs locaux/an / Soit 14 animations/an / Le créa mesure et la table à partager sont proposés uniquement le vendredi dans l'objectif d'adaptation de baisse d'activité » et que lors de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation », elle a donc retenu, pour chacun de ces trois lots, une fréquence d’animations inférieure à 2 par mois, la note attribuée était ainsi de 0/5,
- à l’inverse, et sur ce même sous-critère, la récurrence des animations proposées par la société Sodexo - plus élevée que celle proposée par les sociétés demanderesse - lui a permis d’obtenir la note de 2/5, tandis que la fréquence proposée par la société Compass, similaire à celle proposée par les sociétés demanderesses, l’a conduite à obtenir, elle aussi, la note de 0/5 au titre du lot n°2,
- aucune dénaturation des offres ne ressort de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation »,
- s’apercevant que la trame technique faisait état d’un audit mensuel, la société EDF a, de nouveau, interrogé la société Elior Restauration France, avant la date des jurys techniques, sur les trois lots en lui demandant de préciser le nombre d'audit sécurité par an et la société Elior Restauration France a répondu, le 26 mars, qu’elle s’engageait « à 4 audits sécurité/ an »,
- ainsi, lors de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité », la société EDF a donc retenu, pour chacun de ces trois lots, que l’« engagement de fréquence de réalisation des audits de sécurité » était de un par trimestre, soit aucun engagement « au-delà de l’exigence du CCTG fixée à 1/trimestre (engagement de fréquence à indiquer) » et a retenu que les sociétés demanderesses ont mis l'accent sur la prévention continue, la formation et les contrôles internes plutôt que sur une augmentation de la fréquence des audits formels,
- par suite, elle a attribué la note de 0/10 conformément aux éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation,
- à l’inverse, et sur ce même sous-critère, la fréquence des audits proposées par les sociétés Sodexo et Compass allait, sur les trois lots, au-delà de l’exigence fixé par le CCTG, ce qui leur a permis d’obtenir la note de 5/10 pour chacun des trois lots,
- aucune dénaturation des offres par la société EDF ne ressort de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité ».

S’agissant de la méthode de notation des sous-critères C1 et C2, la société EDF précise que la note attribuée ne dépendait pas du rang relatif des offres mais exclusivement des engagements librement proposés par chaque candidat, que la note de zéro n'était attribuée qu'aux candidats se bornant à reprendre les exigences minimales du cahier des charges ou proposant une fréquence inférieure aux seuils de valorisation définis par le pouvoir adjudicateur et qu’inversement, toute amélioration des engagements donnait lieu à une valorisation progressive, la méthode de notation présentant ainsi un lien direct avec l'objet même des sous-critères, lesquels visaient précisément à apprécier la fréquence des animations proposées et celle des audits de sécurité, sans qu’il n’y ait là aucune irrégularité.

Au cas présent, il est constant que, si la procédure en litige était divisée en trois lots géographiques distincts, le cahier des clauses techniques générales était commun à ces trois lots et l’attribution de chaque lot reposait sur des critères d’attribution strictement identiques pouvant expliquer une similarité du contenu des mémoires techniques présentés au titre de chacun des lots par un unique candidat et qu’il n’est ainsi pas surprenant que les sociétés demanderesses aient, pour chacun des trois lots, remis à la société EDF des « cahiers socles » sensiblement identiques et que leurs offres sur les trois lots aient proposé un même nombre d’animations par an (30) et un audit de sécurité mensuel, ainsi qu’une « causerie sécurité mensuelle » sur chaque site.

Cette similitude des offres peut expliquer une similitude dans l’appréciation portée par l’acheteur sur leur mérite, sans établir pour autant une dénaturation.

Pour démontrer que leurs offres étaient différentes sur chacun des trois lots, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soulignent qu’il existait un plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7], qui n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2.

Toutefois, l’accent mis sur cette seule différence des offres ne permet pas de conclure à une dénaturation manifeste de leurs offres. 

En effet, le règlement de consultation précisait qu’au titre du critère C1.1 intitulé « Organisation », les candidats étaient invités à présenter leur engagement de fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site. 

Il en résulte que la fréquence et la récurrence des animations étaient surtout valorisées. 

A cet égard, la fréquence et la récurrence d’animation que la société Elior Restauration France s’engageait à réaliser, seule, pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration, pour le lot n°1 étaient identiques, de sorte que la société EDF n’a pas dénaturé les offres en valorisant ces fréquences identiques par une notation identique. 

Les éléments renseignés s’agissant des sous-critères C2 « Santé – Sécurité » et C3 « RSE » étant également identiques entre les lots n°1, n°2 et n°3, la société EDF n’a pas, non plus, dénaturé les offres en les valorisant de manière identique au regard des éléments d’appréciation annoncés dans le règlement de consultation. C’est pour ces raisons que l’acheteur a pu indiquer dans son courrier de réponse du 13 juillet 2026 que les valeurs techniques sont équivalentes pour tous les lots. 

S’agissant de la note nulle obtenue sur les sous-critères de mieux-disance C1 « Organisation » et C2 « Santé-Sécurité », il sera observé que, si les sociétés demanderesses soutiennent que sur le sous-critère C1 intitulé « Organisation », les trois offres proposaient trente animations par an, l’article 8.3 du CCTG indiquait que : « Le Titulaire met en place une animation avec décoration à minima trimestrielle (…). Le Titulaire met en place une animation thématique, à minima mensuelle. (…) Des animations sont souhaitées sur le thème des aspects RSE » et, sur les animations « RSE », précisait que ces animations étaient souhaitées à l’occasion « notamment » de trois évènements que sont « la semaine du développement durable », « la semaine européenne de la réduction des déchets » et « la journée nationale du pacte anti-gaspillage », la société EDF a considéré que les offres présentaient des incertitudes sur le nombre d’animations et a interrogé la société Elior Restauration France pour lui demander comment elle entendait garantir la tenue d’un rythme de 33 animations par an tout au long du contrat.

En réponse, la société Elior Restauration France dans son courrier en date du 26 mars 2026 a confirmé les animations suivantes sur les sites : « / 10 animations calendaires dont (1 animation trimestrielle décorée (4/an) / 2 animations durables /an / 2 animations producteurs locaux/an / Soit 14 animations/an / » et précisant « Le créa mesure et la table à partager sont proposés uniquement le vendredi dans l'objectif d'adaptation de baisse d'activité » a permis à la société EDF, lors de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation », de retenir, pour chacun des trois lots, une fréquence d’animations inférieure à 2 par mois et donc d’attribuer une note de 0/5. 

Il sera relevé que sur ce même sous-critère, la récurrence des animations proposées par la société Sodexo, plus élevée, lui a permis d’obtenir la note de 2/5, tandis que la société Compass, proposant une fréquence similaire à celle proposée par les sociétés demanderesses, a obtenu elle aussi la note de 0/5 au titre du lot n°2. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune dénaturation manifeste des offres par la société EDF au stade de l’analyse du sous-critère [Etablissement 1] ». 

Il en va de même s’agissant du sous-critère C2 intitulé « Santé Sécurité », pour lequel les trois offres des sociétés demanderesses proposaient, sur chaque site, un audit sécurité et une « causerie mensuelle », ce qui était conforme à l’exigence d’audit sécurité trimestriel prévu à l’article 16.1 du CCTG. 

Dans les mémoires techniques des sociétés demanderesses pour chaque site, il était indiqué la mise en œuvre des dispositions réglementaires et organisationnelles nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de nos salariés, des intervenants et des tiers, conformément aux articles 15 et 16 du CCTG. 

Les sociétés demanderesses ne précisaient pas s’engager à réaliser une fréquence d’audit supérieure à celle d’un audit par trimestre et ce, « conformément » à l’article 16 du CCTG. 

La société EDF a interrogé la société Elior Restauration France pour en avoir confirmation et la société Elior Restauration France a répondu, le 26 mars 2026 en s’engageant à réaliser « 4 audits sécurité/ an ».

Dans ces conditions, lors de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité », la société EDF a pu retenir, pour chacun des trois lots, que l’engagement de fréquence de réalisation des audits de sécurité » était de 1/trimestre, soit aucun engagement au-delà de l’exigence du CCTG fixée à 1/trimestre, et attribuer ainsi la note de 0/10 conformément aux éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation. 

A l’inverse, et sur ce même sous-critère C2 « Santé Sécurité », la fréquence des audits proposés par les sociétés Sodexo et Compass allait, sur les trois lots, au-delà de l’exigence fixée par le CCTG, ce qui leur a permis d’obtenir la note de 5/10 pour chacun des trois lots. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune dénaturation manifeste des offres par la société EDF au stade de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité ».

Les sociétés demanderesses, qui n’établissent aucune dénaturation manifeste de leurs offres, verront donc leur moyen rejeté.

Le moyen subsidiaire d’irrégularité de la méthode de notation des sous-critères C1.1 et C2.1 sera également rejeté pour les mêmes motifs que ceux ayant permis d’écarter l’irrégularité de la méthode de notation du critère « Prix ». 

En effet, les critères et leurs pondérations ont été portés à la connaissance des candidats et, ainsi qu’il a déjà été dit, l’application de la méthode de notation utilisée par la société EDF a permis de refléter les écarts réels entre les différentes offres, ainsi que la nature de l’engagement attendu. 

Enfin, les deux sous-critères en litige représentaient ensemble 15 % de la note globale, au sein d’un critère technique pondéré à 40 % et constituent des composantes limitées au sein de la note globale. 

En outre, l’irrégularité alléguée n’est pas susceptible de léser les sociétés demanderesses, y compris si elles avaient obtenu les notes maximales sur ces deux sous critères dès lors que le groupement Elior Restauration France/L’Alsacienne de Restauration aurait obtenu une note globale de 78,23/100, soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80,61/100), et la société Elior Restauration France aurait obtenu, pour le lot n°3, la note de 78,46/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80,52/100).

Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes des sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, parties perdantes, aux dépens.

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration seront, en outre, condamnées à payer à la société EDF, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense la somme globale de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Elior Restauration France sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes des sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration ;

CONDAMNE les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration aux dépens ;

CONDAMNE les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration à payer à la société EDF la somme globale de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Elior Restauration France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 26 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54801 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDLO2

N° : 2/MM

Assignation du :
03 Juillet 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 août 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDERESSES

S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Franck LEPRON, avocat au barreau de PARIS - #P0261

S.A.S. L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Franck LEPRON, avocat au barreau de PARIS - #P0261

DEFENDERESSE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517

DÉBATS

A l’audience du 23 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière, 


La société EDF a lancé une procédure formalisée avec négociation concernant l’attribution d’un accord-cadre relatif à la réalisation de prestations de restauration collective d’entreprise EDF SA et de ses filiales en France Métropole. 

Cet accord-cadre est décomposé en trois lots géographiques, constituant chacun un marché public : 
- le lot n°1 porte sur la moitié de la France, à savoir : la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la [Localité 5], la Normandie, le Centre Val de [Localité 5], les Hauts de France, le [Localité 6] Est, la Bourgogne-France Comté (hors site de [Localité 7]), 
- le lot n°2 porte sur la moitié sud de la France, à savoir : la Nouvelle Aquitaine, l’Auvergne Rhône Alpes, l’Occitanie, la Provence et les Alpes Côte d’Azur (hors site de la Pétrollière), 
- le lot n°3 porte, quant à lieu, sur les campus de la 
« Parahôtellerie» à [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (69). 

Le règlement de consultation applicable à l’attribution de cet accord-cadre comportait une limitation des lots, un même soumissionnaire pouvant être attributaire au maximum de 2 lots seulement d’une part et un même attributaire ne pouvant pas se voir attribuer simultanément les lots 1 et 2 d’autre part. 

Dans le cadre de cette procédure formalisée, la société Elior Restauration France a déposé, seule, une candidature et remis une offre pour les lots n°2 et n°3. Elle a, en outre, déposé une candidature et remis une offre en groupement avec la société Alsacienne de Restauration pour le lot n°1. 

La société EDF a attribué : 
- le lot n°1 à la société Sodexo,
- le lot n°2 à la société Compass, 
- le lot n°3 à la société Sodexo. 

L’offre du groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration a été classée 3ème concernant l’attribution du lot n°1. Les offres présentées par la société Elior Restauration France seule au titre des lots n°2 et n°3 ont été respectivement classées 4ème et 3ème. 

La société EDF leur a attribué les notes suivantes : 
- au titre du lot n°1, le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration a obtenu une note de 45,23 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 sur le critère technique, 
- au titre du lot n°2, la société Elior Restauration France a obtenu une note de 43,96 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 au titre du critère technique, 
- au titre du lot n°3, la société Elior Restauration France a obtenu une note de 45,48 sur 60 sur le critère prix et une note de 18 sur 40 au titre du critère technique. 

Par trois courriers en date du 25 juin 2026, transmis via le portail d’Achats EDF et réceptionnés même jour, la société EDF a informé le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration et la société Elior Restauration France du rejet de leurs offres respectives pour chacun des trois lots.

Ces courriers indiquaient que ces différents marchés étaient susceptibles d’être signé à compter du 7 juillet 2026.

La société Elior Restauration France a adressé à la société EDF un courrier en date du 1er juillet 2026 par lequel elle a sollicité, les motifs détaillés du rejet de ses offres, ainsi que les caractéristiques et avantages des offres retenues sur ces trois lots.

Constatant l’existence d’une erreur matérielle dans le courrier de rejet adressé à la société Elior Restauration France concernant le lot n°2, la société EDF a réadressé, le 3 juillet 2026, un courrier à la société Elior Restauration France pour l’informer du rejet de son offre et que ce lot n°2 avait été attribué à la société Compass et non à la société Sodexo comme mentionné dans le courrier du 25 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2026, les sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration ont assigné la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à titre principal :

- enjoindre, par une décision avant dire droit, la société EDF de leur communiquer « les motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres de la société Sodexo soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs aux offres de cette dernière, conformément à leur demande formulée le 1er juillet 2026, 
En conséquence : 
- sursoir a statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à cette injonction,

En tout état de cause : 
- suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la société EDF a rejeté leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et n°3 et les décisions d’attribution afférents aux mêmes lots litigieux,
- prendre toute mesure tendant à ce que la société EDF se conforme à ses obligations, en particulier en lui enjoignant de retirer la décision d’attribution du lot n°2 à la société Sodexo et de reprendre l’examen et l’évaluation des offres des entreprises candidates à l’attribution de ce lot, après avoir exclu de cette analyse l’offre de la société Sodexo. 

Appelée à l’audience du 7 juillet 2026, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 16 juillet 2026, puis à cette date, elle a été renvoyée, une nouvelle fois à la demande des parties, à l’audience du 23 juillet 2026.

Dans l’intervalle, la société EDF a transmis le 13 juillet 2026 aux sociétés demanderesses un courrier communiquant les informations complémentaires tenant, notamment, aux détails des notes obtenues sur chaque critère par ces sociétés et les attributaires pressentis, les explications concernant les avantages et les caractéristiques des offres retenues ainsi que le prix global de chacune des offres des attributaires pressentis au titre des lots litigieux.






A l’audience publique du 23 juillet 2026, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, représentées par leur conseil, demandent au juge du référé précontractuel de :

A titre principal, 
- suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la société EDF a rejeté les offres des sociétés Elior Restauration France, et de son groupement constitué avec la société l’Alsacienne de Restauration, au titre des lots n°1, 2 et 3 et a attribué lesdits lots aux sociétés Sodexo et Compass, ainsi que les décisions de signer les marchés correspondant auxdits lots avec les sociétés Sodexo et Compass ; 
- prendre toute mesure tendant à ce que la société EDF se conforme à ses obligations en particulier en lui enjoignant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de justice à intervenir : 
- de retirer les décisions d’attribution des trois lots aux sociétés Sodexo et Compass, 
- de reprendre l’examen et l’évaluation des offres des entreprises candidates à l’attribution des trois lots, 

A titre subsidiaire, 
- enjoindre, par une décision avant dire droit, la société EDF de leur communiquer l’intégralité des motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres des sociétés Sodexo et Compass soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages des offres de ces dernières, conformément à la demande formulée par la société Elior Restauration France le 1er juillet 2026, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision avant-dire droit à intervenir,
- sursoir à statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à cette injonction dans le délai imparti,
 
En tout état de cause, 
- condamner à la société EDF à payer à la société Elior Restauration France la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société EDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :

A titre principal : 
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration 

A titre subsidiaire : 
- lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres,
 
En tout état de cause : 
- mettre solidairement à la charge des sociétés Elior Restauration France et Alsacienne de Restauration une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens, ainsi qu’à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du défaut des informations exigées au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code e la commande publique

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que :
- les courriers de rejet se bornent, au terme de développements identiques et stéréotypés à informer la société Elior Restauration France du rejet de ses offres 
- dans son courrier du 13 juillet 2026, l’acheteur n’indique toujours pas la notation des offres des entreprises attributaires. 
- ni les courriers de rejet, ni le courrier du 13 juillet 2026 ne donnent d’indication sur les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre des sous-critères, faisant pourtant l’objet d’une pondération propre et différenciée, du critère C3 « RSE » ; ni sur les notes obtenues par l’attributaire de chaque lot, au titre des sous-critères, ainsi que des éléments d’appréciation, 
- à l’exception de phrases stéréotypées et d’une brève explication relative au lot n°3, aucune explication littérale précise n’est donnée, justifiant les notes obtenues par elles sur chacun des trois lots d’une part, et par l’attributaire pressenti des trois lots d’autre part, en particulier : 
- aucun élément ne permet de comprendre les notes de zéro attribuées à leurs offres, sur deux des trois sous-critères techniques ; 
- la société EDF n’a pas transmis, pour chacun des attributaires, leurs propositions chiffrées en termes de (i.) niveau de « fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site, (ii.) de « fréquence de réalisation des audits de sécurité » ou encore ou encore de (iii.) « dépassement du seuil Egalim » 
- ne détaille pas les méthodes de notation utilisées pour la notation des critères et sous-critères techniques.

Elles font ainsi valoir que les informations communiquées par l’acheteur ne leur permettent pas de déterminer les raisons concrètes de leur éviction pour chacun des trois lots et qu’elles ne disposent donc pas des informations exigées au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, précités, ce qui caractérise un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Elles ajoutent que ce manquement prend la forme d’une stratégie d’obstruction volontaire de l’acheteur, puisque malgré la demande formulée par la société Elior Restauration France, il ne leur a toujours pas communiqué l’intégralité des informations exigées par les textes. 


Elles soulignent qu’elles ne peuvent dans ces conditions vérifier si l’acheteur a porté sur les offres des soumissionnaires une appréciation conforme au règlement de la consultation et soutiennent qu’elles sont dès lors dans l’impossibilité de contester utilement la procédure et les décisions de rejet de ses offres. 

La société EDF oppose que :
- il n’est pas exigé de l’acheteur qu’il communique des explications littérales précises et comparatives,
- l’information sur les motifs de rejet de l’offre et celle sur les avantages et caractéristiques de l’offre retenue doivent seulement permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel,
- l’obligation d’information des candidats par le pouvoir adjudicateur ne s’étend pas à la communication de sa méthode de notation des offres, ni donc au barème de natation qu’il met en œuvre pour apprécier les sous-critères de notation,
- la société EDF a communiqué à la société Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration le rejet des offres qu’elles avaient présenté, à titre individuel, pour la société ERF pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement, pour le lot n°2 et dans chacun de ces courriers, elle a indiqué (i) le motif de son rejet, lequel tient au fait que l’« offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché », (ii) les notes obtenues au titre des critères « Prix » et « Technique », (iii) le classement de l’offre sur chacun de ces critères et de manière générale sur la procédure en cause,
- ces courriers indiquaient également le nom de l’attributaire, la circonstance selon laquelle son offre était l’offre économiquement la plus avantageuse et la date à partir de laquelle la signature du marché était susceptible d’intervenir, à savoir le 7 juillet 2026,
- le motif du rejet des offres des sociétés demanderesses se déduisait nécessairement des termes de cette notification qui mentionnait le classement de leur offre sur l’ensemble de la procédure, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu’avait reçues l’offre retenue et le classement de son offre et de celle de l’attributaire pressenti sur le critère du prix et sur celui de la valeur technique,
- par un courrier du 13 juillet 2026, elle a communiqué les éléments demandés et, en particulier, les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre de chacun des sous-critères du critère de la valeur technique et le détail des principales caractéristiques des offres de l’attributaire pressenti, au titre de chacun des critères et sous critères,
- elle revient ainsi sur la fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site, la réalisation des audits de sécurité au-delà de l’exigence du CCTG et sur le critère RSE 
- afin de préserver le secret des affaires, il ne lui appartenait pas de communiquer aux sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration les données chiffrées concernant les animations thématisées, le nombre d’audits annuels et les engagements pris au regard des exigences de la loi Egalim. 
- de même, elle n’était pas tenue de leur communiquer la méthode de notation utilisée, ni de procéder à une analyse minutieuse et comparative de leurs offres avec celles des sociétés attributaires,
- à la suite de son courrier du 13 juillet 2026, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration sont parvenues à produire un mémoire en défense de 46 pages, elle a donc pu contester le rejet de leurs offres. 
- les écritures régularisées dans le cadre de la procédure précisent les éléments pris en considération au titre de chacun des critères et sous-critères, les notes obtenues par les attributaires pressentis au titre des sous-critères C1 et C2 et les notes s’agissant du critère de mieux-disanse C3.


Sur ce,

Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».

Au cas présent, il résulte de l’instruction que par courriers du 25 juin 2026 les sociétés demanderesses été informées du rejet de leurs offres, ces courriers mentionnant le motif de rejet, tenant au fait que l’« offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché », (ii) les notes obtenues au titre des critères « Prix » et « Technique », (iii) le classement de l’offre sur chacun de ces critères, le nom de l’attributaire, la circonstance selon laquelle son offre était l’offre économiquement la plus avantageuse et la date à partir de laquelle la signature du marché était susceptible d’intervenir, à savoir le 7 juillet 2026. 

Il résulte également de l’instruction que si la société Elior Restauration France a présenté une demande écrite d’informations complémentaires au sens des dispositions précitées de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, la société EDF a répondu par un courrier du 13 juillet 2026 et qu’elle a communiqué les éléments demandés et, en particulier, les notes obtenues par la société Elior Restauration France au titre de chacun des sous-critères du critère de la valeur technique et le détail des principales caractéristiques des offres de l’attributaire pressenti, au titre de chacun des critères et sous critères. 

Il résulte enfin de l’instruction que la société EDF a détaillé, aux termes de ses écritures, les éléments pris en considération au titre de chacun des critères et sous-critères, les notes obtenues par les attributaires pressentis au titre des sous-critères C1 et C2 et les notes s’agissant du critère de mieux-disanse C3. 

Dans ces conditions, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, ont été mises à même de contester utilement les motifs du rejet de leurs offres. 

Par suite, et en tout état de cause, les demanderesses n’ayant pas renoncé à ce moyen lors de l’audience publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En outre, dès lors qu’il a été dit que les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration ont été mises à même de contester utilement les motifs du rejet de leurs offres, leurs conclusions aux fins d’enjoindre à la société EDF à titre subsidiaire, par une décision avant-dire droit, de leur communiquer l’intégralité des motifs précis du rejet de leurs offres au titre des lots n°1, n°2 et 3, les motifs ayant conduit à ce que les offres des sociétés Sodexo et Compass soient retenues, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs aux offres de ces dernières, doivent être rejetées.

Sur le moyen tiré de l’absence de définition des besoins

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que :
- la société EDF n’a pas communiqué le montant estimatif au titre de l’exécution de l’accord-cadre, et de ses lots. 
- l’unique information communiquée, pour permettre aux candidats d’estimer les quantités prévisionnelles d’exécution de l’accord-cadre, était donc le montant maximal du marché, fixé à 400.500.000 euros HT, et composé d’un montant maximum de 139.500.000 euros au titre du lot n°1, d’un montant maximum de 184.500.000 euros au titre du lot n°2, d’un montant maximum de 76.500.000 euros au titre du lot n°3.

Elles font valoir que ces montants maximums ont été surévalués par l’acheteur, compte tenu des quantités prévisionnelles réelles et raisonnablement prévisibles d’exécution de l’accord-cadre. 

La société Elior Restauration France précise qu’elle s’est livrée à une simulation du montant de chiffre d’affaires susceptible d’être dégagé grâce à l’exécution de l’accord-cadre et que pour cela, elle s’est fondée : 
- sur les données d’exploitation (coûts de main d’œuvre, de matières premières, frais généraux, fréquentation, etc.) et les chiffres d’affaires annuels réalisés en exécution des marchés précédemment passés par la société EDF sur les périmètres actuels des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre, dont elle est le titulaire sortant, 
- sur les informations communiquées par EDF (masse salariale, fréquentation, etc.) dans le cadre de la présente procédure de passation, afin d’affiner son estimation compte tenu du périmètre exact des lots 1 et 3 de l’accord-cadre.

Elle ajoute que la sincérité de la méthode qu’elle a mise en œuvre pour la réaliser, sont attestés par sa directrice financière et que les hypothèses de chiffre d’affaires résultant de cette simulation sont de loin très inférieures, aux montants maximums renseignés par EDF : 
- alors que le montant maximum du lot n°1 atteint la somme 139.500.000 euros, elle parvient à un montant estimatif de 102.692.475 euros, qui lui est donc inférieur de 26,39 %, 
- alors que le montant maximum du lot n°3 atteint la somme de 76.500.000 euros, elle parvient à un montant estimatif de 33.793.402 euros, qui lui est donc inférieur de 55,83 %.

Les sociétés demanderesses en concluent que les montant maximums renseignés par la société EDF au titre des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre sont irréalistes et décorrélés des besoins réels induits par leur exécution.

Elles ajoutent que l’inconsistance de ces montants maximums se trouve amplifiée par la clause de réexamen que la société EDF a inscrit à l’accord-cadre et par laquelle le périmètre de chacun des lots peut se trouver augmenté, en cours d’exécution, de plus 50% de ce montant maximum.

Elles soulignent que :
- l’irrégularité affectant la procédure de passation, a conduit les concurrents de son groupement, et en particulier les attributaires pressentis, à proposer des prix unitaires plus compétitifs, voire des ristournes, en espérant pouvoir rentrer dans leurs frais grâce au volume excessif de commande promis par les montants maximums des lots 1 et 3, alors que ces montants maximums étaient grossièrement irréalistes,
- les a empêché d’obtenir les meilleures notes au titre du critère prix compte tenu du caractère moins compétitif de leurs offres financières, alors que ces offres étaient les seules calibrées au regard d’un volume prévisionnel de commande réaliste, dans le cadre de l’exécution de ces deux lots.

La société EDF oppose que les montants maximums, tant de l’accord-cadre que de chacun des lots ont été clairement portés à la connaissance de l’ensemble des candidats étant précisé qu’il s’agit là de la limite supérieure susceptible d’être atteinte, sans que les exigences fixées par le code de la commande publique n’impliquent que ce maximum soit égal à une estimation exacte des besoins.

Elle précise que :
- elle a fait le choix d’une procédure formalisée négociée, et que par suite, la seule surévaluation des maximums, à la supposer établie, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de fausser le choix de la procédure de mise en concurrence,
- l’article 22 du règlement de consultation précise le montant maximum de l’accord-cadre et sa décomposition par lot,
- la clause de réexamen porte à la connaissance des candidats que le périmètre du marché est susceptible d’évoluer en cours de marché avec, par exemple, l’intégration de nouveaux sites ce qui a donc vocation à engendrer une hausse de l’estimation du marché,
- sur le précédent marché, ce ne sont pas moins de 8 sites qui ont été intégrés. 

- si la société Elior Restauration France se prévaut de sa qualité de titulaire sortant pour affirmer que les maximums par lot sont surévalués d’environ 26 % pour lot n°1 et d’environ 55 % pour le lot n°3, elle souligne que : 
- la durée du nouvel accord-cadre est de 8 ans contre 6 ans précédemment, ce qui justifie mécaniquement une augmentation des volumes prévisionnels ; 
- la société Elior Restauration France sait que les marchés précédents ont déjà connu, sur une période de six ans, des hausses des montants estimatifs (de l’ordre de 36%), ce qui tend à démontrer la variabilité du besoin et à justifier l’existence d’une clause de réexamen,
- aucun élément ne montre que d’autres opérateurs auraient été dissuadés de soumissionner en raison de ces maximums, ni que les sociétés demanderesses auraient été empêchées de présenter une offre adaptée. 

Elle relève que les sociétés demanderesses n’ont posé aucune question en cours de procédure sur le réalisme des montants, alors même que la société Elior Restauration France disposait, en tant que titulaire sortant, d’informations sur les volumes passés et qu’il en ressort que les sociétés demanderesses avaient parfaitement compris la portée des maximums, les avaient jugés réalistes et ne s’estimaient pas lésées dans leur capacité à présenter une offre. 

Elle fait valoir qu’à tout le moins, les sociétés demanderesses ne caractérisent pas une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du besoin, compte tenu de la durée de 8 ans et des hausses observées antérieurement.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

L’article R.2121-1 du même code précise que « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques ». 

En application du droit de l’Union européenne (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C-23/20) transposé en droit interne, la fixation d’une valeur ou d'une quantité maximale est une condition de validité substantielle des accords-cadres. Ce montant fait partie intégrante de la définition du besoin et fixe la limite d’engagement du contrat.

L’article R.2162-4 du code de la commande publique dispose que « Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »

Au cas présent, l’article 22 du règlement de consultation intitulé « Accord-Cadre (estimation du montant) » précise, au visa de l’article R.2162-4 du code de la commande publique, « le montant maximum de l’accord-cadre » à 400.500.000 euros HTVA. 

Ce montant maximum est décomposé par lot de la manière suivante : 
« Lot 1 : 139.500.000 euros HT ; / Lot 2 : 184.500.000 euros HT; / Lot 3 : 76.500.000 euros HT ». 

En outre, les conditions particulières d’achat de l’accord-cadre stipulent une clause de réexamen libellée comme suit : 
« Clause de réexamen – article R 21994-1 du code de la commande publique 
Les Parties s’accordent sur le fait que les historiques de consommation ont été fournis par l’Entreprise, dans les documents de la consultation afin de permettre au Titulaire de déterminer un volume prévisionnel et de calculer son prix. Aucun engagement de consommation, minimum et maximum, ni aucune pénalité de sur ou de sous consommation ne seront opposables à l’Entreprise. Par ailleurs, le Titulaire prend en compte toute évolution du périmètre du marché (intégration et détachement de sites de l’Entreprise) en cours d’exécution pour quelque motif que ce soit. La faculté de supprimer ou d’intégrer des sites aux mêmes conditions de marché ne peut donner lieu à la facturation d’aucun frais, ni d’aucune indemnité ou pénalités. Elle est limitée à une augmentation ou une baisse de 50% par rapport au montant maximum initial de l’accord-cadre sur sa durée totale. »

Cette clause précise ainsi aux candidats que le périmètre du marché est susceptible d’évoluer en cours de marché avec, l’intégration de nouveaux sites étant notamment susceptible entrainer une hausse de l’estimation du marché. 

Il résulte de ces éléments que les montants maximums de l’accord-cadre et de chacun des lots ont été clairement portés à la connaissance des candidats. 

En outre, si la société Elior Restauration France produit une simulation effectuée selon une méthode validée par sa directrice financière pour démontrer que les hypothèses de chiffre d’affaires susceptibles d’être réalisées sont très inférieures aux montants maximums renseignés par la société EDF, cette simulation est insuffisante, à elle seule, à emporter la conviction de la présente juridiction sur le caractère irréaliste et décorrélé de ces montants au regard des besoins réels induits par l’exécution des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre, d’autant que ces montants consistent en une valeur maximale.

Enfin, il sera relevé la société Elior Restauration France, qui se prévaut de sa qualité de titulaire sortant pour affirmer que les maximums par lot sont surévalués d’environ 26 % pour lot n°1 et d’environ 55 % pour le lot n°3 n’a posé aucune question en cours de procédure sur le réalisme des montants.

Dans ces conditions, le moyen sera écarté.





Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation du critère « Prix »

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que la société EDF a appliqué une méthode de notation irrégulière au critère « prix ».

Elles font valoir que pour noter les offres financières, la société EDF s’est contentée d’additionner les différentes lignes contenues dans ces grilles tarifaires, en donnant le même poids à chaque prestation unitaire et à chaque tranche de frais fixes, sans prendre en compte les quantités prévisionnelles devant raisonnablement être attendues en exécution de l’accord-cadre.

Or elles indiquent que les différentes prestations unitaires mentionnées dans le bordereau alimentaire ne seront pas toutes commandées dans la même proportion, et que le titulaire de chaque lot n’aura pas à supporter, avec la même fréquence, les frais fixes correspondant à chacune des tranches prévues par l’acheteur, dès lors que ces tranches ne sont que des hypothèses de fréquentation variables et alternatives.

Elles ajoutent que la société EDF a conscience de l’irrégularité de sa méthode de notation et précise dans son courrier du 13 juillet 2026, que le DQE a été appliqué afin de vérifier la « robustesse » de l’analyse des offres, et que l’application de ce scénario de commande confirme que le classement final des offres serait resté strictement identique.

En réponse, la société EDF soutient que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir que la méthode de notation du critère « Prix », était irrégulière ni, en tout état de cause, qu’elle les aurait lésées.

Elle rappelle qu’elle a indiqué, dans son courrier de réponse du 13 juillet 2026, que la méthode de notation retenue avait consisté à comparer, ligne par ligne, les prix unitaires de chaque candidat avec le prix unitaire le plus bas constaté sur la même ligne, selon une formule strictement proportionnelle : « Note du candidat sur la ligne = 10 × (prix le plus bas sur la ligne / prix du candidat sur la ligne) ».

Elle précise que l’offre la moins-disante sur chaque ligne obtenait la note maximale de 10, les autres offres se voyant attribuer une note dégressive. 

Elle soutient que ce type de formule proportionnelle est classique et répond à l’exigence de critères objectifs et précis, qu’elle ne lui laisse aucune une marge discrétionnaire dans la notation des prix, puisque le calcul est automatique.

Elle ajoute que les notes obtenues pour chaque ligne ont ensuite été agrégées pour obtenir une note par type de restauration, puis une note globale par bordereau de prix et, enfin, une note globale de prix, pondérée à 60% dans la note finale, que cette agrégation des notes, déterminée a priori, ne dépend pas d’une appréciation subjective et permet de calculer une note de prix globale pour chaque candidat sur une base identique. 

Elle fait également valoir que, les sociétés candidates disposaient d’une expérience leur permettant d’apprécier les prestations susceptibles d’être davantage sollicitées et qu’ils disposaient, en outre, des historiques de consommation. 

Selon elle, la notation utilisée correspond aux informations communiquées dans le règlement de consultation et à une formule classique permettant d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats. De même selon elle, les lignes de prix retenues sont décrites comme reflétant les prestations du contrat.

Elle affirme que la notation alternative qu’elle a réalisée au moyen d’une simulation basée sur un DQE avait pour seul but de s’assurer de l’absence de toute lésion et qu’elle a permis de confirmer le classement réalisé sur la base des éléments portés à la connaissance des candidats.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse … ».

L’article R.2152-7 du même code précise que, pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut notamment se fonder : « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) » 

Enfin, l’article R. 2152-11 ajoute : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».

L’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Au cas présent, si les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que la méthode de notation est irrégulière dès lors que le critère financier de l’accord-cadre est analysé sans tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune des prestations commandées, ni pondérer les lignes de prix unitaires et notamment les différentes hypothèses de frais fixes alors que les différentes prestations unitaires mentionnées dans le bordereau alimentaire ne seront pas toutes commandées dans la même proportion, et que le titulaire de chaque lot n’aura pas à supporter, avec la même fréquence, les frais fixes correspondant à chacune des tranches prévues par l’acheteur, il doit être relevé que le règlement de consultation prévoit deux grandes catégories de prix : 
- une grille « denrées » commune à l’ensemble des sites, subdivisée en onglets selon les types de restauration, 
- et des grilles de « frais fixes » établies site par site. 

En outre, le règlement de consultation précise que les critères d’attribution reposent sur un critère prix pondéré à 60 % et un critère technique pondéré à 40 %, lui-même décliné en sous-critères (RSE, santé-sécurité, satisfaction des convives).

La circonstance que la méthode de notation consiste à comparer, ligne par ligne, les prix unitaires de chaque candidat avec le prix unitaire le plus bas constaté sur la même ligne, selon une formule proportionnelle n’est de nature à conduire, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 

En effet, les deux sous-critères en litige représentent ensemble 15% de la note globale, au sein d’un critère technique pondéré à 40 %. Ils représentent ainsi des composantes limitées au sein de la note globale et leur barème n’empêche pas la prise en compte des aspects RSE et Prix. La méthode de notation de C1 et C2 ne neutralise donc ni la pondération du critère technique (40 %), ni celle du critère prix (60 %).

En outre, le groupement Elior Restauration France /Alsacienne de Restauration aurait obtenu une note globale de 78,23/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80.61/100) et la société Elior aurait obtenu, pour le lot n°3, la note de 78.46/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80.52/100).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté.

Sur les moyens tirés de la dénaturation des offres techniques et de l’irrégularité de la méthode de notation des sous-critères C1.1 et C2.1.

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soutiennent que leurs offres techniques ont été dénaturées.

Elles font valoir qu’en matière d’organisation et d’animation (sous-critère C1), l’offre présentée par la société Elior Restauration France au titre du lot n°3 proposait un plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7], qui représentait les 2/3 du chiffre d’affaires prévisionnel de ce lot, et qui n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2.

Elles prétendent que la société EDF a attribué une note strictement identique de 18/40 à chacune de leurs offres et a tenté de justifier cette notation unifiée par une appréciation généraliste, commune à toutes les offres.

Selon elles, la société EDF a considéré que leurs offres techniques pour chacun des lots étaient « équivalentes » et simplement conformes aux « attentes de base » sans aller au-delà des exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTG), raison pour laquelle, au titre des sous-critères C1 et C2, elles ont obtenu la note de 0.

Elles soutiennent que cette notation nulle procède d’une dénaturation de leurs offres techniques.

Elles ajoutent que si ces notes nulles ne résultent pas d’une déformation du contenu desdites offres par l’acheteur, il devrait alors être considéré qu’elles procèdent d’une irrégularité dans la mise en œuvre de la méthode de notation appliquée aux sous-critères C1 et C2, qui a empêché que leurs offres soient notées à leur juste valeur, neutralisant ainsi le jeu de la pondération.

La société EDF oppose que :
- les mémoires techniques présentés au titre de chacun des lots par un unique candidat étaient, peu ou prou, similaires dans leurs contenus puisque le cahier des clauses techniques générales était commun aux trois lots et l’attribution de chaque lot reposait sur des critères d’attribution strictement identiques,
- les sociétés demanderesses ont, pour chacun de ces trois lots, remis à la société EDF des « cahiers socles » pour les lots n°1, n°2 et n°3 qui sont sensiblement identiques et le caractère identique des offres techniques ressort également du fait que, sur les trois lots, il était proposé trente animations par an ou encore un audit de sécurité mensuel sur chaque site, ainsi qu’une causerie sécurité mensuelle sur chaque site,
- pour démontrer que leurs offres étaient différentes sur chacun des trois lots, les sociétés demanderesses citent un unique exemple tiré de l’existence d’un « plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7] », lequel « n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2 », exemple qui conduit à apprécier le mérite du candidat et ne permet pas, objectivement, d’exercer un contrôle de dénaturation des offres,
- ce n’est pas tant l’animation au campus qui était valorisée que la « fréquence » et la « récurrence » des animations dont les candidats s’engageaient à réaliser, point sur lequel la société Elior Restauration France lui a remis une trame technique identique pour les lots n°2 et n°3 et identique à celle remise en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration au titre du lot n°1, 
- la fréquence et la récurrence d’animation que la société Elior Restauration France s’engageait à réaliser, seule, pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration, pour le lot n°1 étaient donc identiques, de sorte qu’aucune dénaturation ne résulte d’une notation identique pour des fréquences identiques,
- si les sociétés demanderesses soutiennent que, sur les trois lots, les offres proposaient 30 animations par an, en réalité, le nombre d’animations par an qu’elles proposaient dans leurs différents lots était ambigu, de sorte qu’elle a interrogé la société Elior Restauration France, avant la date des jurys techniques, sur les trois lots de la manière suivante : « Vous proposez 33 animations par an (3 par mois) : comment garantissez-vous la tenue de ce rythme soutenu tout au long du contrat ? »,
- la société Elior Restauration France lui a répondu, le 26 mars, comme suit : « Nous vous confirmons les animations suivantes sur les sites : / 10 animations calendaires dont (1 animation trimestrielle décorée (4/an)) / 2 animations durables /an / 2 animations producteurs locaux/an / Soit 14 animations/an / Le créa mesure et la table à partager sont proposés uniquement le vendredi dans l'objectif d'adaptation de baisse d'activité » et que lors de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation », elle a donc retenu, pour chacun de ces trois lots, une fréquence d’animations inférieure à 2 par mois, la note attribuée était ainsi de 0/5,
- à l’inverse, et sur ce même sous-critère, la récurrence des animations proposées par la société Sodexo - plus élevée que celle proposée par les sociétés demanderesse - lui a permis d’obtenir la note de 2/5, tandis que la fréquence proposée par la société Compass, similaire à celle proposée par les sociétés demanderesses, l’a conduite à obtenir, elle aussi, la note de 0/5 au titre du lot n°2,
- aucune dénaturation des offres ne ressort de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation »,
- s’apercevant que la trame technique faisait état d’un audit mensuel, la société EDF a, de nouveau, interrogé la société Elior Restauration France, avant la date des jurys techniques, sur les trois lots en lui demandant de préciser le nombre d'audit sécurité par an et la société Elior Restauration France a répondu, le 26 mars, qu’elle s’engageait « à 4 audits sécurité/ an »,
- ainsi, lors de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité », la société EDF a donc retenu, pour chacun de ces trois lots, que l’« engagement de fréquence de réalisation des audits de sécurité » était de un par trimestre, soit aucun engagement « au-delà de l’exigence du CCTG fixée à 1/trimestre (engagement de fréquence à indiquer) » et a retenu que les sociétés demanderesses ont mis l'accent sur la prévention continue, la formation et les contrôles internes plutôt que sur une augmentation de la fréquence des audits formels,
- par suite, elle a attribué la note de 0/10 conformément aux éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation,
- à l’inverse, et sur ce même sous-critère, la fréquence des audits proposées par les sociétés Sodexo et Compass allait, sur les trois lots, au-delà de l’exigence fixé par le CCTG, ce qui leur a permis d’obtenir la note de 5/10 pour chacun des trois lots,
- aucune dénaturation des offres par la société EDF ne ressort de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité ».

S’agissant de la méthode de notation des sous-critères C1 et C2, la société EDF précise que la note attribuée ne dépendait pas du rang relatif des offres mais exclusivement des engagements librement proposés par chaque candidat, que la note de zéro n'était attribuée qu'aux candidats se bornant à reprendre les exigences minimales du cahier des charges ou proposant une fréquence inférieure aux seuils de valorisation définis par le pouvoir adjudicateur et qu’inversement, toute amélioration des engagements donnait lieu à une valorisation progressive, la méthode de notation présentant ainsi un lien direct avec l'objet même des sous-critères, lesquels visaient précisément à apprécier la fréquence des animations proposées et celle des audits de sécurité, sans qu’il n’y ait là aucune irrégularité.

Au cas présent, il est constant que, si la procédure en litige était divisée en trois lots géographiques distincts, le cahier des clauses techniques générales était commun à ces trois lots et l’attribution de chaque lot reposait sur des critères d’attribution strictement identiques pouvant expliquer une similarité du contenu des mémoires techniques présentés au titre de chacun des lots par un unique candidat et qu’il n’est ainsi pas surprenant que les sociétés demanderesses aient, pour chacun des trois lots, remis à la société EDF des « cahiers socles » sensiblement identiques et que leurs offres sur les trois lots aient proposé un même nombre d’animations par an (30) et un audit de sécurité mensuel, ainsi qu’une « causerie sécurité mensuelle » sur chaque site.

Cette similitude des offres peut expliquer une similitude dans l’appréciation portée par l’acheteur sur leur mérite, sans établir pour autant une dénaturation.

Pour démontrer que leurs offres étaient différentes sur chacun des trois lots, les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration soulignent qu’il existait un plan d’animation spécifique au site du Campus de [Localité 7], qui n’avait rien de commun avec les plans d’animation renseignés dans les offres des lots n°1 et 2.

Toutefois, l’accent mis sur cette seule différence des offres ne permet pas de conclure à une dénaturation manifeste de leurs offres. 

En effet, le règlement de consultation précisait qu’au titre du critère C1.1 intitulé « Organisation », les candidats étaient invités à présenter leur engagement de fréquence de réalisation proposée des animations thématisées par site. 

Il en résulte que la fréquence et la récurrence des animations étaient surtout valorisées. 

A cet égard, la fréquence et la récurrence d’animation que la société Elior Restauration France s’engageait à réaliser, seule, pour les lots n°2 et n°3 et, en groupement avec la société L’Alsacienne de Restauration, pour le lot n°1 étaient identiques, de sorte que la société EDF n’a pas dénaturé les offres en valorisant ces fréquences identiques par une notation identique. 

Les éléments renseignés s’agissant des sous-critères C2 « Santé – Sécurité » et C3 « RSE » étant également identiques entre les lots n°1, n°2 et n°3, la société EDF n’a pas, non plus, dénaturé les offres en les valorisant de manière identique au regard des éléments d’appréciation annoncés dans le règlement de consultation. C’est pour ces raisons que l’acheteur a pu indiquer dans son courrier de réponse du 13 juillet 2026 que les valeurs techniques sont équivalentes pour tous les lots. 

S’agissant de la note nulle obtenue sur les sous-critères de mieux-disance C1 « Organisation » et C2 « Santé-Sécurité », il sera observé que, si les sociétés demanderesses soutiennent que sur le sous-critère C1 intitulé « Organisation », les trois offres proposaient trente animations par an, l’article 8.3 du CCTG indiquait que : « Le Titulaire met en place une animation avec décoration à minima trimestrielle (…). Le Titulaire met en place une animation thématique, à minima mensuelle. (…) Des animations sont souhaitées sur le thème des aspects RSE » et, sur les animations « RSE », précisait que ces animations étaient souhaitées à l’occasion « notamment » de trois évènements que sont « la semaine du développement durable », « la semaine européenne de la réduction des déchets » et « la journée nationale du pacte anti-gaspillage », la société EDF a considéré que les offres présentaient des incertitudes sur le nombre d’animations et a interrogé la société Elior Restauration France pour lui demander comment elle entendait garantir la tenue d’un rythme de 33 animations par an tout au long du contrat.

En réponse, la société Elior Restauration France dans son courrier en date du 26 mars 2026 a confirmé les animations suivantes sur les sites : « / 10 animations calendaires dont (1 animation trimestrielle décorée (4/an) / 2 animations durables /an / 2 animations producteurs locaux/an / Soit 14 animations/an / » et précisant « Le créa mesure et la table à partager sont proposés uniquement le vendredi dans l'objectif d'adaptation de baisse d'activité » a permis à la société EDF, lors de l’analyse du sous-critère C1 « Organisation », de retenir, pour chacun des trois lots, une fréquence d’animations inférieure à 2 par mois et donc d’attribuer une note de 0/5. 

Il sera relevé que sur ce même sous-critère, la récurrence des animations proposées par la société Sodexo, plus élevée, lui a permis d’obtenir la note de 2/5, tandis que la société Compass, proposant une fréquence similaire à celle proposée par les sociétés demanderesses, a obtenu elle aussi la note de 0/5 au titre du lot n°2. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune dénaturation manifeste des offres par la société EDF au stade de l’analyse du sous-critère [Etablissement 1] ». 

Il en va de même s’agissant du sous-critère C2 intitulé « Santé Sécurité », pour lequel les trois offres des sociétés demanderesses proposaient, sur chaque site, un audit sécurité et une « causerie mensuelle », ce qui était conforme à l’exigence d’audit sécurité trimestriel prévu à l’article 16.1 du CCTG. 

Dans les mémoires techniques des sociétés demanderesses pour chaque site, il était indiqué la mise en œuvre des dispositions réglementaires et organisationnelles nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de nos salariés, des intervenants et des tiers, conformément aux articles 15 et 16 du CCTG. 

Les sociétés demanderesses ne précisaient pas s’engager à réaliser une fréquence d’audit supérieure à celle d’un audit par trimestre et ce, « conformément » à l’article 16 du CCTG. 

La société EDF a interrogé la société Elior Restauration France pour en avoir confirmation et la société Elior Restauration France a répondu, le 26 mars 2026 en s’engageant à réaliser « 4 audits sécurité/ an ».

Dans ces conditions, lors de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité », la société EDF a pu retenir, pour chacun des trois lots, que l’engagement de fréquence de réalisation des audits de sécurité » était de 1/trimestre, soit aucun engagement au-delà de l’exigence du CCTG fixée à 1/trimestre, et attribuer ainsi la note de 0/10 conformément aux éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation. 

A l’inverse, et sur ce même sous-critère C2 « Santé Sécurité », la fréquence des audits proposés par les sociétés Sodexo et Compass allait, sur les trois lots, au-delà de l’exigence fixée par le CCTG, ce qui leur a permis d’obtenir la note de 5/10 pour chacun des trois lots. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune dénaturation manifeste des offres par la société EDF au stade de l’analyse du sous-critère C2 « Santé Sécurité ».

Les sociétés demanderesses, qui n’établissent aucune dénaturation manifeste de leurs offres, verront donc leur moyen rejeté.

Le moyen subsidiaire d’irrégularité de la méthode de notation des sous-critères C1.1 et C2.1 sera également rejeté pour les mêmes motifs que ceux ayant permis d’écarter l’irrégularité de la méthode de notation du critère « Prix ». 

En effet, les critères et leurs pondérations ont été portés à la connaissance des candidats et, ainsi qu’il a déjà été dit, l’application de la méthode de notation utilisée par la société EDF a permis de refléter les écarts réels entre les différentes offres, ainsi que la nature de l’engagement attendu. 

Enfin, les deux sous-critères en litige représentaient ensemble 15 % de la note globale, au sein d’un critère technique pondéré à 40 % et constituent des composantes limitées au sein de la note globale. 

En outre, l’irrégularité alléguée n’est pas susceptible de léser les sociétés demanderesses, y compris si elles avaient obtenu les notes maximales sur ces deux sous critères dès lors que le groupement Elior Restauration France/L’Alsacienne de Restauration aurait obtenu une note globale de 78,23/100, soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80,61/100), et la société Elior Restauration France aurait obtenu, pour le lot n°3, la note de 78,46/100 soit une note inférieure à la note globale obtenue par la société Sodexo sur ce lot (80,52/100).

Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes des sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration, parties perdantes, aux dépens.

Les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration seront, en outre, condamnées à payer à la société EDF, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense la somme globale de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Elior Restauration France sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes des sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration ;

CONDAMNE les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration aux dépens ;

CONDAMNE les sociétés Elior Restauration France et L’Alsacienne de Restauration à payer à la société EDF la somme globale de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Elior Restauration France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 26 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Anita ANTON

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:28:51.355Z.